RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
autorisant la prise de mesures correctives et disciplinaires à l'égard des
membres de tribunaux administratifs, portant réorganisation et
dissolution de certains organismes fédéraux et modifiant certaines lois
en conséquence ».
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SOMMAIRE |
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Le texte établit une procédure pour la prise de mesures correctives
ou disciplinaires à l'égard des membres de certains tribunaux
administratifs. Il apporte en outre aux lois constitutives de
quarante-quatre organismes fédéraux des modifications visant la
réorganisation ou la dissolution de ceux-ci.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
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Article 15. - Texte des articles 155.1 et 155.2 :
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155.1 (1) Le président peut recommander au ministre la tenue d'une
enquête sur les cas de mesures disciplinaires ou correctives au sein de
la Commission pour tout motif énoncé aux alinéas 155.2(2)a) à d).
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(2) Si le ministre estime qu'une enquête s'impose, celle-ci est tenue
par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale.
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(3) L'enquêteur nommé conformément au paragraphe (2) a les
attributions d'une cour supérieure. Il peut notamment :
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(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l'enquête est publique.
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(5) L'enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure
ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l'enquête
s'il est convaincu que, selon le cas :
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(6) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué, prendre toute mesure ou
rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la
confidentialité de la demande.
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(7) L'enquêteur n'est pas lié par les règles juridiques ou techniques
de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu'il juge
crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux ses
conclusions.
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(8) L'enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la
qualité pour agir à l'enquête, s'il l'estime indiqué.
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(9) Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l'avance,
de l'objet de l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l'audition, et
avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins
et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge,
personnellement ou par procureur.
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155.2 (1) À l'issue de l'enquête, l'enquêteur présente au ministre un
rapport sur ses conclusions.
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(2) L'enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation,
la suspension sans traitement ou toute mesure disciplinaire ou
corrective s'il est d'avis que le membre en cause de la Commission est
inapte à remplir utilement ses fonctions pour l'un ou l'autre des motifs
suivants :
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(3) Le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut,
s'il l'estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans
traitement ou prendre toute autre mesure disciplinaire ou corrective.
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Loi sur les grains du Canada |
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Article 16. - Texte de l'article 3 :
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3. Est constituée la Commission canadienne des grains, composée de
trois commissaires nommés à titre inamovible par le gouverneur en
conseil pour un mandat renouvelable maximal de sept ans.
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Article 17. - Texte du paragraphe 9(1) :
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9. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible, six
commissaires adjoints pour un mandat renouvelable maximal de cinq
ans.
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Loi sur l'immigration |
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Article 18. - Texte du paragraphe 61(1) :
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61. (1) Les membres de la section du statut et de la section d'appel
sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans par
le gouverneur en conseil.
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Article 19. - Texte des articles 63.1 et 63.2 :
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63.1 (1) Le président peut recommander au ministre la tenue d'une
enquête sur les cas de mesures disciplinaires au sein de la section du
statut ou de la section d'appel, pour tout motif énoncé aux alinéas
63.2(2)a) à d).
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(2) Si le ministre estime qu'une enquête s'impose celle-ci est tenue
par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale.
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(3) L'enquêteur nommé conformément au paragraphe (2) a les
attributions d'une cour supérieure. Il peut notamment :
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(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l'enquête est publique.
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(5) L'enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure
ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l'enquête
s'il est convaincu que, selon le cas :
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(6) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué, prendre toute mesure ou
rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la
confidentialité de la demande.
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(7) L'enquêteur n'est pas lié par les règles légales ou techniques de
présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu'il juge
crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux ses
conclusions.
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(8) Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l'avance,
de l'objet de l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l'audition, et
avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins
et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge,
personnellement ou par procureur.
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63.2 (1) À l'issue de l'enquête, l'enquêteur présente au ministre un
rapport sur ses conclusions et lui communique le dossier.
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(2) L'enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation,
la suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire s'il est
d'avis que le membre en cause de la section du statut ou de la section
d'appel est inapte à remplir utilement ses fonctions pour l'un ou l'autre
des motifs suivants :
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(3) Le ministre transmet sans délai le rapport au gouverneur en
conseil qui peut, s'il l'estime indiqué, révoquer le membre en cause, le
suspendre sans traitement ou prendre toute autre mesure disciplinaire
à son égard.
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Loi sur l'Office national de l'énergie |
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Article 20. - Texte du paragraphe 3(2) :
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), les membres de l'Office
occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sous
réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat
et de la Chambre des communes.
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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Article 21. - Texte de l'article 12 :
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12. Les membres de la Commission, ci-après appelés les
« commissaires », exercent leurs fonctions à titre inamovible. Ils sont
nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat d'au plus sept
ans, qui toutefois, dans le cas du président, du vice-président et des
présidents suppléants, peut aller jusqu'à dix ans.
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Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) |
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Article 22. - Texte du paragraphe 5(1) :
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5. (1) Les titulaires occupent leur poste à titre inamovible.
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Article 23. - Texte du paragraphe 6(2) :
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(2) Les vacataires occupent leur poste à titre inamovible.
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Article 24. - Texte des articles 42 et 43 :
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42. (1) Le président peut recommander au ministre la tenue d'une
enquête afin de déterminer si des sanctions ou des mesures correctives
s'imposent à l'égard d'un membre du Tribunal pour tout motif énoncé
aux alinéas 43(2)a) à d).
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(2) Si le ministre estime qu'une enquête s'impose, celle-ci est menée
par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale.
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(3) L'enquêteur a alors les attributions d'une cour supérieure; il peut
notamment :
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(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l'enquête est publique.
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(5) L'enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure
ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l'enquête
s'il est convaincu que risquent d'être divulguées lors de l'enquête des
questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut
mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt des personnes concernées
ou dans l'intérêt public que mettre en oeuvre le principe de publicité de
l'enquête.
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(6) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué, prendre toute mesure ou
rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la
confidentialité de la demande.
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(7) L'enquêteur n'est pas lié par les règles juridiques ou techniques
de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu'il juge
crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux ses
conclusions.
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(8) Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l'avance,
de l'objet de l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l'audition, et
avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins
et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge,
personnellement ou par procureur.
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43. (1) À l'issue de l'enquête, l'enquêteur présente au ministre un
rapport faisant état de ses conclusions.
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(2) L'enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation,
la suspension sans traitement ou toute mesure corrective s'il est d'avis
que le membre en cause, selon le cas :
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(3) Le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut,
s'il l'estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans
traitement ou prendre toute mesure corrective.
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Loi sur l'aéronautique |
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Article 28, (1). - Texte du paragraphe 29(1) :
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29. (1) Est constitué le Tribunal de l'aviation civile. Ses conseillers,
dont le président et le vice-président, sont nommés par le gouverneur en
conseil.
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(2). - Nouveau.
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(3). - Substitution des mots « Chairperson » et
« Vice-Chairperson » aux mots « Chairman » et
« Vice-Chairman ».
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Article 29. - Substitution des mots « Chairperson »
et « Vice-Chairperson » aux mots « Chairman » et
« Vice-Chairman ».
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Article 30. - L'article 31.1 est nouveau. Texte de
l'article 31 :
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31. (1) Les conseillers à temps plein reçoivent le traitement, et les
conseillers à temps partiel reçoivent les honoraires ou toute autre
rémunération, que fixe le gouverneur en conseil.
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(2) Les conseillers ont droit aux frais de déplacement et de séjour
entraînés par l'exercice, hors du lieu de leur résidence habituelle, de
leurs attributions.
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Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada atlantique |
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Article 32. - Texte du paragraphe 19(1) :
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19. (1) Le conseil se réunit au moins tous les trois mois, aux date,
heure et lieu choisis par le président.
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Loi sur le contrôle de l'énergie atomique |
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Article 33. - Texte des paragraphes 4(2) et (3) :
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(2) Les commissaires nommés par le gouverneur en conseil
occupent leur poste à titre amovible et reçoivent le traitement fixé par
le gouverneur en conseil.
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(3) Tous les commissaires ont droits aux frais de déplacement et
autres exposés dans le cadre des activités de la Commission.
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Article 34. - Texte de l'article 13 :
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13. Pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de
l'État, les membres du personnel de la Commission sont assimilés à des
agents de Sa Majesté.
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Loi sur la radiodiffusion |
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Article 36. - Texte du paragraphe 36(3) :
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(3) Les administrateurs occupent leur poste, pour un mandat
maximal de cinq ans, à titre inamovible, sous réserve de révocation
motivée de la part du gouverneur en conseil.
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Article 37. - Nouveau.
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Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement |
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Article 38, (1). - Découle du paragraphe (2).
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(2). - Nouveau.
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Article 39. - Nouveau.
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Article 40. - Texte des paragraphes 7(2) à (4) :
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(2) Le gouverneur en conseil fixe la rémunération du président.
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(3) Le conseil, avec l'approbation du gouverneur en conseil, nomme
trois vice-présidents et fixe leur traitement, y compris, par dérogation
à l'article 108 de la Loi sur la gestion des finances publiques, celui du
vice-président désigné comme administrateur.
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(4) Les vice-présidents sont nommés à titre inamovible pour un
mandat de sept ans; le gouverneur en conseil peut toutefois, sur
résolution du conseil, les démettre notamment pour empêchement.
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Article 41. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 8(1) :
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8. (1) Pour exercer la charge de président ou d'administrateur choisi
à l'extérieur de l'administration publique fédérale, il faut remplir les
conditions suivantes :
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Régime de pensions du Canada |
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Article 43, (1). - Texte du passage modifié du
paragraphe 82(3) :
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(3) Le gouverneur en conseil nomme de cent à quatre cents
personnes qui, résidant au Canada, feront partie d'une liste qui doit en
tout temps répondre aux critères suivants :
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 82(7) :
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(7) Un tribunal de révision se compose de trois personnes qui,
provenant de la liste visée au paragraphe (3), sont choisies par le
commissaire en fonction des exigences suivantes :
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Loi sur le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail |
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Article 44, (1). - Découle du paragraphe (2).
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(2). - Nouveau.
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Article 45. - Texte du passage visé de l'article 4 :
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4. Est constituée une personne morale dénommée « Centre canadien
d'hygiène et de sécurité au travail », administrée par un conseil
composé des trente-neuf membres - ou conseillers - suivants,
nommés par le gouverneur en conseil conformément aux articles 7 et 8 :
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Article 46. - Texte du paragraphe 7(1) :
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7. (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil pour
un mandat maximal de cinq ans; celui-ci occupe son poste à titre
inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en
conseil.
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Article 47. - Texte du paragraphe 10(2) :
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(2) Le président occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de
révocation motivée par le gouverneur en conseil.
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Article 48. - Texte du paragraphe 11(1) :
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11. (1) Le président est le premier dirigeant du Centre; à ce titre, il en
assure la direction, préside les réunions de son bureau, contrôle la
gestion de son personnel et exerce les fonctions que lui attribue le
conseil.
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Article 49. - Texte de l'intertitre précédant l'article
14 et des articles 14 et 15 :
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BUREAU |
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14. (1) Est constitué le bureau du Centre, composé du président et
d'au moins six conseillers élus chaque année par leurs pairs de manière
à ce que, à tout moment :
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(2) Le bureau exerce les pouvoirs et fonctions du centre que le
conseil lui délègue par règlement administratif; il dépose à chaque
réunion du conseil le procès-verbal des délibérations qu'il a tenues
depuis la dernière réunion de celui-ci ainsi qu'un rapport sur les travaux
du Centre.
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(3) Le président préside les réunions du bureau.
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(4) La majorité des membres du bureau, dont le président, constitue
le quorum.
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15. Le bureau tient un minimum de six réunions par ans.
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Article 50. - Texte de l'article 18 :
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18. (1) Le président reçoit le traitement et les indemnités fixés par le
gouverneur en conseil.
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(2) Le président intérimaire reçoit le traitement et les indemnitées
fixés par le gouverneur en conseil.
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Article 51. - Texte du paragraphe 21(1) :
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21. (1) Le conseil tient au Canada un minimum de trois réunions par
an, dont une au siège du Centre; le bureau fixe les date, heure et lieu des
autres réunions.
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Article 52. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 22 :
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22. Le conseil peut, par règlement administratif, régir son activité et,
notamment, prévoir :
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Loi sur la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne |
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Article 54. - Texte du paragraphe 4(2) :
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(2) Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les membres
de la Société. Celui-ci occupe son poste à titre amovible et peut recevoir
la rétribution annuelle que fixe le gouverneur en conseil.
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Article 55. - Texte de l'article 11 :
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11. La Société tient, aux date, heure et lieu de son choix, un minimum
de six réunions par an.
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Article 56. - Texte du paragraphe 12(1) :
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12. (1) Sur recommandation de la Société, le gouverneur en conseil
peut nommer à titre amovible un directeur général de la Société, dont
il fixe le traitement.
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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur |
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Article 57, (1). - Découle du paragraphe (2).
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(2). - Nouveau.
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Article 58, (1). - Texte du paragraphe 3(1) :
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3. (1) Est constitué le Tribunal canadien du commerce extérieur,
composé d'au plus neuf titulaires, dont le président et le vice-président,
nommés par le gouverneur en conseil.
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(2). - Texte du paragraphe 3(5) :
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(5) Les titulaires ne peuvent recevoir qu'un seul nouveau mandat,
aux fonctions identiques ou non.
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Article 59. - Nouveau.
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Article 60. - Texte des paragraphes 6(2) et (3) :
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(2) Les titulaires sont indemnisés des frais de déplacement et de
séjour entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu de travail
habituel, des fonctions qui leur sont confiées en application de la
présente loi.
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(3) Les vacataires et les suppléants sont indemnisés des frais de
déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement des fonctions
qui leur sont confiées en application de la présente loi.
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Article 61. - Substitution des mots « Chairperson »,
« Vice-Chairpersons » et « Vice-Chairperson » aux
mots « Chairman », « Vice-Chairmen » et
« Vice-Chairman ».
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Article 62. - Nouveau.
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Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires |
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Article 65. - Texte du paragraphe 6(1) :
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6. (1) La conduite des activités de la Commission est assurée par un
conseil d'administration composé d'au plus douze
administrateurs - dont le président et deux
vice-présidents - nommés par le gouverneur en conseil sur la
recommandation du ministre.
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Article 66. - Texte de l'article 9 :
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9. (1) Le président et les vice-présidents reçoivent la rémunération
fixée par le gouverneur en conseil.
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(2) Les administrateurs, à l'exception du président et des
vice-présidents, reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en
conseil lorsque, à la demande du président, ils assistent aux réunions du
conseil ou de ses comités ou ils accomplissent des missions
extraordinaires pour le compte de la Commission.
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Article 67. - Texte de l'article 12 :
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12. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence
est assumée par le vice-président désigné par le conseil.
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Article 68. - Texte de l'article 15 :
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15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil tient, aux date,
heure et lieu fixés par le président, un minimum de quatre réunions par
an dans des lieux différents au Canada.
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(2) Le conseil tient au moins la moitié de ses réunions annuelles en
un lieu situé au nord du soixantième degré de latitude nord.
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Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales |
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Article 69, (1) et (2). - Texte de l'article 4 :
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4. La Fondation a pour mission de faciliter, dans l'ensemble du pays,
le développement, le partage et la mise en oeuvre de toute connaissance
ou compétence utile en vue de contribuer à l'élimination du racisme et
de toute forme de discrimination raciale au Canada; elle réalise cette
mission :
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Article 70. - Texte du paragraphe 6(1) :
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6. (1) La conduite des activités de la Fondation est assurée par un
conseil d'administration composé d'au plus vingt administrateurs, y
compris le président, nommés par le gouverneur en conseil sur la
recommandation du ministre et après consultation par celui-ci - à son
appréciation mais compte tenu du caractère multiculturel, de la dualité
linguistique et de la diversité régionale de la société canadienne - de
gouvernements, établissements, organisations et particuliers.
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Article 71. - Texte du paragraphe 17(3) :
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(3) La partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne
s'applique pas à la Fondation.
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Article 72. - Texte de l'article 20 :
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20. (1) La Fondation peut indemniser ceux de ses administrateurs ou
dirigeants ou leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à sa demande,
agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre personne morale dont
elle est ou était actionnaire ou créancière, ainsi que leurs héritiers et
mandataires, de tous les frais et dépens - y compris les sommes
versées pour transiger ou pour exécuter un jugement - entraînés pour
eux lors de procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils
étaient parties en cette qualité, si à la fois :
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(2) La Fondation peut souscrire au profit des administrateurs et
dirigeants visés au paragraphe (1), ainsi que de leurs héritiers et
mandataires, une assurance couvrant la responsabilité, les frais et les
dépens qu'ils assument.
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Article 73. - Texte de l'article 23 :
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23. (1) Est constitué un comité des placements composé du
président, d'un administrateur désigné par le conseil et de trois autres
personnes nommées par le gouverneur en conseil sur recommandation
du ministre.
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(2) Les personnes nommées le sont pour des mandats d'au plus trois
ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de
manière que leur expiration au cours d'une même année ne touche que
l'une d'entre elles.
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(3) Les personnes nommées doivent avoir de l'expérience dans le
domaine de la consultation financière ou des placements mais ne
peuvent déjà être administrateurs.
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(4) Le mandat d'une personne nommée prend fin si elle devient
administrateur.
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(5) Le comité des placements conseille et assiste le conseil en ce qui
concerne les placements prévus par la présente loi.
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(6) Les membres qui ne sont pas administrateurs ont droit à la
rémunération et aux indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
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Article 74. - Texte de l'intertitre précédant l'article
26:
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RAPPORT |
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Article 75. - Texte de l'article 26 :
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26. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le
président présente au ministre le rapport d'activité de la Fondation pour
l'exercice, y compris les états financiers et le rapport du vérificateur
afférents.
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(2) Le conseil tient le rapport d'activité à la disposition du public au
siège de la Fondation.
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(3) Le ministre fait déposer le rapport d'activité devant chaque
chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant sa réception.
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Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes |
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Article 79, (1). - Découle du paragraphe (2).
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(2). - Nouveau.
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Article 80. - Substitution des mots « Chairperson »,
« Vice-chairpersons » et « Vice-chairperson » aux mots
« Chairman », « Vice-chairmen » et « Vice-chairman ».
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Article 81. - Texte du paragraphe 7(1) :
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7. (1) Les conseillers à temps plein reçoivent le traitement fixé par
le gouverneur en conseil. Les conseillers à temps partiel reçoivent la
rémunération fixée par règlement administratif lorsque le président
requiert leur présence aux réunions du Conseil ou de ses comités ou à
une audience publique devant le Conseil.
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Article 82. - Texte du paragraphe 9(2) :
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(2) Pour l'application des règlements pris sous le régime de l'article
9 de la Loi sur l'aéronautique, les conseillers à temps plein sont réputés
appartenir à l'administration publique fédérale.
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Article 83. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 11(1) :
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11. (1) Le Conseil peut, par règlement administratif :
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Article 84. - Substitution du mot « Chairperson » au
mot « Chairman ».
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Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports |
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Article 85, (1). - Texte du paragraphe 4(1) :
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4. (1) Est constitué le Bureau canadien d'enquête sur les accidents
de transport et de la sécurité des transports, composé d'au plus cinq
membres à temps plein nommés par le gouverneur en conseil.
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(2). - Les paragraphes 4(8) et (9) sont nouveaux.
Texte des paragraphes 4(6) et (7) :
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(6) Les membres reçoivent le traitement et les indemnités fixés par
le gouverneur en conseil.
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(7) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique,
autres que celles relatives à l'occupation du poste, de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en
application de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique s'appliquent aux
membres.
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Loi sur le droit d'auteur |
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Article 87, (1). - Texte du paragraphe 66(1) :
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66. (1) Est constituée la Commission du droit d'auteur, composée
d'au plus cinq commissaires, dont le président et le vice-président,
nommés par le gouverneur en conseil.
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(2). - Texte du paragraphe 66(3) :
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(3) Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les juges, en
fonction ou à la retraite, de cour supérieure, de cour de comté ou de cour
de district.
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(3). - Nouveau.
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(4). - Texte du paragraphe 66(7) :
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(7) Les commissaires à temps plein autres que le président sont
réputés rattachés :
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Article 88. - Substitution des mots « Chairperson »
et « Vice-Chairperson » aux mots « chairman » et
« vice-chairman ».
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Article 89. - Texte de l'article 66.2 :
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66.2 Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le
gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres
entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu habituel
de leur résidence.
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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
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Article 90. - Texte des articles 103 et 104 :
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103. Est maintenue la Commission nationale des libérations
conditionnelles, composée d'au plus quarante-cinq membres à temps
plein et d'un certain nombre de membres à temps partiel, nommés dans
les deux cas par le gouverneur en conseil à titre inamovible et sur la
recommandation du ministre pour un mandat maximal respectif de dix
et trois ans.
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104. Le gouverneur en conseil désigne, parmi les membres à temps
plein, le président et, sur la recommandation que lui fait le ministre, le
premier vice-président.
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Article 91. - Texte du paragraphe 105(3) :
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(3) Les membres, autres que le président et le premier vice-président,
sont affectés à la section de la Commission qui est mentionnée dans leur
acte de nomination.
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Article 92. - Texte du paragraphe 146(1) :
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146. (1) Est constituée la Section d'appel composée d'un maximum
de six membres de la Commission - dont le vice-président - choisis
par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, parmi
les membres à temps plein nommés en vertu de l'article 103.
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Article 93. - Texte du passage visé du paragraphe
147(2) :
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(2) Le vice-président de la Section d'appel peut refuser d'entendre
un appel sans qu'il y ait réexamen complet du dossier dans les cas
suivants lorsque, à son avis :
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Article 94. - Texte du paragraphe 148(1) :
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148. (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la
capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale;
la Commission, de même que son Bureau, peut toutefois tenir des
réunions ailleurs au pays aux lieux et périodes choisis par le président.
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Article 95. - Texte des articles 150 et 151 :
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150. (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre,
désigne un membre à temps plein à titre de vice-président pour chacune
des sections régionales de la Commission.
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(2) Le vice-président rend compte au président de la conduite
professionnelle des membres affectés à la section dont il a la charge, de
leur formation et de la qualité de leurs décisions.
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Dispositions générales
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151. (1) Est constitué le Bureau de la Commission, composé du
président, du premier vice-président, des vice-présidents (section
d'appel et sections régionales) et de deux autres membres que le
président désigne après avoir consulté le ministre.
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(2) Après avoir consulté les membres de la Commission de la façon
qu'il estime indiquée, le Bureau établit des directives régissant les
examens, réexamens ou révisions prévus à la présente partie et, à sa
demande, conseille le président en ce qui touche les attributions que la
présente loi et toute autre loi fédérale confèrent à la Commission ou à
celui-ci; le Bureau peut également ordonner que le nombre de membres
d'un comité chargé de l'examen ou du réexamen d'une catégorie de cas
ou de la révision d'une décision soit supérieur au nombre réglementaire.
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(3) Les directives établies en vertu du paragraphe (2) doivent
respecter les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi
que entre les sexes, et tenir compte des besoins propres aux femmes, aux
autochtones et à d'autres groupes particuliers.
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(4) Le président préside les réunions du Bureau.
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Article 96. - Texte des paragraphes 152(7) et (8) :
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(7) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance
de son poste, la présidence est assumée par le premier vice-président.
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(8) En cas d'absence ou d'empêchement à la fois du président et du
premier vice-président ou de vacance simultanée de leur poste, la
présidence est assumée par le membre à temps plein que désigne le
ministre.
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Article 97. - Nouveau.
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Loi de soutien de l'emploi |
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Article 103. - Abrogation de la loi.
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Loi sur la surveillance du secteur énergétique |
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Article 104. - Texte de la définition de « Agence »
au paragraphe 2(1) :
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« Agence » L'Agence de surveillance du secteur pétrolier constituée
par l'article 16.
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Article 105. - Texte de l'article 9 :
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9. Le ministre met à la disposition de l'Agence, dès leur réception,
les statistiques, renseignements et documents relatifs à des entreprises
énergétiques ou à des personnes morales qui contrôlent des entreprises
énergétiques et qu'il obtient dans le cadre de la présente loi.
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Article 106. - Texte de l'intertitre précédant l'article
16 et des articles 16 à 29 :
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AGENCE DE SURVEILLANCE DU SECTEUR PÉTROLIER |
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16. Est constituée l'Agence de surveillance du secteur pétrolier.
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17. L'Agence est composée d'un président nommé par le
gouverneur en conseil et d'au plus deux autres membres nommés par
le ministre.
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18. Le président est le premier dirigeant de l'Agence; il en préside les
réunions.
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19. Le ministre peut nommer un des membres de l'Agence en qualité
de vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou
en cas de vacance de son poste, le vice-président assume les pouvoirs
et fonctions du président.
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20. Les membres de l'Agence sont, à moins d'une directive expresse
du gouverneur en conseil, réputés faire partie de la fonction publique
pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique et ils
sont assimilés aux personnes visées à l'alinéa 5(1)i) de cette loi.
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21. Les membres de l'Agence reçoivent le traitement fixé par le
gouverneur en conseil et ils ont droit, dans les limites que peut fixer le
Conseil du Trésor, au remboursement des frais de déplacement et de
séjour entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de
résidence, des fonctions que leur confère la présente loi.
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22. Le siège de l'Agence est fixé dans la région de la capitale
nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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23. L'Agence se réunit aux date, heure et lieu que le président estime
indiqués.
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24. L'Agence peut, par règlement administratif, régir sa gestion
interne et son activité.
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25. Le personnel que le ministre estime nécessaire à l'exécution des
travaux de l'Agence est choisi parmi les cadres et employés du
ministère des Ressources Naturelles et détaché auprès de l'Agence.
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26. L'Agence peut, par contrat, recourir aux services temporaires
d'experts à titre de conseils et de collaborateurs dans l'exercice de ses
pouvoirs et fonctions; elle peut, avec l'autorisation du Conseil du
Trésor, fixer leur traitement et leur accorder certaines indemnités.
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27. À la demande du ministre, l'Agence fournit des conseils à
celui-ci et établit des rapports à son intention.
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28. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'Agence peut publier, de sa
propre initiative, les rapports qu'elle juge pertinents et nécessaires sur
les produits énergétiques et les entreprises énergétiques et leurs avoirs
en actions et en activités.
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(2) L'Agence ne peut divulguer dans un rapport publié en vertu du
paragraphe (1) des statistiques, renseignements ou documents qu'elle
a obtenus en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et qui
identifient ou permettent d'identifier la personne à laquelle ils se
rapportent - qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, d'une
société de personnes, d'une fiducie ou d'un organisme - sauf sur
autorisation écrite de celle-ci.
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29. L'Agence assume les obligations et fonctions que lui confère le
ministre.
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Article 107. - Texte de l'article 33 :
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33. Les statistiques, renseignements et documents obtenus par le
ministre en vertu de la présente loi, par l'Agence en vertu de l'article 9,
par l'Office de répartition des approvisionnements d'énergie en vertu
de l'article 15 ou par les personnes visées aux alinéas 34a) et b) sont
protégés. Nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser
communiquer, les divulguer ou les transmettre à qui que ce soit, sauf sur
autorisation écrite de la personne dont ils proviennent.
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Article 108. - Texte de l'article 42 :
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42. Le comité de la Chambre des communes habituellement chargé
des questions énergétiques est saisi d'office de la présente loi lors de la
première séance qui suit le 18 février 1988.
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Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce |
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Article 113, (1). - Découle du paragraphe (2).
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(2). - Nouveau.
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Article 114. - Texte des paragraphes 3(5) et (6) :
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(5) La limite d'âge pour la nomination ou le maintien à l'Office est
de soixante-dix ans.
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(6) Les administrateurs qui n'ont pas atteint la limite d'âge peuvent
recevoir un nouveau mandat.
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Article 115. - Texte du paragraphe 6(1) :
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6. (1) Le président reçoit de l'Office le traitement que fixe le
gouverneur en conseil. Le président du conseil et les autres
administrateurs reçoivent de l'Office, pour leur présence aux réunions
du conseil ou d'un comité de celui-ci, les honoraires fixés par le
gouverneur en conseil.
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Article 116. - Texte du paragraphe 10(2) :
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(2) Pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de
l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique, le président et les membres du personnel de l'Office
sont réputés faire partie de l'administration publique fédérale.
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Article 117. - Les articles 17.1 et 17.2 sont
nouveaux. Texte de l'article 17 :
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17. (1) Le gouverneur en conseil nomme un comité consultatif formé
d'au plus quinze membres, parmi lesquels il choisit le président du
comité et dont le tiers au moins sont, ou représentent, des professionnels
de la pêche en eau douce.
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(2) Les membres du comité consultatif sont nommés pour des
mandats respectifs de cinq ans au maximum, sauf que, parmi les
membres nommés à l'origine, cinq sont nommés pour un mandat de
deux ans et cinq pour un mandat de quatre ans.
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(3) Le mandat des membres du comité consultatif peut être
reconduit.
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Article 118. - Nouveau.
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Article 119. - Texte de la définition de « pêcheur »
à l'article 19 :
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« pêcheur » Titulaire d'une licence de pêche commerciale dans une
province participante, délivrée aux termes de la Loi sur les pêches ou
de ses règlements, y compris toute personne agissant pour le compte
de plusieurs titulaires.
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Article 120, (1). - Substitution du mot « fisher » au
mots « fisherman ».
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(2). - Texte du paragraphe 22(2) :
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(2) L'Office est tenu d'acheter tout le poisson pêché légalement par
un pêcheur et que celui-ci offre de lui vendre pour le marché
interprovincial ou l'exportation, aux conditions, notamment
pécuniaires, convenues entre eux, compte tenu des formules de
paiement visées à l'article 23.
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Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche |
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Article 133. - Abrogation de la loi.
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Loi sur les grains du Canada |
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Article 134. - Texte du paragraphe 5(1) :
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5. (1) Les commissaires reçoivent le traitement fixé par le
gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres
entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de
résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la
présente loi.
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Loi sur l'immigration |
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Article 136, (1). - Le paragraphe 62(3.1) est
nouveau. Texte du paragraphe 62(3) :
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(3) Le président et les membres de la section du statut et de la section
d'appel ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence
habituelle.
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(2). - Nouveau.
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Loi sur la Commission frontalière |
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Article 137. - Texte de l'article 9 et de l'intertitre le
précédant :
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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9. Pour l'application de l'article 3 de la Loi sur la responsabilité civile
de l'État et le contentieux administratif, tout délit civil commis par la
personne désignée par le gouverneur général en conseil à titre de
membre canadien de la Commission, alors qu'elle agit dans le cadre de
ses fonctions, est réputé avoir été commis par un préposé de l'État.
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Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs |
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Article 141, (1) et (2). - Texte de la définition de
« date de mise à pied », « Office » et « secteur
d'activités désigné », au paragraphe 2(1) :
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« date de mise à pied » Relativement à un employé, la date de mise à
pied de celui-ci, telle que déterminée par l'Office en vertu du para
graphe 11(3).
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« Office » L'Office d'aide à l'adaptation des travailleurs constitué en
vertu de l'article 6.
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« secteur d'activités désigné » Le secteur d'activités désigné en vertu
de l'article 3.
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(3). - Nouveau.
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Article 142. - Texte de l'intertitre précédant l'article
3 et des articles 3 à 9 :
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DÉSIGNATION DE SECTEURS D'ACTIVITÉS |
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3. (1) Pour l'application de la présente loi, le gouverneur en conseil
peut, par décret, désigner un secteur d'activités d'une façon générale ou
à l'égard d'une région du Canada.
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(2) Le gouverneur en conseil peut désigner un secteur d'activités
d'une façon générale conformément au paragraphe (1) s'il est
convaincu que :
|
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(3) Le gouverneur en conseil peut désigner un secteur d'activités
conformément au paragraphe (1) à l'égard d'une région du Canada s'il
est convaincu que :
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4. (1) Le décret qui, en vertu du paragraphe 3(1), désigne un secteur
d'activités d'une façon générale est en vigueur pendant la période qui
y est indiquée, laquelle ne peut dépasser trois ans à compter de la date
où il a été pris, sauf si, avant la fin de cette période, le gouverneur en
conseil prolonge, par décret, le décret en vigueur; la période de
prolongation est indiquée dans le décret et ne peut dépasser trois ans.
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(2) Le décret pris en vertu du paragraphe 3(1) ne peut être prolongé
par un décret pris en vertu du paragraphe (1) plus d'une fois.
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(3) Le décret qui, en vertu du paragraphe 3(1), désigne un secteur
d'activités à l'égard d'une région du Canada est en vigueur pendant un
an à compter de la date où il a été pris, sauf si, avant la fin de cette année,
le gouverneur en conseil prolonge, par décret, le décret en vigueur; la
période de prolongation est indiquée dans le décret et ne peut dépasser
six mois.
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(4) Le gouverneur en conseil, lorsqu'il a prolongé, en vertu du
paragraphe (3), un décret en vigueur peut, avant la fin de la période de
prolongation du décret, prolonger, par décret, ce dernier; la période de
prolongation supplémentaire est indiquée dans le décret et ne peut
dépasser six mois.
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|
|
(5) L'annulation ou la cessation d'effet d'un décret pris en vertu du
présent article ou de l'article 3 ne porte pas atteinte au droit d'un
employé mis à pied pendant la période de validité du décret de présenter
la demande visée aux articles 11 ou 13 ou de recevoir des prestations
d'adaptation en vertu du décret après son annulation ou sa cessation
d'effet.
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5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut,
par décret pris en vertu des articles 3 ou 4, déclarer que :
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(2) La date indiquée par le gouverneur en conseil en vertu de l'alinéa
(1)a) ne peut être antérieure au 1er mai 1978.
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OFFICE D'AIDE À L'ADAPTATION DES TRAVAILLEURS |
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6. (1) Est constitué l'Office d'aide à l'adaptation des travailleurs,
composé d'au plus cinq membres.
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(2) Les membres de l'Office sont nommés par le ministre à titre
amovible.
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(3) Un membre de l'Office, nommé après consultation des
organismes représentant les travailleurs, jugés indiqués par le ministre,
représente les travailleurs et un autre, nommé après consultation des
organismes représentant les employeurs, jugés indiqués par le ministre,
représente les employeurs.
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|
|
(4) En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre de l'Office,
le ministre peut désigner une autre personne pour assurer l'intérim
pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation
approuvée par le ministre.
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(5) Le membre nommé en vertu du paragraphe (4) occupe son poste
à titre amovible et détient les pouvoirs et fonctions d'un membre de
l'Office.
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(6) Les membres de l'Office qui ne sont pas employés dans
l'administration publique fédérale reçoivent pour leurs services ès
qualité la rémunération ou toute autre indemnité que fixe le gouverneur
en conseil.
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7. (1) Le ministre nomme parmi les membres de l'Office un président
et un vice-président.
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance
de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
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(3) Le président est le premier dirigeant de l'Office; à ce titre, il en
assure la direction, préside ses réunions et contrôle la gestion de son
personnel.
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8. (1) Le siège de l'Office est fixé, au Canada, au lieu désigné par
décret du gouverneur en conseil.
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(2) L'Office tient ses séances aux date, heure et lieu qu'il estime
utiles à l'exécution de ses travaux.
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(3) L'Office peut établir des règles régissant :
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(4) Le ministre peut, à la demande de l'Office, lui fournir le
personnel - professionnels, techniciens, secrétaires, commis et autres
personnes - nécessaire à la bonne marche de ses travaux.
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9. L'Office exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la
présente loi ou qui peuvent être nécessaires à la réalisation de ses objets.
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Article 143. - Texte de l'intertitre précédant l'article
11 et des articles 11 et 12 :
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CERTIFICATION PAR L'OFFICE |
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11. (1) Tout employé mis à pied peut demander à l'Office,
directement ou par l'intermédiaire d'un employeur, d'un syndicat ou
d'une autre personne, qu'il certifie son droit de demander à la
Commission des prestations d'adaptation.
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(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée en la
forme et de la façon qu'ordonne l'Office; elle doit contenir le nom de
l'employé à qui elle a trait et les autres renseignements qu'exige
l'Office.
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|
(3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), l'Office
tient l'enquête qu'il estime nécessaire afin de décider si l'employé
nommé dans la demande a droit de demander à la Commission des
prestations d'adaptation; à cette fin, l'Office détermine la date de mise
à pied de l'employé.
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(4) L'enquête visée au paragraphe (3) terminée, l'Office décide si
l'employé a droit ou non de demander à la Commission des prestations
d'adaptation et avise celui-ci, par écrit, de sa décision.
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(5) L'Office, lorsqu'il décide conformément au paragraphe (4)
qu'un employé a droit de demander à la Commission des prestations
d'adaptation, le certifie par écrit à cette dernière.
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(6) La certification prévue au paragraphe (5) est présentée en la
forme et de la façon qu'ordonne la Commission et contient le nom de
l'employé auquel elle a trait, la date de sa mise à pied et les autres
renseignements relatifs à sa mise à pied qu'exige la Commission.
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12. L'Office peut certifier que l'employé nommé dans la demande
visée à l'article 11 a droit de demander à la Commission des prestations
d'adaptation si les conditions suivantes sont remplies :
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Article 144. - Texte du paragraphe 13(1) :
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13. (1) L'employé qui a fait l'objet de la certification prévue à
l'article 11 peut demander à la Commission des prestations
d'adaptation.
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Article 145, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 14(1) :
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14. (1) La Commission peut décider que l'employé qui a fait l'objet
de la certification prévue à l'article 11 a droit de toucher des prestations
d'adaptation si celui-ci remplit les conditions suivantes :
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 14(2) :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la Commission, si elle estime
qu'un employé qui a fait l'objet de la certification prévue à l'article 11
et qui aurait droit de toucher des prestations d'adaptation en vertu du
paragraphe (1), si ce n'étaient les conditions posées par les alinéas (1)b)
et c) ou par l'un de ceux-ci, encourra de sérieuses difficultés financières
s'il ne touche pas ces prestations, peut décider que cet employé a droit
de toucher les prestations d'adaptation si les conditions suivantes sont
remplies :
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(3). - Texte du paragraphe 14(3) :
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(3) Par dérogation au paragraphe (1), la Commission peut décider
qu'un employé qui a fait l'objet de la certification prévue à l'article 11
et aurait droit en vertu du paragraphe (1) de recevoir des prestations
d'adaptation si ce n'était de la condition prévue à l'alinéa (1)b), a droit
de recevoir ces prestations s'il remplit en grande partie cette condition
et que son défaut de la remplir entièrement tient uniquement à une
maladie, invalidité, mise à pied ou autre raison valable.
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Article 146. - Texte de l'article 15 :
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15. Dans le cas où l'établissement canadien d'où un employé a été
mis à pied faisait partie, à la date de sa mise à pied, d'un secteur
d'activités désigné de façon générale en vertu de l'article 3, la
Commission doit, pour l'application des alinéas 14(1)b) et 14(2)b) à
l'égard de l'employé, considérer comme une période d'emploi dans ce
secteur d'activités toute période antérieure à la date de sa mise à pied où
il a été employé dans un autre secteur d'activités ainsi désigné, que la
désignation ait ou non été en vigueur à cette date.
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Article 147, (1). - Texte du paragraphe 17(1) :
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17. (1) La Commission, lorsqu'elle décide qu'un employé qui a fait
l'objet de la certification prévue à l'article 11 a droit de toucher des
prestations d'adaptation, doit, conformément à la présente loi, calculer
le montant des prestations de la semaine écoulée et les verser à cet
employé admissible, à toutes les deux semaines.
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(2). - Texte du paragraphe 17(3) :
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(3) Si un employé admissible a fait l'objet de la certification prévue
à l'article 11 après la semaine où ont pris fin les prestations qui lui étaient
versées après sa mise à pied - en vertu de la partie I de la Loi sur
l'assurance-emploi -, en plus des prestations d'adaptation qui lui sont
par ailleurs payables en vertu de la présente loi, lui sont payables,
jusqu'à la semaine où il a fait l'objet de cette certification, des
prestations d'adaptation à compter de celle des semaines suivantes qui
survient la dernière :
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Article 148, (1). - Texte des paragraphes 24(1) à
(4) :
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24. (1) L'Office, lorsqu'il prend connaissance de faits qui, à son avis,
démontrent qu'une personne a, sciemment, fait une déclaration fausse
ou trompeuse relativement à une demande présentée en vertu de
l'article 11, y a participé ou y a consenti, peut annuler la certification
dont a fait l'objet l'employé nommé dans la demande.
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(2) Avant d'annuler en vertu du paragraphe (1) la certification dont
a fait l'objet un employé, l'Office avise celui-ci de son intention de ce
faire.
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(3) L'employé qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (2) peut, dans les
trente jours de la date de l'avis ou dans le délai plus long accordé par
l'Office, présenter à ce dernier des observations écrites au sujet de
l'annulation projetée de la certification dont il a fait l'objet.
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(4) L'Office, lorsqu'il annule en vertu du paragraphe (1) la
certification dont a fait l'objet un employé, avise par écrit ce dernier et
la Commission de sa décision.
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(2). - Texte du paragraphe 24(7) :
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(7) Un employé dont la certification a été annulée en vertu du
paragraphe (1) peut, aux termes du présent article, demander à l'Office
une nouvelle certification, et celui-ci la lui accorder en vertu de l'article
11.
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Article 149, (1). - Texte du paragraphe 28(1) :
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28. (1) Un fonctionnaire de l'Office, s'il y est autorisé en vertu du
paragraphe (4), peut, à toute heure convenable, en se fondant sur des
motifs raisonnables, pénétrer dans les lieux ou les locaux, à l'exception
d'un logement privé ou d'une partie d'un local qui est conçu pour servir
ou qui sert de logement privé permanent ou temporaire, où un employé
a exercé ses fonctions et procéder aux examens ou tenir les enquêtes
nécessaires afin de décider si celui-ci a droit ou non de demander des
prestations d'adaptation à la Commission.
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 28(3) :
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(3) Les personnes suivantes doivent sans délai, sur demande orale ou
écrite du fonctionnaire visé aux paragraphes (1) ou (2), fournir à celui-ci
ou à la personne qu'il indique tous les documents ou les renseignements
liés à l'application de la présente loi qu'exige ce fonctionnaire :
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(3). - Texte du paragraphe 28(4) :
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(4) Le ministre peut, à la demande de l'Office, autoriser par écrit un
fonctionnaire de celui-ci à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe
(1) à l'égard de tout employé nommé ou visé dans l'autorisation, de
même qu'à faire prêter les serments ou à recevoir les affirmations ou
déclarations solennelles exigés en application du présent article; ce
fonctionnaire doit, sur demande, lorsqu'il pénètre dans les lieux ou
locaux visés à ce paragraphe, présenter cette autorisation au
responsable.
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(4). - Texte du paragraphe 28(6) :
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(6) Tout fonctionnaire autorisé en vertu des paragraphes (4) ou (5)
à faire prêter les serments ou à recevoir les affirmations ou déclarations
solennelles dispose à cet effet des pouvoirs d'un commissaire aux
serments.
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Article 150. - Texte de l'article 30 :
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30. La Commission peut consulter l'Office, soit d'une façon
générale, soit à l'égard d'une demande particulière prévue à la présente
loi.
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Article 151, (1). - Texte du paragraphe 31(1) :
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31. (1) Les décisions que rend l'Office en vertu de la présente loi sont
finales et sans appel; elles peuvent cependant être l'objet d'une
demande de révision aux termes de la Loi sur la Cour fédérale.
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(2). - Texte du paragraphe 31(4) :
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(4) Par dérogation au paragraphe (1), l'Office ou la Commission peut
annuler ou modifier une décision rendue en vertu de la présente loi, s'il
lui est présenté des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision
a été rendue dans l'ignorance d'un fait essentiel ou sur le fondement
d'une erreur relative à celui-ci.
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|
Article 152. - Texte du paragraphe 32(1) :
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|
32. (1) Sous réserve de toute autre loi, tous les renseignements, écrits
ou oraux, obtenus par l'Office ou la Commission dans l'exercice de
leurs fonctions en vertu de la présente loi sont protégés et ne peuvent
être communiqués qu'aux personnes chargées de l'application de la
présente loi; il ne peut être exigé de l'Office, de la Commission, du
ministre ou de ces personnes de déposer en justice au sujet de ces
renseignements protégés ni de produire des déclarations écrites ou
autres documents contenant ces renseignements.
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Article 153. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 34 :
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34. Quiconque :
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Article 154. - Texte de l'article 36 :
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36. (1) Le ministre établit dans les meilleurs délais après les 31 mars,
30 juin, 30 septembre et 31 décembre, un rapport sur l'application de la
présente loi au cours du trimestre précédent; le ministre dispose d'un
délai de quinze jours de séance de l'une ou l'autre chambre pour le
déposer devant le Parlement; le rapport indique le nombre de demandes
présentées en vertu des articles 11 et 13 et le nombre de personnes à qui
des prestations d'adaptation ont été versées.
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(2) L'Office et la Commission, à la demande du ministre, lui
fournissent les renseignements sur l'application de la présente loi qui
sont nécessaires à l'établissement du rapport prévu au paragraphe (1).
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Code canadien du travail |
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Article 157. - Substitution aux mots « Chairman »
et « Vice-Chairman » des mots « Chairperson » et
« Vice-Chairperson ».
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Article 158. - Substitution aux mots « Chairman »
et « Vice-Chairman » des mots « Chairperson » et
« Vice-Chairperson ».
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Article 159. - Texte de l'article 12 :
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12. Les membres du Conseil en fonctions ou visés à l'article 11 :
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Article 160. - Substitution des mots « Chairperson »
et « Vice-Chairperson » aux mots « Chairman » et
« Vice-Chairman ».
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Article 161. - Substitution des mots « chairperson »
et « vice-chairperson » aux mots « chairman » et
« vice-chairman ».
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Loi sur les musées |
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Article 164, (1). - Texte du paragraphe 23(1) :
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23. (1) Avec l'agrément du gouverneur en conseil, le conseil de
chaque musée nomme à titre amovible le directeur pour un mandat
maximal de cinq ans.
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(2). - Texte du paragraphe 23(5) :
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(5) Le directeur reçoit du musée le traitement que fixe le conseil avec
l'agrément du gouverneur en conseil.
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Article 165. - Texte du paragraphe 24(5) :
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(5) Chacun des administrateurs et des membres du personnel d'un
musée est réputé être un agent de l'État au sens de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État et est réputé être employé dans
l'administration publique fédérale pour l'application des règlements
pris sous le régime de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
|
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|
Loi sur le Centre national des Arts |
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Article 166, (1). - Texte du paragraphe 6(1) :
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6. (1) Le conseil nomme, pour un mandat maximal de cinq ans, le
directeur du Centre.
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(2). - Texte du paragraphe 6(3) :
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(3) Le directeur reçoit de la Société le traitement que fixe le
gouverneur en conseil.
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Article 167. - Texte du paragraphe 13(2) :
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|
(2) Pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de
l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique, les membres du personnel de la Société, directeur
compris, sont réputés appartenir à l'administration publique fédérale.
|
|
|
Article 168. - Texte de l'article 14 :
|
|
|
14. La Société n'est pas mandataire de Sa Majesté, et sous réserve de
l'article 13, les membres du personnel de la Société, directeur compris,
ne font pas partie de l'administration publique fédérale.
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Loi sur l'Office national de l'énergie |
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Article 169. - Texte du paragraphe 3(3) :
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(3) Le mandat des membres peut être reconduit pour toute période
de sept ans ou moins; la limite d'âge pour le maintien en poste est de
soixante-dix ans.
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Article 170. - Nouveau.
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Article 171. - Substitution des mots « Chairperson »
et « Vice-chairperson » aux mots « Chairman » et
« Vice-chairman ».
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|
Article 172. - Texte du paragraphe 92(1) :
|
|
|
92. (1) Le comité d'arbitrage se compose d'au moins trois membres
nommés par le ministre. Ces membres reçoivent la rémunération fixée
par celui-ci avec l'approbation du gouverneur en conseil.
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Loi sur le cinéma |
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Article 174. - Texte du paragraphe 4(2) :
|
|
|
(2) Les membres de l'Office, à l'exception du commissaire et du
directeur général de la Société de développement de l'industrie
cinématographique canadienne, exercent leur charge pendant trois ans,
sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
|
|
|
Article 175. - Texte de l'article 6 :
|
|
|
6. Les membres de l'Office - sauf le commissaire, le directeur
générale de la Société de développement de l'industrie
cinématographique canadienne et ceux qui font partie de
l'administration publique fédérale - peuvent recevoir la rémunération
fixée par règlement administratif de l'Office pour leur présence aux
réunions. Tous les membres sont d'autre part indemnisés des frais de
déplacement et de séjour exposés dans l'accomplissement de leurs
fonctions pour l'Office.
|
|
|
Article 176. - Texte du paragraphe 7(4) :
|
|
|
(4) Le président transmet au ministre copie du procès-verbal de
chacune des réunions de l'Office.
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|
|
Article 177. - Texte du passage modifié du
paragraphe 10(1) :
|
|
|
10. (1) Sous l'autorité du ministre, l'Office peut, dans l'exécution de
sa mission :
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|
Article 178. - Texte du paragraphe 13(4) :
|
|
|
(4) La nomination par l'Office à un poste permanent comportant un
traitement supérieur au plafond fixé par le gouverneur en conseil est
subordonnée à l'approbation de ce dernier.
|
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Article 179. - Texte des paragraphes 16(1) et (2) :
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|
16. (1) Sur recommandation de l'Office, le gouverneur en conseil
nomme un commissaire du gouvernement à la cinématographie, dont
il fixe le traitement.
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(2) Le commissaire est nommé pour une période maximale de cinq
ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil,
sur recommandation de l'Office.
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Loi sur le rétablissement agricole des Prairies |
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Article 180. - Texte des articles 3 à 5 :
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3. (1) Le gouverneur en conseil peut constituer des comités
consultatifs connus sous le nom de « Comités du rétablissement
agricole des Prairies » et dont les membres occupent leur charge à titre
amovible.
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(2) L'un des membres de chaque comité consultatif en est nommé
président par le ministre.
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4. Les comités consultatifs doivent effectuer des recherches et
donner au ministre des avis sur les meilleures méthodes à suivre pour
assurer le rétablissement agricole des zones de sécheresse et d'érosion
éolienne des terres dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan
et d'Alberta, ainsi que pour développer et favoriser, à l'intérieur de ces
zones, des systèmes d'économie rurale, d'arboriculture,
d'approvisionnement d'eau, d'exploitation du sol et de colonisation
rurale qui procureront une plus grande sécurité économique, de même
que présenter au ministre telles observations qu'ils peuvent, en
l'espèce, juger utiles.
|
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|
5. Les membres des comités consultatifs ne reçoivent pas de
paiement ou émoluments pour leurs services, mais tous les frais de
déplacement ou autres dépenses réelles entraînés par les travaux des
comités consultatifs leur sont remboursés.
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Article 181. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 9(1) :
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9. (1) Le ministre peut :
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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Article 183. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 17 :
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17. Les commissaires en fonctions ou visés au paragraphe 13(2) :
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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada |
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Article 184, (1). - Découle du paragraphe (2).
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(2). - Nouveau.
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Article 185, (1). - Texte des paragraphes 25(1) et
(2) :
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25. (1) Est constitué le Comité externe d'examen de la Gendarmerie
royale du Canada, composé d'au plus cinq membres, dont le président
et un vice-président, nommés par décret du gouverneur en conseil.
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(2) Le président est membre à plein temps du Comité. Les autres
membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.
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(2). - Nouveau.
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(3). - Texte du paragraphe 25(6) :
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(6) Les membres à plein temps du Comité reçoivent, pour leur
participation aux travaux du Comité, le traitement approuvé par décret
du gouverneur en conseil.
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(4). - Texte des paragraphes 25(8) et (9) :
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(8) Les membres du Comité ont droit aux frais de déplacement et de
séjour entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de
résidence, de leurs fonctions au sein du Comité.
|
|
|
(9) Les membres à plein temps du Comité sont réputés faire partie de
la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la
fonction publique et de l'administration publique fédérale pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des
règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
|
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|
Article 186. - Texte des paragraphes 26(2) et (3) :
|
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président du Comité ou
de vacance de son poste, le ministre peut autoriser le vice-président à le
remplacer.
|
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(3) Le président du Comité peut déléguer au vice-président les
pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l'exception du
pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des
fonctions visées à l'article 30.
|
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Article 187, (1). - Texte du paragraphe 45.29(1) :
|
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45.29 (1) Est constituée la Commission des plaintes du public contre
la Gendarmerie royale du Canada composée d'un président, d'un
vice-président, d'un représentant de chacune des provinces
contractantes et d'au plus trois autres membres, nommés par décret du
gouverneur en conseil.
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|
(2). - Texte du paragraphe 45.29(3) :
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(3) Le président est un membre à plein temps de la Commission. Les
autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.
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(3). - Nouveau.
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(4). - Texte des paragraphes 45.29(7) à (9) :
|
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(7) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer auprès d'un
membre de la Commission, à l'exception du président, un suppléant qui
pourra le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
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|
(8) Le suppléant est nommé membre à temps partiel de la
Commission. Les paragraphes (2), (4) à (6), (10) et (11) s'appliquent,
compte tenu des adaptations de circonstance, à un membre suppléant
comme s'il était un membre de la Commission.
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|
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(9) Les membres à plein temps de la Commission reçoivent, pour
leur participation aux travaux de la Commission, le traitement approuvé
par décret du gouverneur en conseil.
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|
(5). - Texte des paragraphes 45.29(11) et (12) :
|
|
|
(11) Les membres de la Commission ont droit aux frais de
déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement, hors de leur
lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions au sein de la Commission.
|
|
|
(12) Les membres à plein temps de la Commission sont réputés faire
partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension
de la fonction publique et de l'administration publique fédérale pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des
règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
|
|
|
Article 188. - Texte des paragraphes 45.3(2) et (3) :
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|
|
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président de la
Commission ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser le
vice-président à le remplacer.
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|
(3) Le président de la Commission peut déléguer au vice-président
les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l'exception du
pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des
fonctions visées à l'article 45.34.
|
|
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Article 189. - Nouveau.
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Loi sur la marine marchande du Canada |
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Article 192. - Texte du paragraphe 704(1) :
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704. (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre inamovible pour
un mandat maximal de cinq ans, l'administrateur de la Caisse
d'indemnisation.
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Article 193. - Texte du paragraphe 708(1) :
|
|
|
708. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible
pour un mandat maximal de cinq ans, un administrateur adjoint de la
Caisse d'indemnisation.
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|
Loi sur le statut de l'artiste |
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|
Article 194, (1). - Texte du paragraphe 4(1) :
|
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|
4. (1) Le ministre du Patrimoine canadien constitue le Conseil
canadien du statut de l'artiste, composé de sept à douze conseillers à
temps partiel, dont un président et au plus deux vice-présidents, et d'au
plus neuf suppléants, que le gouverneur en conseil nomme, à titre
amovible, sur sa recommandation.
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|
|
(2). Texte du paragraphe 4(4) :
|
|
|
(4) Les conseillers ont droit au paiement des frais de déplacement et
autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions et aux jetons
de présence que fixe le gouverneur en conseil pour leur participation
aux réunions.
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|
Article 195, (1). - Texte du paragraphe 10(1) :
|
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10. (1) Est constitué le Tribunal canadien des relations
professionnelles artistes-producteurs, composé de d'un président et
d'un vice-président et de deux à quatre membres.
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(2). - Texte du paragraphe 10(3) :
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(3) Le mandat maximal est respectivement de sept ans, pour le
président, de cinq ans, pour le vice-président et les membres à temps
plein, et de trois ans, pour les autres membres.
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|
Article 196. - Texte de l'article 12 :
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|
12. (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le
gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres
entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu habituel
de leur résidence.
|
|
|
(2) Les membres à temps plein sont respectivement rattachés à la
fonction publique, pour l'application de la Loi sur la pension de la
fonction publique et de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État,
et à l'administration publique fédérale, pour l'application des
règlements pris sous le régime de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
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|
Loi sur l'établissement de soldats |
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|
Article 197, (1) - Texte du paragraphe 3(1) :
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|
3. (1) Le gouverneur en son conseil peut nommer un fonctionnaire
qui sera appelé le Directeur de l'établissement de soldats, lequel restera
en fonctions durant bon plaisir.
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(2). - Texte du paragraphe 3(5) :
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|
(5) En l'absence du Directeur de l'établissement de soldats, un
fonctionnaire nommé par le Ministre aura les pouvoir et remplira les
fonctions de ce Directeur.
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|
Article 198. - Texte du passage introductif de
l'article 64 :
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|
|
64. La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en son
conseil, et subordonnément aux dispositions de la présente loi, établir
des règlements prescrivant
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Loi sur les terres destinées aux anciens combattants |
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|
Article 200. - Texte du paragraphe 3(1) :
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|
3. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un fonctionnaire connu
sous le nom de Directeur des terres destinées aux anciens combattants
(en la présente loi appelé « le Directeur »), qui sera responsable envers
le Ministre et touchera le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
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Article 201. - Texte de l'article 21 et de l'intertitre
le précédant :
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Conseils consultatifs |
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21. (1) Le gouverneur en conseil nomme, dans chaque province, un
ou plusieurs conseils consultatifs provinciaux composés chacun de
trois membres, dont le président doit être un juge d'une cour de comté
ou de district de la province où fonctionne ce conseil (ou, dans la
province de Québec, un juge de la Cour du Québec, dans la province de
l'Ontario, un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale), dans les
provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, un juge de la
division de première instance de la Cour suprême ou, dans la province
du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, d'Alberta ou de la
Saskatchewan, un juge de la Cour du Banc de la Reine), et dont un
membre est désigné par la Légion royale canadienne.
|
|
|
(2) Avant de prendre des mesures ou procédures prévues au
paragraphe 22(1), le Directeur doit, sur avis régulier à l'ancien
combattant intéressé, déférer la question de résiliation, dans tous les cas,
au conseil consultatif compétent de la province où sont situés les
biens-fonds visés, pour obtenir son consentement quant à la question de
savoir si l'inobservation du contrat autorise le Directeur à exercer les
pouvoirs que lui confère ledit paragraphe ou sur les conditions
réparatrices que doit remplir l'ancien combattant, l'inobservation
desquelles peut entraîner la résiliation du contrat.
|
|
|
(3) Nonobstant le paragraphe (2), lorsque le Directeur est d'avis qu'il
n'est pas pratique de déférer la question de résiliation d'un contrat
conclu avec l'ancien combattant à un conseil consultatif dans la
province où sont situés les biens-fonds visés, le Directeur peut, sur un
avis régulier à l'ancien combattant intéressé, déférer la question de
résiliation au conseil consultatif compétent dans une province
adjacente.
|
|
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