60. (1) La coopérative qui a l'intention de
refuser de joindre une proposition à l'avis
d'assemblée prévu à l'article 52 doit, dans le
délai réglementaire suivant la réception par la
coopérative de la preuve exigée en vertu du
paragraphe 58(2.4) ou de la réception de la
proposition, selon le cas , en donner un avis
motivé à la personne qui l'a soumise.
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Refus
d'inclure une
proposition
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(2) Sur demande de l'auteur de la
proposition qui prétend avoir subi un
préjudice suite au refus mentionné au
paragraphe (1), le tribunal peut, par
ordonnance, prendre toute mesure qu'il
estime indiquée et notamment, empêcher la
tenue de l'assemblée à laquelle la proposition
devait être présentée.
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Ordonnance
empêchant la
tenue de
l'assemblée
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154. L'article 65 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Si les règlements administratifs
l'autorisent, le vote mentionné au présent
article peut être tenu, conformément aux
éventuels règlements, par un moyen de
communication téléphonique, électronique
ou autre.
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Vote
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155. L'article 67 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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67. Sauf s'il y a demande d'un vote par
scrutin, l'inscription au procès-verbal de
l'assemblée précisant que le président a
déclaré qu' une résolution a été adoptée ou
rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce
fait, sans qu'il soit nécessaire de prouver le
nombre ou la proportion des votes en faveur
de cette résolution ou contre elle .
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Preuve
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156. L'article 70 de la même loi est
abrogé.
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157. Le paragraphe 71(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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71. (1) S'il l'estime à propos, notamment
lorsque la convocation régulière d'une
assemblée ou la tenue de celle-ci selon les
règlements administratifs et la présente loi ne
peut se faire, le tribunal peut, à la demande
d'un administrateur ou d'une personne habile
à voter, ordonner la convocation et la tenue
d'une assemblée conformément à ses
directives.
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Convocation
de
l'assemblée
par le
tribunal
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158. Le paragraphe 78(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le conseil d'administration se compose
d'au moins vingt-cinq pour cent de
particuliers résidant au Canada. Toutefois, si
la coopérative compte trois administrateurs,
au moins l'un d'entre eux doit résider au
Canada.
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Résidence au
Canada
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159. Les paragraphes 83(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(6) L'élection ou la nomination d'un
particulier au poste d'administrateur est
subordonnée :
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Consente- ment à l'élection ou la nomination
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160. (1) Le passage du paragraphe 85(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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85. (1) Sous réserve du paragraphe (3), en
cas de vacances au sein du conseil
d'administration, à l'exception de celles qui
résultent du défaut d'élire ou de nommer le
nombre fixe ou minimal d'administrateurs
prévu par les statuts ou d'une augmentation du
nombre fixe, minimal ou maximal
d'administrateurs prévu par les statuts , et s'il
y a quorum, les administrateurs en fonction
peuvent :
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Vacances au
sein du
conseil
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(2) Le paragraphe 85(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Si tous les administrateurs
démissionnent ou sont destitués sans être
remplacés, quiconque dirige ou surveille les
activités commerciales et les affaires internes
de la coopérative est réputé un administrateur
pour l'application de la présente loi.
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Démission ou
destitution
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161. (1) Le paragraphe 97(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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97. (1) Pour que le quorum soit atteint, il
faut à la fois :
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Quorum
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(2) Le passage du paragraphe 97(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la
réunion du conseil peut avoir lieu même en cas
d'absence du nombre d'administrateurs
résidant au Canada dont la présence est
requise par ce paragraphe lorsque les deux
conditions suivantes sont réunies :
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Dérogation
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(3) L'alinéa 97(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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162. Le paragraphe 98(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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98. (1) Sous réserve des règlements
administratifs, les administrateurs peuvent,
conformément aux éventuels règlements ,
participer à une réunion du conseil ou d'un
comité du conseil par tout moyen de
communication téléphonique, électronique
ou autre, permettant à tous les participants de
communiquer adéquatement entre eux.
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Participation
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163. Le paragraphe 100(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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|
(3) Sauf s'il y a demande d'un vote par
scrutin , l'inscription au procès-verbal de la
réunion précisant que le président a déclaré
qu' une résolution a été adoptée ou rejetée fait
foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu'il
soit nécessaire de prouver le nombre ou la
proportion des votes en faveur de cette
résolution ou contre elle .
|
|
Preuve
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164. L'alinéa 101(3)d) de la même loi est
abrogé.
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|
165. (1) Le paragraphe 102(2) de la même
loi est abrogé.
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(2) Le paragraphe 102(7) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(7) L'administrateur qui acquitte les dettes
visées au présent article, dont l'existence est
établie au cours d'une procédure soit de
liquidation et de dissolution, soit de faillite, a
droit à toute priorité qu'aurait pu faire valoir
l'employé et, le cas échéant, est subrogé aux
droits constatés dans le jugement.
|
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Subrogation
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166. Le paragraphe 103(7) de la même loi
est abrogé.
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167. Le paragraphe 104(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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104. (1) L'administrateur visé au
paragraphe 103(1) ne peut participer au vote
sur la résolution présentée pour faire
approuver le contrat ou l'opération.
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Vote
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168. Les articles 106 et 107 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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|
106. Un contrat ou une opération visé par
l'obligation de divulgation prévue à l'article
103 n'est pas entaché de nullité, et
l'administrateur ou le dirigeant n'est pas tenu
de rendre compte à la coopérative, aux
membres ou aux détenteurs de parts de
placement des bénéfices qu'il en a tirés, au
seul motif que l' administrateur ou le dirigeant
a un intérêt dans le contrat ou l'opération ou
que l'administrateur a assisté à la réunion au
cours de laquelle est étudié le contrat ou
l'opération ou a permis d'en atteindre le
quorum, si les conditions suivantes sont
réunies :
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Effet de la
divulgation
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106.1 Toutefois, même si les conditions
visées à l'article 106 ne sont pas réunies, le
contrat ou l'opération n'est pas entaché de
nullité, et l'administrateur ou le dirigeant qui
agit avec intégrité et de bonne foi n'est pas
tenu de rendre compte à la coopérative, aux
membres ou aux détenteurs de parts de
placement des bénéfices qu'il en a tirés, au
seul motif que l'administrateur ou le dirigeant
a un intérêt dans le contrat ou l'opération, si
les conditions suivantes sont réunies :
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Confirmation
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107. Le tribunal peut, à la demande de la
coopérative ou d'un membre ou détenteur de
parts de placement de la coopérative dont l'un
des administrateurs ou dirigeants ne se
conforme pas aux articles 103 à 106.1 ,
notamment en omettant de divulguer son
intérêt dans une opération ou un contrat
important, l'annuler selon les modalités qu'il
estime indiquées ou enjoindre à celui-ci de
rendre compte à la coopérative, aux membres
ou aux détenteurs de parts de placement de
tout bénéfice qu'il en a tiré.
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Ordonnance
du tribunal
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169. (1) L'alinéa 109(3)g) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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|
(2) Le paragraphe 109(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa i),
de ce qui suit :
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170. L'article 111 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
111. N'est pas engagée, en vertu de la
présente partie, la responsabilité de
l'administrateur qui a agi avec le soin, la
diligence et la compétence dont ferait preuve,
en pareilles circonstances, une personne
prudente, notamment le fait de s'appuyer de
bonne foi sur :
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|
Défense de
diligence
raisonnable
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171. (1) Le paragraphe 113(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) La coopérative peut avancer des fonds
pour permettre à tout particulier visé au
paragraphe (1) d'assumer les frais de sa
participation à une procédure visée à ce
paragraphe et les dépenses y afférentes et
celui-ci rembourse ces sommes si le
particulier ne satisfait pas aux conditions
énoncées au paragraphe (3), à moins que les
membres et les détenteurs de parts de
placement, par résolution séparée, ne l'en
exemptent.
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|
Frais
anticipés
|
(2) L'alinéa 113(5)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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172. (1) Le paragraphe 115(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
115. (1) Est valide une disposition des
statuts de la coopérative ou d'une convention
unanime qui prévoit que les pouvoirs des
administrateurs de gérer les activités
commerciales et les affaires internes de la
coopérative - ou en surveiller la
gestion - sont dévolus, en tout ou en partie,
à des membres, sous réserve du paragraphe
76(1), ou qui restreint, en tout ou en partie, ces
pouvoirs.
|
|
Limitation
des pouvoirs
des
administra- teurs
|
(2) Les paragraphes 115(3) à (8) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Tout acquéreur ou cessionnaire de parts
de placement assujetti à une convention
unanime est réputé être partie à celle-ci.
|
|
Présomption
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(4) Si l'acquéreur ou le cessionnaire n'est
pas avisé de l'existence d'une convention
unanime par une mention visée au paragraphe
183(2) ou autrement , celui-ci peut, dans les
trente jours après avoir pris connaissance de
son existence, annuler l'opération par laquelle
il est devenu acquéreur ou cessionnaire.
|
|
Avis non
donné
|
(5) Dans la mesure où une disposition des
statuts de la coopérative ou d'une convention
unanime restreint le pouvoir des
administrateurs de gérer les activités
commerciales et les affaires internes de la
coopérative ou d'en surveiller la gestion , tous
les droits, pouvoirs, obligations et
responsabilités d'un
administrateur - notamment les moyens de
défense dont il peut se prévaloir - qui
découlent d'une règle de droit sont dévolus
aux membres auxquels est conféré ce pouvoir;
les administrateurs sont déchargés des
obligations et responsabilités corrélatives,
notamment de la responsabilité visée à
l'article 102, dans la même mesure.
|
|
Droits des
membres
|
(6) Il est entendu que le présent article
n'empêche pas les membres de lier à l'avance
leur discrétion lorsqu'ils exercent les pouvoirs
des administrateurs aux termes d'une
convention unanime.
|
|
Précision
|
173. Le paragraphe 123(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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123. (1) La coopérative peut grever d'une
charge les parts de membre ou toute somme
inscrite au crédit d'un membre ou de son
représentant personnel pour toute dette du
membre envers elle.
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|
Parts de
membre
grevées
d'une charge
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174. Les alinéas 126(1)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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|
a) fixer le nombre de parts de placement de
chaque série, établir leur désignation et
déterminer les droits, privilèges, conditions et
restrictions dont elles sont assorties;
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175. Le paragraphe 129(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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129. (1) Sous réserve du paragraphe 183(2),
les statuts peuvent grever d'une charge en
faveur de la coopérative les parts de
placement inscrites au nom d'un détenteur de
parts de placement débiteur ou de son
représentant personnel , la dette pouvant
inclure des montants dus, à la date de la
prorogation d'une personne morale sous le
régime de la présente loi, sur des parts de
placement ou des actions émises par celle-ci.
|
|
Parts de
placement
grevées
d'une charge
|
176. (1) Le passage du paragraphe 130(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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|
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130. (1) Sous réserve du paragraphe 290(3),
la coopérative ayant fait appel au public dont
des parts de placement en circulation sont
détenues par plusieurs personnes, peut, en
modifiant ses statuts par résolution spéciale
des membres et par résolution spéciale
distincte des détenteurs de parts de placement
de chaque catégorie, imposer des restrictions :
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Restrictions
concernant
les parts
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(2) L'alinéa 130(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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177. (1) Le paragraphe 131(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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131. (1) La coopérative dont les parts de
placement d'une catégorie font l'objet de
restrictions quant à leur émission, leur
transfert ou leur propriété peut, afin de remplir
les conditions de participation ou de contrôle
canadiens qui sont précisées dans ses statuts
ou exigées par la loi pour exercer ses activités
commerciales ou avoir droit à certains
avantages ou pour se conformer aux lois
prescrites , vendre, conformément aux
règlements, les parts de placement qui font
l'objet de ces restrictions lorsque les
propriétaires les détiennent ou que les
administrateurs estiment que ceux-ci les
détiennent, en dépit de ces restrictions,
comme si elle en était le propriétaire.
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Vente
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(2) Le paragraphe 131(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Les administrateurs doivent choisir les
parts de placement à vendre en vertu du
paragraphe (1) de bonne foi et de manière à ne
pas se montrer injuste à l'égard des autres
détenteurs de parts de placement de la
catégorie soit en leur portant préjudice soit en
ne tenant pas compte de leurs intérêts.
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Choix des
parts
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178. (1) Le passage de l'article 137 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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137. Sauf disposition contraire des statuts,
des règlements administratifs ou d'une
convention unanime, le conseil
d'administration peut, sous réserve du
paragraphe 126(2), sans l'autorisation des
membres et des détenteurs de parts de
placement :
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Emprunts
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(2) L'alinéa 137c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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