a) l'acquisition, notamment par achat ou rachat, d'actions en violation des articles 34, 35 ou 36;

    b) le versement d'une commission en violation de l'article 41;

    c) le versement d'un dividende en violation de l'article 42;

    d) le versement d'une indemnité en violation de l'article 124;

    e) le versement de sommes à des actionnaires en violation des articles 190 ou 241.

(3) Le paragraphe 118(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) L'administrateur tenu responsable conformément au paragraphe (2) peut demander au tribunal une ordonnance obligeant les bénéficiaires, notamment les actionnaires, à lui remettre les fonds ou biens reçus en violation des articles 34, 35, 36, 41, 42, 124, 190 ou 241.

Recours

(4) L'alinéa 118(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) ordonner aux bénéficiaires de remettre à l'administrateur les fonds ou biens reçus en violation des articles 34, 35, 36, 41, 42, 124, 190 ou 241;

47. (1) Le paragraphe 119(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

119. (1) Directors of a corporation are jointly and severally, or solidarily , liable to employees of the corporation for all debts not exceeding six months wages payable to each such employee for services performed for the corporation while they are such directors respectively.

Liability of directors for wages

(2) Le paragraphe 119(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) L'administrateur qui acquitte les dettes visées au paragraphe (1), dont l'existence est établie au cours d'une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, a droit à toute priorité qu'aurait pu faire valoir l'employé et, le cas échéant, est subrogé aux droits constatés dans le jugement.

Subrogation de l'administra-
teur

48. L'article 120 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

120. (1) L'administrateur ou le dirigeant doit communiquer par écrit à la société ou demander que soient consignées au procès-verbal des réunions la nature et l'étendue de son intérêt dans un contrat ou une opération - en cours ou projeté - d'importance avec elle, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Communica-
tion des intérêts

    a) il est partie à ce contrat ou à cette opération ;

    b) il est administrateur ou dirigeant - ou un particulier qui agit en cette qualité - d'une partie à un tel contrat ou à une telle opération ;

    c) il possède un intérêt important dans une partie au contrat ou à l'opération .

(2) L' administrateur effectue la communication lors de la première réunion :

Moment de la communica-
tion : administra-
teur

    a) au cours de laquelle le projet de contrat ou d'opération est étudié;

    b) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat ou d'opération, s'il n'en avait pas lors de la réunion visée à l'alinéa a);

    c) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat ou une opération déjà conclu;

    d) suivant le moment où il devient administrateur, s'il le devient après l'acquisition de l'intérêt .

(3) Le dirigeant qui n'est pas administrateur effectue la communication immédiatement après :

Moment de la communica-
tion : dirigeant

    a) avoir appris que le contrat ou l'opération - en cours ou projeté - a été ou sera examiné lors d'une réunion;

    b) avoir acquis un intérêt dans un contrat ou une opération déjà conclu ;

    c) être devenu dirigeant, s'il le devient après l'acquisition de l'intérêt.

(4) L'administrateur ou le dirigeant doit communiquer par écrit à la société ou demander que soient consignées au procès-verbal de la réunion la nature et l'étendue de son intérêt dès qu'il a connaissance d'un contrat ou d'une opération - en cours ou projeté - d'importance qui, dans le cadre de l'activité commerciale normale de la société, ne requiert l'approbation ni des administrateurs ni des actionnaires.

Moment de la communica-
tion : approbation non nécessaire

(5) L'administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat ou l'opération , sauf s'il s'agit d'un contrat ou d'une opération :

Vote

    a) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d'administrateur, de dirigeant, d'employé ou de mandataire de la société ou d'une personne morale de son groupe;

    b) portant sur l'indemnité ou l'assurance prévue à l'article 124;

    c) conclu avec une personne morale du même groupe.

(6) Pour l'application du présent article, constitue une communication suffisante de son intérêt dans un contrat ou une opération l'avis général que donne l'administrateur ou le dirigeant d'une société aux autres administrateurs et portant qu' il est administrateur ou dirigeant - ou qu'il agit en cette qualité - d'une partie visée aux alinéas (1)b) ou c), qu'il y possède un intérêt important ou qu'il y a eu un changement important de son intérêt dans celle-ci et qu'il doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat ou opération conclu avec elle.

Avis général d'intérêt

(6.1) Les actionnaires de la société peuvent consulter, pendant les heures normales d'ouverture de celle-ci, toute partie des procès-verbaux des réunions ou de tout autre document dans lesquels les intérêts d'un administrateur ou d'un dirigeant dans un contrat ou une opération sont communiqués en vertu du présent article.

Consultation

(7) Un contrat ou une opération assujetti à l'obligation de communication prévue au paragraphe (1) n'est pas entaché de nullité, et l'administrateur ou le dirigeant n'est pas tenu de rendre compte à la société ou à ses actionnaires des bénéfices qu'il en a tirés , au seul motif que l' administrateur ou le dirigeant a un intérêt dans le contrat ou l'opération ou que l' administrateur a assisté à la réunion au cours de laquelle est étudié le contrat ou l'opération ou a permis d'en atteindre le quorum , si les conditions suivantes sont réunies :

Effet de la communicati on

    a) l'administrateur ou le dirigeant a communiqué son intérêt conformément aux paragraphes (1) à (6);

    b) les administrateurs de la société ont approuvé le contrat ou l'opération ;

    c) au moment de son approbation, le contrat ou l'opération était équitable pour la société .

(7.1) Toutefois, même si les conditions visées au paragraphe (7) ne sont pas réunies, le contrat ou l'opération n'est pas entaché de nullité, et l'administrateur ou le dirigeant qui agit avec intégrité et de bonne foi n'est pas tenu de rendre compte à la société ou à ses actionnaires des bénéfices qu'il en a tirés, au seul motif que l'administrateur ou le dirigeant a un intérêt dans le contrat ou l'opération, si les conditions suivantes sont réunies :

Confirmation par les actionnaires

    a) le contrat ou l'opération a fait l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par résolution spéciale adoptée à une assemblée;

    b) l'intérêt a été communiqué aux actionnaires de façon suffisamment claire pour en indiquer la nature et l'étendue avant l'approbation ou la confirmation du contrat ou de l'opération;

    c) au moment de son approbation ou de sa confirmation, le contrat ou l'opération était équitable pour la société.

(8) Le tribunal peut, à la demande de la société - ou d'un de ses actionnaires - dont l'un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas au présent article rendre une ordonnance d'annulation du contrat ou de l'opération selon les modalités qu'il estime indiquées et enjoindre à l'administrateur ou au dirigeant de rendre compte à la société de tout bénéfice qu'il en a tiré.

Ordonnance du tribunal

49. L'alinéa 121a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) pour les administrateurs, de créer des postes de dirigeants, d'y nommer des personnes pleinement capables, de préciser leurs fonctions et de leur déléguer le pouvoir de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société, sauf les exceptions prévues au paragraphe 115(3);

50. Le paragraphe 123(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) La responsabilité de l'administrateur n'est pas engagée en vertu des articles 118 ou 119 et celui-ci s'est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 122(2) , s'il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s'appuyant de bonne foi sur :

Défense de diligence raisonnable

    a) les états financiers de la société qui, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;

    b) les rapports des personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations.

(5) L'administrateur s'est acquitté des devoirs imposés en vertu du paragraphe 122(1) s'il s'appuie de bonne foi sur :

Défense de diligence raisonnable

    a) les états financiers de la société qui, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;

    b) les rapports des personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations.

51. L'article 124 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

124. (1) La société peut indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs ainsi que les autres particuliers qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre entité , de tous leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement, entraînés par la tenue d'une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués à ce titre .

Indemnisa-
tion

(2) La société peut avancer des fonds pour permettre à tout particulier visé au paragraphe (1) d'assumer les frais de sa participation à une procédure visée à ce paragraphe et les dépenses y afférentes et celui-ci la rembourse s'il ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe (3).

Frais anticipés

(3) La société ne peut indemniser un particulier en vertu du paragraphe (1) que si celui-ci :

Limites

    a) d'une part, a agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société ou, selon le cas, de l'entité dans laquelle il occupait les fonctions d'administrateur ou de dirigeant ou agissait en cette qualité à la demande de la société;

    b) d'autre part, dans le cas de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d'une amende, avait de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.

(4) Avec l'approbation du tribunal , la société peut, à l'égard des actions intentées par elle ou par l'entité , ou pour son compte, en vue d'obtenir un jugement favorable, avancer à tout particulier visé au paragraphe (1) les fonds visés au paragraphe (2) ou l' indemniser des frais et dépenses entraînés par son implication dans ces actions, s'il remplit les conditions énoncées au paragraphe (3) .

Indemnisa-
tion lors d'actions indirectes

(5) Malgré le paragraphe (1) , les particuliers visés à ce paragraphe ont droit d'être indemnisés par la société de leurs frais et dépenses entraînés par la tenue d'une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :

Droit à indemnisa-
tion

    a) d'une part, le tribunal ou toute autre autorité compétente n'a pas conclu à la commission de manquements ou à l'omission de devoirs de leur part;

    b) d'autre part, ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe (3) .

(6) La société peut souscrire au profit des particuliers visés au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu'ils encourent :

Assurance des administra-
teurs ou dirigeants

    a) soit pour avoir agi en qualité d'administrateur ou de dirigeant de la société;

    b) soit pour avoir, sur demande de la société, agi en qualité d'administrateur ou de dirigeant d'une autre entité .

(7) Le tribunal peut, par ordonnance, approuver, à la demande de la société, d'un particulier ou d'une entité visé au paragraphe (1), toute indemnisation prévue au présent article, et prendre toute autre mesure qu'il estime indiquée .

Demande au tribunal

(8) L'auteur de la demande prévue au paragraphe (7) doit en aviser le directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.

Avis au directeur

(9) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (7) , le tribunal peut ordonner qu'avis soit donné à tout intéressé; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.

Autre avis

52. (1) La définition de « société ayant fait appel au public », au paragraphe 126(1) de la même loi, est abrogée.

1994, ch. 24, art. 14(F)

(2) Les définitions de « dirigeant » et « initié », au paragraphe 126(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« dirigeant » Particulier qui occupe le poste de président du conseil d'administration, président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué d'une entité ou qui exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles qu'exerce habituellement un particulier occupant un tel poste .

« dirigeant »
``officer''

« initié » Sauf à l'article 131, s'entend de :

« initié »
``insider''

      a) tout administrateur ou dirigeant d'une société ayant fait appel au public;

      b) tout administrateur ou dirigeant d'une filiale d'une société ayant fait appel au public;

      c) tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui participe à un regroupement d'entreprises avec une société ayant fait appel au public;

      d) toute personne employée par une société ayant fait appel au public ou dont les services sont retenus par elle.

(3) Le paragraphe 126(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« regroupement d'entreprises » Acquisition de la totalité ou d'une partie substantielle des biens d'une personne morale par une autre, fusion de personnes morales ou réorganisation similaire mettant en cause de telles personnes.

« regroupe-
ment d'entre-
prises »
``business combination' '

(4) L'alinéa 126(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) est réputé être initié d'une société ayant fait appel au public tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui est le véritable propriétaire - directement ou indirectement - d'actions de la société ayant fait appel au public ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles actions, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces actions comportant un pourcentage de votes attachés à l'ensemble des actions de la société ayant fait appel au public en circulation supérieur au pourcentage réglementaire, à l'exclusion des actions que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu'elles font l'objet d'un appel public à l'épargne;

(5) Les paragraphes 126(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

53. Les articles 127 à 129 de la même loi sont abrogés.

54. Les articles 130 et 131 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

130. (1) Les initiés ne peuvent sciemment vendre, même indirectement, les valeurs mobilières d'une société ayant fait appel au public ou de l'une des personnes morales de son groupe, dont ils ne sont pas propriétaires ou qu'ils n'ont pas entièrement libérées.

Interdiction de la vente à découvert

(2) Les initiés ne peuvent sciemment, même indirectement, acheter une option de vente ni vendre une option d'achat portant sur les valeurs mobilières de la société ou de l'une des personnes morales de son groupe.

Options d'achat ou de vente