LOI SUR LES JUGES |
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L.R., ch. J-1
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60. Le passage du paragraphe 24(4) de la
Loi sur les juges précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 30,
par. 3(2)
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(4) Afin de favoriser la constitution de
tribunaux provinciaux de la famille, il peut
être versé, à quelque moment que ce soit, un
maximum de quatre-vingt-dix-huit
traitements aux juges nommés aux tribunaux
visés à l'alinéa (3)b) :
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Tribunaux de
la famille
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Code criminel |
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L.R.,
ch. C-46
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61. Le sous-alinéa a)(li) de la définition de
« infraction », à l'article 183 du Code
criminel, est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 32,
art. 4
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62. L'article 282 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 45,
art. 4
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282. (1) Quiconque, étant le père, la mère,
le tuteur ou une personne ayant la garde ou la
charge légale d'une personne âgée de moins
de quatorze ans, enlève, entraîne, retient,
reçoit, cache ou héberge cette personne
contrairement aux dispositions d'une
ordonnance rendue par un tribunal au Canada
relativement à la garde de cette personne ou
contrairement aux dispositions d'une
ordonnance parentale rendue par un tribunal
au Canada prévoyant avec qui cette personne
réside , avec l'intention de priver de la
possession de celle-ci le père, la mère, le
tuteur ou une autre personne ayant la garde ou
la charge légale de cette personne, est
coupable :
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Enlèvement
en
contravention
à une
ordonnance
de garde ou
une
ordonnance
parentale
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(2) Lorsqu'un chef d'accusation vise
l'infraction prévue au paragraphe (1) et que
celle-ci n'est pas prouvée du seul fait que
l'accusé ne croyait pas qu'il existait une
ordonnance de garde ou une ordonnance
parentale valide, ce dernier peut cependant
être reconnu coupable de l'infraction prévue
à l'article 283 s'il y a preuve de cette dernière.
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Croyance de
l'accusé
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(3) Pour l'application du paragraphe (1),
une personne âgée de moins de quatorze ans
est réputée résider :
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Signification
de « résider »
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63. Le passage du paragraphe 283(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 45,
art. 5
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283. (1) Quiconque, étant le père, la mère,
le tuteur ou une personne ayant la garde ou la
charge légale d'une personne âgée de moins
de quatorze ans, enlève, entraîne, retient,
reçoit, cache ou héberge cette personne, qu'il
y ait ou non une ordonnance de garde ou une
ordonnance parentale rendue par un tribunal
au Canada relativement à cette personne, dans
l'intention de priver de la possession de
celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre
personne ayant la garde ou la charge légale de
cette personne est coupable :
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Enlèvement
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64. Les articles 54 et 55 de l'annexe de la
partie XX.1 de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
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1991, ch. 43,
art. 4
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54. Alinéa
282(1) a) - enlèvement en contravention à
une ordonnance de garde ou une ordonnance
parentale
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55. Alinéa
283(1)a) - enlèvement
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Loi sur les armes à feu |
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1995, ch. 39
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65. Le paragraphe 8(5) de la Loi sur les
armes à feu est remplacé par ce qui suit :
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(5) Dans tous les cas, le permis ne peut lui
être délivré qu'avec le
consentement - exprimé par écrit ou de toute
autre manière que le contrôleur des armes à
feu juge satisfaisante - de l'une des
personnes suivantes :
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Consentemen
t requis
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66. Les paragraphes 58(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Avant d'y procéder dans le cas d'un
particulier âgé de moins de dix-huit ans qui
n'est pas admissible au permis prévu au
paragraphe 8(2) (chasse de subsistance par les
mineurs), il consulte la personne qui a donné
son consentement aux termes du paragraphe
8(5).
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Mineurs
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(3) Avant de délivrer un permis au
particulier visé au paragraphe 8(2), le
contrôleur des armes à feu veille à ce que la
personne qui a donné son consentement aux
termes du paragraphe 8(5) ait connaissance
des conditions dont est assorti le permis en
exigeant sa signature sur celui-ci.
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Mineurs
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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67. Les actions engagées sous le régime de
la Loi sur le divorce avant la date d'entrée en
vigueur de l'article 10 de la présente loi et
sur lesquelles il n'a pas été définitivement
statué avant cette date sont instruites et il en
est décidé, conformément à la Loi sur le
divorce, dans sa version avant la même date.
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Actions
engagées
avant l'entrée
en vigueur
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68. (1) Pour l'application du paragraphe
17(5) de la Loi sur le divorce, dans sa version
avant l'entrée en vigueur du paragraphe
11(2) de la présente loi, l'entrée en vigueur
de la présente loi ou de telle de ses
dispositions ne constitue pas un
changement dans les ressources, les besoins
ou, d'une façon générale, dans la situation
de l'enfant à charge.
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Pas de
changement
de
situation -a
ncienne
version du
paragraphe
17(5)
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(2) Pour l'application du paragraphe
17(5) de la Loi sur le divorce, dans sa version
modifiée par le paragraphe 11(2) de la
présente loi, l'entrée en vigueur de la
présente loi ou de telle de ses dispositions ne
constitue pas un changement dans les
besoins ou, d'une façon générale, dans la
situation de l'enfant à charge.
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Pas de
changement
de
situation -n
ouvelle
version du
paragraphe
17(5)
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69. Toute ordonnance rendue en vertu du
paragraphe 16(1) de la Loi sur le divorce
avant l'entrée en vigueur de l'article 10 de
la présente loi, ou toute ordonnance rendue
dans le cadre d'une action sur laquelle le
tribunal a statué au titre de l'article 67 de la
présente loi, peut, à compter de l'entrée en
vigueur de l'article 10 de la présente loi,
être modifiée, annulée ou suspendue
conformément aux articles 17 et 17.1 de la
Loi sur le divorce, modifiés par la présente
loi, comme s'il s'agissait d'une ordonnance
parentale ou d'une ordonnance sur les
contacts personnels, selon le cas.
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Modification
s
d'ordonnance
s déjà
rendues
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70. (1) Toute ordonnance conditionnelle
rendue en vertu du paragraphe 18(2) de la
Loi sur le divorce avant la date d'entrée en
vigueur de l'article 12 de la présente loi est,
à compter de la date d'entrée en vigueur de
cet article, réputée être une demande
présentée aux termes du paragraphe 18(2)
de la Loi sur le divorce, dans sa version
modifiée par la présente loi, et doit être
traitée comme telle, dans le cas où, à
l'entrée en vigueur de cet article, le
défendeur n'a pas reçu la copie et l'avis
visés au paragraphe 19(2) de la Loi sur le
divorce, dans sa version avant l'entrée en
vigueur de cet article.
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Ordonnances
conditionnell
es
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(2) Dans le cas où le défendeur a reçu la
copie et l'avis visés au paragraphe 19(2) de
la Loi sur le divorce avant la date d'entrée en
vigueur de l'article 12 de la présente loi,
l'affaire est instruite et il en est décidé
conformément à l'article 19 de la Loi sur le
divorce, dans sa version avant cette date.
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Confirmation
d'ordonnance
s
conditionnell
es
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DISPOSITIONS DE COORDINATION |
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71. Si l'entrée en vigueur du paragraphe
183(1) de la Loi sur le Service administratif
des tribunaux judiciaires, chapitre 8 des
Lois du Canada (2002), précède celle de
l'article 2 de la présente loi, à l'entrée en
vigueur de cet article, « Section de
première instance de la Cour fédérale » est
remplacé par « Cour fédérale » aux
paragraphes 3(3), 4(3) et 5(3) de la Loi sur
le divorce.
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Loi sur le
Service
administratif
des tribunaux
judiciaires
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72. (1) Au présent article, « Loi sur le
Yukon » s'entend de la Loi sur le Yukon,
chapitre 7 des Lois du Canada (2002).
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Loi sur le
Yukon
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(2) Si l'article 159 de la Loi sur le Yukon
n'est pas en vigueur à l'entrée en vigueur de
l'article 12 de la présente loi, à l'entrée en
vigueur de cet article 12, à l'article 159 de
la Loi sur le Yukon, la mention « L'alinéa a)
de la définition de « procureur général », au
paragraphe 18(1) de la même loi, » est
remplacé par « L'alinéa 18(1)a) de la même
loi ».
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(3) Si l'article 12 de la présente loi n'est
pas en vigueur à l'entrée en vigueur de
l'article 159 de la Loi sur le Yukon, à l'entrée
en vigueur de l'article 12 de la présente loi,
l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur le divorce est
remplacé par ce qui suit :
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73. En cas de sanction du projet de loi
C-17, déposé au cours de la 2e session de la
37e législature et intitulé Loi de 2002 sur la
sécurité publique (appelé « autre loi » au
présent article), et d'entrée en vigueur de
l'article 61 de la présente loi avant l'entrée
en vigueur du sous-alinéa a)(li) de la
définition de « infraction » à l'article 183
du Code criminel, édicté par l'article 108 de
l'autre loi, à l'entrée en vigueur de ce
sous-alinéa, il est remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-17
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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74. Les dispositions de la présente loi, à
l'exception des articles 71 à 73, entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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