179. (1) Les sous-alinéas 138(3)a)(i) et (ii)
de la version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa 138(3)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe 138(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(6) Il demeure entendu que la coopérative
qui émet des parts de membre ayant une valeur
nominale est réputée, pour l'application du
paragraphe 147(2), des articles 151 et 154 et
de l'alinéa 299(2)d), avoir un compte capital
déclaré pour ses parts de membre qui
comprend tout montant reçu par elle en
contrepartie de ces parts.
|
|
Présomption
d'inclusion
|
180. Le paragraphe 139(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Pour l'application du paragraphe
147(2), des articles 151 et 154 et de l'alinéa
299(2)d), lorsque la coopérative est prorogée
en vertu de la présente loi, son compte capital
déclaré est réputé comprendre les sommes qui
y auraient figuré si elle avait été constituée en
vertu de la présente loi.
|
|
Prorogation
|
181. Le passage du paragraphe 147(2) de
la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(2) La coopérative ne peut faire aucun
paiement en vue d' acquérir des parts de
placement s'il existe des motifs raisonnables
de croire que :
|
|
Exception
|
182. L'article 160 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
|
|
|
183. Les définitions de « intermédiaire »
et « sollicitation », au paragraphe 163(1) de
la même loi, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
|
|
|
« intermédiaire » Personne détenant des
valeurs mobilières pour le compte d'une
autre qui n'est pas le détenteur inscrit de
celles-ci , notamment :
|
|
« intermé- diaire » ``intermed- iary''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« sollicitation »
|
|
« sollicita- tion » ``solicit'' or ``solicita- tion''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
184. (1) Le paragraphe 164(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) La validité de la procuration est
subordonnée à la signature du détenteur de
parts de placement ou de son représentant
personnel autorisé par écrit.
|
|
Signature de
la
procuration
|
(2) Le passage de l'alinéa 164(4)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
185. Le paragraphe 166(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Malgré le paragraphe (1), il n'est pas
nécessaire d'envoyer de circulaires pour
effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est
effectuée par la direction ou pour son compte,
lorsque le nombre total des détenteurs de parts
de placement dont les procurations sont
sollicitées ne dépasse pas quinze, les
codétenteurs d'une part de placement étant
comptés comme un seul détenteur de part de
placement.
|
|
Exception :
sollicitation
restreinte
|
(4.1) Malgré le paragraphe (1), il n'est pas
nécessaire d'envoyer de circulaires pour
effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est
effectuée par la direction ou pour son compte,
lorsque la sollicitation est, dans les
circonstances prévues par règlement,
transmise par diffusion publique, discours ou
publication.
|
|
Exemption :
sollicitation
par diffusion
publique
|
186. Le paragraphe 167(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
167. (1) Le directeur peut dispenser, selon
les modalités qu'il estime utiles, tout intéressé
qui en fait la demande, des conditions
imposées par l'article 165 ou le paragraphe
166(1). La dispense peut avoir un effet
rétroactif .
|
|
Ordonnance
de dispense
|
187. (1) Le paragraphe 169(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) L'intermédiaire qui n'est pas le véritable
propriétaire des parts inscrites à son nom ou à
celui d'une personne désignée par lui - ou le
fondé de pouvoir nommé par lui - ne peut
exercer les droits de vote dont elles sont
assorties, s'il n'a pas reçu du véritable
propriétaire des instructions écrites relatives
au vote.
|
|
Restrictions
relatives au
vote
|
(2) Le paragraphe 169(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Sur demande du véritable propriétaire et
après en avoir reçu les documents appropriés ,
l'intermédiaire choisit comme fondé de
pouvoir ce propriétaire ou le particulier qu'il
désigne.
|
|
Véritable
propriétaire
nommé fondé
de pouvoir
|
188. (1) Les définitions de « dirigeant »,
« initié » et « regroupement
d'entreprises », au paragraphe 171(1) de la
même loi, sont respectivement remplacées
par ce qui suit :
|
|
|
« dirigeant » Particulier qui occupe le poste de
président du conseil d'administration,
président, vice-président, secrétaire,
trésorier, contrôleur, chef du contentieux,
directeur général ou administrateur délégué
d'une entité ou qui exerce pour celle-ci des
fonctions semblables à celles qu'exerce
habituellement un particulier occupant un
tel poste .
|
|
« dirigeant » ``officer''
|
« initié » Sauf à l'article 173 , s'entend de :
|
|
« initié » ``insider''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« regroupement d'entreprises » Acquisition
de la totalité ou d'une partie substantielle
des biens d'une entité par une autre, fusion
d'entités ou réorganisation similaire entre
de telles entités .
|
|
« regroupe- ment d'entre- prises » ``business combination' '
|
(2) L'alinéa 171(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe 171(3) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(3) Pour l'application de la présente partie,
la vente de parts de membre à des membres ou
le versement d'un prêt de membre à une
coopérative ne constitue pas un appel public à
l'épargne .
|
|
Parts de
membre
|
(4) Le paragraphe 171(4) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
189. L'article 172 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
172. (1) Les initiés ne peuvent sciemment
vendre, même indirectement, les valeurs
mobilières d'une coopérative ayant fait appel
au public ou de l'une des personnes morales de
son groupe, dont ils ne sont pas propriétaires
ou qu'ils n'ont pas entièrement libérées.
|
|
Interdiction
de la vente à
découvert
|
(2) Les initiés ne peuvent sciemment,
même indirectement, acheter une option de
vente ni vendre une option d'achat portant sur
les valeurs mobilières de la coopérative ou de
l'une des personnes morales de son groupe.
|
|
Options
d'achat ou de
vente
|
(3) Par dérogation au paragraphe (1), les
initiés peuvent vendre les valeurs mobilières
dont ils ne sont pas propriétaires mais qui
résultent de la conversion de valeurs
mobilières dont ils sont propriétaires ou qu'ils
ont l'option ou le droit d'acquérir, si, dans les
dix jours suivant la vente :
|
|
Exception
|
|
|
|
|
|
|
190. L'article 173 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
173. (1) Au présent article, « initié », en ce
qui concerne une coopérative, désigne l'une
des personnes suivantes :
|
|
Définition de
« initié »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Pour l'application du présent article,
toute personne qui se propose de faire une
offre d'achat visant à la mainmise - au sens
des règlements - de valeurs mobilières
d'une coopérative ou qui se propose de
participer à un regroupement d'entreprises
avec celle-ci est un initié de la coopérative en
ce qui a trait aux renseignements confidentiels
importants obtenus de celle-ci et pour
l'application du paragraphe (6).
|
|
Présomption
relative aux
initiés
|
(2.1) Un initié - au sens des alinéas (1)b)
à j), la mention de « coopérative » valant
mention d'une « personne visée au
paragraphe (2) » - d'une personne visée au
paragraphe (2), ainsi qu'une personne du
même groupe que celle-ci ou avec laquelle
elle a des liens, est un initié de la coopérative
visée à ce paragraphe.
|
|
Présomption
relative aux
initiés
|
(3) Pour l'application du présent article,
sont réputés des valeurs mobilières de la
coopérative :
|
|
Présomption
relative aux
valeurs
mobilières
|
|
|
|
|
|
|
(4) L'initié qui achète ou vend une valeur
mobilière de la coopérative tout en ayant
connaissance d' un renseignement
confidentiel dont il est raisonnable de prévoir
que, s'il était généralement connu, il
provoquerait une modification sensible du
prix de toute valeur mobilière de la
coopérative , est tenu d'indemniser le vendeur
ou l'acheteur des valeurs mobilières, selon le
cas , qui a subi des dommages par suite de
cette opération, sauf s'il établit l'un ou l'autre
des éléments suivants :
|
|
Responsabilit
é : opération
effectuée par
l'initié
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Il est également redevable envers la
coopérative des profits ou avantages obtenus
ou à obtenir par lui, suite à cette opération,
sauf s'il établit l'élément visé à l'alinéa (4)a) .
|
|
Avantages et
profits
|
(6) L'initié qui communique à quiconque un
renseignement confidentiel portant sur la
coopérative dont il est raisonnable de prévoir
que, s'il était généralement connu, il
provoquerait une modification sensible du
prix de toute valeur mobilière de la
coopérative, est tenu d'indemniser les
personnes qui achètent des valeurs mobilières
de la coopérative de, ou vendent de telles
valeurs mobilières à, toute personne qui a reçu
le renseignement, des dommages subis par
suite de cette opération, sauf s'il établit l'un ou
l'autre des éléments suivants :
|
|
Responsabilit
é :
divulgation
par l'initié
|