SOMMAIRE |
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Le texte met à jour et simplifie la réglementation des entreprises
extraprovinciales de transport routier (camionnage et transport par
autocar) au Canada, en s'inspirant des réformes apportées par la Loi de
1987 sur les transports routiers. L'objectif visé est la création d'un
régime national uniforme pour les transporteurs routiers, axé sur la
sécurité de ces derniers. Les principaux volets du texte sont les
suivants :
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi de 1987 sur les transports routiers |
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Article 1 : Texte de l'article 1 :
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1. Loi de 1987 sur les transports routiers.
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Article 2 : (1) et (2) Texte des définitions de
« camionnage extra-provincial », « camionnage
local », « entreprise de camionnage locale » et « office
provincial » au paragraphe 2(1) :
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« camionnage extra-provincial » Transport de marchandises par une
entreprise de camionnage extra-provinciale.
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« camionnage local » Transport de marchandises par une entreprise de
camionnage locale.
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« entreprise de camionnage locale » Ouvrage ou entreprise de transport
de marchandises par véhicule automobile, autocar excepté, ne
débordant pas les limites d'une province.
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« office provincial » L'organisme - commission, conseil, bureau ou
autre - ayant, en vertu de la loi provinciale, le pouvoir de contrôler
ou de réglementer l'exploitation des entreprises de camionnage
locales et des entreprises locales de transport par autocar. Lui est
assimilée toute personne ayant ce pouvoir.
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(3) Nouveau.
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Article 3 : Les articles 3.1 et 3.2 sont nouveaux. Texte
de l'article 3 et de l'intertitre le précédant :
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SÉCURITÉ |
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3. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur
recommandation du ministre après consultation par celui-ci du
gouvernement de chaque province touchée, régir la sécurité
d'exploitation des entreprises extra-provinciales de transport par
autocar ou des entreprises de camionnage extra-provinciales,
notamment la vérification, l'inspection, la visite de lieux et la fourniture
de renseignements.
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(2) Les règlements d'application du paragraphe (1) peuvent
incorporer par renvoi la loi d'une province avec ses modifications
successives.
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(3) L'exploitation des entreprises extra-provinciales de transport par
autocar et des entreprises extra-provinciales de camionnage est
subordonnée à l'observation des règlements d'application du
paragraphe (1).
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Article 4 : Texte de l'article 4 et des intertitres le
précédant :
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PARTIE I |
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TRANSPORT PAR AUTOCAR |
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Licences d'exploitation |
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4. L'exploitation d'une entreprise extra-provinciale de transport par
autocar dans une province dont la loi impose une licence pour
l'exploitation d'une entreprise locale de transport par autocar est
subordonnée à l'obtention et à l'observation des conditions de la licence
d'exploitation délivrée en application de la présente partie.
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Article 5 : Texte des articles 5 à 10 :
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5. L'office provincial peut, à son appréciation, délivrer la licence
d'exploitation d'une entreprise extra-provinciale de transport par
autocar dans la province aux mêmes conditions et selon les mêmes
modalités que s'il s'agissait d'une entreprise locale de transport par
autocar.
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Tarifs |
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6. L'office provincial qui détermine ou régit les tarifs applicables au
transport local par autocar a la discrétion de déterminer et de régir les
tarifs applicables au transport extra-provincial par autocar dans la
province aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que s'il
s'agissait de transport local par autocar.
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PARTIE II |
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CAMIONNAGE |
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Licences d'exploitation |
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7. L'exploitation d'une entreprise de camionnage extra-provinciale
dans une province dont la loi impose une licence pour l'exploitation
d'une entreprise de camionnage locale est subordonnée à l'obtention et
à l'observation des conditions de la licence d'exploitation délivrée en
application de la présente partie.
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8. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des
règlements d'application de l'article 9, l'office provincial peut délivrer
la licence d'exploitation d'une entreprise de camionnage
extra-provinciale dans la province aux mêmes conditions et selon les
mêmes modalités que s'il s'agissait d'une entreprise de camionnage
locale.
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(2) L'office provincial, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont
conférés par le paragraphe (1), délivre la licence d'exploitation d'une
entreprise de camionnage extra-provinciale dans la province à la
personne qui en fait la demande et justifie, de la manière réglementaire,
du fait qu'elle se conforme aux critères réglementaires d'aptitude à être
titulaire de cette licence.
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(3) Malgré le paragraphe (2), dans les cas où la loi d'une province
habilite l'office provincial à tenir des audiences publiques relativement
aux demandes de licences d'exploitation d'entreprises de camionnage
locales, la tenue d'une telle audience relativement à une demande de
licence visée à ce paragraphe est subordonnée à la fourniture, par une
personne intéressée et opposée à la délivrance de cette licence, de la
preuve, jugée suffisante par l'office, que, en l'absence de preuve
contraire, l'exploitation de l'entreprise de camionnage
extra-provinciale faisant l'objet de la demande de licence est
susceptible de nuire à l'intérêt public.
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(4) Malgré le paragraphe (2), dans les cas où la loi d'une province
autorise les personnes intéressées à s'opposer à la délivrance par
l'office provincial des licences d'exploitation d'entreprises de
camionnage locales, l'office n'est pas tenu de délivrer la licence visée
à ce paragraphe si une personne intéressée qui s'oppose à la délivrance
le convainc que l'exploitation de l'entreprise visée par la demande de
licence est susceptible de nuire à l'intérêt public.
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(5) Pour l'application des paragraphes (3) et (4), l'office provincial
doit :
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(6) Malgré toute autre disposition de la présente partie mais sous
réserve du paragraphe 10(3), après la date de cessation d'effet des
paragraphes (3) à (5) et des alinéas 9(1)a) à d) :
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9. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur
recommandation du ministre après consultation par celui-ci du
gouvernement de chaque province touchée :
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(2) Les critères d'aptitude du demandeur visé à l'alinéa (1)e) doivent
comprendre des éléments relatifs à la sécurité et aux assurances et
peuvent comprendre des éléments relatifs aux cautionnements et à toute
autre exigence concernant l'aptitude d'un demandeur à être titulaire de
la licence prévue par la présente partie.
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10. (1) Le titulaire de la licence prévue par la présente partie ne peut
exploiter l'entreprise à l'égard de laquelle la licence a été délivrée au
cours d'une période où il ne se conforme pas aux critères réglementaires
fixés en vertu de l'alinéa 9(1)e).
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(2) Les licences délivrées en application de la présente partie sont
incessibles.
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(3) L'observation, par les titulaires des licences délivrées en
application de la présente partie, des paragraphes (1) et (2) et des
règlements d'application du paragraphe 3(1) constitue une condition de
celles-ci.
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Article 6 : L'article 16.1 est nouveau. Texte de
l'article 16 et des intertitres le précédant :
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PARTIE IV |
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EXEMPTION ET CONTRÔLE D'APPLICATION |
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Exemption |
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16. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur
recommandation du ministre après consultation par celui-ci du
gouvernement de toutes les provinces touchées par ce règlement,
soustraire à l'application de tout ou partie de la présente loi, selon des
modalités générales ou particulières de temps et de lieu, une personne,
tout ou partie d'une entreprise de camionnage extra-provinciale ou
d'une entreprise extra-provinciale de transport par autocar, l'ensemble
des entreprises de ce type, un groupe ou une catégorie de celles-ci, ainsi
que des services de camionnage extra-provincial ou de transport
extra-provincial par autocar.
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Article 7 : Texte de l'article 17 :
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17. (1) Le ministre doit, s'il constate qu'un gouvernement dans un
pays étranger s'adonne à des pratiques injustes, discriminatoires ou
restrictives à l'endroit de transporteurs canadiens effectuant du
transport routier de marchandises dans ce pays ou entre ce pays et le
Canada, mener des consultations, avec l'assentiment du ministre des
Affaires étrangères, en vue de faire cesser ces pratiques.
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(2) En cas d'insuccès de ces consultations, le gouverneur en conseil
peut, par décret, malgré la présente loi ou toute autre loi fédérale, sur
recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères
après consultation par le ministre du gouvernement de chaque province
touchée, soit interdire ou restreindre la délivrance de licences sous le
régime de la présente loi à un transporteur étranger, à l'ensemble de tels
transporteurs ou à une catégorie de ceux-ci, soit ordonner à un office
provincial de modifier ou de suspendre une licence ainsi délivrée à un
tel transporteur, à cet ensemble ou à une telle catégorie, ou de rétablir
une licence ainsi suspendue, aux conditions que peut prévoir le décret.
L'office provincial est tenu de se conformer au décret.
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Article 8 : Nouveau.
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Article 9 : Abrogation des articles 23 à 35. Ces articles
sont notamment des modifications corrélatives qui ont
cessé d'avoir effet. Texte de l'article 22 :
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22. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve
d'un arrêté ou d'une ordonnance de l'office provincial peut se faire par
la production d'une copie censée certifiée conforme par le secrétaire de
l'office sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf
preuve contraire, le document fait foi de son contenu.
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Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie |
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Article 10 : Texte de l'article 38 :
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38. En ce qui concerne une entreprise de camionnage
extra-provinciale, au sens de la Loi de 1987 sur les transports routiers,
l'Office peut en autoriser l'exploitation pour le transport d'un produit
contrôlé nonobstant toute disposition de cette loi, de la Loi sur les
transports au Canada ou de règlements pris en application de l'une ou
l'autre de ces lois.
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Loi sur la taxe d'accise |
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Article 11 : Texte du passage visé de la définition de
« fourniture déterminée » à l'article 364:
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« fourniture déterminée » L'une des fournitures suivantes, sauf une
fourniture visée par règlement :
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Loi sur les grains du Canada |
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Article 12 : Texte de la définition de « transporteur
public » à l'article 2 :
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« transporteur public » Toute compagnie de chemin de fer, tout
exploitant d'une entreprise de camionnage extra-provinciale au sens
de la Loi de 1987 sur les transports routiers et tout propriétaire ou
exploitant d'un navire.
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