Responsabilité solidaire |
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237.5 (1) Les défendeurs et mis en cause
visés au paragraphe 237.2(1) sont
solidairement responsables de l'indemnité
accordée au demandeur dans les cas où ce
dernier est un particulier ou une personne
morale privée qui :
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Particulier ou
personne
morale privée
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« personne morale privée » s'entend d'une
personne morale qui ne se livre activement à
aucune activité financière, commerciale ni
industrielle et qui est contrôlée par un
particulier ou un groupe de particuliers dont
chacun est uni à un des autres par les liens du
sang, du mariage ou de l'adoption, ou vit avec
un de ceux-ci dans une relation conjugale.
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Définition de
« personne
morale
privée »
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans les cas où le demandeur agit à titre
d'associé d'une société de personnes ou autre
association ou à titre de syndic de faillite, de
liquidateur ou de séquestre d'une personne
morale.
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Exceptions
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237.6 (1) Si la valeur du total des intérêts
financiers visés au paragraphe 237.5(1) est
supérieure à la somme réglementaire, le
tribunal peut néanmoins déclarer les
défendeurs et mis en cause solidairement
responsables s'il est convaincu qu'il est juste
et raisonnable de procéder ainsi.
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Tribunal
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(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir
des facteurs dont le tribunal tient compte dans
sa décision.
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Facteurs
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(3) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux facteurs visés au
paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés
dans la partie I de la Gazette du Canada.
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Loi sur les
textes
réglemen- taires
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237.7 (1) Lorsqu'il est nécessaire, en vue
d'établir la valeur visée au paragraphe
237.5(1), de déterminer la valeur d'une valeur
mobilière négociée sur un marché organisé,
celle-ci correspond, à la date applicable visée
au paragraphe (3) :
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Valeur
mobilière
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(2) Le tribunal peut, lorsqu'il l'estime
raisonnable, rajuster la valeur déterminée en
vertu du paragraphe (1).
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Circonstances
exception- nelles
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(3) La valeur de la valeur mobilière visée au
paragraphe (1) est déterminée à la date de
l'omission, de l'inexactitude ou de l'erreur;
dans le cas d'une valeur mobilière acquise
entre cette date et celle que le tribunal
détermine comme étant celle où l'omission,
l'inexactitude ou l'erreur a été divulguée, elle
est déterminée à la date de l'acquisition.
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Date
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(4) Pour l'application du présent article,
« marché organisé » s'entend d'une bourse
reconnue à laquelle est cotée la catégorie de
valeurs mobilières ou d'un marché qui publie
régulièrement le cours de cette catégorie dans
une publication accessible au grand public.
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Définition de
« marché
organisé »
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237.8 (1) Le tribunal détermine la valeur de
tout ou partie d'un intérêt financier qui est
assujetti à des restrictions concernant la
revente ou pour lequel il n'existe aucun
marché organisé.
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Discrétion du
tribunal
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(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir
des facteurs dont le tribunal peut tenir compte
pour déterminer la valeur visée au paragraphe
(1).
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Facteurs
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(3) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux facteurs visés au
paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés
dans la partie I de la Gazette du Canada.
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Loi sur les
textes
réglemen- taires
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237.9 Pour l'application du paragraphe
237.5(1), le demandeur peut par requête,
avant d'engager des procédures ou à tout
moment au cours de celles-ci, demander au
tribunal d'évaluer la valeur de ses intérêts
financiers.
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Requête
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116. L'alinéa 239(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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117. (1) Le passage du paragraphe 241(2)
de la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le tribunal saisi d'une demande visée au
paragraphe (1) peut, par ordonnance,
redresser la situation provoquée par la société
ou l'une des personnes morales de son groupe
qui, à son avis, abuse des droits des détenteurs
de valeurs mobilières, créanciers,
administrateurs ou dirigeants, ou, se montre
injuste à leur égard en leur portant préjudice
ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :
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Motifs
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(2) L'alinéa 241(2)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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118. Le paragraphe 242(3) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Les plaignants ne sont pas tenus de
fournir de cautionnement pour les frais des
demandes, actions ou interventions visées à la
présente partie.
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Absence de
cautionne- ment
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119. L'article 246 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 31,
art. 65
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246. Le tribunal peut, par ordonnance,
prendre les mesures qu'il estime pertinentes
et, notamment, enjoindre au directeur de
modifier sa décision, sur demande de toute
personne qui estime avoir subi un préjudice en
raison de la décision du directeur :
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Appel
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120. L'article 249 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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249. (1) Toute ordonnance définitive d'un
tribunal rendue en vertu de la présente loi est
susceptible d'appel, devant la cour d'appel de
la province.
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Appel
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(2) Toute autre ordonnance d'un tribunal
n'est susceptible d'appel que sur permission
de la cour d'appel de la province
conformément aux règles applicables à
celle-ci.
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Permission
d'en appeler
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121. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 252, de ce qui
suit :
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PARTIE XX.1 |
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DOCUMENTS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE OU AUTRE |
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252.1 Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« document électronique » Sauf à l'article
252.6, s'entend de toute forme de
représentation d'informations ou de notions
fixée sur quelque support que ce soit par des
moyens électroniques, optiques ou autres
moyens semblables et qui peut être lue ou
perçue par une personne ou par tout moyen.
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« document
électroni- que » ``electronic document''
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« système d'information » Système utilisé
pour créer, transmettre, recevoir, mettre en
mémoire ou traiter de toute autre manière
des documents électroniques.
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« système
d'informatio
n » ``information system''
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252.2 La présente partie ne s'applique pas
aux avis, documents ou autre information que
le directeur envoie ou reçoit en vertu de la
présente loi ni à ceux visés par règlement.
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Application
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252.3 (1) La présente loi et ses règlements
d'application n'obligent personne à créer ou
transmettre un document électronique.
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Utilisation
non
obligatoire
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(2) Malgré toute autre disposition de la
présente partie, dans les cas où une disposition
de la présente loi ou de ses règlements exige
la fourniture d'un avis, d'un document ou
autre information, la transmission d'un
document électronique ne satisfait à
l'obligation que si :
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Consente- ment et autres exigences
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(3) Le destinataire peut, selon les modalités
réglementaires, révoquer son consentement.
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Révocation
du consente- ment
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252.4 Dans les cas où une disposition de la
présente loi ou de ses règlements exige la
création ou la fourniture d'un avis, d'un
document ou autre information, la création ou
la transmission d'un document électronique
satisfait à l'obligation si les conditions
suivantes sont réunies :
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Création et
fourniture
d'informatio
n
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252.5 (1) Dans le cas où une disposition de
la présente loi ou de ses règlements exige
qu'un avis, un document ou autre information
soit créé par écrit, la création d'un document
électronique satisfait à l'obligation si, en sus
des conditions visées à l'article 252.4, les
conditions suivantes sont réunies :
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Création
d'informatio
n écrite
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(2) Dans le cas où une disposition de la
présente loi ou de ses règlements exige qu'un
avis, un document ou autre information soit
fourni par écrit, la transmission d'un
document électronique satisfait à l'obligation
si, en sus des conditions visées à l'article
252.4, les conditions suivantes sont réunies :
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Fourniture
d'informatio
n sous forme
écrite
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(3) Dans le cas où une disposition de la
présente loi exige la fourniture d'un ou de
plusieurs exemplaires d'un document à un
seul destinataire dans le même envoi, la
transmission d'un document électronique
satisfait à l'obligation.
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Exemplaires
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(4) Dans le cas où une disposition de la
présente loi ou de ses règlements exige la
transmission d'un document par courrier
recommandé, l'obligation ne peut être
satisfaite par la transmission d'un document
électronique que si les règlements le
prévoient.
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Courrier
recommandé
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252.6 (1) Dans le cas où une disposition de
la présente loi ou de ses règlements exige une
déclaration solennelle ou sous serment,
celle-ci peut être créée ou fournie dans un
document électronique si les conditions
suivantes sont réunies :
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Déclaration
solennelle ou
sous serment
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(2) Pour l'application du présent article,
« document électronique » et « signature
électronique sécurisée » s'entendent au sens
du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection
des renseignements personnels et les
documents électroniques.
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Dispositions
applicables
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(3) Pour l'application de l'alinéa (1)c), les
mentions de « document électronique » aux
articles 252.3 à 252.5 valent mention d'un
document électronique au sens du paragraphe
31(1) de la Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents
électroniques.
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Précision
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252.7 Dans le cas où une disposition de la
présente loi ou de ses règlements exige une
signature, autre que celle exigée pour une
déclaration visée à l'article 252.6, la signature
qui résulte de l'utilisation d'une technologie
ou d'un procédé satisfait à l'obligation en ce
qui concerne un document électronique si les
exigences réglementaires visant l'application
du présent article sont observées, s'il y a lieu,
et que la technologie ou le procédé permet
d'établir ce qui suit :
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Signatures
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122. Le paragraphe 253(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) La société n'est pas tenue d'envoyer les
avis ou documents visés au paragraphe (1) qui
lui sont retournés deux fois de suite, sauf si
elle est informée par écrit de la nouvelle
adresse de l'actionnaire introuvable.
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Retours
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123. Le paragraphe 257(3) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Les mentions du registre des valeurs
mobilières et les certificats de valeurs
mobilières émis par la société établissent, à
défaut de preuve contraire, que les personnes
au nom desquelles les valeurs mobilières sont
inscrites sont propriétaires des valeurs
mentionnées dans le registre ou sur les
certificats.
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Certificat de
valeurs
mobilières
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124. Les articles 258.1 et 258.2 de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 24,
art. 26
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258.1 Le directeur peut établir le mode de
présentation, que ce soit sous forme
électronique ou autre, et la teneur des avis et
documents qu'il envoie ou reçoit en vertu de
la présente loi, notamment :
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Mode de
présentation
des avis et
documents
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258.2 Par dérogation aux autres
dispositions de la présente loi, dans les
circonstances réglementaires, le directeur
peut, selon les modalités qu'il estime utiles,
prévoir qu'il n'est pas nécessaire de lui
envoyer tels avis ou documents ou catégories
d'avis ou de documents si les renseignements
y figurant sont semblables à ceux qui figurent
dans des documents devant être rendus
publics aux termes d'une autre loi fédérale ou
d'une loi provinciale.
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Dispense
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