DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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23. Dans le cas où l'exploitation d'une
entreprise extra-provinciale de transport
routier est autorisée dans une province la
veille de l'entrée en vigueur du présent article,
l'entreprise est réputée être titulaire d'un
certificat d'aptitude à la sécurité délivré au
titre de l'article 8.
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Présomption
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24. (1) Les demandes de licence, effectuées
en application de l'article 8, dans sa version
antérieure à l'entrée en vigueur du présent
article, qui sont pendantes la veille de cette
entrée en vigueur sont réputées être des
demandes de licence présentées en
application de l'article 8.
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Demandes de
licence
pendantes
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(2) Les demandes de licence à l'égard du
transport par autocar présentées en
application de l'article 5 qui sont pendantes la
veille de l'entrée en vigueur du présent article
sont réputées avoir été présentées en
application des articles 5 et 8.
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Demandes de
licence
pendantes
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EXAMEN DES DISPOSITIONS |
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25. (1) Entre la fin de la quatrième année et
celle de la cinquième année suivant l'entrée en
vigueur du présent article, le ministre effectue
un examen complet de l'application et des
effets des modifications apportées à la
présente loi par la Loi modifiant la Loi de 1987
sur les transports routiers et d'autres lois en
conséquence et rédige, sans délai, un rapport
sur ses conclusions.
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Examen
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(2) Le ministre tient le rapport à la
disposition du Conseil des ministres
responsables des transports et de la sécurité
routière dès la première réunion du Conseil
suivant son achèvement.
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Accès au
rapport
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie |
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L.R., ch. E-9
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10. L'article 38 de la Loi d'urgence sur les
approvisionnements d'énergie est remplacé
par ce qui suit :
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1996, ch. 10,
art. 218
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38. En ce qui concerne une entreprise de
camionnage extra-provinciale, au sens de la
Loi sur les transports routiers, l'Office peut en
autoriser l'exploitation pour le transport d'un
produit contrôlé malgré toute disposition de
cette loi, de la Loi sur les transports au
Canada ou de règlements pris en application
de l'une ou l'autre de ces lois.
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Transports
routiers
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Loi sur la taxe d'accise |
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L.R., ch.
E-15
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11. Le sous-alinéa b)(iii) de la définition
de « fourniture déterminée », à l'article 364
de la Loi sur la taxe d'accise, dans sa version
édictée par l'article 242 de la Loi modifiant
la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces, la Loi de l'impôt sur
le revenu, la Loi sur le compte de service et
de réduction de la dette et des lois connexes,
chapitre 10 des Lois du Canada (1997), est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur les grains du Canada |
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L.R., ch.
G-10
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12. La définition de « transporteur
public », à l'article 2 de la Loi sur les grains
du Canada, est remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 29
(3e suppl.),
art. 25
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« transporteur public » Toute compagnie de
chemin de fer, tout exploitant d'une
entreprise de camionnage extra-provinciale
au sens de la Loi sur les transports routiers
et tout propriétaire ou exploitant d'un
navire.
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« transporteu
r public » ``public carrier''
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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13. Les dispositions de la présente loi ou
celles de toute autre loi édictées par elle
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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