(1.02) Lorsqu'il estime que certaines
marchandises bénéficiant du tarif du Mexique
ou du tarif Mexique - États-Unis de la liste
des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif
des douanes, à l'exclusion des produits
textiles et des vêtements, sont, en
conséquence de la réduction du tarif,
importées en quantité tellement accrue et dans
des conditions telles que leur importation
constitue à elle seule une cause du dommage
grave, ou de la menace d'un tel dommage, qui
lui est ainsi porté, le producteur national de
marchandises similaires ou directement
concurrentes, ou toute personne ou
association le représentant, peut déposer
devant le Tribunal une plainte écrite à cet
effet.
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Dépôt d'une
plainte : TM,
TMÉU
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(1.03) Lorsqu'il estime que certains
produits textiles et vêtements bénéficiant, soit
conformément à l'article 24 du Tarif des
douanes, soit, en ce qui touche les produits
intégrés dans l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce en exécution d'un
engagement contracté par le Canada au titre
d'un accord consécutif à l'Arrangement
multifibres, conformément au paragraphe
45(13) de cette loi, du tarif des États-Unis ou
du tarif du Mexique de la liste des dispositions
tarifaires de l'annexe de cette loi sont, en
conséquence de la réduction du tarif, importés
en quantité tellement accrue, en termes
absolus ou par rapport au marché intérieur de
ces produits, et dans des conditions telles que
leur importation lui cause un préjudice grave
ou menace réellement de lui causer un tel
préjudice, le producteur national de produits
textiles et de vêtements similaires ou
directement concurrents, ou toute personne ou
association le représentant, peut déposer
devant le Tribunal une plainte écrite à cet
effet.
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Dépôt d'une
plainte : TM,
TÉU
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(2) Les paragraphes 23(1.06) et (1.1) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 56; 1997,
ch. 14, art. 24
|
(1.06) Lorsqu'il estime que certains
produits textiles et vêtements sont, en
conséquence du fait qu'ils bénéficient, soit
conformément à l'article 24 du Tarif des
douanes, soit, en ce qui touche les produits
tombant sous le régime de l'Accord sur les
textiles et les vêtements figurant à l'annexe
1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale
du commerce en exécution d'un engagement
contracté par le Canada, conformément à
l'article 48 de cette loi, du tarif du Chili,
importés en quantité tellement accrue, en
termes absolus ou par rapport au marché
intérieur de ces produits, et dans des
conditions telles que leur importation lui
cause un préjudice grave ou menace
réellement de lui causer un tel préjudice, le
producteur national de produits textiles et de
vêtements similaires ou directement
concurrents, ou toute personne ou association
le représentant, peut déposer devant le
Tribunal une plainte écrite à cet effet.
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|
Produits
textiles et
vêtements
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(1.1) Lorsqu'il estime que certaines
marchandises bénéficiant du tarif des
États-Unis de la liste des dispositions
tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes
sont, en conséquence de la réduction ou de la
suppression du tarif, importées en quantité
tellement accrue et à des conditions telles que
leur importation constitue à elle seule une
cause du dommage grave porté aux
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes,
chacun de ces producteurs, ou toute personne
ou association le représentant, peut déposer
devant le Tribunal une plainte écrite à cet
effet.
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Dépôt d'une
plainte : TÉU
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197. (1) Les sous-alinéas 26(1)a)(i.1) à
(i.3) de la même loi sont remplacés par ce
qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 42(1);
1994, ch. 47,
al. 46e)(F) et
47b)(F)
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(2) Le sous-alinéa 26(1)a) (ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 57
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(3) Le paragraphe 26(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
par. 26(3)
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(7) Lorsque, en raison du paragraphe 55(5)
du Tarif des douanes ou du paragraphe 5(3.1)
de la Loi sur les licences d'exportation et
d'importation, le décret visé au paragraphe
5(3) de cette loi ou au paragraphe 55(1) du
Tarif des douanes ne peut être pris, pendant
une période donnée, à l'égard de
marchandises, le Tribunal peut ouvrir
l'enquête prévue au paragraphe (1) au plus tôt
dans les cent quatre-vingts jours précédant la
fin de la période en question.
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|
Délai pour
ouvrir une
enquête
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198. (1) Les alinéas 27(1)a.1) à a.3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 43(1);
1994, ch. 47,
al. 46g)(F) et
47c)(F)
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(2) L'alinéa 27(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 58
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199. L'alinéa 30.01(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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1994, ch. 47,
art. 37
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200. L'alinéa 30.011(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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1996, ch. 33,
art. 24
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201. L'alinéa 30.012(2)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
art. 28
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202. Le paragraphe 30.03(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
art. 29
|
30.03 (1) En cas de prise d'un décret
assujettissant des marchandises à la surtaxe
visée au paragraphe 55(1), à l'article 60 ou au
paragraphe 63(1) du Tarif des douanes ou les
portant sur la liste des marchandises
d'importation contrôlée en application des
paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur
les licences d'exportation et d'importation, le
Tribunal publie, dans la Gazette du Canada,
un avis mentionnant la date d'expiration
prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le
faire lorsque :
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Avis
d'expiration
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203. Le paragraphe 30.04(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
art. 30
|
30.04 (1) Le producteur de marchandises
similaires ou faisant directement concurrence
à des marchandises auxquelles s'applique le
décret visé au paragraphe 30.03(1), de même
que toute personne ou association le
représentant, peut déposer auprès du Tribunal
une demande écrite visant à obtenir la prise du
décret visé au paragraphe 63(1) du Tarif des
douanes ou au paragraphe 5(3.2) de la Loi sur
les licences d'exportation et d'importation
parce qu'un décret continue d'être nécessaire
pour éviter qu'un dommage grave ne soit
causé aux producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes, ou pour réparer un tel
dommage.
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Dépôt d'une
demande de
prorogation
|
Loi sur la Commission canadienne du blé |
|
L.R., ch.
C-24
|
204. Les alinéas 46b.1) et b.2) de la Loi sur
la Commission canadienne du blé sont
remplacés par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 60; 1993,
ch. 44, art. 49
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|
Loi sur le droit d'auteur |
|
L.R., ch.
C-42
|
205. L'article 44 de la Loi sur le droit
d'auteur est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 41
(3e suppl.),
art. 116
|
44. Les exemplaires, fabriqués hors du
Canada, de toute oeuvre sur laquelle un droit
d'auteur subsiste, qui, s'ils étaient fabriqués
au Canada, constitueraient des contrefaçons,
et au sujet desquels le titulaire du droit
d'auteur a notifié par écrit au ministère du
Revenu national son intention d'interdire
l'importation au Canada, ne peuvent être ainsi
importés, et sont réputés inclus dans le no
tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions
tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, et
l'article 136 de cette loi s'applique en
conséquence.
|
|
Importation
de certains
exemplaires
défendus
|
Loi sur l'accise |
|
L.R., ch.
E-14
|
206. Le paragraphe 138(1.1) de la Loi sur
l'accise est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 15
(1er suppl.),
par. 51(1)
|
(1.1) Peut être accordé, aux conditions que
le gouverneur en conseil peut prescrire par
règlement, un remboursement ou un
drawback des droits de douane imposés en
vertu de l'article 21 du Tarif des
douanes - payés et non remboursés - sur
de l'eau-de-vie, du vin ou des matières
aromatiques contenant une quantité
d'eau-de-vie qui sont apportés dans une
distillerie pour être mélangés avec de
l'eau-de-vie en entrepôt.
|
|
Remboursem
ent ou
drawback
|
Loi sur les licences d'exportation et d'importation |
|
L.R., ch.
E-19
|
207. (1) La définition de « marchandises
importées d'Israël ou d'un autre bénéficiai
re de l'ALÉCI », au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les licences d'exportation et d'impor
tation, est abrogée.
|
|
1996, ch. 33,
art. 57
|
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre alpha
bétique, de ce qui suit :
|
|
|
« importé d'Israël ou d'un autre bénéficiaire
de l'ALÉCI » S'entend au sens des
règlements d'application de l'article 52 du
Tarif des douanes.
|
|
« importé
d'Israël ou
d'un autre
bénéficiaire
de l'ALÉCI » ``imported from Israel or another CIFTA beneficiary''
|
208. (1) Les paragraphes 5(3.1) à (3.3) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 14,
par. 72(1)
|
(3.1) Il ne peut être pris de décret en vertu
du paragraphe (3) à l'égard des marchandises
qui ont fait l'objet d'un décret pris en vertu de
ce paragraphe ou du paragraphe 55(1) du Tarif
des douanes à moins que, depuis l'expiration
du décret en cause et de tout décret pris en
application de l'article 60 ou du paragraphe
63(1) de cette loi ou des paragraphes (3.2) ou
(4.1) du présent article, il ne se soit écoulé au
moins deux ans ou, s'il est plus long, un délai
égal à la période d'application du décret ou
des décrets.
|
|
Interdiction
|
(3.2) Lorsque, avant l'expiration du décret
pris en vertu du présent paragraphe, des
paragraphes (3) ou (4.1) du présent article ou
du paragraphe 55(1), de l'article 60 ou du
paragraphe 63(1) du Tarif des douanes à
l'égard de marchandises, il est convaincu, en
se fondant sur une enquête menée, en vertu de
l'article 30.07 de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur, par le
Tribunal canadien du commerce extérieur,
que, d'une part, un décret continue d'être
nécessaire pour éviter qu'un dommage grave
ne soit causé à des producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes, ou pour réparer un tel
dommage, et, d'autre part, il existe des
éléments de preuve selon lesquels ces
producteurs nationaux procèdent à des
ajustements, selon les règlements pris en vertu
de l'alinéa 40b) de cette loi, le gouverneur en
conseil peut par décret, sur recommandation
du ministre, porter toutes marchandises visées
par le décret antérieur sur la liste des
marchandises d'importation contrôlée.
|
|
Décret
d'extension
|
|
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|
|
|
|
(3.3) Le décret pris en vertu du paragraphe
(3.2) s'applique, sous réserve des autres
dispositions du présent article, pendant la
période qui y est spécifiée, celle-ci et les
périodes pendant lesquelles les marchandises
ont fait l'objet de décrets pris en application
des paragraphes (3), (3.2) ou (4.1) du présent
article ou du paragraphe 55(1), de l'article 60
ou du paragraphe 63(1) du Tarif des douanes
ne pouvant toutefois dépasser huit ans.
|
|
Application
et révocation
du décret
|
(2) L'alinéa 5(4.3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 14,
par. 72(1)
|
|
|
|
(3) Le paragraphe 5(6) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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1997, ch. 14,
par. 72(2)
|
(6) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, porter des marchandises sur la liste des
marchandises d'importation contrôlée si, pour
faciliter l'application des mesures prises aux
termes du paragraphe 14(2), des articles 35, 39
ou 43, de l'alinéa 53(2)d), du paragraphe
55(1), de l'article 60 ou des paragraphes 63(1)
ou 82(1) du Tarif des douanes, il estime
nécessaire de contrôler leur importation ou
d'obtenir des renseignements à cet égard.
|
|
Adjonction à
la liste des
marchandises
d'importation
contrôlée
|
(4) Le sous-alinéa 5(8)b)(ii) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
par. 72(3)
|
|
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|
209. Le paragraphe 5.2(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 14,
art. 73
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(3) Lorsqu'il est convaincu qu'il est
souhaitable d'obtenir des renseignements sur
l'importation de marchandises dont une
quantité spécifiée est admissible au bénéfice
d'une réduction de droits de douane sous le
régime du paragraphe 49(1) du Tarif des
douanes ou d'une réduction du taux de droits
de douane en application du paragraphe 74(3)
de cette loi , le gouverneur en conseil peut, par
décret et sans mention de la quantité, porter
ces marchandises sur la liste des marchandises
d'importation contrôlée pour que soit facilitée
la collecte de ces renseignements.
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Adjonction à
la liste des
marchandises
d'importation
contrôlée
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210. Le paragraphe 6.1(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
art. 74
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6.1 (1) Au présent article, « marchandises
originaires » s'entend de marchandises
passibles du tarif des États-Unis, du tarif du
Mexique, du tarif Mexique - États-Unis ou
du tarif du Chili sous le régime du Tarif des
douanes .
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Définition de
« marchandis
es
originaires »
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