RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
concernant les ressources en eau du Nunavut et le Tribunal des droits
de surface du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquence ».
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SOMMAIRE |
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Le texte met en oeuvre certaines dispositions de l'Accord sur des
revendications territoriales conclu entre les Inuit de la région du
Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ratifié, mis en
vigueur et déclaré valide le 9 juillet 1993 par la Loi concernant l'Accord
sur les revendications territoriales du Nunavut.
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La partie 1 du texte met en oeuvre les dispositions de l'Accord qui
touchent la gestion des eaux. Il attribue cette mission à un organisme
public, l'Office des eaux du Nunavut, dont les membres sont nommés
par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
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L'Office des eaux du Nunavut est investi de pouvoirs comparables
à ceux que confère la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest à
l'Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest. Il s'agit principalement
de l'attribution de permis pour l'utilisation des eaux et le dépôt de
déchets. L'exercice de ce pouvoir est subordonné à la prise en compte
des répercussions de l'activité proposée sur les autres utilisateurs des
eaux et comporte au besoin la tenue d'enquêtes publiques.
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La partie 1 reprend les exigences particulières de l'Accord, dont la
principale interdit à l'Office de délivrer, de renouveler ou de modifier
un permis relatif à une activité - utilisation des eaux ou rejet de
déchets - de nature à modifier de façon importante la qualité, la
quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuit, à moins que le
demandeur de permis ait conclu avec les Inuit un accord
d'indemnisation relativement aux pertes ou dommages susceptibles
d'en résulter ou, à défaut, que l'Office ait lui-même fixé l'indemnité à
payer.
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L'Office des eaux du Nunavut est tenu de collaborer étroitement
avec la Commission d'aménagement du Nunavut pour l'élaboration
des plans d'aménagement du territoire dans la mesure où ils concernent
les eaux, et avec la Commission d'examen des projets de
développement du Nunavut pour l'examen des répercussions
socioéconomiques et environnementales des projets de développement
mettant en cause les eaux du Nunavut.
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Par la partie 2 du texte, le gouvernement du Canada exécute
l'obligation qu'il a contractée, dans le cadre de l'Accord, d'établir le
Tribunal des droits de surface du Nunavut à titre d'organisme
indépendant. L'Accord octroie aux Inuit la propriété de certaines terres
du Nunavut, ainsi que certains droits sur l'exploitation des ressources
fauniques.
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Le Tribunal est un organisme public formé d'au plus onze membres
nommés par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Il
est investi du pouvoir de déterminer, par ordonnance, les conditions
d'accès aux terres inuit et aux terres appartenant à des personnes de
droit privé ou occupées par de telles personnes. En matière
d'exploitation des ressources fauniques, il appartient au Tribunal de
déterminer, d'une part, la responsabilité des entrepreneurs pour les
pertes et dommages causés aux Inuit par les activités de développement
et, d'autre part, l'indemnité à laquelle ont droit ces derniers.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur l'accès à l'information |
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Article 176 : Nouveau.
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Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques |
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Article 177 : Texte de la définition de « analyste » à
l'article 2 :
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« analyste » Personne désignée à ce titre en application de la Loi sur les
ressources en eau du Canada, de la Loi sur les eaux du Yukon ou de
la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.
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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie |
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Article 178 : Nouveau.
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Loi autorisant l'émission et la vente des actions de la Commission d'énergie du Nord canadien |
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Article 179 : Texte de l'article 12 :
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12. Le ministre peut par arrêté, avec l'agrément du gouverneur en
conseil, dispenser la Société, une fois l'article 10 entré en vigueur, du
paiement des droits prévus, pour l'utilisation des eaux ou le dépôt de
déchets, par le permis délivré à cet effet en application de la Loi sur les
eaux des Territoires du Nord-Ouest.
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Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest |
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Article 180 : (1) Texte de la définition de « usager
particulier » à l'article 2 :
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« usager particulier » Personne qui, autrement que pour les utilisations
prévues à la définition d'« utilisation », utilise des eaux pour
subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu.
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(2) Nouveau.
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Article 181 : Nouveau.
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Article 182 : Texte du passage visé du paragraphe
8(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'utilisation des eaux :
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Article 183 : Texte de l'article 12 :
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12. L'Office a pour mission d'assurer la conservation, la mise en
valeur et l'exploitation des eaux de la façon la plus rentable possible
pour les Canadiens en général et les résidents des Territoires du
Nord-Ouest en particulier.
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Article 184 : (1) à (5) Le sous-alinéa 14(4)b)(v.1) est
nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 14(4) :
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(4) L'Office ne délivre un permis que si le demandeur lui prouve :
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Article 185 : Texte du passage visé du paragraphe
15(2) :
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(2) Le cas échéant, l'Office s'efforce, dans la mesure du possible, de
minimiser les effets négatifs des conditions - du fait de l'utilisation
des eaux ou du dépôt de déchets projeté - sur les personnes
mentionnées aux alinéas a) à h) qui ont notifié l'Office dans le délai
prévu dans l'avis donné par celui-ci aux termes du paragraphe 23(1),
qu'elles soient ou non, à ce moment, dans la zone de gestion visée par
la demande :
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Article 186 : Nouveau.
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Article 187 : Texte du passage visé du paragraphe
21(1) :
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21. (1) L'Office peut, s'il est convaincu qu'elles servent l'intérêt
public, tenir des audiences publiques sur toute question qui relève de sa
compétence et concerne notamment :
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Article 188 : Texte de l'article 29 :
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29. (1) Le titulaire de permis qui a le premier déposé auprès de
l'Office sa demande de permis faite conformément aux règlements pris
au titre des alinéas 33(1)d) et e) a préséance sur tout autre titulaire ayant
un droit d'utilisation des eaux.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires,
à l'égard des droits acquis par un titulaire grâce à la modification de son
permis.
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(3) Pour l'application du présent article et sous réserve du
paragraphe (2), le permis renouvelé ou ayant fait l'objet d'une cession
est assimilé au permis original.
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Article 189 : (1) Texte du paragraphe 31(2) :
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(2) En cas d'agrément par le gouverneur en conseil, le demandeur ou
le titulaire de permis en avise le ministre compétent aux fins de la partie
I de la Loi sur l'expropriation.
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(2) Texte du paragraphe 31(3.4) :
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(3.4) Lorsque le demandeur ou le titulaire d'un permis, pour atténuer
un tort ou dommage causé ou susceptible d'être causé à un bien-fonds
lors de l'expropriation, convient, selon le cas, de ce qui suit, la
convention, si elle est acceptée par le propriétaire ou l'intéressé, est
censée être un engagement visé à l'alinéa 28(1)b) de la Loi sur
l'expropriation et peut être appliquée par l'Office comme si elle était
une condition d'obtention du permis :
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Loi sur les opérations pétrolières au Canada |
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Article 190 : Le paragraphe 5.01(3) est nouveau.
Texte du paragraphe 5.01(2) :
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(2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur un bien-fonds - occupé par
un propriétaire ou un possesseur légitime autrement qu'en vertu d'une
autorisation délivrée en application de l'alinéa 5(1)b) ou d'un titre au
sens de l'article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures - ou y
exercer ces activités sans le consentement de celui-ci ou, si le
consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées à la
suite d'un arbitrage.
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
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Article 191 : Nouveau:
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Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon |
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Article 192 : Texte du paragraphe 76(1) :
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76. (1) Il est entendu que la Section de première instance de la Cour
fédérale conserve, à l'égard de l'Office, la compétence que lui confère
l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale. Cependant, le procureur
général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement
touché par l'objet de la demande peut présenter une demande de
contrôle judiciaire à la Cour suprême du Yukon, afin d'obtenir toute
réparation qu'il serait en droit de demander contre l'Office par voie de
demande d'ordonnance, d'injonction, de jugement déclaratoire ou de
bref de certiorari, de mandamus ou de prohibition.
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Loi sur les eaux du Yukon |
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Article 193 : (1) Texte de la définition de « usager
particulier » à l'article 2 :
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« usager particulier » Personne qui, autrement que pour les utilisations
prévues à la définition d'« utilisation », utilise des eaux pour
subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu.
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(2) Nouveau.
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Article 194 : Texte du passage visé du paragraphe
8(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'utilisation des eaux :
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Article 195 : Texte de l'article 12 :
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12. L'Office a pour mission d'assurer la conservation, la mise en
valeur et l'exploitation des eaux de la façon la plus rentable possible
pour les Canadiens en général et les résidants du territoire du Yukon en
particulier.
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Article 196 : Texte du passage visé du paragraphe
14(4) :
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(4) L'Office ne délivre un permis que si le demandeur lui prouve :
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Article 197 : Texte du passage visé du paragraphe
15(2) :
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(2) Le cas échéant, l'Office s'efforce, dans la mesure du possible, de
minimiser les effets négatifs des conditions - du fait de l'utilisation
des eaux ou du dépôt de déchets projeté - sur les personnes
mentionnées aux alinéas a) à h) qui ont notifié l'Office dans le délai
prévu dans l'avis donné par celui-ci aux termes du paragraphe 23(1),
qu'elles soient ou non, à ce moment, dans la zone de gestion visée par
la demande :
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Article 198 : Texte du passage visé du paragraphe
21(1) :
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21. (1) L'Office peut, s'il est convaincu qu'elles servent l'intérêt
public, tenir des audiences publiques sur toute question qui relève de sa
compétence et concerne notamment :
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Article 199 : (1) Texte du paragraphe 31(2) :
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(2) En cas d'agrément par le gouverneur en conseil, le demandeur ou
le titulaire de permis en avise le ministre compétent aux fins de la partie
I de la Loi sur l'expropriation.
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(2) Texte du paragraphe 31(3.4) :
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(3.4) Lorsque le demandeur ou le titulaire d'un permis, pour atténuer
un tort ou dommage causé ou susceptible d'être causé à un bien-fonds
lors de l'expropriation, convient, selon le cas, de ce qui suit, la
convention, si elle est acceptée par le propriétaire ou l'intéressé, est
censée être un engagement visé à l'alinéa 28(1)b) de la Loi sur
l'expropriation et peut être appliquée par l'Office comme si elle était
une condition d'obtention du permis :
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