Tribunal de révision (Régime de pensions du Canada)

Modification du Régime de pensions du Canada

L.R., ch. C-8

43. (1) Le passage du paragraphe 82(3) du Régime de pensions du Canada précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 45(1)

(3) Le gouverneur en conseil nomme au moins cent personnes qui, résidant au Canada, feront partie d'une liste qui doit en tout temps répondre aux critères suivants :

Liste

    a) au moins vingt-cinq pour cent de ceux qui font partie de la liste doivent appartenir à un barreau provincial ou à la Chambre des notaires du Québec ;

(2) L'alinéa 82(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 45(1)

    a) le commissaire doit désigner, comme président du tribunal, un membre du barreau d'une province ou de la Chambre des notaires du Québec ;

Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail

Modification de la Loi sur le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail

L.R., ch. C-13

44. (1) Les définitions de « Chairman » et « executive board », à l'article 3 de la version anglaise de la Loi sur le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, sont abrogées.

(2) L'article 3 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``Chairperson'' means the Chairperson of the Council;

``Chair-
person'' Version anglaise seulement

45. (1) Le passage de l'article 4 de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4. Est constituée une personne morale dénommée « Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail », administrée par un conseil composé des membres - ou conseillers - suivants, nommés par le gouverneur en conseil conformément aux articles 7 et 8 :

Constitution

(2) Les alinéas 4c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    d) quatre personnes nommées après consultation avec les organismes représentatifs des travailleurs que le gouverneur en conseil juge indiqués ;

    e) quatre personnes nommées après consultation avec les organismes représentatifs des employeurs que le gouverneur en conseil juge indiqués .

46. (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans.

Président

(2) Il demeure entendu que le président du conseil du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail en fonction à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) continue d'occuper son poste à titre inamovible jusqu'à l'expiration de son mandat, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Occupation du poste

47. (1) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le président occupe son poste à titre amovible .

Occupation du poste

(2) Il demeure entendu que le président du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail en fonction à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) continue d'occuper son poste à titre inamovible jusqu'à l'expiration de son mandat, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Occupation du poste

48. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Le président est le premier dirigeant du Centre; à ce titre, il en assure la direction, contrôle la gestion de son personnel et exerce les fonctions que lui attribue le conseil.

Fonctions du président

49. L'intertitre précédant l'article 14 et les articles 14 et 15 de la même loi sont abrogés.

50. L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18. Le président et le président intérimaire reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

51. Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21. (1) Le conseil tient au Canada un minimum de trois réunions par an, dont une au siège du Centre; le président du conseil fixe les date, heure et lieu des autres réunions.

Réunions

52. Les alinéas 22c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    c) le déroulement de ses réunions;

53. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :

Terminologie

    a) l'alinéa 4a);

    b) les paragraphes 7(2) à (4);

    c) l'article 8;

    d) l'article 19;

    e) le paragraphe 21(2);

    f) le paragraphe 23(1);

    g) le paragraphe 23(4).

Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne

Modification de la Loi sur la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne

L.R., ch. C-16

54. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne est remplacé par ce qui suit :

(2) Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les membres de la Société. Celui-ci occupe son poste à titre amovible et peut recevoir les honoraires que fixe le gouverneur en conseil.

Président

55. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. La Société tient ses réunions aux date, heure et lieu de son choix.

Réunions

56. Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 29, art. 19

12. (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Société, peut nommer à titre amovible un directeur général de la Société, dont il fixe la rémunération .

Directeur général

Tribunal canadien du commerce extérieur

Modification de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

L.R., ch. 47 (4e suppl.)

57. (1) La définition de « Chairman », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, est abrogée.

(2) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``Chairperson'' means the Chairperson of the Tribunal;

``Chair-
person'' Version anglaise seulement

58. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Est constitué le Tribunal canadien du commerce extérieur, composé d'au plus neuf titulaires nommés par le gouverneur en conseil.

Constitution

(2) Le paragraphe 3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Les titulaires peuvent recevoir de nouveaux mandats , aux fonctions identiques ou non.

Nouveaux mandats des titulaires

59. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

3.1 Le gouverneur en conseil désigne parmi les titulaires le président et deux vice-présidents.

Désignation du président et des vice-
présidents

(2) Il demeure entendu que le président et les vice-présidents du Tribunal canadien du commerce extérieur en fonction à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) continuent d'occuper leur poste à titre inamovible jusqu'à l'expiration de leur mandat, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Occupation du poste

60. Les paragraphes 6(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

Frais de déplacement et de séjour

61. Le paragraphe 8(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. (1) In the event of the absence or incapacity of the Chairperson or if the office of Chairperson is vacant, the Tribunal may authorize one of the Vice-Chairpersons to act as Chairperson for the time being, and a Vice-Chairperson so authorized has and may exercise and perform all the powers, duties and functions of the Chairperson .

Absence, etc., of Chairperson

62. L'article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Les membres sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

63. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :

Terminologie

    a) l'article 7;

    b) le paragraphe 8(2);

    c) l'article 9;

    d) le paragraphe 14(2);

    e) le paragraphe 30.11(3);

    f) le paragraphe 33(1);

    g) les paragraphes 59(1) et (2).

Modification conditionnelle

64. En cas de sanction du projet de loi C-35, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les mesures spéciales d'importation et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et d'entrée en vigueur :

Projet de loi C-35

    a) de l'article 53 de ce projet de loi avant l'article 57 de la présente loi, l'article 57 est abrogé;

    b) de l'article 57 de la présente loi avant l'article 53 de ce projet de loi, cet article 53 est abrogé;

    c) d'entrée en vigueur du paragraphe 58(1) de la présente loi avant l'article 54 de ce projet de loi, cet article 54 est abrogé;

    d) de l'article 55 de ce projet de loi avant l'article 61 de la présente loi, l'article 61 est abrogé;

    e) de l'article 61 de la présente loi avant l'article 55 de ce projet de loi, cet article 55 est abrogé;

    f) de l'article 61 de ce projet de loi avant l'article 63 de la présente loi, l'article 63 est abrogé;

    g) de l'article 63 de la présente loi avant l'article 61 de ce projet de loi, cet article 61 est abrogé.