LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES |
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1998, ch. 1
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136. (1) Les définitions de « coopérative
ayant fait appel au public », « personne »,
« prêt de membre » et « valeur mobilière »,
au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur
les coopératives, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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« coopérative ayant fait appel au public »
Sous réserve des paragraphes 4(4) et (5),
s'entend au sens des règlements .
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« coopérative
ayant fait
appel au
public » ``distribu- ting cooperative''
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« personne » Particulier ou entité, notamment
son représentant personnel .
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« personne » ``person''
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« prêt de membre » Prêt que la coopérative
demande à ses membres comme condition
de leur adhésion ou du renouvellement de
celle-ci. Pour l'application des parties 8, 16,
17, 18.1 et 19 et du paragraphe 163(2), le
prêt de membre est assimilé à une part de
membre émise à sa valeur nominale.
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« prêt de
membre » ``member loan''
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« valeur mobilière » S'entend notamment
d'une part de placement, d'un titre de
créance de la coopérative et, pour
l'application de l'article 173 et des parties
18.1 et 19, d'une part de membre, y compris
le certificat en attestant l'existence.
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« valeur
mobilière » ``security''
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« représentant personnel » Personne agissant
en lieu et place d'une autre, notamment un
fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un
administrateur du bien d'autrui, un
liquidateur de succession, un tuteur, un
curateur, un séquestre ou un mandataire.
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« représen- tant personnel » ``personal represent- ative''
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(3) Le paragraphe 2(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour l'application de la présente loi,
« mineur » s'entend au sens des règles du droit
provincial applicables. En l'absence de telles
règles, ce terme s'entend au sens donné au mot
« enfant » dans la Convention internationale
des droits de l'enfant, adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 20
novembre 1989.
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Minorité
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137. Les paragraphes 4(4) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Le directeur peut, à la demande de la
coopérative, décider que celle-ci n'est ou
n'était pas une coopérative ayant fait appel au
public , s'il est convaincu que cette décision ne
porte pas atteinte à l'intérêt public .
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Exemption
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(5) Le directeur peut déterminer les
catégories de coopératives qui ne sont ou
n'étaient pas des coopératives ayant fait appel
au public, s'il est convaincu que cette décision
ne porte pas atteinte à l'intérêt public.
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Exemption
par catégorie
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138. Le paragraphe 8(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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8. (1) La demande de constitution d'une
coopérative peut être présentée par au moins
trois personnes - ou par une ou plusieurs
entités coopératives - qui entendent en
devenir membres.
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Fondateurs
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139. Le paragraphe 12(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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140. (1) Les sous-alinéas 15(2)a)(i) et (ii)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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(2) L'alinéa 15(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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141. L'alinéa 16b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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142. L'alinéa 19(4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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143. Les paragraphes 20(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) La coopérative peut, dans ses statuts,
adopter une dénomination sociale anglaise,
française, dans ces deux langues ou dans une
forme combinée de ces deux langues pourvu
que la forme combinée soit conforme aux
critères réglementaires ; elle peut utiliser
l'une ou l'autre des dénominations adoptées et
être légalement désignée sous l'une ou l'autre
de celles-ci .
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Choix de la
dénomina- tion sociale
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144. (1) Les alinéas 28(1)f) et g) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 28(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Subsection (1) does not apply in respect
of a person who has, or ought to have,
knowledge of a situation described in that
subsection by virtue of their relationship to
the cooperative.
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Exception
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145. Le paragraphe 31(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), mais
sous réserve de la Loi de l'impôt sur le revenu,
de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les
douanes et de toute autre loi relevant du
ministre du Revenu national , la coopérative
peut conserver à l'étranger la totalité ou une
partie de ses livres dont la tenue est exigée par
les alinéas (1)a), b), c), f) et g) et (2)a) et b) si
les conditions suivantes sont réunies :
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Livres
conservés à
l'étranger
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146. Le paragraphe 32(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les membres, les créanciers, les
détenteurs de parts de placement, leurs
représentants personnels, ainsi que le
directeur peuvent consulter les livres visés aux
alinéas 31(1)a), b), c), f) et g) pendant les
heures normales d'ouverture des bureaux de la
coopérative et en faire gratuitement des
extraits, ou en obtenir des copies après
paiement d'un droit raisonnable.
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Consultation
et copies
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147. Le paragraphe 33(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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33. (1) Les membres, les détenteurs de parts
de placement, les créanciers et leurs
représentants personnels peuvent demander à
la coopérative de leur remettre, après
paiement d'un droit raisonnable, dans les dix
jours suivant la réception, par la coopérative,
de l'affidavit visé au paragraphe (2), une liste
des membres ou des détenteurs de parts de
placement. Cette faculté doit être accordée à
toute autre personne dans le cas d'une
coopérative ayant fait appel au public.
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Listes
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148. Le paragraphe 48(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sous réserve des règlements
administratifs, tout membre ou détenteur de
parts de placement peut, conformément aux
éventuels règlements, participer à une
assemblée de la coopérative par tout moyen de
communication - téléphonique,
électronique ou autre - permettant à tous les
participants de communiquer adéquatement
entre eux.
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Participation
aux
assemblées
par moyen de
communicati
on
électronique
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(3.1) Les administrateurs ou toute autre
personne qui convoquent une assemblée de la
coopérative conformément à la présente loi
peuvent prévoir que celle-ci sera tenue,
conformément aux éventuels règlements,
entièrement par un moyen de
communication - téléphonique,
électronique ou autre - permettant à tous les
participants de communiquer adéquatement
entre eux, pourvu que les règlements
administratifs permettent une telle
assemblée.
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Tenue
d'assemblées
par moyen de
communicati
on
électronique
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149. Le paragraphe 50(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Malgré le paragraphe (1), la coopérative
peut demander au tribunal d'ordonner la
prorogation des délais prévus pour convoquer
l'assemblée annuelle.
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Prorogation
de délais
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150. (1) Le paragraphe 51(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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51. (1) Le conseil d'administration peut
fixer d'avance, dans le délai réglementaire , la
date ultime d'inscription, ci-après appelée
« date de référence », pour déterminer les
membres et détenteurs de parts de placement
habiles à recevoir des dividendes ou à toute
autre fin, sauf en ce qui touche le droit de
recevoir avis d'une assemblée ou d'y voter.
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Date de
référence
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(2) Les paragraphes 51(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Les administrateurs peuvent fixer
d'avance, dans le délai réglementaire , la date
de référence pour déterminer les détenteurs de
parts de placement habiles à recevoir avis
d'une assemblée.
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Date de
référence :
avis
d'assemblée
des
détenteurs de
parts de
placement
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(4) Les administrateurs peuvent fixer
d'avance, dans le délai réglementaire , la date
de référence pour déterminer les détenteurs de
parts de placement habiles à voter lors de cette
assemblée.
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Date de
référence :
vote des
détenteurs de
parts de
placement
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(3) Le passage du paragraphe 51(6) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(6) Une fois la date de référence à l'égard de
détenteurs de parts de placement fixée en
vertu du présent article - sauf renonciation
de chacun des détenteurs de parts de
placement dont le nom figure au registre des
valeurs mobilières à l'heure de la fermeture
des bureaux le jour de fixation de la date de
référence par les administrateurs - avis doit
en être donné, dans le délai réglementaire :
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Avis relatif à
la date de
référence
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151. Le paragraphe 52(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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52. (1) Avis des date, heure et lieu de
l'assemblée de la coopérative doit, dans le
délai réglementaire , être envoyé :
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Avis de
l'assemblée
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(1.1) Toutefois, dans le cas d'une
coopérative autre qu'une coopérative ayant
fait appel au public, l'avis peut être envoyé
dans un délai plus court prévu par les statuts ou
les règlements administratifs.
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Exception
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152. (1) Les paragraphes 58(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Tout membre ou administrateur peut ,
conformément à l'article 290, présenter une
proposition de modification des statuts.
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Modification
s des statuts
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(2.1) Toute autre personne peut,
conformément à l'article 290, soumettre une
proposition de modification des statuts si elle
remplit les conditions suivantes :
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Soumission
des
propositions
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(2.2) La proposition soumise en vertu de
l'alinéa (2.1)a) est accompagnée des
renseignements suivants :
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Renseigne- ments à fournir
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(2.3) Les renseignements prévus au
paragraphe (2.2) ne font pas partie de la
proposition ni de l'exposé visé au paragraphe
(3) et n'entrent pas dans le calcul du nombre
maximal de mots prévus par règlement et
exigé à ce paragraphe.
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Renseigne- ments non comptés
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(2.4) Sur demande de la coopérative dans le
délai réglementaire, l'auteur de la proposition
est tenu d'établir, dans le délai réglementaire,
qu'il remplit les conditions prévues au
paragraphe (2.1).
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Charge de la
preuve
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(3) La proposition soumise à la délibération
d'une assemblée doit être jointe à l'avis
d'assemblée et, à la demande de son auteur,
être accompagnée d'un exposé à l'appui, avec
ses nom et adresse. L'exposé et la proposition,
combinés, comportent un nombre maximal de
mots prévu par règlement.
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Pièces jointes
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(2) L'alinéa 58(4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 58(4)b) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les alinéas 58(4)c) et d) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(5) L'article 58 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(4.1) Dans le cas où l'auteur de la
proposition ne demeure pas le détenteur
inscrit ou le véritable propriétaire des parts de
placement de la coopérative visées au
paragraphe (2.1) jusqu'à la tenue de
l'assemblée ou se retire de la coopérative
selon les règles énoncées à l'article 39 avant
la tenue de celle-ci, la coopérative peut refuser
de joindre à l'avis d'assemblée toute autre
proposition soumise par celui-ci dans le délai
réglementaire suivant la tenue de
l'assemblée.
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Refus de
prendre en
compte la
proposition
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153. Les paragraphes 60(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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