1re session, 37e législature, 49 Elizabeth II, 2001
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Sénat du Canada
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PROJET DE LOI S-3 |
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Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports
routiers et d'autres lois en conséquence
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LOI DE 1987 SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS |
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L.R., ch. 29
(3e suppl.)
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1. L'article 1 de la Loi de 1987 sur les
transports routiers est remplacé par ce qui
suit :
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1. Loi sur les transports routiers.
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Titre abrégé
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2. (1) Les définitions de « camionnage
extra-provincial », « camionnage local »,
« entreprise de camionnage locale » et
« office provincial », au paragraphe 2(1) de
la même loi, sont abrogées.
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(2) La définition de « prescribed », au
paragraphe 2(1) de la version anglaise de la
même loi, est abrogée.
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(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« autorité provinciale » Personne ou
organisme ayant, en vertu de la loi d'une
province, le pouvoir de contrôler ou de régir
les entreprises de transport routier dont
l'exploitation est limitée à la province.
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« autorité
provinciale » ``provincial authority''l
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« entreprise extra-provinciale de transport
routier » Entreprise extra-provinciale de
transport par autocar ou entreprise de
camionnage extra-provinciale.
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« entreprise
extra-
provinciale
de transport
routier » ``extra- provincial motor carrier undertaking''
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3. L'article 3 de la même loi et l'intertitre
le précédant sont remplacés par ce qui suit :
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OBJECTIFS |
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3. (1) La présente loi vise à la mise en
oeuvre de la politique nationale des transports
énoncée à l'article 5 de la Loi sur les
transports au Canada à l'égard des entreprises
extra-provinciales de transport routier et
notamment :
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Objectifs
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre et après
consultation des provinces par celui-ci, faire
des déclarations de principes sur les transports
qui soient compatibles avec les objectifs
énoncés au paragraphe (1).
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Déclaration
de principes
par le
gouverneur
en conseil
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(3) Les autorités provinciales doivent, à
l'égard des entreprises extra-provinciales de
transport routier, tenir compte de toutes les
déclarations de principes sur les transports
faites aux termes du paragraphe (2).
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Obligation de
se conformer
aux principes
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3.1 Le ministre peut mener les recherches,
enquêtes et évaluations qu'il estime
nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs
de la présente loi.
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Pouvoir du
ministre
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ENTENTES |
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3.2 (1) Le ministre peut, après consultation
des provinces et aux conditions qu'il précise,
conclure avec les gouvernements provinciaux
ou d'autres personnes ou organismes des
accords visant la mise en oeuvre des objectifs
énoncés à l'article 3.
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Accords
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(2) Le ministre peut, après consultation des
provinces et aux conditions qu'il précise,
conclure avec des États étrangers ou des
organismes de ceux-ci des ententes pour
favoriser la mise en oeuvre des objectifs de la
présente loi, notamment la reconnaissance au
Canada des documents similaires aux
certificats d'aptitude à la sécurité délivrés par
ces États ou organismes et la reconnaissance
par ceux-ci de ces certificats.
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Ententes
internatio- nales
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4. L'article 4 de la même loi et les
intertitres le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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TRANSPORT PAR AUTOCAR |
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Licences d'exploitation |
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4. L'exploitation d'une entreprise
extra-provinciale de transport par autocar
dans une province dont la loi impose une
licence pour l'exploitation d'une entreprise
locale de transport par autocar est
subordonnée à l'obtention et à l'observation
des conditions de la licence d'exploitation
délivrée en application de la présente loi .
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Interdiction
d'exploitatio
n sans licence
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5. Les articles 5 à 10 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
par. 144(1),
ann. VII, art.
40(F)
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5. L'autorité provinciale peut, à son
appréciation, délivrer la licence
d'exploitation d'une entreprise
extra-provinciale de transport par autocar
dans la province aux mêmes conditions et
selon les mêmes modalités que s'il s'agissait
d'une entreprise locale de transport par
autocar.
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Délivrance de
licences
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Tarifs |
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6. L'autorité provinciale qui détermine ou
régit les tarifs applicables au transport local
par autocar a la discrétion de déterminer et de
régir les tarifs applicables au transport
extra-provincial par autocar dans la province
aux mêmes conditions et selon les mêmes
modalités que s'il s'agissait de transport local
par autocar.
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Tarifs
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SÉCURITÉ DES ENTREPRISES EXTRA-PROVINCIALES DE TRANSPORT ROUTIER |
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7. (1) Sous réserve des règlements,
l'exploitation d'une entreprise
extra-provinciale de transport routier est
subordonnée à l'obtention d'un certificat
d'aptitude à la sécurité délivré par l'autorité
provinciale sous le régime de la présente loi
ou d'un document similaire prévu par les
règlements .
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Interdiction
d'exploitatio
n sans
certificat
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(2) La forme du certificat importe peu.
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Forme du
certificat
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(3) Les lois provinciales relatives à la
sécurité des entreprises de transport routier,
dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec la présente loi,
s'appliquent aux entreprises
extra-provinciales de transport routier.
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Application
des lois
provinciales
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8. (1) L'autorité provinciale de chaque
province peut, sous réserve des règlements,
délivrer à une personne ou à un organisme un
certificat d'aptitude à la sécurité pour
l'exploitation d'une entreprise
extra-provinciale de transport routier ou
révoquer un tel certificat.
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Délivrance
du certificat
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(2) Le certificat d'aptitude à la sécurité est
valide partout au Canada.
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Validité du
certificat
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(3) Les règles ci-après s'appliquent à
l'examen des décisions relatives à la
délivrance ou à la révocation par l'autorité
provinciale dans la province des certificats
d'aptitude à la sécurité :
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Examen des
décisions
relatives aux
certificats
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9. (1) S'il est convaincu, après consultation
des provinces, qu'une autorité provinciale
dans une province ne délivre pas les certificats
d'aptitude à la sécurité conformément à la
présente loi, le ministre peut, par arrêté, lui
retirer le pouvoir de délivrance de tels
certificats.
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Retrait du
pouvoir de
délivrer des
certificats
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(2) Le retrait prend effet à la date de
publication de l'arrêté dans la Gazette du
Canada.
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Prise d'effet
du retrait
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(3) L'entreprise extra-provinciale de
transport routier qui est titulaire d'un certificat
d'aptitude à la sécurité délivré par une autorité
provinciale à qui le pouvoir de délivrance a été
retiré doit, dans les soixante jours suivant la
publication de l'arrêté, remettre à une autre
autorité provinciale une déclaration selon
laquelle elle est assujettie à sa surveillance.
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Entreprises
titulaires de
certificat
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10. S'il est convaincu que l'autorité
provinciale en cause a remédié à
l'inobservation et a établi un plan visant à
éviter toute nouvelle inobservation, le
ministre, par arrêté, annule l'arrêté qu'il a pris
au titre du paragraphe 9(1).
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Rétablisse- ment du droit
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6. L'article 16 de la même loi et les
intertitres le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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EXEMPTIONS, RÈGLEMENTS , TRANSPORTEURS ÉTRANGERS ET MESURES DE CONTRAINTE |
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Exemptions |
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16. (1) S'il estime que la mesure est
d'intérêt public et n'est pas susceptible de
compromettre la sécurité du transport routier ,
le ministre peut, après consultation des
provinces éventuellement touchées,
soustraire à l'application de toute disposition
de la présente loi ou des règlements , selon des
modalités générales ou particulières de temps
ou de lieu, une personne, tout ou partie d'une
entreprise extra-provinciale de transport
routier ou une catégorie d'entreprises
extra-provinciales de transport routier.
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Exemptions
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(2) Le ministre peut assortir l'exemption
des conditions qu'il estime indiquées.
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Modalités
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Règlements |
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16.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre après
consultation par celui-ci des provinces
éventuellement touchées, prendre des
règlements pour la réalisation des objectifs de
la présente loi, notamment des règlements en
vue :
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Règlements
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(2) Les règlements peuvent incorporer par
renvoi tout ou partie d'un texte, avec ses
modifications successives, notamment :
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Incorporation
par renvoi
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7. L'article 17 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1995, ch. 5,
al. 25(1)u)
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17. (1) Le ministre doit, s'il constate qu'un
gouvernement dans un État étranger s'adonne
à des pratiques injustes, discriminatoires ou
restrictives à l'endroit d'entreprises
extra-provinciales de transport routier
canadiennes en exploitation dans cet État ou
entre cet État et le Canada, mener des
consultations, avec l'assentiment du ministre
des Affaires étrangères, en vue de faire cesser
ces pratiques.
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Pratiques
injustes
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(2) En cas d'insuccès de ces consultations,
le gouverneur en conseil peut par
décret - malgré les autres dispositions de la
présente loi ou toute autre loi fédérale - sur
recommandation du ministre et du ministre
des Affaires étrangères après consultation par
le ministre des provinces éventuellement
touchées , soit interdire ou restreindre la
délivrance de certificats d'aptitude à la
sécurité sous le régime de la présente loi à un
transporteur étranger, à l'ensemble de tels
transporteurs ou à une catégorie de ceux-ci,
soit ordonner à une autorité provinciale de
suspendre un certificat d'aptitude à la sécurité
ainsi délivré ou de rétablir un certificat
d'aptitude à la sécurité ainsi suspendu , aux
conditions que peut prévoir le décret.
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Décret
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(3) L'autorité provinciale est tenue de se
conformer au décret.
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Caractère
obligatoire
du décret
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8. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 20, de ce qui
suit :
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20.1 Le tribunal dans le ressort duquel
l'accusé exerce ses activités est compétent
pour connaître des poursuites pour infraction
à la présente loi, indépendamment du lieu de
perpétration.
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Tribunal
compétent
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9. Les articles 22 à 35 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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22. Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, la preuve d'un arrêté ou d'une
ordonnance de l'autorité provinciale peut se
faire par la production d'une copie paraissant
certifiée conforme par celle-ci sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire; sauf preuve contraire,
le document fait foi de son contenu.
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Preuve
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