SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions et en
constitue la première révision majeure depuis son entrée en vigueur en
1975.
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Il apporte des modifications aux règles relatives à la responsabilité
des administrateurs. Il prévoit, entre autre, un moyen de défense basé
sur la diligence raisonnable et modifie les dispositions portant sur
l'indemnisation, notamment pour permettre le paiement anticipé des
frais nécessaires à la défense des administrateurs et l'indemnisation
dans le cadre d'enquêtes. Il crée également un régime de répartition de
l'indemnité applicable aux personnes préparant des renseignements
financiers requis sous le régime de la loi, dont les administrateurs et les
dirigeants.
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Les exigences concernant la résidence des administrateurs et le lieu
où peuvent être conservés les livres d'une société ont été assouplies.
Celles relatives à la résidence des membres des comités du conseil
d'administration d'une société ont été supprimées.
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Le texte prévoit des mesures visant à faciliter les communications
entre actionnaires ou entre ceux-ci et la société. Pour ce faire, il permet
une plus grande utilisation des communications électroniques et la
tenue des assemblées et le vote par procuration par de tels moyens. Il
assouplit les règles applicables à la sollicitation de procurations par les
actionnaires, ainsi que certains aspects des règles permettant aux
actionnaires de présenter des propositions tout en imposant certaines
conditions.
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Il supprime les rapports exigés relativement aux transactions
d'initiés et modifie les dispositions connexes ayant trait aux recours
civils.
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Une série de modifications diverses sont apportées, dont
l'élimination des règles concernant la prestation d'aide financière et les
exigences concernant les offres d'achat visant à la mainmise. Le texte
autorise expressément les opérations de fermeture et d'éviction sous
certaines conditions. Il apporte en outre des précisions sur les
conventions unanimes des actionnaires en ce qui a trait aux droits,
pouvoirs, obligations, responsabilités et moyens de défense respectifs
des administrateurs et des actionnaires.
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Il prévoit quelques exceptions à la règle qui interdit aux filiales
d'acquérir des actions de leur société mère.
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Il apporte aussi des modifications de nature technique visant
notamment la clarification et l'actualisation des dispositions de la loi,
la correction d'erreurs et la désexualisation de la version anglaise.
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Enfin, le texte modifie la Loi canadienne sur les coopératives pour
harmoniser certaines de ses dispositions avec les modifications
mentionnées ci-dessus et apporte des modifications corrélatives à
d'autres lois.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi canadienne sur les sociétés par actions |
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Article 1 : (1) Texte des définitions de « convention
unanime des actionnaires », « personne » et
« vérificateur » au paragraphe 2(1) :
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« convention unanime des actionnaires » Convention visée au
paragraphe 146(2) ou déclaration d'un actionnaire visée au
paragraphe 146(3).
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« personne » Particulier, société de personnes, association, personne
morale, fiduciaire, exécuteur testamentaire, tuteur, curateur ou
mandataire.
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« vérificateur » S'entend notamment des vérificateurs constitués en
société de personnes.
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(2) Texte de la définition de « mandataire » au
paragraphe 2(1) :
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« mandataire » Personne qui agit pour le compte d'autrui, y compris
l'ayant cause.
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(3) et (4) Texte du passage visé de la définition de
« liens » au paragraphe 2(1) :
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« liens » Relations entre une personne et :
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(5) Nouveau.
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(6) Texte du paragraphe 2(4) :
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(4) Est la société mère d'une personne morale celle qui la contrôle.
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(7) Texte des paragraphes 2(6) à (8) :
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(6) Pour l'application de la présente loi, sont réputées émises par
voie de souscription publique les valeurs mobilières d'une société
émises :
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de valeurs mobilières elles-mêmes émises par voie de souscription
publique.
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(7) Pour l'application de la présente loi et sous réserve du paragraphe
(8), l'émission de valeurs mobilières par une personne morale :
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(8) Le directeur peut, à la demande de la société, décider que
certaines de ses valeurs mobilières ne sont pas ou n'ont pas été émises
par voie de souscription publique s'il est convaincu que cette décision
ne cause aucun préjudice aux détenteurs de valeurs mobilières de la
société.
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Article 2 : Texte du paragraphe 3(3) :
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(3) Les lois suivantes ne s'appliquent pas à une personne morale :
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Article 3 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 6(1) :
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6. (1) Les statuts constitutifs de la société projetée sont établis en la
forme prescrite et indiquent :
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Article 4 : Texte de l'article 8 :
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8. Dès réception des statuts constitutifs, le directeur délivre un
certificat de constitution conformément à l'article 262.
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Article 5 : Texte du paragraphe 10(3) :
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(3) Sous réserve du paragraphe 12(1), la société peut, dans ses
statuts, adopter et utiliser une dénomination sociale anglaise, française,
dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux
langues; elle peut être légalement désignée sous l'une ou l'autre des
dénominations adoptées.
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Article 6 : Texte du paragraphe 13(1) :
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13. (1) En cas de changement de dénomination sociale
conformément au paragraphe 12(5), le directeur délivre un certificat
modificateur indiquant la nouvelle dénomination sociale et publie, dans
les meilleurs délais, un avis de ce changement dans la Gazette du
Canada ou dans le périodique visé à l'article 129.
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Article 7 : (1) Texte du paragraphe 14(1) :
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14. (1) Sauf disposition contraire du présent article, la personne qui
conclut un contrat écrit au nom ou pour le compte d'une société avant
sa constitution est liée personnellement par ce contrat et peut en tirer
parti.
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(2) Texte du paragraphe 14(3) :
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal peut notamment, à la
demande de toute partie à un contrat écrit conclu avant la constitution
de la société, indépendamment de sa ratification ultérieure, déclarer que
la société et la personne qui s'est engagée pour elle sont tenues
solidairement des obligations résultant du contrat ou établir leur part
respective de responsabilité.
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Article 8 : Texte de l'article 18 :
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18. La société, ou ses cautions, ne peuvent alléguer contre les
personnes qui ont traité avec elle ou sont ses ayants droit que :
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sauf si ces personnes, en raison de leur poste au sein de la société ou de
leurs relations avec celle-ci, connaissaient ou auraient dû connaître la
situation réelle.
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Article 9 : Texte de l'article 19 :
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19. (1) La société maintient en permanence un siège social au
Canada, au lieu indiqué dans ses statuts.
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(2) Avis de la désignation ou du changement du lieu du siège social
est envoyé, en la forme prescrite, au directeur, accompagné des clauses
pertinentes des statuts.
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(3) Les administrateurs peuvent changer l'adresse du siège social,
dans les limites du lieu indiqué aux statuts.
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(4) La société envoie dans les quinze jours avis en la forme prescrite
de tout changement d'adresse du siège social au directeur qui
l'enregistre.
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Article 10 : Le paragraphe 20(5.1) est nouveau. Texte
du paragraphe 20(5) :
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(5) Il est conservé, au siège social ou dans tout autre bureau sis au
Canada d'une société dont la comptabilité est tenue à l'étranger, des
livres permettant aux administrateurs d'en vérifier tous les trimestres,
avec une précision suffisante, la situation financière.
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Article 11 : (1) Le paragraphe 21(1.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 21(1) :
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21. (1) Les actionnaires et les créanciers, leurs mandataires, ainsi que
le directeur, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 20(1)
pendant les heures normales d'ouverture des bureaux de la société et en
obtenir gratuitement des extraits; cette faculté peut être accordée à toute
autre personne, sur paiement d'un droit raisonnable, lorsque la société
fait appel au public au sens du paragraphe 126(1).
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(2) Texte du paragraphe 21(3) :
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(3) Les actionnaires et les créanciers, leurs mandataires, le directeur
et, lorsque la société fait appel au public au sens du paragraphe 126(1),
toute autre personne, sur paiement d'un droit raisonnable et sur envoi
à la société ou à son mandataire de l'affidavit visé au paragraphe (7),
peuvent demander, à la société ou à son mandataire, la remise, dans les
dix jours de la réception de l'affidavit, d'une liste, appelée dans le
présent article la « liste principale », mise à jour au plus dix jours avant
cette date de réception, énonçant les noms, nombre d'actions et adresse
de chaque actionnaire, tels qu'ils figurent sur les livres.
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(3) Texte du paragraphe 21(7) :
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(7) L'affidavit exigé au paragraphe (3) énonce :
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(4) Texte du paragraphe 21(8) :
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(8) La personne morale requérante fait établir la déclaration sous
serment par un de ses administrateurs ou dirigeants.
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(5) Texte du paragraphe 21(9) :
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(9) La liste des actionnaires obtenue en vertu du présent article ne
peut être utilisée que dans le cadre :
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Article 12 : Texte de l'article 23 :
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23. L'absence du sceau de la société sur tout document signé en son
nom par l'un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ne le
rend pas nul.
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Article 13 : Texte du paragraphe 25(5) :
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(5) Pour l'application du présent article, « biens » ne comprend ni le
billet à ordre ni la promesse de paiement.
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Article 14 : (1) Texte du paragraphe 26(3) :
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(3) Nonobstant le paragraphe 25(3) et le paragraphe (2), la société
qui émet des actions :
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peut, sous réserve du paragraphe (4), verser aux comptes capital déclaré
afférents à la catégorie ou à la série d'actions émises, la totalité ou une
partie de la contrepartie qu'elle a reçue dans l'échange.
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(2) Texte du paragraphe 26(9) :
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(9) Pour l'application du paragraphe 34(2), des articles 38 et 42, du
paragraphe 44(1) et de l'alinéa 185(2)a), le capital déclaré de la
personne morale prorogée sous le régime de la présente loi est réputé
comprendre les sommes qui y auraient figuré si elle avait été constituée
en vertu de celle-ci.
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(3) Texte du paragraphe 26(12) :
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(12) Pour l'application du présent article, « société d'investissement
à capital variable » s'entend de la société offrant ses actions au public,
qui a pour unique objet de placer les apports des actionnaires et qui,
jusqu'à concurrence de la totalité ou de la quasi-totalité des actions
émises, est obligée, sur demande d'un actionnaire, de racheter les
actions que celui-ci détient.
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Article 15 : (1) Texte du paragraphe 27(1) :
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27. (1) Les statuts peuvent autoriser l'émission d'une catégorie
d'actions en une série ou plusieurs séries et permettre aux
administrateurs de fixer le nombre et la désignation des actions de
chaque série, et de déterminer les droits, privilèges, conditions et
restrictions dont les actions sont assorties.
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(2) Texte du paragraphe 27(4) :
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(4) Les administrateurs doivent, avant d'émettre des actions d'une
série conformément au présent article, envoyer au directeur les
modifications aux statuts, en la forme prescrite, donnant la description
de cette série.
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Article 16 : Texte du passage visé du paragraphe
29(1) :
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29. (1) La société peut délivrer des titres, notamment des certificats,
constatant des privilèges de conversion, ainsi que des options ou des
droits d'acquérir des valeurs mobilières de celle-ci, aux conditions
qu'elle énonce :
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Article 17 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
30(1) :
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30. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 31 à 36, la
société ne peut :
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 30(2) :
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(2) Au cas où une personne morale, filiale d'une société, détient des
actions de celle-ci, la société doit obliger sa filiale à vendre ou à aliéner
ces actions dans les cinq ans à compter de la date, selon le cas :
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Article 18 : (1) Texte de l'article 31 :
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31. (1) La société peut, en qualité de mandataire, détenir ses propres
actions ou des actions de sa société mère, à l'exception de celles sur
lesquelles l'une ou l'autre d'entre elles ou leurs filiales ont un droit
découlant des droits du véritable propriétaire.
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(2) La société peut détenir ses propres actions, ou des actions de sa
société mère, à titre de garantie dans le cadre d'opérations conclues
dans le cours ordinaire d'une activité commerciale comprenant le prêt
d'argent.
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(2) Nouveau.
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Article 19 : Texte de l'article 33 :
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33. La société qui détient ses propres actions ou des actions de sa
société mère doit, pour exercer - ou permettre que soit exercé - le
droit de vote attaché à ces actions :
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Article 20 : Texte du passage visé du paragraphe
34(2) :
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(2) La société ne peut acheter ou autrement acquérir des actions
qu'elle a émises s'il existe des motifs raisonnables de croire que :
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Article 21 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 35(3) :
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(3) La société ne peut acheter ou autrement acquérir, conformément
au paragraphe (1), des actions qu'elle a émises s'il existe des motifs
raisonnables de croire que :
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Article 22 : (1) Texte du paragraphe 36(1) :
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36. (1) Nonobstant les paragraphes 34(2) ou 35(3), mais sous réserve
du paragraphe (2) et de ses statuts, la société peut acheter ou racheter des
actions rachetables qu'elle a émises, à un prix calculé en conformité
avec les statuts et ne dépassant pas le prix de rachat qu'ils fixent.
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(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 36(2) :
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(2) La société ne peut acheter ou racheter des actions rachetables
qu'elle a émises s'il existe des motifs raisonnables de croire que :
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Article 23 : Texte du paragraphe 38(6) :
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(6) Le présent article ne limite en rien la responsabilité découlant de
l'article 118.
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Article 24 : Texte du paragraphe 39(12) :
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(12) La société qui acquiert ses titres de créance peut soit les annuler,
soit, sous réserve de tout acte de fiducie ou convention applicable, les
réémettre ou les donner en gage pour garantir l'exécution de ses
obligations existantes ou futures; l'acquisition, la réémission ou le fait
de donner en gage ne constitue pas l'annulation de ces titres.
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Article 25 : Texte de l'article 40 :
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40. (1) La société peut être tenue d'exécuter les contrats qu'elle a
conclus en vue de l'achat de ses actions, pourvu que ce faisant elle ne
contrevienne pas aux articles 34 ou 35.
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(2) Lors de toute action portant sur l'exécution d'un contrat visé au
paragraphe (1), il incombe à la société de prouver que cette exécution
est prohibée par les articles 34 ou 35.
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(3) Jusqu'à l'exécution complète par la société de tout contrat visé
au paragraphe (1), le cocontractant a le droit d'être payé dès que la
société peut légalement le faire ou, lors d'une liquidation, à être
colloqué entre les créanciers et les actionnaires.
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Article 26 : Texte de l'article 44 :
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44. (1) Sauf dans les limites prévues au paragraphe (2), il est interdit
à la société ou aux sociétés de son groupe de fournir une aide financière
même indirecte, notamment sous forme de prêt ou de caution :
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dans les cas où il existe des motifs raisonnables de croire que :
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(2) La société peut accorder une aide financière, notamment sous
forme de prêt ou de caution :
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(2.1) Pour l'application de l'alinéa (2)c), une société appartient en
toute propriété à une autre personne morale dans chacun des cas
suivants :
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(3) La société peut poursuivre l'exécution des contrats qu'elle a
conclus en violation du présent article; il en est de même du prêteur à
titre onéreux de bonne foi qui n'a pas été avisé de la violation.
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Article 27 : Texte des paragraphes 45(1) et (2) :
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45. (1) Les actionnaires de la société ne sont pas, à ce titre,
responsables de ses obligations, actes ou fautes, sauf dans les cas prévus
aux paragraphes 38(4), 146(5) ou 226(5).
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(2) Sous réserve du paragraphe 49(8), les statuts peuvent grever
d'une charge en faveur de la société les actions inscrites au nom d'un
actionnaire débiteur, ou de son mandataire, y compris celui qui n'a pas
entièrement libéré des actions émises par une personne morale avant sa
prorogation sous le régime de la présente loi.
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Article 28 : (1) et (2) Texte des paragraphes 46(1) et
(2) :
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46. (1) La société dont les actions d'une catégorie ou d'une série font
l'objet de restrictions quant à leur émission, leur transfert ou leur
propriété peut, afin de devenir elle-même et de rendre les sociétés de son
groupe, ou celles qui ont un lien avec elle, mieux à même de remplir les
conditions de participation ou de contrôle canadiens auxquelles est
subordonné, sous le régime des lois fédérales ou provinciales prescrites,
le droit de recevoir certains avantages, notamment des licences, permis,
subventions et paiements ou de se conformer à l'article 379 de la Loi sur
les sociétés de fiducie et de prêt ou à l'article 411 de la Loi sur les
sociétés d'assurances, comme si elle en avait la propriété et pour
atteindre cet objectif ou pour remplir les conditions de participation ou
de contrôle canadiens qui sont précisées à ses statuts, vendre les actions
qui font l'objet de ces restrictions lorsque les propriétaires les
détiennent, ou que les administrateurs estiment, selon les critères
réglementaires, que ceux-ci les détiennent, en dépit de ces restrictions.
Cette vente se fait dans les conditions prescrites, après préavis
réglementaire.
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(2) Les administrateurs doivent choisir les actions à vendre en vertu
du paragraphe (1) de bonne foi, de manière à ne pas porter atteinte aux
autres détenteurs d'actions de la catégorie ou de la série et à tenir compte
de leurs intérêts.
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Article 29 : Texte de la définition de « représentant »
au paragraphe 48(2) :
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« représentant » Toute personne administrant les biens d'autrui,
notamment les fiduciaires, tuteurs, curateurs, exécuteurs ou
administrateurs de succession.
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Article 30 : (1) Texte du paragraphe 49(2) :
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(2) La société peut prélever un droit d'au plus trois dollars par
certificat de valeurs mobilières émis à l'occasion d'un transfert.
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(2) Texte des paragraphes 49(4) et (5) :
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(4) Les certificats de valeurs mobilières doivent être signés de la
main d'au moins l'un des administrateurs ou dirigeants de la société, de
celle, ou pour leur compte, de l'un de ses agents d'inscription ou de
transfert ou de celle d'un fiduciaire qui les certifie conformes à l'acte de
fiducie; les signatures supplémentaires requises peuvent être
reproduites mécaniquement et notamment sous forme imprimée.
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(5) Par dérogation au paragraphe (4), une signature manuscrite n'est
pas requise sur :
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(3) Texte du passage visé du paragraphe 49(7) :
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(7) Doivent être énoncés au recto de chaque certificat d'action :
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(4) Texte des paragraphes 49(8) à (10) :
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(8) Les certificats de valeurs mobilières émis par la société ou par une
personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi,
qui sont assujettis à :
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doivent les indiquer ostensiblement, les décrire ou y faire référence
pour qu'ils soient opposables à tout cessionnaire de cette valeur qui
n'en a pas eu effectivement connaissance.
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(9) La société dont des actions, en circulation et détenues par
plusieurs personnes, sont ou ont été émises par voie de souscription
publique, ne peut soumettre à des restrictions l'émission, le transfert ou
l'appartenance de ses actions, sauf si la restriction est permise en vertu
de l'article 174.
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(10) Dans les cas où les statuts de la société restreignent l'émission,
le transfert ou la propriété d'actions d'une catégorie ou d'une série en
vue de rendre la société, les sociétés de son groupe ou celles qui ont des
liens avec elle, mieux à même de remplir les conditions de participation
ou de contrôle canadiens auxquelles est subordonné, sous le régime des
lois fédérales ou provinciales prescrites, le droit de recevoir certains
avantages, notamment des licences, permis, subventions et paiements
ou de se conformer à l'article 379 de la Loi sur les sociétés de fiducie et
de prêt ou à l'article 411 de la Loi sur les sociétés d'assurances
relativement à ces conditions de participation ou de contrôle canadiens,
la restriction doit être indiquée ostensiblement, par description ou
référence, sur les certificats de valeurs mobilières émis pour ces actions
après que celles-ci ont fait l'objet de ces restrictions en vertu de la
présente loi.
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Article 31 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
51(2) :
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(2) Nonobstant le paragraphe (1), toute société peut, et celle dont les
statuts restreignent le transfert de ses valeurs mobilières doit, considérer
comme fondés à exercer les droits du détenteur inscrit d'une valeur
mobilière qu'ils représentent, dans la mesure où la preuve prévue au
paragraphe 77(4) lui est fournie :
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(2) Texte du paragraphe 51(5) :
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(5) En cas d'exercice par un mineur de droits attachés à la propriété
des valeurs mobilières d'une société, aucun désaveu ultérieur n'a
d'effet contre cette société.
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(3) Texte du paragraphe 51(8) :
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(8) Nonobstant le paragraphe (7), le mandataire du détenteur décédé
de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi
n'exigeant pas de jugement d'homologation du testament ni de
nomination d'un administrateur, est fondé, sous réserve de toute loi
fiscale applicable, à devenir détenteur inscrit, ou à le désigner, sur
remise à la société ou à son agent de transfert des documents suivants :
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Article 32 : Texte du passage visé du paragraphe
65(1) :
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65. (1) Au présent article, « personne compétente » désigne :
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Article 33 : Texte de l'article 75 :
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75. Le mandataire ou le dépositaire de bonne foi - ayant respecté
les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il
négocie les valeurs mobilières d'une société - qui a reçu, vendu,
donné en gage ou délivré ces valeurs mobilières conformément aux
instructions de son mandant ne peut être tenu responsable de
détournement ni de violation d'une obligation de représentant, même
si le mandant n'avait pas le droit d'aliéner ces valeurs mobilières.
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Article 34 : Texte du paragraphe 82(2) :
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(2) La présente partie s'applique aux actes de fiducie prévoyant une
émission de titres de créances par voie de souscription publique.
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Article 35 : Texte de l'article 102 :
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102. (1) Sous réserve de toute convention unanime des actionnaires,
les administrateurs gèrent les affaires tant commerciales qu'internes de
la société.
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(2) Le conseil d'administration se compose d'un ou de plusieurs
administrateurs; au cas où des valeurs mobilières en circulation de la
société, émises par voie de souscription publique, sont détenues par
plusieurs personnes, il compte au moins trois administrateurs dont deux
ne font partie ni des dirigeants ni des employés de celle-ci ou des
personnes morales de son groupe.
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Article 36 : Texte du paragraphe 103(1) :
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103. (1) Sauf disposition contraire des statuts, des règlements
administratifs ou de conventions unanimes des actionnaires, les
administrateurs peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer
tout règlement administratif portant sur les affaires tant commerciales
qu'internes de la société.
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Article 37 : (1) Les paragraphes 105(3.1) à (3.3) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 105(3) :
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(3) Le conseil d'administration doit se composer en majorité de
résidents canadiens.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 105(4) :
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(4) Par dérogation au paragraphe (3), il suffit que soient des résidents
canadiens un tiers des administrateurs de la société mère lorsque
celle-ci et ses filiales gagnent au Canada, moins de cinq pour cent de
leurs revenus bruts :
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Article 38 : (1) Texte du paragraphe 106(1) :
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106. (1) Les fondateurs doivent envoyer au directeur, en même
temps que les statuts constitutifs, une liste des administrateurs en la
forme prescrite, que celui-ci enregistre.
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(2) Le paragraphe 106(9) est nouveau. Texte des
paragraphes 106(7) et (8) :
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(7) Les administrateurs, élus lors d'une assemblée qui - compte
tenu de l'inhabilité, de l'incapacité ou du décès de certains
candidats - ne peut élire le nombre fixe ou minimal d'administrateurs
requis par les statuts, peuvent exercer tous les pouvoirs des
administrateurs s'ils constituent le quorum au sein du conseil
d'administration.
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(8) Dans les cas où les statuts le prévoient, les administrateurs
peuvent nommer un ou plusieurs administrateurs dont le mandat expire
au plus tard à la clôture de la prochaine assemblée annuelle, à condition
que le nombre total des administrateurs ainsi nommés n'excède pas le
tiers du nombre des administrateurs élus à la dernière assemblée
annuelle.
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Article 39 : Texte du passage visé de l'article 107 :
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107. Lorsque les statuts prévoient le vote cumulatif :
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Article 40 : Nouveau.
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Article 41 : Texte des paragraphes 111(1) à (3) :
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111. (1) Nonobstant le paragraphe 114(3), mais sous réserve des
paragraphes (3) et (4), les administrateurs peuvent, s'il y a quorum,
combler les vacances survenues au sein du conseil à l'exception de
celles qui résultent du défaut d'élire le nombre fixe ou minimal
d'administrateurs requis par les statuts ou d'une augmentation de ce
nombre.
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(2) Les administrateurs en fonctions doivent convoquer, dans les
meilleurs délais, une assemblée extraordinaire en vue de combler les
vacances résultant de l'absence de quorum ou du défaut d'élire le
nombre fixe ou minimal d'administrateurs; s'ils négligent de le faire ou
s'il n'y a aucun administrateur en fonctions, tout actionnaire peut
convoquer cette assemblée.
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(3) Les vacances survenues parmi les administrateurs que les
détenteurs d'une catégorie ou d'une série quelconque d'actions ont le
droit exclusif d'élire peuvent être comblées :
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Article 42 : Texte du paragraphe 113(1) :
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113. (1) Dans les quinze jours suivant tout changement dans la
composition du conseil d'administration, la société doit en aviser en la
forme prescrite le directeur qui enregistre cet avis.
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Article 43 : (1) Texte des paragraphes 114(3) et (4) :
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(3) Les administrateurs des sociétés non visées au paragraphe 105(4)
ne peuvent délibérer lors des réunions que si la majorité des
administrateurs présents est constituée de résidents canadiens.
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(4) Par dérogation au paragraphe (3), les administrateurs peuvent
délibérer, même en cas d'absence d'une majorité de résidents
canadiens :
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(2) Texte du paragraphe 114(9) :
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(9) Sous réserve des règlements administratifs et du consentement
de tous les administrateurs, ceux-ci peuvent participer à une réunion du
conseil d'administration ou d'un de ses comités s'ils utilisent des
moyens techniques, notamment le téléphone, permettant à tous les
participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors réputés,
pour l'application de la présente loi, avoir assisté à la réunion.
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Article 44 : (1) Texte du paragraphe 115(2) :
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(2) Tout comité du conseil d'administration d'une société ne
tombant pas sous le coup du paragraphe 105(4) doit se composer en
majorité de résidents canadiens.
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(2) et (3) L'alinéa 115(3)c.1) est nouveau. Texte du
passage visé du paragraphe 115(3) :
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(3) Nonobstant le paragraphe (1), ni l'administrateur-gérant ni le
comité ne peuvent :
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Article 45 : Nouveau.
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Article 46 : (1) et (2) Texte des paragraphes 118(1) et
(2) :
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118. (1) Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement,
approuvent l'adoption d'une résolution autorisant l'émission d'actions
conformément à l'article 25, en contrepartie d'un apport autre qu'en
numéraire, sont solidairement tenus de donner à la société la différence
entre la juste valeur de cet apport et celle de l'apport en numéraire
qu'elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.
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(2) Les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement,
approuvé l'adoption d'une résolution autorisant, selon le cas :
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sont solidairement tenus de restituer à la société les sommes en cause
non encore recouvrées.
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(3) Texte du paragraphe 118(4) :
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(4) L'administrateur tenu responsable conformément au paragraphe
(2) peut demander au tribunal une ordonnance obligeant les
bénéficiaires, notamment les actionnaires, à lui remettre les fonds ou
biens reçus en violation des articles 34, 35, 36, 41, 42, 44, 124, 190 ou
241.
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(4) Texte du passage visé du paragraphe 118(5) :
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(5) À l'occasion de la demande visée au paragraphe (4), le tribunal
peut, s'il estime équitable de le faire :
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Article 47 : (1) Texte du paragraphe 119(1) :
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119. (1) Les administrateurs sont solidairement responsables, envers
les employés de la société, des dettes liées aux services que ceux-ci
exécutent pour le compte de cette dernière pendant qu'ils exercent leur
mandat, et ce jusqu'à concurrence de six mois de salaire.
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(2) Texte du paragraphe 119(5) :
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(5) L'administrateur qui acquitte les dettes visées au paragraphe (1),
dont l'existence est établie au cours d'une procédure soit de liquidation
et de dissolution, soit de faillite, est subrogé aux titres de préférence de
l'employé et, le cas échéant, aux droits constatés dans le jugement.
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Article 48 : Texte de l'article 120 :
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120. (1) L'administrateur ou le dirigeant qui est :
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doit divulguer par écrit à la société ou demander que soient consignées
au procès-verbal des réunions la nature et l'étendue de son intérêt.
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(2) La divulgation requise au paragraphe (1) se fait, dans le cas d'un
administrateur, lors de la première réunion :
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(3) Le dirigeant qui n'est pas administrateur doit effectuer la
divulgation requise au paragraphe (1) immédiatement après :
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(4) L'administrateur ou le dirigeant doit divulguer par écrit à la
société ou demander que soient consignées au procès-verbal de la
réunion la nature et l'étendue de son intérêt dès qu'il a connaissance
d'un contrat ou projet de contrat important qui, dans le cadre de
l'activité commerciale normale de la société, ne requiert l'approbation
ni des administrateurs, ni des actionnaires.
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(5) L'administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer au vote
sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat, sauf s'il
s'agit d'un contrat :
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(6) Pour l'application du présent article, constitue une divulgation
suffisante de son intérêt dans un contrat l'avis général que donne
l'administrateur ou le dirigeant d'une société aux autres administrateurs
et selon lequel il est administrateur ou dirigeant de l'entreprise d'une
personne ou y possède un intérêt important et doit être considéré
comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle.
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(7) Tout contrat important entre une société et, soit l'un de ses
administrateurs ou dirigeants, soit une autre personne dont est
également administrateur ou dirigeant l'un de ses administrateurs ou
dirigeants ou dans laquelle celui-ci a un intérêt important, n'est pas
entaché de nullité pour ce seul motif ou au motif que l'un de ces
administrateurs est présent ou permet d'atteindre le quorum requis à la
réunion du conseil d'administration ou du comité qui a autorisé le
contrat, si l'administrateur ou le dirigeant a divulgué son intérêt
conformément aux paragraphes (2), (3), (4) ou (6) et si les
administrateurs ou les actionnaires de la société ont approuvé le contrat,
dans la mesure où, à cette époque, il était équitable pour elle.
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(8) Le tribunal peut, à la demande de la société ou d'un actionnaire
de la société dont l'un des administrateurs ou dirigeants a omis, en
violation du présent article, de divulguer son intérêt dans un contrat
important, annuler le contrat selon les modalités qu'il estime
pertinentes.
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Article 49 : Texte du passage visé de l'article 121 :
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121. Sous réserve des statuts, des règlements administratifs ou de
toute convention unanime des actionnaires, il est possible, au sein de la
société :
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Article 50 : Le paragraphe 123(5) est nouveau. Texte
du paragraphe 123(4) :
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(4) N'est pas engagée, en vertu des articles 118, 119 ou 122, la
responsabilité de l'administrateur qui s'appuie de bonne foi sur :
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Article 51 : Texte de l'article 124 :
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124. (1) La société peut indemniser ses administrateurs, ses
dirigeants ou leurs prédécesseurs, les personnes qui, à sa demande,
agissent en cette qualité pour une personne morale dont elle est
actionnaire ou créancière ainsi que leurs héritiers et mandataires, de
tous leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées pour
transiger sur un procès ou exécuter un jugement, entraînés par des
poursuites civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient
parties en cette qualité, à l'exception des actions intentées par la société
ou la personne morale, ou pour leur compte, en vue d'obtenir un
jugement favorable, si :
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(2) La société peut, avec l'approbation du tribunal, indemniser les
personnes visées au paragraphe (1) des frais et dépenses résultant du fait
qu'elles ont été parties à des actions intentées par la société ou par une
personne morale, ou pour leur compte, en vue d'obtenir un jugement
favorable si elles remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1)a)
et b).
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(3) Nonobstant les autres dispositions du présent article, les
personnes visées au paragraphe (1) peuvent demander à la société de les
indemniser de leurs frais et dépenses entraînés par des actions civiles,
pénales ou administratives auxquelles elles étaient parties en raison de
leurs fonctions, dans la mesure où :
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(4) La société peut souscrire au profit des personnes visées au
paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu'elles
encourent :
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(5) Le tribunal peut, par ordonnance, approuver, à la demande de la
société ou de l'une des personnes visées au paragraphe (1), toute
indemnisation prévue au présent article, et prendre toute autre mesure
qu'il estime pertinente.
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(6) L'auteur de la demande prévue au paragraphe (5) doit en aviser
le directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère
d'avocat.
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(7) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), le tribunal
peut ordonner qu'avis soit donné à tout intéressé; celui-ci peut
comparaître en personne ou par ministère d'avocat.
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Article 52 : (1) et (2) Texte des définitions de
« dirigeant », « initié » et « société ayant fait appel au
public » au paragraphe 126(1) :
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« dirigeant » S'entend, au sein d'une société :
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« initié » Sauf dans l'article 131 :
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« société ayant fait appel au public » Société dont les valeurs mobilières
émises et en circulation font ou ont fait partie d'une souscription
publique et sont détenues par plusieurs personnes.
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(3) Nouveau.
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(4) Texte du passage visé du paragraphe 126(2) :
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(2) Pour l'application de la présente partie :
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(5) Texte des paragraphes 126(3) et (4) :
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(3) Pour l'application de la présente partie :
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les administrateurs, dirigeants, ainsi que les actionnaires - si ces
derniers sont visés à l'alinéa d) de la définition de « initié » - de la
personne morale sont réputés avoir été initiés de la société ayant fait
appel au public depuis les six mois précédant l'opération ou depuis la
période plus courte où ils sont devenus administrateurs, dirigeants ou
actionnaires.
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(4) Au paragraphe (3), « regroupement d'entreprises » s'entend de
l'acquisition de la totalité ou d'une partie substantielle des biens d'une
personne morale par une autre ou d'une fusion de personnes morales.
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Article 53 : Texte des articles 127 à 129 :
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127. (1) Dans les dix jours de la fin du mois où a eu lieu la
prorogation, sous le régime de la présente loi, d'une personne morale
ayant fait appel au public, les initiés de cette personne morale à la date
de la prorogation doivent envoyer au directeur un rapport en la forme
prescrite, à moins qu'ils l'aient déjà fait ou en aient été dispensés en
vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des
Statuts revisés du Canada de 1970, ou des règlements.
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(2) La personne qui devient initiée doit, dans les dix jours de la fin
du mois où elle acquiert cette qualité, envoyer au directeur un rapport
en la forme prescrite.
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(3) La personne réputée avoir eu la qualité d'initié au sens du
paragraphe 126(3) doit, dans les dix jours de la fin du mois où elle est
réputée l'avoir acquise, envoyer au directeur les rapports exigés d'un
initié en vertu du présent article pour la période où elle est réputée avoir
été un initié.
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(4) Les initiés doivent envoyer au directeur un rapport en la forme
prescrite indiquant toute modification de leurs intérêts dans les valeurs
mobilières d'une société ayant fait appel au public, dans les dix jours de
la fin du mois où cette modification est intervenue.
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(5) Le rapport d'initié fait par une personne et mentionnant les
valeurs dont elle est censée être le véritable propriétaire est réputé
constituer également le rapport exigé de toute personne morale visée à
l'alinéa 126(2)c).
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(6) Le rapport d'initié fait par une personne morale et mentionnant
les valeurs mobilières dont elle est censée être le véritable propriétaire
est réputé constituer également le rapport exigé de toutes les personnes
morales du même groupe visées à l'alinéa 126(2)d).
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(7) Le rapport mentionnant les valeurs mobilières dont un initié est
réputé être le véritable propriétaire doit révéler séparément :
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(8) Sur demande présentée par un initié ou pour son compte, le
directeur peut, par ordonnance rendue selon les modalités qu'il estime
pertinentes, le dispenser, même rétroactivement, des exigences
énoncées au présent article.
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(9) Toute personne qui, sans motif raisonnable, contrevient au
présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq
mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de
ces peines.
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(10) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction
visée au paragraphe (9), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui
y ont sciemment donné leur autorisation, leur permission ou leur
acquiescement sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et
encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal
de six mois, ou l'une de ces peines, que la personne morale ait été ou non
poursuivie ou déclarée coupable.
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128. La société qui se propose, autrement que par l'achat ou le rachat
visé à l'article 36, d'acheter ou autrement acquérir ses propres actions
doit, dans les cas prescrits, en aviser le directeur en la forme prescrite.
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129. Le directeur résume dans un périodique accessible au public les
renseignements contenus dans les rapports envoyés par les initiés en
vertu des articles 127 et 128, ainsi que les modalités des dispenses
accordées en vertu du paragraphe 127(8), accompagnées des raisons
qui les ont motivées.
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Article 54 : Texte des articles 130 et 131 :
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130. (1) Les initiés ne peuvent sciemment vendre, même
indirectement, les actions d'une société ayant fait appel au public ou de
l'une des personnes morales de son groupe, dont ils ne sont pas
propriétaires ou qu'ils n'ont pas entièrement libérées.
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(2) Les initiés ne peuvent, même indirectement, acheter ni vendre
des options d'achat ou de vente portant sur les actions de la société ou
de l'une des personnes morales de son groupe.
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(3) Par dérogation au paragraphe (1), les initiés peuvent vendre les
actions dont ils ne sont pas propriétaires mais qui résultent de la
conversion d'actions dont ils sont propriétaires ou qu'ils ont l'option ou
le droit d'acquérir, si, dans les dix jours de la vente :
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(4) Tout initié qui contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet
une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un
emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
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131. (1) Au présent article, « initié », en ce qui concerne une société,
désigne :
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(2) Pour l'application de la présente partie :
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les administrateurs ou dirigeants de la personne morale sont réputés
avoir été initiés de la société depuis les six mois précédant l'opération
ou depuis la période plus courte où ils ont exercé ces fonctions.
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(3) Au paragraphe (2), « regroupement d'entreprises » s'entend de
l'acquisition de la totalité ou d'une partie substantielle des biens d'une
personne morale par une autre ou d'une fusion de personnes morales.
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(4) L'initié qui, à l'occasion d'une opération portant sur une valeur
mobilière de la société ou de l'une des personnes morales de son
groupe, utilise à son profit un renseignement confidentiel précis dont il
est raisonnable de prévoir que, s'il était généralement connu, il
provoquerait une modification sensible du prix de cette valeur :
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(5) Toute action tendant à faire valoir un droit découlant du
paragraphe (4) se prescrit par deux ans à compter :
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Article 55 : Les paragraphes 132(3) à (5) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 132(2) :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), les assemblées peuvent, avec
le consentement de tous les actionnaires habiles à y voter, se tenir à
l'étranger; l'assistance à ces assemblées présume le consentement sauf
si l'actionnaire y assiste spécialement pour s'opposer aux délibérations
au motif que l'assemblée n'est pas régulièrement tenue.
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Article 56 : Texte de l'article 133 :
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133. Les administrateurs :
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Article 57 : (1) Texte des paragraphes 134(1) et (2) :
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134. (1) Les administrateurs peuvent choisir d'avance, dans les
cinquante jours précédant l'opération en cause, la date ultime
d'inscription, ci-après appelée « date de référence », pour déterminer
les actionnaires habiles :
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(2) Les administrateurs peuvent choisir d'avance, entre le
cinquantième et le vingt et unième jour précédant l'assemblée, la date
de référence pour déterminer les actionnaires habiles à recevoir avis de
cette assemblée.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 134(3) :
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(3) À défaut de fixation, constitue la date de référence pour
déterminer les actionnaires :
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(3) Texte du passage visé du paragraphe 134(4) :
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(4) La date de référence étant choisie, avis doit en être donné, au plus
tard sept jours avant cette date, sauf si chacun des détenteurs d'actions
de la catégorie ou série concernées dont le nom figure au registre des
actionnaires, à l'heure de la fermeture des bureaux le jour de fixation de
la date de référence par les administrateurs, a renoncé par écrit à cet
avis :
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Article 58 : Le paragraphe 135(1.1) est nouveau.
Texte des paragraphes 135(1) et (2) :
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135. (1) Avis des date, heure et lieu de l'assemblée doit être envoyé,
entre le cinquantième et le vingt et unième jour qui la précèdent :
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(2) Il n'est pas nécessaire d'envoyer l'avis aux actionnaires non
inscrits sur les registres de la société ou de son agent de transfert à la date
de référence fixée en vertu des paragraphes 134(2) ou (3), le défaut
d'avis ne privant pas l'actionnaire de son droit de vote.
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Article 59 : (1) Les paragraphes 137(1.1) à (1.4) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 137(1) :
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137. (1) Les actionnaires habiles à voter lors d'une assemblée
annuelle peuvent :
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(2) Texte du paragraphe 137(3) :
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(3) La société doit, à la demande de l'actionnaire, joindre ou annexer
à la circulaire de la direction sollicitant des procurations un exposé de
deux cents mots au plus, préparé par celui-ci à l'appui de sa proposition,
ainsi que les nom et adresse de l'actionnaire.
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(3) Le paragraphe 137(5.1) est nouveau. Texte du
paragraphe 137(5) :
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(5) La société n'est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2)
et (3) dans l'un ou l'autre des cas suivants :
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(4) Texte des paragraphes 137(7) et (8) :
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(7) La société qui a l'intention de refuser de joindre une proposition
à la circulaire de la direction sollicitant des procurations doit, dans les
dix jours de la réception de cette proposition, en donner avis motivé à
l'actionnaire qui l'a soumise.
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(8) Sur demande de l'actionnaire qui prétend avoir subi un préjudice
suite au refus de la société exprimé conformément au paragraphe (7),
le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu'il estime
pertinente et notamment empêcher la tenue de l'assemblée à laquelle la
proposition devait être présentée.
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Article 60 : Le paragraphe 138(3.1) est nouveau.
Texte des paragraphes 138(1) à (3) :
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138. (1) La société dresse une liste alphabétique des actionnaires
habiles à recevoir avis des assemblées, en y mentionnant le nombre
d'actions détenues par chacun :
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(2) En cas de fixation par la société d'une date de référence
conformément au paragraphe 134(2), les personnes inscrites sur la liste
établie en vertu de l'alinéa (1)a) sont habiles à exercer les droits de vote
dont sont assorties les actions figurant en regard de leur nom; cependant
ces droits sont exercés par le cessionnaire lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
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(3) En l'absence de fixation par la société d'une date de référence
conformément au paragraphe 134(2), les personnes inscrites sur la liste
établie en vertu de l'alinéa (1)b) sont habiles à exercer les droits de vote
dont sont assorties les actions figurant en regard de leur nom; cependant
ces droits sont exercés par le cessionnaire lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
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Article 61 : Nouveau.
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Article 62 : Nouveau.
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Article 63 : Texte du passage visé du paragraphe
143(3) :
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(3) Les administrateurs convoquent une assemblée dès réception de
la requête visée au paragraphe (1), pour délibérer des questions qui y
sont énoncées sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
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Article 64 : Texte du paragraphe 144(1) :
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144. (1) S'il l'estime à propos et notamment en cas d'impossibilité
de convoquer régulièrement l'assemblée ou de la tenir selon les
règlements administratifs et la présente loi, le tribunal peut, à la
demande d'un administrateur, d'un actionnaire habile à voter ou du
directeur, prévoir, par ordonnance, la convocation et la tenue de
l'assemblée conformément à ses directives.
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Article 65 : Texte du passage visé du paragraphe
145(2) :
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(2) Sur demande présentée en vertu du présent article, le tribunal
peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu'il estime pertinente et
notamment :
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Article 66 : L'article 145.1 est nouveau. Texte de
l'article 146 :
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146. (1) Des actionnaires peuvent conclure entre eux une convention
écrite régissant l'exercice de leur droit de vote.
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(2) Est valide, si elle est par ailleurs licite, la convention écrite
conclue par tous les actionnaires d'une société soit entre eux, soit avec
des tiers, qui restreint en tout ou en partie les pouvoirs des
administrateurs de gérer les affaires tant commerciales qu'internes de
la société.
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(3) Est réputée une convention unanime des actionnaires la
déclaration écrite de l'unique et véritable propriétaire de la totalité des
actions émises de la société, qui restreint, même partiellement, les
pouvoirs de gestion des administrateurs dans les affaires tant internes
que commerciales de la société.
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(4) Sous réserve du paragraphe 49(8), le cessionnaire d'actions
assujetties à une convention unanime des actionnaires est réputé être
partie à celle-ci.
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(5) Les droits, pouvoirs et obligations, qu'une convention unanime
d'actionnaires enlèvent aux administrateurs, sont assumés par tout
actionnaire partie à cette convention; les administrateurs sont déchargés
des obligations et responsabilités corrélatives, notamment de la
responsabilité visée à l'article 119, conformément à la convention.
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Article 67 : (1) et (2) Texte des définitions de
« courtier attitré » et « sollicitation » à l'article 147 :
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« courtier attitré » Courtier ou négociant en valeurs mobilières tenu
d'être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières en
vertu de toute loi applicable.
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« sollicitation » Sont assimilés à la sollicitation :
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(3) Nouveau.
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Article 68 : Texte du paragraphe 149(2) :
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(2) La direction de toute société de moins de quinze actionnaires, les
codétenteurs d'une action étant comptés comme un seul actionnaire,
n'est pas tenue d'envoyer le formulaire de procuration prévu au
paragraphe (1).
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Article 69 : Nouveau.
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Article 70 : Texte des paragraphes 151(1) et (2) :
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151. (1) Le directeur peut, par ordonnance rendue selon les
modalités qu'il estime utiles, dispenser, même rétroactivement, toute
personne qui en fait la demande et qui a un intérêt, des conditions
imposées par l'article 149 ou le paragraphe 150(1).
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(2) Le directeur doit publier dans le périodique visé à l'article 129 les
motifs ainsi que les détails des dispenses accordées en vertu du présent
article.
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Article 71 : Texte du passage visé du paragraphe
152(3) :
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(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), lorsque le président d'une
assemblée déclare qu'en cas de tenue de scrutin, l'ensemble des voix
attachées aux actions représentées par des fondés de pouvoir ayant
instruction de voter contre la solution qui, à son avis, sera adoptée par
l'assemblée sur une question ou un groupe de questions, sera inférieur
à cinq pour cent des voix qui peuvent être exprimées au cours de ce
scrutin, et sauf si un actionnaire ou un fondé de pouvoir exige la tenue
d'un scrutin :
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Article 72 : Texte de l'article 153 :
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153. (1) Le courtier attitré, qui n'est pas le véritable propriétaire des
actions inscrites à son nom ou à celui d'une personne désignée par lui,
ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi
au véritable propriétaire, dès leur réception, d'un exemplaire de l'avis
de l'assemblée, des états financiers, des circulaires sollicitant des
procurations émanant de la direction ou d'un dissident et de tous
documents - à l'exception du formulaire de procuration - envoyés,
par toute personne ou pour son compte, aux actionnaires aux fins de
l'assemblée. Il doit également envoyer une demande écrite
d'instructions sur le vote, s'il n'a pas reçu du véritable propriétaire de
telles instructions par écrit.
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(2) Le courtier attitré, qui n'est pas le véritable propriétaire des
actions inscrites à son nom ou à celui d'une personne désignée par lui,
ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties, ni nommer
un fondé de pouvoir, que s'il a reçu du véritable propriétaire des
instructions relatives au vote.
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(3) La personne qui fait une sollicitation ou pour le compte de
laquelle elle est faite doit fournir immédiatement à ses propres frais au
courtier attitré, sur demande de celui-ci, le nombre nécessaire
d'exemplaires des documents visés au paragraphe (1), sauf de ceux qui
réclament des instructions sur le vote.
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(4) Les droits de vote dont sont assorties les actions visées au
paragraphe (1) doivent être exercés par le courtier attitré ou le fondé de
pouvoir qu'il nomme à cette fin selon les instructions écrites reçues du
véritable propriétaire.
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(5) Sur demande du véritable propriétaire, le courtier attitré choisit
comme fondé de pouvoir ledit propriétaire ou la personne qu'il désigne.
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(6) L'inobservation du présent article par le courtier attitré n'annule
ni l'assemblée ni les mesures prises lors de celle-ci.
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(7) Le présent article ne confère nullement au courtier attitré les
droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.
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(8) Le courtier attitré qui sciemment contrevient au présent article
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un
emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
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(9) En cas de perpétration par un courtier attitré, qui est une personne
morale, d'une infraction visée au paragraphe (8), ceux de ses
administrateurs ou dirigeants qui y ont sciemment donné leur
autorisation, leur permission ou leur acquiescement sont considérés
comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq
mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de
ces peines, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée
coupable.
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Article 73 : Texte de l'intertitre précédant l'article
155 :
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PRÉSENTATION DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS |
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Article 74 : Texte de l'article 156 :
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156. Le directeur peut, sur demande de la société, rendre une
ordonnance autorisant celle-ci, aux conditions raisonnables qu'il
estime pertinentes, à ne pas présenter dans ses états financiers certains
postes prescrits ou la dispensant de présenter certains états financiers
prescrits, s'il a de bonnes raisons de croire que la divulgation des
renseignements en cause serait préjudiciable à la société.
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Article 75 : Texte du paragraphe 157(2) :
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(2) Les actionnaires ainsi que leurs mandataires peuvent, sur
demande, examiner gratuitement les états financiers visés au
paragraphe (1) et en tirer copie pendant les heures normales d'ouverture
des bureaux.
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Article 76 : Texte du paragraphe 158(1) :
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158. (1) Les administrateurs doivent approuver les états financiers
visés à l'article 155; l'approbation est attestée par la signature d'au
moins l'un d'entre eux.
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Article 77 : Texte de l'article 160 :
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160. (1) La société dont des valeurs mobilières en circulation ont été
émises par voie de souscription publique et sont détenues par plusieurs
personnes doit, vingt et un jours au moins avant chaque assemblée
annuelle ou immédiatement après la signature de la résolution qui en
tient lieu en vertu de l'alinéa 142(1)b), et, en tout état de cause, dans les
quinze mois suivant la date à laquelle aurait dû avoir lieu la dernière
assemblée annuelle ou être signée la résolution en tenant lieu, envoyer
au directeur copie des documents visés à l'article 155.
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(2) et (3) [Abrogés]
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(4) La société visée au paragraphe (1) qui, selon le cas :
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des états financiers provisoires ou des documents connexes, doit
immédiatement en envoyer copie au directeur.
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(5) Les filiales ne sont pas tenues de se conformer au présent article
si :
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(6) Toute société qui contrevient au présent article commet une
infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.
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Article 78 : (1) Nouveau.
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(2) Texte du paragraphe 161(5) :
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(5) Le tribunal, s'il est convaincu de ne causer aucun préjudice aux
actionnaires, peut, à la demande de tout intéressé, dispenser, même
rétroactivement, le vérificateur de l'application du présent article, aux
conditions qu'il estime pertinentes.
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Article 79 : Texte du paragraphe 163(1) :
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163. (1) Les actionnaires d'une société non tenue de se conformer à
l'article 160 peuvent décider, par voie de résolution, de ne pas nommer
de vérificateur.
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Article 80 : Le paragraphe 168(5.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 168(6) :
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(6) La société doit immédiatement envoyer, à tout actionnaire qui
doit être avisé des assemblées mentionnées au paragraphe (1) et au
directeur, copie des motifs visés au paragraphe (5), sauf s'ils sont
incorporés ou joints à la circulaire que la direction envoie
conformément à l'article 150.
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Article 81 : Nouveau.
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Article 82 : Texte du paragraphe 171(2) :
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(2) Le directeur, s'il est convaincu de ne causer aucun préjudice aux
actionnaires, peut, à la demande de la société, la libérer, par ordonnance
et aux conditions qu'il estime raisonnables, de l'obligation d'avoir un
comité de vérification.
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Article 83 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 173(1) :
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173. (1) Sous réserve des articles 176 et 177, les statuts de la société
peuvent, par résolution spéciale, être modifiés afin :
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Article 84 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 174(1) :
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174. (1) Sous réserve des articles 176 et 177, la société dont des
actions en circulation et détenues par plusieurs personnes sont ou ont
été émises par voie de souscription publique peut, en modifiant ses
statuts par résolution spéciale, imposer, conformément aux règlements,
des restrictions :
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Article 85 : Texte du paragraphe 177(1) :
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177. (1) Sous réserve de l'annulation conformément aux
paragraphes 173(2) ou 174(5), après une modification adoptée en vertu
des articles 173, 174 ou 176, les clauses modificatrices des statuts sont
envoyées en la forme prescrite au directeur.
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Article 86 : (1) et (2) Texte des paragraphes 180(1) et
(2) :
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180. (1) Les administrateurs peuvent, et doivent si le directeur a de
bonnes raisons de le leur ordonner, mettre à jour les statuts constitutifs.
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(2) Les statuts mis à jour en la forme prescrite sont envoyés au
directeur.
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Article 87 : Texte des paragraphes 183(3) et (4) :
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(3) Chaque action des sociétés fusionnantes, assortie ou non du droit
de vote, emporte droit de vote quant à la fusion.
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(4) Les détenteurs d'actions d'une catégorie ou d'une série sont
habiles à voter séparément sur la convention de fusion si celle-ci
contient une clause qui, dans une proposition de modification des
statuts, leur aurait conféré ce droit en vertu de l'article 176.
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Article 88 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
184(1) :
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184. (1) La société mère et les sociétés qui sont ses filiales peuvent
fusionner en une seule et même société sans se conformer aux articles
182 et 183 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 184(2) :
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(2) Plusieurs filiales dont est entièrement propriétaire la même
personne morale peuvent fusionner en une seule et même société sans
se conformer aux articles 182 et 183 lorsque les conditions suivantes
sont réunies :
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Article 89 : Texte du paragraphe 185(1) :
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185. (1) Sous réserve du paragraphe 183(6), les statuts de la société
issue de la fusion, en la forme prescrite, doivent, après l'approbation de
la fusion en vertu des articles 183 ou 184, être envoyés au directeur avec
tous les documents exigés aux articles 19 et 106.
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Article 90 : Texte du paragraphe 186.1(4) :
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(4) Pour l'application de l'article 262, l'avis prévu au paragraphe (3)
est réputé être des statuts établis en la forme réglementaire.
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Article 91 : (1) Texte du paragraphe 187(3) :
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(3) Les clauses de prorogation en la forme prescrite doivent être
envoyées au directeur avec les documents exigés aux articles 19 et 106.
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(2) Texte du paragraphe 187(11) :
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(11) Au cas où le directeur, saisi par une personne morale, décide
qu'il n'y a pas lieu de supprimer la référence aux actions à valeur
nominale ou au pair d'une catégorie ou d'une série qu'elle était
autorisée à émettre avant sa prorogation en vertu de la présente loi, il
peut, par dérogation au paragraphe 24(1), autoriser la personne morale
à maintenir, dans ses statuts, la désignation de ces actions, même non
encore émises, comme actions à valeur nominale ou au pair.
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Article 92 : (1) Texte des paragraphes 188(1) à (2.1) :
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188. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (10), la société qui y est
autorisée par ses actionnaires conformément au présent article et qui
convainc le directeur que ni ses créanciers ni ses actionnaires n'en
subiront de préjudice peut demander, au fonctionnaire ou à
l'administration compétents relevant d'une autre autorité législative, sa
prorogation sous le régime de celle-ci.
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(2) La société régie par la Loi sur les sociétés d'investissement ne
peut demander sa prorogation sous le régime d'une autre autorité
législative sans le consentement préalable du ministre des Finances.
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(2.1) La société qui y est autorisée par ses actionnaires
conformément au présent article peut demander au ministre compétent
sa prorogation sous le régime de la Loi sur les banques, de la Loi sur les
associations coopératives du Canada, de la Loi sur les sociétés
d'assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
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(2) Texte du paragraphe 188(8) :
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(8) Pour l'application de l'article 262, l'avis visé au paragraphe (7)
est réputé être des statuts établis en la forme prescrite.
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Article 93 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 189(1) :
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189. (1) Sauf disposition contraire des statuts, des règlements
administratifs ou de toute convention unanime des actionnaires, les
statuts sont réputés prévoir que le conseil d'administration peut, sans
l'autorisation des actionnaires :
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Article 94 : (1) et (2) L'alinéa 190(1)f) est nouveau.
Texte du passage visé du paragraphe 190(1) :
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190. (1) Sous réserve des articles 191 et 241, les détenteurs d'actions
d'une catégorie peuvent faire valoir leur dissidence si la société fait
l'objet d'une ordonnance visée à l'alinéa 192(4)d), les affectant, ou si
la société décide, selon le cas :
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(3) Nouveau.
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Article 95 : Texte du paragraphe 191(4) :
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(4) Après le prononcé de l'ordonnance visée au paragraphe (1), les
clauses réglementant, en la forme prescrite, la réorganisation sont
envoyées au directeur, accompagnées, le cas échéant, des documents
exigés aux articles 19 et 113.
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Article 96 : (1) L'alinéa 192(1)f.1) est nouveau. Texte
du passage visé du paragraphe 192(1) :
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192. (1) Au présent article, « arrangement » s'entend également de :
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(2) Texte du paragraphe 192(3) :
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(3) Lorsque la société, qui n'est pas insolvable, n'est pas en mesure
d'opérer, en vertu d'une autre disposition de la présente loi, une
modification de structure équivalente à un arrangement, elle peut
demander au tribunal d'approuver, par ordonnance, l'arrangement
qu'elle propose.
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(3) Texte du paragraphe 192(6) :
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(6) Dès le prononcé de l'ordonnance visée à l'alinéa (4)e), les
clauses de l'arrangement sont envoyées au directeur en la forme
prescrite, ainsi que, le cas échéant, les documents exigés par les articles
19 et 113.
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Article 97 : Texte de l'intertitre précédant l'article
193 et des articles 193 à 205 :
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RÉGLEMENTATION DES PROSPECTUS |
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193. La société qui dépose ou distribue, même à l'étranger, des
documents concernant l'émission par voie de souscription publique de
ses valeurs mobilières, tels que prospectus, déclarations de faits
importants, déclarations d'enregistrement, circulaires d'offres d'achat
en bourse visant à la mainmise, doit dans les meilleurs délais en envoyer
un exemplaire au directeur.
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OFFRES D'ACHAT VISANT À LA MAINMISE |
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194. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
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« action » Action conférant un droit de vote en tout état de cause ou en
raison de la réalisation continue d'une condition, y compris :
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« offre d'achat visant à la mainmise » La pollicitation, y compris celle
que fait une société émettrice de racheter ses propres actions, mais
à l'exception des offres franches, que fait presque simultanément un
pollicitant à des actionnaires en vue d'acquérir des actions qui, avec
celles dont ce pollicitant et les personnes de son groupe ou avec
lesquelles il a des liens ont, même indirectement, le contrôle ou la
propriété effective, représentent plus de dix pour cent des actions
d'une catégorie émises par la société pollicitée.
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« offre franche » Selon le cas, pollicitation :
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« pollicitant » Toute personne, à l'exception du mandataire, qui fait une
offre d'achat visant à la mainmise et, en outre, les personnes qui,
même indirectement, conjointement ou de concert :
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« pollicitation » Est assimilée à la pollicitation l'invitation à faire une
offre.
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« pollicité » Toute personne à laquelle est faite l'offre d'achat visant à
la mainmise.
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« société pollicitée » Société dont les actions font l'objet d'une offre
d'achat visant à la mainmise.
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195. En cas d'offre d'achat visant à la mainmise portant sur toutes les
actions d'une catégorie :
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196. (1) En cas d'offre d'achat visant à la mainmise ne portant pas
sur toutes les actions d'une catégorie :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'offre d'achat visant à la
mainmise portant initialement sur la totalité des actions d'une catégorie,
convertie notamment par voie de modification en une offre ne portant
plus sur cette totalité.
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197. Indépendamment du fait que l'offre d'achat visant à la
mainmise porte ou non sur la totalité des actions d'une catégorie :
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198. (1) L'offre d'achat visant à la mainmise, accompagnée d'un
exemplaire de la circulaire en la forme prescrite et de toute
modification, est envoyée simultanément à chaque administrateur et à
chaque actionnaire de la société pollicitée qui résident au Canada ainsi
qu'au directeur.
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(2) L'offre d'achat visant à la mainmise est réputée être datée du jour
de l'envoi.
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(3) Pour l'application du présent article et de l'article 201, les
actionnaires d'une société pollicitée sont réputés résider au Canada si
leur dernière adresse figurant au registre des valeurs mobilières de cette
société est au Canada.
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199. Lorsque l'offre d'achat visant à la mainmise prévoit que le prix
des actions déposées sera payé intégralement ou partiellement en
numéraire, le pollicitant doit s'assurer de la disponibilité des fonds
nécessaires à ce paiement.
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200. La circulaire d'offre d'achat visant à la mainmise doit être
établie en la forme prescrite lorsque, aux termes de l'offre, le prix
d'acquisition des actions de la société pollicitée consiste en valeurs
mobilières du pollicitant ou de toute autre personne morale.
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201. (1) Les administrateurs de la société pollicitée doivent envoyer
une circulaire en la forme prescrite à chaque administrateur et à chaque
actionnaire de cette société qui résident au Canada ainsi qu'au
pollicitant et au directeur.
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(2) À défaut de l'envoi de la circulaire prévue au paragraphe (1) dans
les dix jours de la date de l'offre d'achat visant à la mainmise, les
administrateurs de la société pollicitée doivent aviser immédiatement le
directeur et les pollicités de son envoi prochain et peuvent
recommander à ceux-ci de ne pas offrir leurs actions pour faire suite à
l'offre avant d'avoir reçu cette circulaire.
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(3) L'avis exigé au paragraphe (2) doit revêtir la forme prescrite.
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(4) Les administrateurs envoient la circulaire prévue au paragraphe
(1) à chaque pollicité et au directeur sept jours au moins avant la date
d'expiration de l'offre d'achat visant à la mainmise et, en tout état de
cause, dans les soixante jours de cette offre.
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(5) Tout administrateur d'une société pollicitée a le droit d'indiquer,
avec motifs à l'appui, dans la circulaire exigée au paragraphe (1), qu'il
est d'avis que l'offre d'achat visant à la mainmise est désavantageuse
pour les actionnaires de la société pollicitée ou qu'il est en désaccord
avec cette circulaire.
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202. (1) Les rapports, opinions ou déclarations de toute personne
dont la profession permet d'accorder foi aux déclarations qu'elle fait,
notamment d'avocats, de vérificateurs, de comptables, d'ingénieurs ou
d'estimateurs, ne peuvent figurer dans une circulaire d'offre d'achat
visant à la mainmise ou dans une circulaire émanant des administrateurs
que si leur auteur y a consenti par écrit.
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(2) Les personnes visées au paragraphe (1) envoient sans délai au
directeur, sur demande, copie de leurs rapports, opinions ou
déclarations, ainsi que de leur consentement.
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203. (1) L'offre d'achat visant à la mainmise, faite par une personne
morale ou pour son compte, et la circulaire doivent être approuvées par
ses administrateurs dont l'un au moins atteste cette approbation en
signant la circulaire.
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(2) La circulaire émanant des administrateurs de la société pollicitée
et contenant les recommandations de la majorité d'entre eux doit être
approuvée par eux, dont l'un au moins atteste cette approbation par sa
signature.
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204. (1) À la demande de tout intéressé, le tribunal du ressort du siège
social de la société pollicitée peut, s'il est convaincu de ne causer aucun
préjudice aux actionnaires de celle-ci, exempter, même
rétroactivement, par ordonnance rendue selon les modalités qu'il
estime pertinentes, l'offre d'achat visant à la mainmise de l'application
de tout ou partie des dispositions de la présente partie.
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(2) Avis d'audition doit être donné au directeur par la personne qui
présente la demande prévue au paragraphe (1); celui-ci peut
comparaître en personne ou par ministère d'avocat.
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(3) Le directeur doit exposer dans le périodique visé à l'article 129
les modalités accordées en vertu du présent article.
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205. (1) Le pollicitant qui, sans motif raisonnable, contrevient à la
présente partie ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende
maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six
mois, ou l'une de ces peines.
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(2) En cas de perpétration par un pollicitant, qui est une personne
morale, d'une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses
administrateurs ou dirigeants qui y ont sciemment donné leur
autorisation, leur permission ou leur acquiescement sont considérés
comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq
mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de
ces peines, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée
coupable.
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(3) Faute par une personne d'observer la présente loi ou les
règlements à l'occasion d'une offre d'achat visant à la mainmise, le
tribunal saisi par le directeur ou par tout intéressé peut, par ordonnance,
prendre toute mesure qu'il estime pertinente et notamment :
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(4) Pour l'application du paragraphe (3), « intéressé » s'entend,
entre autres :
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Article 98 : Nouveau.
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Article 99 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
206(1) :
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206. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
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(2) Texte de la définition de « offre d'achat visant à la
mainmise » au paragraphe 206(1) :
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« offre d'achat visant à la mainmise » Sont assimilées à une offre
d'achat visant à la mainmise :
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(3) Nouveau.
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(4) et (5) Texte du passage visé du paragraphe 206(3) :
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(3) Le pollicitant peut acquérir les actions des pollicités dissidents en
leur envoyant ainsi qu'au directeur, par courrier recommandé, dans les
soixante jours de la date d'expiration de l'offre d'achat visant à la
mainmise et, en tout état de cause, dans les cent quatre-vingts jours de
la date de l'offre, un avis précisant à la fois :
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(6) Le paragraphe 206(5.1) est nouveau. Texte des
paragraphes 206(5) et (6) :
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(5) Les pollicités dissidents doivent, dans les vingt jours de la
réception de l'avis mentionné au paragraphe (3), envoyer à la société
pollicitée les certificats des actions visées par l'offre.
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(6) Dans les vingt jours de l'envoi de l'avis mentionné au paragraphe
(3), le pollicitant doit remettre à la société pollicitée les fonds ou toute
autre contrepartie, qu'il aurait eu à remettre aux pollicités dissidents
s'ils avaient accepté l'offre conformément au sous-alinéa (3)c)(i).
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(7) Nouveau.
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(8) Texte des paragraphes 206(8) et (9) :
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(8) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis mentionné au
paragraphe (3), la société pollicitée doit :
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(9) Le pollicitant peut, dans les vingt jours de la remise prévue au
paragraphe (6), demander au tribunal de fixer la juste valeur des actions
des pollicités dissidents qui souhaitent la recevoir conformément au
sous-alinéa (3)c)(ii).
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(9) Texte du paragraphe 206(13) :
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(13) Dans le cadre d'une demande visée aux paragraphes (9) ou (10),
les pollicités dissidents ne sont pas tenus de fournir caution pour les
frais.
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(10) Texte du passage visé du paragraphe 206(14) :
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(14) Sur demande présentée conformément aux paragraphes (9) ou
(10) :
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(11) Texte du passage visé du paragraphe 206(18) :
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(18) À l'occasion des procédures prévues au présent article, le
tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime pertinente et,
notamment :
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Article 100 : Nouveau.
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Article 101 : (1) et (2) Texte de l'article 208 :
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208. (1) La présente partie ne s'applique pas aux sociétés insolvables
ou en faillite au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
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(2) Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de
dissolution, engagée en vertu de la présente partie, est suspendue dès la
constatation de l'insolvabilité de la société au cours de procédures
intentées en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
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Article 102 : Les paragraphes 209(3.1), (5) et (6) sont
nouveaux. Texte des paragraphes 209(2) à (4) :
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(2) Les clauses de reconstitution, en la forme prescrite, sont
envoyées au directeur.
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(3) Sur réception des clauses de reconstitution, le directeur délivre
un certificat de reconstitution conformément à l'article 262.
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(4) La personne morale est reconstituée en société régie par la
présente loi à la date figurant sur le certificat et recouvre dès lors, sous
réserve des modalités raisonnables imposées par le directeur et des
droits acquis après sa dissolution par toute personne, ses droits,
privilèges et obligations antérieurs.
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Article 103 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
210(3) :
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(3) La société, qui a des biens ou des dettes ou les deux à la fois, peut
être dissoute par résolution spéciale soit des actionnaires soit, en
présence de plusieurs catégories d'actions, des détenteurs d'actions de
chaque catégorie assorties ou non du droit de vote, pourvu que :
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(2) Texte du paragraphe 210(4) :
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(4) Les clauses de dissolution, en la forme prescrite, sont envoyées
au directeur.
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Article 104 : (1) Texte du paragraphe 211(4) :
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(4) Une déclaration d'intention de dissolution, en la forme prescrite,
est envoyée au directeur.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 211(7) :
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(7) À la suite de la délivrance du certificat d'intention de dissolution,
la société doit :
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(3) Texte du paragraphe 211(10) :
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(10) Le certificat d'intention de dissolution peut, entre son émission
et celle du certificat de dissolution, être révoqué par résolution adoptée
conformément au paragraphe (3) et sur envoi au directeur d'une
déclaration de renonciation à dissolution en la forme prescrite.
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(4) Texte du paragraphe 211(14) :
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(14) Les clauses de dissolution, en la forme prescrite, sont envoyées
au directeur.
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Article 105 : (1) Texte du paragraphe 212(1) :
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212. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur peut, par
l'émission du certificat de dissolution prévu au présent article,
dissoudre toute société qui, selon le cas :
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ou demander au tribunal sa dissolution par voie d'ordonnance, auquel
cas l'article 217 s'applique.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 212(2) :
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(2) Le directeur ne peut dissoudre, en vertu du présent article, une
société avant :
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(3) Le paragraphe 212(3.1) est nouveau. Texte du
paragraphe 212(3) :
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(3) En l'absence d'opposition justifiée ou d'ordonnance rendue en
vertu de l'article 246, le directeur peut, à l'expiration du délai visé au
paragraphe (2), émettre le certificat de dissolution en la forme prescrite.
|
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Article 106 : Texte du paragraphe 213(4) :
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(4) Sur réception de l'ordonnance visée au présent article ou aux
articles 212 ou 214, le directeur émet, en la forme prescrite, un
certificat :
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Article 107 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 214(1) :
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214. (1) À la demande d'un actionnaire, le tribunal peut ordonner la
liquidation et la dissolution de la société ou de toute autre société de son
groupe dans l'un ou l'autre des cas suivants :
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Article 108 : Texte du passage visé de l'article 217 :
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217. À l'occasion de la dissolution ou de la liquidation et de la
dissolution, le tribunal peut, s'il constate la capacité de la société de
payer ou de constituer une provision pour honorer ses obligations,
rendre les ordonnances qu'il estime pertinentes et en vue, notamment :
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Article 109 : Texte du passage visé de l'article 221 :
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221. Le liquidateur doit :
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Article 110 : Texte du paragraphe 222(2) :
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(2) N'est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui s'appuie
de bonne foi sur :
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Article 111 : Texte du paragraphe 223(4) :
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(4) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la
demande prévue au paragraphe (2) au directeur, à chaque inspecteur
nommé en vertu de l'article 217, à chaque actionnaire et aux personnes
ayant fourni une sûreté ou une assurance-responsabilité pour les
besoins de la liquidation, et faire insérer cet avis dans un journal publié
ou diffusé au lieu du siège social de la société ou le faire connaître par
tout autre moyen choisi par le tribunal.
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Article 112 : Texte du paragraphe 226(1) :
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226. (1) Au présent article, « actionnaire » s'entend notamment des
héritiers et des mandataires de l'actionnaire.
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Article 113 : (1) Texte des paragraphes 229(1) et (2) :
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229. (1) Tout détenteur de valeurs mobilières ou le directeur peut
demander au tribunal du ressort du siège social de la société, ex parte
ou après avoir donné l'avis que celui-ci peut exiger, d'ordonner la tenue
d'une enquête sur la société et sur toute personne morale du même
groupe.
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(2) Le tribunal peut ordonner la tenue de l'enquête demandée
conformément au paragraphe (1), s'il lui paraît établi, selon le cas :
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(2) Texte du paragraphe 229(4) :
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(4) La personne qui intente une action en vertu du présent article
n'est pas tenue de fournir caution pour les frais.
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Article 114 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
235(1) :
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235. (1) S'il est convaincu, pour l'application des parties XI, XIII ou
XVII ou de tout règlement d'application de l'article 174, de la nécessité
d'enquêter sur la propriété ou le contrôle de valeurs mobilières d'une
société ou de personnes morales de son groupe, le directeur peut
demander à toute personne dont il a de bonnes raisons de croire qu'elle
détient ou a détenu un droit sur ces valeurs, ou agit ou a agi pour le
compte de telle personne de lui fournir, ou à la personne qu'il désigne :
|
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 235(3) :
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(3) Le directeur doit publier dans le périodique visé à l'article 129 les
renseignements qu'il a obtenus en vertu du présent article lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
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Article 115 : Nouveau.
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Article 116 : Texte du passage visé du paragraphe
239(2) :
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(2) L'action ou l'intervention visées au paragraphe (1) ne sont
recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :
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Article 117 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 241(2) :
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(2) Le tribunal, saisi d'une demande visée au paragraphe (1), peut,
par ordonnance, redresser la situation provoquée par la société ou l'une
des personnes morales de son groupe qui, à son avis, abuse des droits
des détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou
dirigeants, ou porte atteinte à leurs intérêts ou n'en tient pas compte :
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Article 118 : Texte du paragraphe 242(3) :
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(3) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir caution pour les frais
des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie.
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Article 119 : Texte de l'article 246 :
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246. Sur demande de toute personne qui estime avoir subi un
préjudice en raison de la décision du directeur :
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le tribunal peut, par ordonnance, prendre les mesures qu'il estime
pertinentes et, notamment, enjoindre au directeur de modifier sa
décision.
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Article 120 : Texte de l'article 249 :
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249. Toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi est
susceptible d'appel, devant la cour d'appel.
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Article 121 : Nouveau.
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Article 122 : Texte du paragraphe 253(4) :
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(4) La société n'est pas tenue d'envoyer les avis ou documents visés
au paragraphe (1) qui lui sont retournés trois fois de suite, sauf si
l'actionnaire introuvable lui fait connaître par écrit sa nouvelle adresse.
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Article 123 : Texte du paragraphe 257(3) :
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(3) Les mentions du registre des valeurs mobilières et les certificats
de valeurs mobilières délivrés par la société établissent, à défaut de
preuve contraire, que les personnes au nom desquelles les valeurs
mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées
dans le registre ou sur les certificats.
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Article 124 : Texte des articles 258.1 et 258.2 :
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258.1 (1) Sous réserve des règlements, les avis et documents que le
directeur envoie ou reçoit en vertu de la présente loi peuvent être
transmis sous forme électronique ou autre de la manière prévue par
celui-ci.
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(2) Pour l'application de la présente loi, les avis et documents ainsi
transmis sont réputés avoir été reçus à la date et à l'heure déterminées
par règlement.
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258.2 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans
les circonstances réglementaires, le directeur peut, par ordonnance
rendue selon les modalités qu'il estime utiles, prévoir qu'il n'est pas
nécessaire de lui envoyer tels avis ou documents ou catégories d'avis
ou de documents si les renseignements y figurant sont semblables à
ceux qui figurent dans des documents devant être rendus publics aux
termes d'une autre loi fédérale ou d'une loi provinciale.
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Article 125 : Texte de l'article 261 :
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261. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le gouverneur en
conseil peut, par règlement :
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre publie dans la Gazette
du Canada et dans le périodique visé à l'article 129, au moins soixante
jours avant la date envisagée pour son entrée en vigueur, tout règlement
que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu de la
présente loi, tout intéressé devant, en outre, avoir la possibilité de
présenter des observations à ce sujet.
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(3) Le ministre n'est pas tenu de publier le projet du règlement qui,
selon le cas :
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Article 126 : Nouveau.
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Article 127 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 262(2) :
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(2) Dans le cas où la présente loi prévoit l'envoi au directeur de
statuts ou d'une déclaration relativement à une société :
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Article 128 : Nouveau.
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Article 129 : L'article 263.1 est nouveau. Texte de
l'article 263 :
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263. (1) La société doit, à la date prescrite, envoyer au directeur un
rapport annuel en la forme réglementaire; celui-ci doit le déposer.
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(2) Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant
qu'une société lui a remis des documents dont l'envoi est requis par la
présente loi.
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Article 130 : L'article 265.1 est nouveau. Texte des
articles 265 et 266 :
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265. (1) En cas d'erreur dans le certificat délivré à une société, le
directeur peut demander à ses administrateurs ou actionnaires de
prendre toute mesure raisonnable, et notamment d'adopter les
résolutions et de lui envoyer les documents se conformant à la présente
loi; en outre, le directeur peut exiger la restitution du certificat et délivrer
un certificat rectifié.
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|
(2) Le certificat rectifié visé au paragraphe (1) porte la date de celui
qu'il remplace.
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(3) Le directeur donne sans délai avis des modifications importantes
apportées par le certificat rectifié, délivré en vertu du paragraphe (1),
dans la Gazette du Canada ou dans le périodique visé à l'article 129.
|
|
|
266. (1) Sur paiement des droits prescrits, il est possible de consulter,
pendant les heures normales d'ouverture, les documents dont l'envoi au
directeur est requis par la présente loi ou les règlements, à l'exception
des rapports envoyés en vertu du paragraphe 230(2), et d'en prendre des
copies ou extraits.
|
|
|
(2) Le directeur doit fournir, à toute personne, copie ou copie
certifiée conforme des documents dont l'envoi est requis par la présente
loi ou les règlements, à l'exception des rapports envoyés en vertu du
paragraphe 230(2).
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Article 131 : Texte du paragraphe 267(3) :
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|
(3) Le directeur n'est tenu de produire des documents, à l'exception
des certificats et des statuts et déclarations annexés, enregistrés en vertu
de l'article 262, que dans les six ans suivant leur date de réception.
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|
|
Article 132 : Texte de l'article 267.1 :
|
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267.1 Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en vertu
de la présente loi, de résumer dans un périodique accessible au public
ou de publier peuvent être résumés ou publiés à l'aide de tout procédé
mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en
mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai
raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme
compréhensible.
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|
Article 133 : (1) et (2) Texte des paragraphes 268(6)
et (7) :
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(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, prescrire aux
personnes morales constituées en vertu d'une loi fédérale, mais non
régies par les parties I ou II de la Loi sur les corporations canadiennes,
à l'exception :
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de demander, dans un certain délai, un certificat de prorogation
conformément à l'article 187.
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(7) Les personnes morales régies par la partie IV de la Loi sur les
corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada
de 1970, et qui ne se livrent pas aux activités visées aux alinéas (6)b) ou
c) peuvent demander un certificat de prorogation conformément à
l'article 187.
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|
(3) Texte du paragraphe 268(11) :
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(11) Une personne morale qui est constituée sous le régime d'une loi
spéciale, au sens de l'article 87 de la Loi sur les transports au Canada,
peut demander un certificat de prorogation en vertu de l'article 187.
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|
Article 135 : L'annexe comprend des modifications
matérielles visant la désexualisation des dispositions de
la version anglaise de la loi.
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Loi canadienne sur les coopératives |
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Article 136 : (1) Texte des définitions de
« coopérative ayant fait appel au public », « personne »,
« prêt de membre » et « valeur mobilière » au
paragraphe 2(1) :
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« coopérative ayant fait appel au public » Coopérative dont les valeurs
mobilières émises et en circulation, autres que les parts de membre
et les prêts de membres, font ou ont fait partie d'une souscription
publique et sont détenues par plusieurs personnes.
|
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« personne » Personne physique ou entité, notamment son mandataire
ou représentant.
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« prêt de membre » Prêt que la coopérative demande à ses membres
comme condition de leur adhésion ou du renouvellement de celle-ci.
Pour l'application des parties 8, 16, 17 et 19 et du paragraphe 163(2),
le prêt de membre est assimilé à une part de membre émise à sa valeur
nominale.
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« valeur mobilière » S'entend notamment d'une part de placement,
d'un titre de créance de la coopérative et, pour l'application de la
partie 19, d'une part de membre, y compris le certificat en attestant
l'existence.
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(2) Nouveau.
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(3) Texte du paragraphe 2(3) :
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(3) Pour l'application de la présente loi, les documents, avis ou autres
renseignements ne peuvent être envoyés sous forme électronique qu'en
conformité avec les exigences réglementaires et que si les règlements
administratifs ou les statuts ne s'y opposent pas.
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|
Article 137 : Texte des paragraphes 4(4) à (6) :
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(4) Pour l'application de la présente loi, les valeurs mobilières d'une
coopérative émises après conversion ou en échange de valeurs
mobilières émises par souscription publique sont elles-mêmes réputées
émises par souscription publique.
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(5) Pour l'application de la présente loi et sous réserve du paragraphe
(6), l'émission de valeurs mobilières par une personne morale :
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(6) Le directeur peut, à la demande de la coopérative, décider que
certaines de ses valeurs mobilières ne sont pas ou n'ont pas été émises
par souscription publique s'il est convaincu que cette décision ne cause
aucun préjudice aux détenteurs de valeurs mobilières de la coopérative.
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Article 138 : Texte du paragraphe 8(1) :
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8. (1) La demande de constitution d'une coopérative peut être
présentée par au moins trois personnes - ou par une ou plusieurs
fédérations - qui entendent en devenir membres.
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Article 139 : Nouveau. Texte du passage visé du
paragraphe 12(1) :
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12. (1) Le directeur délivre le certificat de constitution de la
coopérative s'il est convaincu que :
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Article 140 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 15(2) :
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(2) Les règlements administratifs de la coopérative peuvent prévoir :
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Article 141 : Texte du passage visé de l'article 16 :
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16. Les statuts et les règlements administratifs de la coopérative lient
cette dernière et chacun de ses membres comme si ces documents :
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Article 142 : Texte du passage visé du paragraphe
19(4) :
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(4) Indépendamment de la ratification d'un contrat par la
coopérative, le tribunal peut, à la demande d'une partie au contrat,
rendre :
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Article 143 : Texte des paragraphes 20(4) et (5) :
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(4) La coopérative peut, dans ses statuts, adopter une dénomination
sociale anglaise, française, bilingue ou dans une forme combinée de ces
deux langues pourvu que cette dénomination soit conforme aux
règlements d'application du paragraphe (5); la coopérative peut utiliser
l'une ou l'autre des dénominations adoptées et être légalement désignée
par l'une ou l'autre de ces dénominations.
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(5) Le directeur peut prendre des règlements pour établir ce qui
constitue une forme combinée ou bilingue d'une dénomination sociale.
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Article 144 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
28(1) :
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28. (1) Ni la coopérative ni ses cautions ne peuvent opposer aux
personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause
les prétentions suivantes :
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(2) Texte du paragraphe 28(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui
connaissent ou devraient connaître la situation réelle en raison de leurs
relations avec la coopérative.
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Article 145 : Texte du paragraphe 31(3) :
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(3) La coopérative peut conserver la totalité ou une partie des livres
visés aux alinéas (1)a), b), c) et f) et (2)a) et b) à un endroit autre que son
siège social s'ils sont accessibles pour consultation durant les heures
normales d'ouverture au siège social sous forme électronique, pourvu
que la coopérative fournisse l'aide nécessaire à la consultation sous
cette forme, et si cette façon de les conserver ne contrevient pas à toute
autre règle de droit applicable au Canada.
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Article 146 : Texte du paragraphe 32(4) :
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(4) Les membres, les créanciers, les détenteurs de parts de
placement, leurs mandataires ou représentants et le directeur peuvent
consulter les livres visés aux alinéas 31(1)a), b), c) et f) pendant les
heures normales d'ouverture des bureaux de la coopérative et en faire
gratuitement des extraits, ou en obtenir des copies après paiement d'un
droit raisonnable.
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Article 147 : Texte du paragraphe 33(1) :
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33. (1) Les membres, les détenteurs de parts de placement, les
créanciers et leurs mandataires ou représentants peuvent demander à la
coopérative de leur remettre, après paiement d'un droit raisonnable,
dans les dix jours suivant la réception, par la coopérative, de l'affidavit
visé au paragraphe (2), une liste des membres ou des détenteurs de parts
de placement. Cette faculté doit être accordée à toute autre personne
dans le cas d'une coopérative ayant fait appel au public.
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Article 148 : Le paragraphe 48(3.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 48(3) :
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(3) Sous réserve des règlements administratifs, les membres ou les
détenteurs de parts de placement peuvent participer à une assemblée de
la coopérative par tout moyen de communication, téléphonique,
électronique ou autre, permettant à tous les participants de
communiquer adéquatement entre eux.
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Article 149 : Texte du paragraphe 50(3) :
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(3) Si une convention unanime comporte une disposition prévoyant,
au titre du paragraphe 115(6), qu'une assemblée des détenteurs de parts
de placement n'a pas à être tenue, tout détenteur de parts de placement
peut néanmoins, en tout temps, convoquer une assemblée
extraordinaire des détenteurs de parts de placement.
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Article 150 : (1) Texte du paragraphe 51(1) :
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51. (1) Le conseil d'administration peut fixer d'avance, dans les
soixante jours précédant l'opération en cause, la date ultime
d'inscription, ci-après appelée « date de référence », pour déterminer
les membres et détenteurs de parts de placement habiles à recevoir des
dividendes ou à toute autre fin, sauf en ce qui touche le droit de recevoir
avis d'une assemblée ou d'y voter.
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(2) Texte des paragraphes 51(3) et (4) :
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(3) Les administrateurs peuvent fixer d'avance, entre le soixantième
et le vingt et unième jour précédant l'assemblée, la date de référence
pour déterminer les détenteurs de parts de placement habiles à recevoir
avis de cette assemblée.
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(4) Les administrateurs peuvent fixer d'avance, entre le soixantième
et le vingt et unième jour précédant l'assemblée, la date de référence
pour déterminer les détenteurs de parts de placement habiles à voter lors
de cette assemblée.
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(3) Texte du passage visé du paragraphe 51(6) :
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(6) Une fois la date de référence à l'égard de détenteurs de parts de
placement fixée en vertu du présent article - sauf renonciation de
chacun des détenteurs de parts de placement dont le nom figure au
registre des valeurs mobilières à l'heure de la fermeture des bureaux le
jour de fixation de la date de référence par les administrateurs - avis
doit en être donné, au plus tard sept jours avant la date de référence :
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Article 151 : Le paragraphe 52(1.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 52(1) :
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52. (1) Avis des date, heure et lieu de l'assemblée de la coopérative
doit être envoyé par la coopérative, entre le soixantième et le vingt et
unième jour qui la précèdent :
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Article 152 : (1) Les paragraphes 58(2.1) à (2.4) sont
nouveaux. Texte des paragraphes 58(2) et (3) :
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(2) Les personnes suivantes peuvent, conformément à l'article 290,
présenter une proposition de modification des statuts :
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(3) La proposition soumise à la délibération d'une assemblée doit
être jointe à l'avis d'assemblée et, à la demande de son auteur, être
accompagnée d'un exposé d'au plus deux cents mots à l'appui, avec les
nom et adresse de leur auteur.
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(2) à (4) Texte du passage visé du paragraphe 58(4) :
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(4) La coopérative n'est pas tenue de se conformer au paragraphe (3)
dans l'un ou l'autre des cas suivants :
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(5) Nouveau.
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Article 153 : Texte des paragraphes 60(1) et (2) :
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60. (1) La coopérative qui a l'intention de refuser de joindre une
proposition à l'avis d'assemblée prévu à l'article 52 doit, dans les dix
jours suivant la réception de cette proposition, en donner avis motivé à
la personne qui l'a soumise.
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(2) Sur demande de la personne qui prétend avoir subi un préjudice
par suite du refus mentionné au paragraphe (1), le tribunal peut, par
ordonnance, prendre toute mesure qu'il estime indiquée et, notamment,
empêcher la tenue de l'assemblée à laquelle la proposition devait être
présentée.
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Article 154 : Nouveau.
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Article 155 : Texte de l'article 67 :
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67. L'inscription au procès-verbal du résultat d'un vote pris en vertu
de l'article 65 ou du résultat d'une résolution présentée en vertu de
l'article 66 fait foi, sauf preuve contraire, du résultat de ce vote ou de
cette résolution.
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Article 156 : Texte de l'article 70 :
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70. (1) Si l'assemblée de la coopérative n'est pas convoquée dans les
délais prévus par la présente loi, les statuts, les règlements administratifs
ou les conventions unanimes, tout membre ou administrateur ou tout
détenteur de parts de placement ayant droit de vote à l'assemblée
peuvent la convoquer.
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(2) L'assemblée convoquée et tenue en application du présent article
est, à toutes fins, régulière.
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Article 157 : Texte du paragraphe 71(1) :
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71. (1) S'il l'estime à propos, notamment lorsque la convocation
régulière de toute assemblée ou la tenue de celle-ci selon les règlements
administratifs, une convention unanime et la présente loi ne peut se
faire, le tribunal peut, à la demande d'un administrateur ou d'une
personne habile à voter, ordonner la convocation et la tenue de toute
assemblée conformément à ses directives.
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Article 158 : Texte du paragraphe 78(4) :
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(4) Le conseil d'administration doit se composer en majorité de
particuliers résidant au Canada.
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Article 159 : Texte des paragraphes 83(6) et (7) :
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(6) L'élection ou la nomination d'un particulier à titre
d'administrateur n'est valide que si :
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(7) Le consentement écrit visé à l'alinéa (6)a) n'est valide que pour
la durée du mandat de l'administrateur à moins d'une date mentionnée
au consentement ou à moins qu'il n'indique au consentement que
celui-ci est valide jusqu'à ce qu'il le révoque.
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Article 160 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
85(1) :
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85. (1) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de vacances au sein
du conseil d'administration, à l'exception de celles qui résultent d'une
augmentation du nombre fixe ou minimal d'administrateurs ou du
défaut d'élire ou de nommer le nombre d'administrateurs requis par les
statuts, et s'il y a quorum, les administrateurs en fonction peuvent :
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(2) Texte du paragraphe 85(6) :
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|
(6) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués sans
être remplacés, quiconque dirige ou surveille les activités commerciales
et les affaires internes de la coopérative est réputé être, sous réserve
d'une convention unanime, un administrateur pour l'application de la
présente loi.
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Article 161 : (1) à (3) Texte du passage visé de l'article
97 :
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97. (1) Pour que le quorum soit atteint, la majorité des
administrateurs présents doivent à la fois :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la réunion du conseil peut avoir
lieu sans la présence d'une majorité d'administrateurs résidant au
Canada lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
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Article 162 : Texte du paragraphe 98(1) :
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98. (1) Sous réserve des règlements administratifs, les
administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil par tout
moyen de communication, téléphonique, électronique ou autre,
permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre
eux.
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Article 163 : Texte du paragraphe 100(3) :
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(3) L'inscription au procès-verbal du résultat d'un vote, y compris un
vote pris dans une réunion tenue conformément à l'article 98, ou du
résultat d'une résolution présentée en vertu du paragraphe (1) fait foi,
sauf preuve contraire, du résultat de ce vote ou de cette résolution.
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Article 164 : Texte du passage visé du paragraphe
101(3) :
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(3) Sont solidairement tenus de restituer à la coopérative les sommes
distribuées ou versées non encore recouvrées par elle, les
administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé
l'adoption de résolutions autorisant, selon le cas :
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Article 165 : (1) Texte du paragraphe 102(2) :
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(2) Les administrateurs ne sont pas responsables, dans le cadre du
présent article, de toute somme qui doit être versée suite à une cessation
d'emploi contractuelle ou sous le régime d'une loi, des indemnités de
départ ou des dommages-intérêts punitifs qui découlent de la cessation
d'emploi.
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(2) Texte du paragraphe 102(7) :
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(7) L'administrateur qui acquitte les dettes visées au présent article,
dont l'existence est établie au cours d'une procédure soit de liquidation
et de dissolution, soit de faillite, est subrogé aux titres de préférence de
l'employé et, le cas échéant, aux droits constatés dans le jugement.
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Article 166 : Texte du paragraphe 103(7) :
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(7) Les membres et les détenteurs de parts de placement peuvent, par
convention unanime, modifier les procédures prévues au présent article
et aux articles 104 à 107.
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Article 167 : Texte du paragraphe 104(1) :
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104. (1) L'administrateur visé au paragraphe 103(1) ne peut être
présent au moment du vote ou participer au vote sur la résolution
présentée pour faire approuver le contrat ou l'opération.
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Article 168 : L'article 106.1 est nouveau. Texte des
articles 106 et 107 :
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106. Un contrat ou une opération assujetti à l'obligation de
divulgation en vertu de l'article 103 n'est pas entaché de nullité, et
l'administrateur ou le dirigeant n'est pas tenu de rendre compte à la
coopérative, aux membres ou aux détenteurs de parts de placement des
bénéfices tirés de ce contrat ou de cette opération, au seul motif qu'un
administrateur ou un dirigeant a un intérêt dans le contrat ou l'opération
si :
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107. Le tribunal peut, à la demande de la coopérative ou d'un
membre ou détenteur de parts de placement de la coopérative dont l'un
des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 103
à 106, notamment en omettant de divulguer son intérêt dans une
opération ou un contrat important, l'annuler selon les modalités qu'il
estime indiquées ou enjoindre à celui-ci de rendre compte à la
coopérative, aux membres ou aux détenteurs de parts de placement de
tout bénéfice qu'il en a tiré.
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Article 169 : (1) et (2) L'alinéa 109(3)j) est nouveau.
Texte du passage visé du paragraphe 109(3) :
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(3) Le conseil d'administration peut déléguer à un
administrateur-gérant ou à un comité composé d'au moins trois
administrateurs tous ses pouvoirs, sauf les suivants :
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Article 170 : Texte de l'article 111 :
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111. N'est pas engagée, en vertu de la présente partie, la
responsabilité de l'administrateur qui a agi avec le soin, la diligence et
la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une
personne prudente pour éviter tout manquement à son devoir,
notamment le fait de s'appuyer de bonne foi sur les états financiers de
la coopérative, des rapports d'experts ou des renseignements obtenus
de dirigeants ou de professionnels.
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Article 171 : (1) Texte du paragraphe 113(2) :
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(2) La coopérative peut avancer des fonds pour permettre à tout
particulier visé au paragraphe (1) d'assurer les frais de sa participation
à une procédure visée à ce paragraphe et celui-ci rembourse ces sommes
si le tribunal décide que le particulier ne satisfait pas aux conditions
énoncées au paragraphe (3), à moins que les membres et les détenteurs
de parts de placement, par résolution séparée, ne l'en exemptent.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 113(5) :
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(5) La coopérative doit indemniser les particuliers visés au
paragraphe (1) de leurs frais et dépenses qui y sont prévus, dans la
mesure où :
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Article 172 : (1) Texte du paragraphe 115(1) :
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115. (1) Est valide une disposition des statuts de la coopérative ou
d'une convention unanime qui prévoit que la discrétion ou les pouvoirs
des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires
internes de la coopérative - ou en surveiller la gestion - sont
dévolus, en tout ou en partie, à des membres, sous réserve du
paragraphe 76(1), ou qui restreint, en tout ou en partie, cette discrétion
ou ces pouvoirs.
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(2) Texte des paragraphes 115(3) à (8) :
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(3) Sous réserve du présent article et malgré le paragraphe 183(2),
tout acquéreur ou cessionnaire de parts de placement assujetti à une
convention unanime est réputé être partie à celle-ci.
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(4) Si l'acquéreur ou le cessionnaire n'est pas avisé de l'existence
d'une convention unanime, celui-ci peut, dans les trente jours après
avoir pris connaissance de son existence, annuler l'opération par
laquelle il est devenu acquéreur ou cessionnaire.
|
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(5) Dans la mesure où une disposition des statuts de la coopérative
ou d'une convention unanime restreint la discrétion ou le pouvoir des
administrateurs de gérer ou de surveiller les activités commerciales et
les affaires internes de la coopérative, tous les droits, pouvoirs,
obligations et responsabilités d'un administrateur, notamment les
défenses dont il peut se prévaloir, qui découlent d'une règle de droit sont
dévolus aux membres auxquels est conféré ce pouvoir; les
administrateurs sont déchargés des obligations et responsabilités
corrélatives, notamment de la responsabilité visée à l'article 102, dans
la même mesure.
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(6) Toute convention unanime peut comporter des dispositions
prévoyant les règles et procédures applicables aux assemblées visées à
la présente loi et régissant le besoin de tenir des réunions
d'administrateurs ou des assemblées annuelles de détenteurs de parts de
placement.
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(7) Si une convention unanime prévoit qu'une assemblée annuelle
des détenteurs de parts de placement n'a pas à être tenue, la coopérative
doit envoyer, sur demande, aux détenteurs de parts de placement une
copie des documents visés à l'article 247.
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(8) Avis est donné au directeur de la signature initiale ou de la
révocation d'une convention unanime, en la forme établie par lui, au
moment de l'envoi du rapport annuel visé à l'article 374.
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Article 173 : Texte du paragraphe 123(1) :
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123. (1) La coopérative peut grever d'une charge les parts de
membre ou toute somme inscrite au crédit d'un membre ou de son
mandataire pour toute dette du membre envers elle.
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Article 174 : Texte du passage visé du paragraphe
126(1) :
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126. (1) Les statuts peuvent autoriser, avec ou sans réserves et sous
réserve du paragraphe (2), l'émission d'une catégorie de parts de
placement en une ou plusieurs séries et peuvent :
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Article 175 : Texte du paragraphe 129(1) :
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129. (1) Sous réserve du paragraphe 183(2), les statuts peuvent
grever d'une charge en faveur de la coopérative les parts de placement
inscrites au nom d'un détenteur de parts de placement débiteur ou de
son mandataire ou représentant, la dette pouvant inclure des montants
dus, à la date de la prorogation d'une personne morale sous le régime
de la présente loi, sur des parts de placement ou des actions émises par
celle-ci.
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Article 176 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 130(1) :
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130. (1) Sous réserve du paragraphe 290(3), la coopérative dont des
parts de placement en circulation et détenues par plusieurs personnes
sont ou ont été émises par souscription publique peut, en modifiant ses
statuts par résolution spéciale des membres et par résolution spéciale
distincte des détenteurs de parts de placement de chaque catégorie,
imposer des restrictions :
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Article 177 : (1) et (2) Texte des paragraphes 131(1)
et (2) :
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131. (1) La coopérative dont les parts de placement d'une catégorie
font l'objet de restrictions quant à leur émission, leur transfert ou leur
propriété peut, afin de remplir les conditions de participation ou de
contrôle canadiens qui sont précisées dans ses statuts ou exigées par la
loi pour exercer ses activités commerciales ou avoir droit à certains
avantages ou pour se conformer à l'article 379 de la Loi sur les sociétés
de fiducie et de prêt, à l'article 411 de la Loi sur les sociétés
d'assurances ou à la partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu,
vendre, conformément aux règlements, les parts de placement qui font
l'objet de ces restrictions lorsque les propriétaires les détiennent ou que
les administrateurs estiment que ceux-ci les détiennent, en dépit de ces
restrictions, comme si elle en était le propriétaire.
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(2) Les administrateurs doivent choisir les parts de placement à
vendre en vertu du paragraphe (1) de bonne foi et de manière à ne pas
porter atteinte aux intérêts des autres détenteurs de parts de placement
de la catégorie ou passer outre à ces mêmes intérêts.
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Article 178 : (1) et (2) Texte du passage visé de
l'article 137 :
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137. Sauf disposition contraire des statuts, des règlements
administratifs ou d'une convention unanime, les statuts de la
coopérative sont réputés prévoir que le conseil d'administration peut,
sous réserve du paragraphe 126(2), sans l'autorisation des membres et
des détenteurs de parts de placement :
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Article 179 : (1) et (2) Le sous-alinéa 138(3)a)(iii) est
nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 138(3) :
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(3) Malgré le paragraphe (2), peut, sous réserve du paragraphe (4),
verser aux comptes capital déclaré afférents à la catégorie ou à la série
de parts de placement émises, la totalité ou une partie de la contrepartie
qu'elle a reçue dans l'échange, la coopérative qui émet des parts :
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(3) Texte du paragraphe 138(6) :
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(6) Il demeure entendu que la coopérative qui émet des parts de
membre ayant une valeur nominale est réputée, pour l'application du
paragraphe 147(2), des articles 151 et 154 et des alinéas 160(1)b) et
299(2)d), avoir un compte capital déclaré pour ses parts de membre qui
comprend tout montant reçu par elle en contrepartie de ces parts.
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Article 180 : Texte du paragraphe 139(4) :
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(4) Pour l'application du paragraphe 147(2), des articles 151 et 154
et des alinéas 160(1)b) et 299(2)d), lorsque la coopérative est prorogée
en vertu de la présente loi, son compte capital déclaré est réputé
comprendre les sommes qui y auraient figuré si elle avait été constituée
en vertu de la présente loi.
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Article 181 : Texte du passage visé du paragraphe
147(2) :
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(2) La coopérative ne peut acquérir des parts de placement s'il existe
des motifs raisonnables de croire que :
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Article 182 : Texte de l'article 160 et de l'intertitre le
précédant :
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Aide financière |
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160. (1) Sauf dans les limites prévues au paragraphe (2) et sous
réserve des restrictions supplémentaires imposées par les statuts, il est
interdit à la coopérative ou aux personnes morales de son groupe de
fournir une aide financière même indirecte, notamment sous forme de
prêt ou de caution, à leurs membres, détenteurs de parts de placement,
administrateurs, dirigeants ou employés ou aux personnes ayant des
liens avec eux ou à tout acquéreur de parts émises ou devant être émises
par l'une d'elles, dans les cas où il existe des motifs raisonnables de
croire que :
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(2) La coopérative peut accorder une aide financière, notamment
sous forme de prêt ou de caution :
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(3) La coopérative peut poursuivre l'exécution des contrats qu'elle
a conclus en violation du présent article; il en est de même du prêteur
à titre onéreux de bonne foi qui n'a pas été avisé de la violation.
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Article 183 : Texte des définitions de
« intermédiaire » et « sollicitation » au paragraphe
163(1) :
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« intermédiaire » Courtier ou négociant en valeurs mobilières tenu
d'être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières en
vertu de toute loi applicable, notamment :
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« sollicitation » À l'exclusion de l'envoi d'un formulaire de
procuration en réponse à la demande spontanément faite par un
détenteur de parts de placement ou pour son compte, de
l'accomplissement d'actes d'administration ou de services
professionnels pour le compte d'une personne sollicitant une
procuration, de l'envoi par un intermédiaire des documents visés à
l'article 169, de la sollicitation faite par une personne pour des parts
dont elle est le véritable propriétaire, de l'annonce publique par le
détenteur de ses intentions de vote, motifs à l'appui, d'une
sollicitation transmise par diffusion publique, discours ou
publication, si la circulaire finale de procuration est envoyée à la
coopérative et déposée auprès du directeur, ou de toute
communication, autre qu'une sollicitation effectuée par la direction
ou pour son compte, avec les détenteurs de parts de placement dans
les circonstances réglementaires, sont assimilés à la sollicitation :
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Article 184 : (1) Texte du paragraphe 164(2) :
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(2) La validité de la procuration est subordonnée à la signature du
détenteur de parts de placement ou de son mandataire ou représentant
autorisé par écrit.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 164(4) :
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(4) Le détenteur de parts de placement peut révoquer la procuration :
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Article 185 : Le paragraphe 166(4.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 166(4) :
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(4) Toute personne peut, malgré le paragraphe (1), commencer une
sollicitation si elle a déposé la circulaire préliminaire de procuration
auprès de la coopérative et du directeur pourvu que le formulaire de
procuration ne soit pas envoyé avant que la circulaire finale de
procuration soit envoyée.
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Article 186 : Texte du paragraphe 167(1) :
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167. (1) Le directeur dispense, selon les modalités qu'il estime utiles,
même rétroactivement, tout intéressé qui en fait la demande, des
conditions imposées par l'article 165 ou le paragraphe 166(1).
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Article 187 : (1) Texte du paragraphe 169(2) :
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(2) L'intermédiaire qui n'est pas le véritable propriétaire des parts
inscrites à son nom ou à celui d'une personne désignée par lui ne peut
exercer les droits de vote dont elles sont assorties, ni nommer un fondé
de pouvoir, que s'il a reçu du véritable propriétaire des instructions
relatives au vote.
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(2) Texte du paragraphe 169(5) :
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(5) Sur demande du véritable propriétaire, l'intermédiaire choisit
comme fondé de pouvoir ce propriétaire ou le particulier qu'il désigne.
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Article 188 : (1) Texte des définitions de
« dirigeant », « initié » et « regroupement
d'entreprises » au paragraphe 171(1) :
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« dirigeant » S'entend :
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« initié » S'entend :
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« regroupement d'entreprises » S'entend de l'acquisition de la totalité
ou d'une partie substantielle des biens d'une entité par une autre ou
d'une fusion d'entités.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 171(2) :
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(2) Pour l'application de la présente partie :
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(3) et (4) Texte des paragraphes 171(3) et (4) :
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(3) Pour l'application de la présente partie, la vente de parts de
membre à des membres ou le versement d'un prêt de membre à une
coopérative ne constitue pas un appel au public.
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(4) Pour l'application de la présente partie, lorsqu'une entité devient
initiée d'une coopérative ayant fait appel au public ou entre dans un
regroupement d'entreprises avec une telle coopérative ou lorsqu'une
coopérative ayant fait appel au public devient initiée d'une entité ou
entre dans un regroupement d'entreprises avec une entité, les
administrateurs, dirigeants - ou les particuliers qui agissent en cette
qualité - ainsi que les membres et détenteurs de parts - si ces
derniers sont visés à l'alinéa b) ou c) de la définition de « initié » - de
l'entité sont réputés être initiés de la coopérative ayant fait appel au
public depuis six mois ou depuis le moment où ils sont devenus
administrateurs, dirigeants - ou des particuliers qui agissent en cette
qualité - membres ou détenteurs de parts, s'ils ont cette qualité depuis
moins de six mois.
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Article 189 : Texte de l'article 172 :
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172. (1) Les initiés ne peuvent sciemment vendre, même
indirectement, les parts d'une coopérative ayant fait appel au public ou
de l'une des personnes morales de son groupe, dont ils ne sont pas
propriétaires ou qu'ils n'ont pas entièrement libérées.
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(2) Les initiés ne peuvent sciemment, même indirectement, acheter
une option de vente ni vendre une option d'achat portant sur les parts
de la coopérative ou de l'une des personnes morales de son groupe.
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(3) Par dérogation au paragraphe (1), les initiés peuvent vendre les
parts dont ils ne sont pas propriétaires mais qui résultent de la
conversion de parts dont ils sont propriétaires ou qu'ils ont l'option ou
le droit d'acquérir, si, dans les dix jours suivant la vente :
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Article 190 : Texte de l'article 173 :
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173. (1) Au présent article, « initié », en ce qui concerne une
coopérative, désigne l'une des personnes suivantes :
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(2) Pour l'application du présent article, lorsqu'une entité devient
initiée d'une coopérative ou entre dans un regroupement d'entreprises
avec une telle coopérative ou lorsqu'une coopérative devient initiée
d'une entité, les administrateurs ou dirigeants - ou les particuliers qui
agissent en cette qualité - de l'entité sont réputés être initiés de la
coopérative depuis six mois ou depuis le moment où ils exercent ces
fonctions, s'ils les exercent depuis moins de six mois.
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(3) L'initié qui, à l'occasion d'une opération portant sur une valeur
mobilière de la coopérative ou de l'une des personnes morales de son
groupe, utilise à son profit un renseignement confidentiel précis dont il
est raisonnable de prévoir que, s'il était généralement connu, il
provoquerait une modification sensible du prix de cette valeur :
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(4) Toute action tendant à faire valoir un droit découlant du
paragraphe (3) se prescrit par deux ans à compter de la découverte des
faits qui donnent lieu à l'action.
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Article 191 : Texte des définitions de « coopérative
pollicitée » et « offre d'achat » à l'article 174 :
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« coopérative pollicitée » Coopérative dont les parts font l'objet d'une
offre d'achat.
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« offre d'achat » L'offre qu'adresse un pollicitant à peu près au même
moment à des détenteurs de parts de placement pour acquérir toutes
les parts d'une catégorie de parts émises. Y est assimilée la
pollicitation d'une coopérative visant le rachat de toutes les parts
d'une catégorie quelconque de ses parts.
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Article 192 : (1) Texte du paragraphe 175(8) :
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(8) La coopérative qui présente une offre d'achat visant au rachat de
toutes les parts d'une catégorie est réputée détenir en fiducie ou en
fidéicommis, pour le compte des détenteurs de parts de placement
dissidents, toute contrepartie qu'elle aurait eu à leur remettre s'ils
avaient accepté de lui céder leurs parts conformément à l'alinéa (4)b);
elle doit déposer les fonds à un compte distinct ouvert auprès d'une
personne morale bénéficiant de la garantie de la Société
d'assurance-dépôts du Canada, de la Régie de l'assurance-dépôts du
Québec ou d'une telle entité établie par une loi provinciale et confier
toute contrepartie non monétaire à la garde d'une telle institution.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 175(9) :
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(9) Dans les trente jours qui suivent l'envoi de l'avis mentionné au
paragraphe (2), la coopérative pollicitée doit :
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Article 193 : Texte du paragraphe 182(1) :
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182. (1) Les certificats de valeurs mobilières doivent être signés de
la main - ou porter la reproduction de la signature - de l'un des
particuliers suivants :
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Article 194 : (1) Texte des paragraphes 183(2) à (4) :
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(2) Les certificats de valeurs mobilières, délivrés par la coopérative
ou par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la
présente loi, qui sont assujettis à des restrictions, charges ou
endossements mentionnés au paragraphe (3) doivent les indiquer
ostensiblement, par description ou référence, pour qu'ils soient
opposables à tout cessionnaire de cette valeur qui n'en a pas eu
effectivement connaissance.
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(3) Les restrictions, charges ou endossements visés au paragraphe
(2) sont les suivants :
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(4) La coopérative dont des parts de placement, en circulation et
détenues par plusieurs personnes, sont ou ont été émises par
souscription publique ne peut soumettre à des restrictions le transfert ou
la propriété de parts de placement, sauf si la restriction est permise en
vertu de l'article 130.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 183(5) :
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(5) La restriction doit être indiquée ostensiblement, par description
ou référence, sur les certificats de valeurs mobilières émis pour des parts
qui ont fait l'objet de restrictions en vertu de la présente loi, dans les cas
où la coopérative est assujettie à des restrictions visant l'émission, le
transfert ou la propriété d'une catégorie ou d'une série de parts de
placement en vue, selon le cas :
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Article 195 : Texte de l'intertitre précédant l'article
247 :
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PRÉSENTATION DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS |
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Article 196 : Texte du paragraphe 249(2) :
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(2) Les membres et détenteurs de parts de placement ainsi que leurs
mandataires ou représentants peuvent, sur demande, examiner
gratuitement les états financiers visés au paragraphe (1) et en faire des
extraits pendant les heures normales d'ouverture des bureaux.
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Article 197 : Texte du paragraphe 252(1) :
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252. (1) Si des valeurs mobilières qui ont fait l'objet d'une
distribution au public sont encore en circulation et détenues par plus
d'une personne, la coopérative ayant fait appel au public doit, vingt et
un jours au moins avant chaque assemblée annuelle des membres ou
sans délai suivant la signature d'une résolution visée à l'article 251 et,
en tout état de cause, dans les quinze mois suivant la tenue de la dernière
assemblée annuelle des membres ou la résolution qui en tenait lieu,
envoyer au directeur copie des documents visés à l'article 247.
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Article 198 : Texte du paragraphe 255(1) :
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255. (1) Les membres et les détenteurs de parts de
placement - même les détenteurs qui ne détiennent pas de droit de
vote - d'une coopérative non tenue de se conformer à l'article 252
peuvent décider, par résolution spéciale des uns et des autres, de ne pas
nommer de vérificateur.
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Article 199 : Texte du paragraphe 260(5) :
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(5) Lorsque la coopérative se propose de changer de vérificateur, il
est nécessaire qu'elle soumette une déclaration portant les motifs de ce
changement et que le nouveau vérificateur ait le droit de soumettre une
déclaration commentant ces motifs.
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Article 200 : Texte du paragraphe 267(1) :
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267. (1) La présente partie s'applique à tout acte de fiducie
prévoyant une émission de titres de créance par souscription publique.
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Article 201 : Texte du passage visé du paragraphe
289(1) :
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289. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et 130(2) et des articles
134, 290 et 291, les statuts de la coopérative peuvent être modifiés par
résolution spéciale aux fins suivantes :
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Article 202 : Texte du paragraphe 290(1) :
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290. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne visée au
paragraphe 58(2) peut présenter une proposition de modification des
statuts; l'article 58 s'applique alors, avec les adaptations nécessaires, à
toute assemblée de la coopérative à laquelle la proposition doit être
examinée.
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|
Article 203 : Texte du paragraphe 294(1) :
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294. (1) Les administrateurs peuvent, et doivent, si le directeur a de
bonnes raisons de le leur ordonner, mettre à jour les statuts constitutifs.
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Article 204 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
298(1) :
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298. (1) La coopérative qui est une coopérative mère et ses filiales
qui sont des coopératives en propriété exclusive peuvent fusionner en
une seule et même coopérative sans se conformer aux articles 295 à 297
lorsque les conditions suivantes sont réunies :
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 298(2) :
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(2) Plusieurs coopératives qui sont des filiales dont est entièrement
propriétaire la même entité mère peuvent fusionner en une seule et
même coopérative sans se conformer aux articles 295 à 297 lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
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Article 205 : (1) et (2) Texte de l'article 307 :
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307. (1) La présente partie, sauf les articles 311 à 313, ne s'applique
pas aux coopératives insolvables ou en faillite au sens de la Loi sur la
faillite et l'insolvabilité.
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(2) Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de
dissolution, engagée en vertu de la présente partie, est suspendue dès la
constatation de l'insolvabilité de la coopérative au cours de procédures
intentées en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
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Article 206 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
308(6) :
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(6) La coopérative recouvre, comme si elle n'avait jamais été
dissoute, mais sous réserve des modalités raisonnables imposées par le
directeur et des droits acquis après sa dissolution par toute personne :
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(2) Texte du paragraphe 308(7) :
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(7) Est valide toute action en justice concernant les affaires internes
d'une coopérative reconstituée, sauf celles menées avec les personnes
morales appartenant à son groupe, intentée entre le moment de sa
dissolution et sa reconstitution.
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Article 207 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
311(1) :
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311. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur peut, par
l'émission du certificat de dissolution prévu au présent article,
dissoudre toute coopérative si, selon le cas :
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(2) Nouveau.
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Article 208 : Texte du passage visé du paragraphe
312(1) :
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312. (1) Tout intéressé peut demander au tribunal de prononcer, par
ordonnance, la dissolution de la coopérative qui, selon le cas :
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Article 209 : Texte du passage visé du paragraphe
313(1) :
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313. (1) À la demande d'un membre ou d'un détenteur de parts de
placement, le tribunal peut ordonner la liquidation et la dissolution de
la coopérative ou de toute autre personne morale appartenant à son
groupe dans l'un ou l'autre des cas suivants :
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Article 210 : Texte du paragraphe 321(2) :
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(2) N'est pas engagée, en vertu de la présente partie, la responsabilité
du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont
ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente pour
éviter tout manquement à son devoir, notamment le fait de s'appuyer de
bonne foi sur les états financiers de la coopérative, des rapports
d'experts ou des renseignements obtenus de dirigeants ou de
professionnels.
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Article 211 : Texte du paragraphe 326(1) :
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326. (1) Au présent article, « membre » et « détenteur de parts de
placement » s'entendent notamment des héritiers et des mandataires ou
représentants des membres et des détenteurs de parts de placement.
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Article 212 : Texte du paragraphe 328(3) :
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(3) La dévolution d'un bien-fonds visée au paragraphe (1) n'est pas
opposable à l'acquéreur à titre onéreux du bien-fonds si elle s'est
produite plus de vingt ans avant l'enregistrement du document de
cession au bureau d'enregistrement ou de publicité des droits.
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Article 213 : Texte du passage visé du paragraphe
329(2) :
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(2) Le tribunal peut ordonner la tenue de l'enquête demandée
conformément au paragraphe (1), s'il lui paraît établi que la demande
n'était ni futile ni vexatoire et, selon le cas :
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Article 214 : Nouveau.
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Article 215 : Texte du passage visé de la définition de
« plaignant » à l'article 338 :
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« plaignant » S'entend de l'une des personnes suivantes :
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Article 216 : Texte du passage visé du paragraphe
339(2) :
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(2) L'action ou l'intervention visée au paragraphe (1) ne sont
recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :
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Article 217 : Texte du passage visé du paragraphe
340(2) :
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(2) Le tribunal, saisi d'une demande visée au paragraphe (1), peut,
par ordonnance, redresser la situation provoquée par la coopérative qui,
à son avis, porte préjudice aux droits des membres ou autres détenteurs
de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants de la
coopérative, ou porte atteinte à leurs intérêts ou y passe outre :
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Article 218 : Les alinéas 345d.1) et d.2) sont
nouveaux. Texte du passage visé de l'article 345 :
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345. Le tribunal peut, par ordonnance, prendre certaines mesures et,
notamment, enjoindre au directeur de modifier sa décision, sur
demande de toute personne qui estime avoir subi un préjudice en raison
de la décision du directeur :
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Article 219 : Nouveau.
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Article 220 : Texte du paragraphe 362(4) :
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(4) La coopérative n'est pas tenue d'envoyer les avis ou documents
visés au paragraphe (1) qui lui sont retournés deux fois de suite, sauf si
la société est avisée par écrit de la nouvelle adresse du membre ou du
détenteur de parts de placement introuvable.
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|
Article 221 : Texte de l'article 364 :
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364. Sous réserve de toute convention unanime, dans les cas où la
présente loi ou ses règlements d'application exigent l'envoi d'un avis
ou d'un document, il est possible, par écrit, de renoncer à l'envoi ou au
délai, ou de consentir à l'abrègement de celui-ci.
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Article 222 : Nouveau.
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Article 223 : (1) à (4) Les alinéas 372(1)d.1), d.2), g)
et h) et les paragraphes 372(2) et (3) sont nouveaux.
Texte du passage visé de l'article 372 :
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372. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 224 : Nouveau.
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Article 225 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 373(2) :
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(2) Lorsque la présente loi exige que les statuts ou une déclaration
concernant une coopérative soient envoyés au directeur :
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Article 226 : Les articles 376.1 et 376.2 sont
nouveaux. Texte des articles 375 et 376 :
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375. Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant
qu'une coopérative lui a envoyé les documents dont l'envoi est requis
par la présente loi et payé les droits réglementaires.
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376. (1) Le directeur peut modifier les avis ou, avec l'autorisation de
l'expéditeur ou de son représentant, les documents autres que les
affidavits ou les déclarations solennelles.
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(2) En cas d'erreur dans le certificat délivré à une coopérative, le
directeur peut demander à ses administrateurs, membres ou détenteurs
de parts de placement de prendre toute mesure raisonnable, et
notamment d'adopter les résolutions et de lui envoyer les documents se
conformant à la présente loi; en outre, le directeur peut exiger la
restitution du certificat et délivrer un certificat rectifié.
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(3) Le certificat rectifié visé au paragraphe (2) porte la date de celui
qu'il remplace.
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(4) Le directeur donne sans délai avis des modifications importantes
apportées par le certificat rectifié, délivré en vertu du paragraphe (2),
dans une publication accessible au grand public.
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Article 227 : Texte du paragraphe 377(1) :
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377. (1) Sur paiement des droits réglementaires, il est possible de
consulter, pendant les heures normales d'ouverture, les documents dont
l'envoi au directeur est requis par la présente loi ou ses règlements
d'application, à l'exception des rapports envoyés en vertu du
paragraphe 330(2), et d'en faire des copies ou extraits.
|
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Article 228 : Texte du paragraphe 378(3) :
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|
(3) Le directeur n'est tenu de produire des documents, à l'exception
des certificats et des statuts et déclarations annexés, enregistrés en vertu
de l'article 373, que dans les six ans suivant leur date de réception.
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Loi d'exécution du budget de 1997 |
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Article 231 : Texte du passage visé du paragraphe
8(2) :
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(2) Les dispositions suivantes de la Loi canadienne sur les sociétés
par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la
fondation et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés
comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, la présente partie
constituait ses statuts et ses membres étaient ses actionnaires :
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Loi sur la Société canadienne des postes |
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Article 232 : Texte de l'article 27 :
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27. (1) Les définitions de « action rachetable », « résolution
spéciale », « sûreté », « titre de créance », « valeur mobilière » et
« véritable propriétaire » énoncées au paragraphe 2(1), les articles 23 à
26, 34, 36 à 38 (à l'exception du paragraphe 38(6), 42 à 44 (à l'exception
des alinéas 44(2)a) et c)), 50, 172 et 257 de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions s'appliquent à la Société, avec les adaptations
nécessaires, comme si les renvois qu'ils comportent aux statuts étaient
des renvois aux règlements administratifs de la Société.
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(2) Pour l'application des paragraphes 34(2), 36(2) et 38(3), de
l'article 42 et du paragraphe 44(1) de la Loi canadienne sur les sociétés
par actions à la Société, les éléments d'actif qu'elle détient au nom de
Sa Majesté du chef du Canada sont réputés lui appartenir en propre.
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