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188. L'article 29 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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29. (1) Lorsque deux personnes sont
titulaires d'un permis ou d'une autre
autorisation d'utilisation des eaux délivrée par
une autorité ayant compétence pour la gestion
des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou
au Nunavut, celle qui a présenté sa demande
en premier lieu a priorité sur l'autre quant à
l'utilisation des eaux en conformité avec son
permis ou son autorisation.
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Priorité
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(2) Le paragraphe (1) s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à l'égard des droits
acquis par un titulaire grâce à la modification
de son permis ou de son autorisation .
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Modification
s d'un permis
ou d'une
autorisation
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(3) Pour l'application du présent article et
sous réserve du paragraphe (2), le permis ou
l'autorisation renouvelé ou ayant fait l'objet
d'une cession est assimilé au permis ou à
l'autorisation original.
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Renouvellem
ent ou
cession d'un
permis ou
d'une
autorisation
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189. (1) Le paragraphe 31(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1996, ch. 10,
par. 248(2)
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(2) Dans le cas où le ministre accorde
l'autorisation , le demandeur ou le titulaire de
permis en avise le ministre compétent aux fins
de la partie I de la Loi sur l'expropriation.
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Avis au
ministre
compétent
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(2) Les alinéas 31(3.4)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1996, ch. 10,
par. 248(2)
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Loi sur les opérations pétrolières au Canada
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L.R., ch. O-7;
1992, ch. 35,
art. 2
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190. Le paragraphe 5.01(2) de la Loi sur
les opérations pétrolières au Canada est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 5,
art. 12
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(2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur un
bien-fonds - occupé par un propriétaire ou
un possesseur légitime autrement qu'en vertu
d'une autorisation délivrée en application de
l'alinéa 5(1)b) ou d'un titre au sens de l'article
2 de la Loi fédérale sur les
hydrocarbures - ou y exercer ces activités
sans le consentement de celui-ci ou, si le
consentement est refusé, que conformément
aux conditions fixées :
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Restriction
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas aux terres inuit au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du
Nunavut et le Tribunal des droits de surface du
Nunavut.
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Exception
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
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L.R., ch. P-21
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191. L'annexe de la Loi sur la protection
des renseignements personnels est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Office des eaux du Nunavut
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Tribunal des droits de surface du Nunavut
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Loi sur l'Office des droits de surface du
Yukon
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1994, ch. 43
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192. Le paragraphe 76(1) de la version
française de la Loi sur l'Office des droits de
surface du Yukon est remplacé par ce qui
suit :
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76. (1) Il est entendu que la Section de
première instance de la Cour fédérale
conserve, à l'égard de l'Office, la compétence
que lui confère l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur
la Cour fédérale. Cependant, le procureur
général du Canada, le ministre territorial ou
quiconque est directement touché par l'objet
de la demande peut présenter une demande de
contrôle judiciaire à la Cour suprême du
Yukon, afin de réclamer toute réparation qu'il
serait en droit d'obtenir contre l'Office par
voie d'injonction, de jugement déclaratoire,
de bref - certiorari, mandamus ou
prohibition - ou d'ordonnance de même
nature .
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Demande de
contrôle
judiciaire
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Loi sur les eaux du Yukon
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1992, ch. 40
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193. (1) La définition de « usager
particulier », à l'article 2 de la version
française de la Loi sur les eaux du Yukon, est
abrogée.
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(2) L'article 2 de la version française de
la même loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« usager ordinaire » La personne qui utilise
les eaux pour subvenir à ses besoins ou se
constituer un revenu, sans toutefois les
détourner, les obstruer ni modifier leur
cours, leurs rives ou leur lit.
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« usager
ordinaire » ``instream user''
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194. L'alinéa 8(2)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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195. L'article 12 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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12. L'Office a pour mission d'assurer la
conservation, la mise en valeur et
l'exploitation des eaux de la façon la plus
avantageuse possible pour les Canadiens en
général et les résidents du territoire du Yukon
en particulier.
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Mission
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196. Le sous-alinéa 14(4)b)(iii) de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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197. L'alinéa 15(2)c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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198. L'alinéa 21(1)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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199. (1) Le paragraphe 31(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1996, ch. 10,
par. 274(2)
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(2) Dans le cas où le ministre accorde
l'autorisation , le demandeur ou le titulaire de
permis en avise le ministre compétent aux fins
de la partie I de la Loi sur l'expropriation.
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Avis au
ministre
compétent
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(2) Les alinéas 31(3.4)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1996, ch. 10,
par. 274(2)
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Dispositions de coordination |
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200. En cas de sanction du projet de loi
C-14, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi de 2001 sur la
marine marchande du Canada, et d'entrée
en vigueur de l'article 1 de cette loi, la
définition de « utilisation », à l'article 4 de
la présente loi, est remplacée par ce qui
suit :
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Projet de loi
C-14
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« utilisation » S'agissant des eaux, utilisation
directe ou indirecte de toute
nature - notamment l'utilisation de
l'énergie hydraulique et des ressources
géothermiques -, y compris leur
détournement ou leur barrage, ainsi que la
modification de leur débit, de leurs rives ou
de leur lit, que leur existence soit
saisonnière ou non; sont toutefois exclues la
navigation, ainsi que toute autre forme
d'utilisation des eaux liée à une activité
assujettie à la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada.
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« utilisation » ``use''
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201. En cas de sanction du projet de loi
C-30, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur le Service
administratif des tribunaux judiciaires, et
d'entrée en vigueur de l'article 1 de cette
loi, l'article 166 de la présente loi est
remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-30
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166. Sous réserve des articles 167 à 169 et
de la Loi sur les Cours fédérales, la décision
du Tribunal sur une question de fait relevant
de sa compétence a force de chose jugée. Il en
va de même, dans le cadre de la demande
formée en vertu de l'article 155, de toute
question relative aux pertes ou dommages
mentionnés au paragraphe 153(1).
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Chose jugée
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202. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-30, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur le Service
administratif des tribunaux judiciaires
(appelé « autre loi » au présent article), le
paragraphe 76(1) de la version française de
la Loi sur l'Office des droits de surface du
Yukon est remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-30
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76. (1) Il est entendu que la Cour fédérale
conserve, à l'égard de l'Office, la compétence
que lui confère l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur
les Cours fédérales. Cependant, le procureur
général du Canada, le ministre territorial ou
quiconque est directement touché par l'objet
de la demande peut présenter une demande de
contrôle judiciaire à la Cour suprême du
Yukon, afin de réclamer toute réparation qu'il
serait en droit d'obtenir contre l'Office par
voie d'injonction, de jugement déclaratoire,
de bref - certiorari, mandamus ou
prohibition - ou d'ordonnance de même
nature.
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Demande de
contrôle
judiciaire
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(2) Le paragraphe (1) prend effet à
l'entrée en vigueur de l'article 192 de la
présente loi ou à celle de l'article 181 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir.
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Entrée en
vigueur
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Entrée en vigueur |
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203. Les paragraphes 171(2) à (4),
l'article 172 et les paragraphes 173(1) et (2)
et 174(1) sont réputés être entrés en vigueur
le 9 juillet 1996.
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Entrée en
vigueur
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