125. L'article 261 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 24,
art. 27
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261. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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(2) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document - quelle que soit sa
provenance -, soit dans sa version à une date
donnée, soit avec ses modifications
successives.
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Incorporation
par renvoi
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(3) L'incorporation par renvoi d'un
document dans un règlement ne lui confère
pas, pour l'application de la Loi sur les textes
réglementaires, valeur de règlement.
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Nature du
document
incorporé
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126. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 261, de ce qui
suit :
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261.1 Les droits pour le dépôt, l'examen ou
la reproduction de documents ou pour les
mesures que peut ou doit prendre le directeur
doivent lui être versés au moment du dépôt, de
l'examen ou de la reproduction ou avant qu'il
ne prenne la mesure pour laquelle le droit est
exigible.
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Paiement des
droits
antérieur à la
fourniture du
service
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127. (1) Le passage de l'alinéa 262(2)b) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 24,
par. 28(1)
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(2) Les sous-alinéas 262(2)b)(iv) et (v) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 24,
par. 28(1)
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128. L'article 262.1 de la même loi
devient le paragraphe 262.1 (1) et est
modifié par adjonction de ce qui suit :
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1994, ch. 24,
art. 29
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(2) Les avis visés aux paragraphes 19(2) ou
(4), la liste prévue au paragraphe 106(1),
l'avis prévu au paragraphe 113(1) ainsi que le
rapport annuel visé à l'article 263 peuvent être
signés par tout particulier ayant une
connaissance suffisante de la société, sur
autorisation des administrateurs ou, dans le
cas de la liste visée au paragraphe 106(1), des
fondateurs.
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Particuliers
autorisés à
signer
certains
documents
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(3) Les statuts, avis, résolutions, demandes,
déclarations ou autres documents qui doivent
ou peuvent être signés par plusieurs
particuliers pour l'application de la présente
loi peuvent être rédigés en plusieurs
exemplaires de même forme, dont chacun est
signé par un ou plusieurs de ces particuliers.
Ces exemplaires dûment signés sont réputés
constituer un seul document pour
l'application de la présente loi.
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Présomption
relative à la
signature des
documents
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129. L'article 263 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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263. La société doit, à la date prescrite,
envoyer au directeur un rapport annuel en la
forme établie par lui et celui-ci doit le déposer.
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Rapport
annuel
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263.1 (1) Le directeur peut fournir à toute
personne un certificat attestant la remise par
la société des documents dont l'envoi est
requis par la présente loi, le paiement des
droits requis ou l'existence de la société à une
date précise.
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Certificat
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(2) Le directeur peut refuser de délivrer le
certificat attestant l'existence de la société
notamment si, à sa connaissance, celle-ci a
omis d'envoyer un document dont l'envoi est
requis par la présente loi ou de payer des droits
requis.
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Refus de
délivrance
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130. Les articles 265 et 266 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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265. (1) En cas d'erreur dans les statuts, les
avis ou les certificats ou autres documents , le
directeur peut, afin de les rectifier , demander
aux administrateurs ou actionnaires de la
société de prendre toute mesure raisonnable,
notamment d'adopter des résolutions et de lui
envoyer les documents se conformant à la
présente loi.
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|
Rectifications
à la demande
du directeur
|
(2) Il ne peut cependant procéder à la
demande que s'il est convaincu que les
rectifications ne porteraient pas préjudice aux
actionnaires ou créanciers de la société.
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|
Rectifications
ne portent
pas préjudice
|
(3) À la demande de la société ou de toute
autre personne intéressée en vue de faire
rectifier les erreurs contenues dans des
documents visés au paragraphe (1), le
directeur peut permettre que les documents
rectifiés lui soient envoyés si :
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Rectifications
à la demande
de la société
ou autre
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(4) Si les rectifications, de l'avis du
directeur, de la société ou de toute personne
intéressée qui les désire, risquent de porter
préjudice aux actionnaires ou créanciers de la
société, l'une ou l'autre de ces personnes peut
saisir le tribunal de la question pour qu'il
établisse les droits des parties en cause et, s'il
y a lieu, rende une ordonnance afin de rectifier
le document.
|
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Intervention
du tribunal
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(5) Avis de la demande de la société ou de
toute autre personne intéressée doit être
envoyé au directeur et celui-ci peut
comparaître en personne ou par ministère
d'avocat.
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Avis au
directeur
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(6) Le directeur peut exiger la restitution du
document à rectifier , délivrer un certificat
rectifié et enregistrer tout autre document
rectifié .
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Restitution
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(7) Le document rectifié porte la date de
celui qu'il remplace, la date rectifiée - dans
le cas où la rectification porte sur la date du
document - ou celle précisée par le tribunal,
s'il y a lieu.
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Date du
document
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(8) Le directeur donne sans délai avis des
modifications importantes apportées par le
certificat rectifié dans une publication
accessible au grand public .
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Avis
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265.1 (1) Le directeur peut, dans les
circonstances réglementaires, annuler les
statuts d'une société et les certificats y
afférents.
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Annulation à
la demande
du directeur
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(2) Il ne peut cependant les annuler que s'il
est convaincu que l'annulation ne porterait
pas préjudice aux actionnaires ou créanciers
de la société.
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Annulation
condition- nelle
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(3) À la demande de la société ou de toute
autre personne intéressée, le directeur peut,
dans les circonstances réglementaires,
annuler les statuts et les certificats y afférents
si :
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Annulation à
la demande
de la société
ou autre
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(4) Si l'annulation des statuts ou des
certificats y afférents, de l'avis du directeur,
de la société ou de toute personne intéressée
qui la désire, risque de porter préjudice aux
actionnaires ou créanciers de la société, l'une
ou l'autre de ces personnes peut saisir le
tribunal de la question pour qu'il établisse les
droits des parties en cause et, s'il y a lieu,
rende une ordonnance d'annulation.
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|
Intervention
du tribunal
|
(5) Avis de la demande de la société ou de
toute autre personne intéressée doit être
envoyé au directeur et celui-ci peut
comparaître en personne ou par ministère
d'avocat.
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Avis au
directeur
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(6) Le directeur peut exiger la restitution
des certificats annulés.
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Restitution
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266. (1) Sur paiement des droits requis , il
est possible de consulter, pendant les heures
normales d'ouverture, les documents dont
l'envoi au directeur est requis par la présente
loi ou ses règlements d'application , à
l'exception des rapports envoyés en vertu du
paragraphe 230(2), et d'en prendre des copies
ou extraits.
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Consultation
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(2) Le directeur doit fournir, à toute
personne, une copie ou un extrait - certifiés
conformes ou non - des documents dont
l'envoi est requis par la présente loi ou les
règlements, à l'exception des rapports
envoyés en vertu du paragraphe 230(2).
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Copies
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131. Le paragraphe 267(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le directeur n'est tenu de produire des
documents, à l'exception des certificats et des
statuts et déclarations annexés qui sont
enregistrés en vertu de l'article 262, que dans
le délai réglementaire .
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Production
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132. L'article 267.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 24,
art. 31
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267.1 Les renseignements et avis que le
directeur est tenu, en vertu de la présente loi,
de résumer dans une publication accessible au
grand public ou de publier peuvent être
résumés ou publiés à l'aide de tout procédé
mécanique ou électronique de traitement des
données ou de mise en mémoire de
l'information susceptible de donner, dans un
délai raisonnable, les renseignements ou avis
demandés sous une forme compréhensible.
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Traitement de
l'information
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133. (1) Le paragraphe 268(6) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 45,
art. 556,
ch. 46,
art. 597,
ch. 47,
par. 724(2);
1992, ch. 1,
art. 160(F)
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(6) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, prescrire aux personnes morales
constituées en vertu d'une loi
fédérale - mais non régies par les parties I ou
II de la Loi sur les corporations canadiennes,
chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de
1970 - de demander, dans le délai
réglementaire , un certificat de prorogation
conformément à l'article 187, à l'exception :
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Prorogation
discrétion- naire
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(2) Le paragraphe 268(7) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1994, ch. 24,
art. 32
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(7) A body corporate to which Part IV of the
Canada Corporations Act, chapter C-32 of the
Revised Statutes of Canada, 1970 , applies,
other than a body corporate that carries on a
business referred to in paragraph (6)(b) or (c),
may apply for a certificate of continuance
under section 187.
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Discretionary
continuance
- Canada
Corporations
Act
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(3) Le paragraphe 268(11) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1996, ch. 10,
art. 213
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(11) A body corporate that is incorporated
by or under a Special Act, as defined in section
87 of the Canada Transportation Act, may
apply for a certificate of continuance under
section 187.
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Exception for
railway
companies
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134. Dans la version française de la même
loi, notamment dans les passages ci-après,
« appartenance » est remplacé par « droit
de propriété », avec les adaptations
nécessaires :
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Remplace- ment de « apparte- nance » par « droit de propriété »
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135. La version anglaise de la même loi
est modifiée conformément à l'annexe.
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Modification
s matérielles
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