RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
concernant l'imposition de droits de douane et d'autres droits, la mise
en oeuvre de la Convention internationale sur le Système harmonisé de
désignation et de codification des marchandises et l'exonération de
divers droits de douane ou autres, comportant des mesures connexes et
modifiant ou abrogeant certaines lois en conséquence ».
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SOMMAIRE |
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Le texte remplace le Tarif des douanes pour simplifier son
application. Les éléments clés du texte sont les suivants :
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur les douanes |
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Article 147, (1). - Texte des définitions de
« classement tarifaire », « droits », « entrepôt de
stockage », « réglementaire », « traitement tarifaire
préférentiel de l'ALÉCC », « traitement tarifaire
préférentiel de l'ALÉCI » et « traitement tarifaire
préférentiel de l'ALÉNA » au paragraphe 2(1) :
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« classement tarifaire » Le classement des marchandises importées
dans un numéro tarifaire dans l'annexe I du Tarif des douanes et, le
cas échéant, dans un code des annexes II ou VII de cette loi ou dans
un décret d'application des articles 62 ou 68 de cette loi.
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« droits » Les droits ou taxes imposés, en vertu du Tarif des douanes, de
la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation ou de tout autre texte de législation
douanière, sur les marchandises importées. En sont exclues, pour
l'application du paragraphe 3(1), des alinéas 58(2)b), 62(1)b) et
65(1)b), des articles 69 et 73 et des paragraphes 74(1), 75(2) et 76(1),
les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe
d'accise.
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« entrepôt de stockage » Établissement agréé comme tel par le ministre
en vertu du paragraphe 81(1) du Tarif des douanes.
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« réglementaire »
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« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCC » Le bénéfice du tarif du
Chili au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
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« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI » Le bénéfice du tarif de
l'Accord de libre-échange Canada - Israël au sens du paragraphe
2(1) du Tarif des douanes.
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« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA » S'entend du bénéfice
du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique ou du tarif
Mexique - États-Unis prévu aux annexes I et II du Tarif des
douanes.
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 2(1.1) :
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(1.1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la définition de
« marchandises désignées » et au paragraphe 89(5).
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(3). - Texte des définitions de « diamants »,
« perles » et « pierres précieuses ou fines » au
paragraphe 2(1.1) :
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« diamants » Les marchandises classées dans les sous-positions
7102.10, 7102.31 et 7102.39 de l'annexe I du Tarif des douanes et
destinées à l'usage personnel ou à la parure.
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« perles » Les marchandises classées dans la position 71.01 de l'annexe
I du Tarif des douanes et destinées à l'usage personnel ou à la parure.
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« pierres précieuses ou fines » Les marchandises classées dans la
position 71.03 de l'annexe I du Tarif des douanes et destinées à
l'usage personnel ou à la parure.
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(4). - Texte du paragraphe 2(3) :
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(3) Les pouvoirs ou fonctions conférés au sous-ministre par la
présente loi peuvent être exercés par toute personne qu'il autorise à agir
ainsi. Les pouvoirs ou fonctions ainsi exercés sont réputés l'avoir été
par le sous-ministre.
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Article 148. - Nouveau.
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Article 149, (1). - Nouveau.
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 12(7) :
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(7) Ne peuvent être saisies à titre de confiscation en vertu de la
présente loi, pour la seule raison qu'elles n'ont pas fait l'objet de la
déclaration prévue au présent article, les marchandises, visées aux
numéros tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de l'annexe I du Tarif des
douanes, pour lesquelles les conditions suivantes sont réunies :
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Article 150, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 19(1) :
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19. (1) Sous réserve de l'article 20, toute personne qui y est autorisée
par l'agent peut :
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 19(2) :
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(2) Sous réserve de l'article 20, si les marchandises déclarées
conformément à l'article 12 ont été mentionnées sur un formulaire
réglementaire, à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet
effet, toute personne qui y est autorisée par l'agent peut :
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Article 151. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 20(2) :
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(2) Le transitaire est redevable de tous les droits frappant les
marchandises qu'il transporte ou fait transporter, sauf si, dans le délai
réglementaire, il établit, à leur propos, l'un des faits suivants :
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Article 152. - Les paragraphes 32.2(4) à (8) sont
nouveaux. Texte des paragraphes 32.2(2) et (3) :
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(2) La déclaration de l'origine corrigée ne fait pas partie de la
déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1), (3) ou (5).
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(3) Il est entendu que le présent article ne s'applique pas au cas où
la déclaration de l'origine corrigée entraînerait une demande de
remboursement de droits.
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Article 153. - Texte de l'article 33.1 :
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33.1 Quiconque omet de déclarer en détail des marchandises
importées dans les délais et selon les modalités prévus par la présente
partie ou par les règlements d'application de la présente loi est tenu de
payer une pénalité de 100 $ pour chaque défaut.
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Article 154. - Texte des paragraphes 33.4(3) et (4) :
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(3) Pour l'application du paragraphe (1), les droits payables sur des
marchandises en application des alinéas 58(2)a), 62(1)a) ou 65(1)a)
sont réputés devenir payables le jour où des droits sont devenus
payables sur les marchandises en application de la présente partie.
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(4) La personne qui verse, dans les trente jours suivant une
intervention - classement, appréciation, révision ou réexamen -, les
droits payables en application des alinéas 58(2)a), 62(1)a) ou 65(1)a)
par suite de l'intervention n'a pas à payer d'intérêts sur les droits en
application du paragraphe (1) pour la période commençant le
lendemain de l'intervention et se terminant le jour du versement des
droits.
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Article 155. - Texte de l'article 35.01 :
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35.01 L'importation des marchandises qui doivent être marquées
aux termes des règlements d'application de l'article 63.1 du Tarif des
douanes est subordonnée à leur marquage conformément à ces
règlements.
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Article 156. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 35.02(2) :
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(2) Le destinataire d'une mise en demeure du ministre, ou de l'agent
que celui-ci charge de l'application du présent article, signifiée à
personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu :
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Article 157. - Texte du paragraphe 37(2) :
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(2) L'agent peut placer en dépôt, en un lieu désigné à cet effet par le
ministre, les marchandises (sauf les marchandises d'une catégorie
désignée par les règlements d'application du sous-alinéa 95(1)f)(xii) du
Tarif des douanes) restant dans un entrepôt de stockage à l'expiration
du délai fixé par les règlements d'application du sous-alinéa 95(1)f)(xi)
de cette loi.
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Article 158. - Texte du paragraphe 39.1(2) :
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(2) Les marchandises d'une catégorie désignée par les règlements
d'application du sous-alinéa 95(1)f)(xii) du Tarif des douanes restant
dans un entrepôt de stockage à l'expiration du délai fixé par les
règlements d'application du sous-alinéa 95(1)f)(xi) de cette loi sont
confisquées.
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Article 159. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 40(3) :
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(3) Est tenu de conserver en son établissement ou en un autre lieu
désigné par le ministre, selon les modalités réglementaires de temps et
de forme, les documents visés par règlement relatifs aux marchandises
et, à la demande de l'agent, de lui communiquer ces documents et de
répondre véridiquement aux questions qu'il lui pose à leur sujet
quiconque est :
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Article 160. - Nouveau.
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Article 161. - Texte des passages introductifs et visé
du paragraphe 42.1(1) :
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42.1 (1) L'agent chargé ou appartenant à une catégorie d'agents
chargée, par le ministre, de l'application du présent article - ou la
personne désignée par le ministre, individuellement ou au titre de son
appartenance à une catégorie déterminée, pour agir pour le compte d'un
tel agent - peut, sous réserve des conditions réglementaires :
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Article 162. - Texte du paragraphe 42.2(1) :
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42.2 (1) Dès l'achèvement de la vérification de l'origine
conformément à l'alinéa 42.1(1)a), l'agent désigné en application du
paragraphe 42.1(1) fournit à l'exportateur ou au producteur des
marchandises en cause une déclaration concernant l'application à
celles-ci, en conformité avec les règlements d'application de l'article 13
du Tarif des douanes, du traitement tarifaire préférentiel demandé.
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Article 163. - Texte des paragraphes 42.3(2) à (4) :
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(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision, en
application de l'article 61 et du paragraphe 57.2(4), de la détermination
de l'origine de marchandises qui font l'objet d'une demande visant
l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA ou de celui
de l'ALÉCC et dont la vérification de l'origine est prévue par la présente
loi, celles-ci ne sont pas passibles du traitement tarifaire préférentiel
demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d'une
matière ou d'un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés
pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la
valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays
d'exportation - pays ALÉNA ou Chili -, la prise d'effet de la
détermination révisée est subordonnée à la notification de celle-ci à
l'importateur et à l'auteur de tout certificat d'origine des marchandises.
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(3) La révision de la détermination de l'origine visée au paragraphe
(2) ne s'applique pas aux marchandises importées avant la date de la
notification dans les cas où l'administration douanière du pays
d'exportation a, avant cette date :
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(4) La date de prise d'effet de la révision de la détermination de
l'origine visée au paragraphe (2) est reportée pour une période
maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que
l'importateur des marchandises ou l'auteur de tout certificat d'origine
de celles-ci a démontré qu'il s'est fondé de bonne foi, à son détriment,
sur le classement tarifaire ou l'appréciation de la valeur des matières ou
matériels visés à ce paragraphe effectués par l'administration douanière
du pays d'exportation.
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Article 164. - Texte du paragraphe 42.4(2) :
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(2) Par dérogation au paragraphe 25.2(5.1) et à l'article 25.7 du Tarif
des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des
conditions réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel de
l'ALÉNA ou celui de l'ALÉCC à des marchandises pour lesquelles ce
traitement est demandé dans le cas où l'exportateur ou le producteur des
marchandises a fait de fausses déclarations sur l'application de ce
traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui
et pour lesquelles avait été demandé ce traitement.
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Article 165. - Texte de l'article 57.01 :
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57.01 (1) L'agent chargé, ou l'agent appartenant à une catégorie
d'agents chargée, par le ministre de l'application du présent article,
peut, avant la déclaration en détail, en application du paragraphe 32(1),
(3) ou (5), de marchandises importées d'un pays ALÉNA, ou dans les
trente jours suivant celle-ci, selon les modalités de présentation
réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires,
déterminer si les marchandises ont été marquées conformément à
l'article 35.01; il donne avis de sa décision aux personnes de la catégorie
réglementaire.
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(2) Dans le cas où l'agent ne rend pas sa décision dans les trente jours
suivant la déclaration en détail des marchandises en application du
paragraphe 32(1), (3) ou (5), celles-ci sont réputées marquées
conformément à l'article 35.01 sur le fondement des représentations
pertinentes effectuées par l'auteur de la déclaration en détail.
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Article 166. - Texte de l'intertitre précédant l'article
57.1 et les articles 57.1 à 64 :
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Détermination de l'origine et révision de la détermi nation de l'origine |
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57.1 Pour l'application de l'article 57.2, l'origine des marchandises
importées est déterminée conformément à l'article 13 du Tarif des
douanes et à ses règlements d'application.
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57.2 (1) L'agent peut déterminer l'origine des marchandises
importées avant la déclaration faite en vertu des paragraphes 32(1), (3)
ou (5) ou dans les trente jours suivant celle-ci.
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(1.1) L'agent qui détermine l'origine de marchandises en application
du paragraphe (1) donne avis de sa décision à l'auteur du certificat
d'origine - en plus de l'auteur de la déclaration en détail en
application du paragraphe 32(1), (3) ou (5) - des marchandises en
cause.
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(2) À défaut de détermination par l'agent, celle-ci est considérée
comme effectuée en vertu du présent article trente jours après la
déclaration en détail faite conformément aux paragraphes 32(1), (3) ou
(5), selon les énonciations que celle-ci comporte à cet égard.
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), la détermination de l'origine des
marchandises importées en application du présent article est définitive
sauf si la révision de la détermination de l'origine des marchandises, à
l'exception de marchandises faisant l'objet d'une demande de
traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange,
est effectuée par le ministre dans les deux ans suivant la déclaration en
détail effectuée en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5).
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(4) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les articles
58 à 72, y compris l'exercice des pouvoirs réglementaires et des
pouvoirs du ministre visés aux paragraphes 60(2) ou 63(2),
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, d'une part, à la
détermination, prévue au présent article, de l'origine des marchandises
faisant l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel
découlant d'un accord de libre-échange, comme s'il s'agissait du
classement tarifaire de ces marchandises, d'autre part, à la révision ou
au réexamen de la révision de l'origine de ces marchandises.
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(5) En plus de l'importateur ou de toute personne tenue de verser des
droits sur des marchandises, à l'exception de la personne autorisée, sous
le régime de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7), à effectuer la
déclaration en détail ou provisoire des marchandises, l'auteur du
certificat d'origine de marchandises faisant l'objet d'une demande de
traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange
et dont la détermination de l'origine est prévue au présent article a le
droit de demander la révision de la détermination de l'origine de ces
marchandises en application des paragraphes 60(1) et (4) du présent
article.
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(6) En plus de la personne qui a déclaré les marchandises en détail
en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), de l'importateur des
marchandises ou du propriétaire des marchandises au moment de leur
dédouanement, l'auteur du certificat d'origine de marchandises faisant
l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant
d'un accord de libre-échange a le droit d'être avisé de la révision de la
détermination de l'origine de ces marchandises en application de
l'article 61 et du paragraphe (4) ou, selon le cas, du réexamen de cette
détermination en application de l'article 64 et du paragraphe (4).
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(7) Dans les cas de révision par l'agent désigné concernant des
marchandises faisant l'objet d'une demande de traitement tarifaire
préférentiel découlant d'un accord de libre-échange, la mention, au
paragraphe 62(1), du destinataire de l'avis de décision vaut mention :
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(8) Dans les cas de réexamen par le sous-ministre concernant des
marchandises faisant l'objet d'une demande de traitement tarifaire
préférentiel découlant d'un accord de libre-échange, la mention, au
paragraphe 65(1), du destinataire de l'avis vaut mention :
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Classement tarifaire et appréciation de la valeur
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58. (1) L'agent peut intervenir, soit avant, soit dans les trente jours
suivant leur déclaration en détail faite conformément au paragraphe
32(1), (3) ou (5), pour effectuer le classement tarifaire et apprécier la
valeur en douane des marchandises importées.
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(2) L'auteur de la déclaration en détail visée au paragraphe (1) doit,
selon le résultat du classement ou de l'appréciation :
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(3) Les montants qu'une personne doit ou qui lui sont dus en
application des paragraphes (2) ou 66(3) sur des marchandises, à
l'exception des montants pour lesquels une garantie a été donnée, sont
payables dans les trente jours suivant le classement ou l'appréciation,
même si une demande a été présentée en vertu de l'article 60.
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(4) Pour l'application de l'alinéa (2)a), le montant de droits dû sur
des marchandises en application du paragraphe (2) ne comprend pas un
montant dû sur celles-ci en application des articles 32 ou 33.
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(5) À défaut de l'intervention de l'agent prévue par le paragraphe
(1), le classement tarifaire et l'appréciation de la valeur en douane sont
considérés, pour l'application des articles 60, 61 et 63, comme ayant été
faits trente jours après la date de la déclaration en détail, faite
conformément au paragraphe 32(1), (3) ou (5), selon les énonciations
que celle-ci comporte à cet égard.
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(6) Le classement tarifaire ou l'appréciation de la valeur en douane
ne sont susceptibles de révision ou réexamen, de restriction,
d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme
d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux
articles 60 à 65.
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Révision par l'agent désigné
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59. La révision du classement tarifaire et de l'appréciation de la
valeur en douane est confiée à un agent chargé, ou à un agent
appartenant à une catégorie d'agents chargée, par le ministre de
l'application du présent article, dit agent désigné aux articles 60 et 61.
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60. (1) L'importateur ou toute personne tenu de verser des droits dus
sur des marchandises importées (sauf une personne autorisée par
l'alinéa 32(6)a) ou par le paragraphe 32(7) à effectuer la déclaration en
détail ou provisoire des marchandises) peut, après avoir payé tous les
montants dus à titre de droits et d'intérêts sur les marchandises ou après
avoir donné la garantie, que le ministre estime indiquée, du versement
de ces montants :
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(2) La demande prévue au présent article est à présenter à l'agent
désigné, selon les modalités réglementaires ainsi qu'en la forme et avec
les renseignements déterminés par le ministre.
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(3) Sur réception de la demande prévue au présent article, l'agent
désigné procède dans les meilleurs délais à la révision et donne avis de
sa décision au demandeur.
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61. L'agent désigné peut, après le dédouanement de marchandises
importées, procéder à la révision de la décision sur la conformité des
marques de celles-ci prise en application de l'article 57.01 ou de leur
classement tarifaire ou de l'appréciation de leur valeur en douane
effectués en application de l'article 58 dans les délais indiqués ci-après
à compter de la décision, du classement ou de l'appréciation :
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Le cas échéant, il donne avis sans délai de sa décision à la personne qui
a déclaré en détail les marchandises en cause en application des para
graphes 32(1), (3) ou (5), à l'importateur des marchandises ou à la per
sonne qui était propriétaire des marchandises au moment de leur dé
douanement et, dans le cas de la révision de la décision sur la conformité
des marques, aux personnes de la catégorie réglementaire.
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62. (1) Dans les cas de révision, à l'exception des cas de révision des
décisions sur la conformité des marques, prévus à l'article 60 ou 61, le
destinataire de l'avis de décision doit, selon les termes de celle-ci :
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(2) Les montants qu'une personne doit ou qui lui sont dus en
application des paragraphes (1) ou 66(3) sur des marchandises, à
l'exception des montants pour lesquels une garantie a été donnée, sont
payables dans les trente jours suivant la date de l'avis de décision, même
si une demande a été présentée en vertu de l'article 63.
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(3) Le nouveau classement ou la nouvelle appréciation résultant de
la révision prévue à l'article 60 ou 61 n'est susceptible de réexamen, de
restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme
d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à
l'article 63 ou 64.
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Réexamen par le sous-ministre
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63. (1) Toute personne peut demander le réexamen de la révision :
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(2) La demande prévue au présent article est à présenter au
sous-ministre, selon les modalités réglementaires ainsi qu'en la forme
et avec les renseignements déterminés par le ministre.
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(3) Sur réception de la demande prévue au présent article, le
sous-ministre procède dans les meilleurs délais au réexamen et donne
avis de sa décision au demandeur.
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64. Le sous-ministre peut procéder au réexamen du classement
tarifaire, de la décision sur la conformité des marques ou de
l'appréciation de la valeur en douane des marchandises importées :
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Le cas échéant, il donne avis sans délai de sa décision à la personne qui
a déclaré en détail les marchandises en cause en application des para
graphes 32(1), (3) ou (5), à l'importateur des marchandises, à la person
ne qui était propriétaire des marchandises au moment de leur dédouane
ment et, dans le cas de la révision de décisions sur la conformité des mar
ques prévues à l'alinéa a.1), aux personnes de la catégorie réglementai
re.
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Article 167, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 65(1) :
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65. (1) Le destinataire de l'avis prévu à l'article 63 ou 64 doit, selon
les termes de la décision :
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(2). - Texte du paragraphe 65(3) :
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(3) Le nouveau classement ou la nouvelle appréciation résultant du
réexamen visé à l'article 63 ou 64 n'est susceptible d'appel, de
restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme
d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à
l'article 67.
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Article 168. - Texte des articles 65.1 et 66 :
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65.1 (1) Peut être versé au destinataire d'un avis de décision prévu
aux articles 60, 61, 63 ou 64 le montant dont il aurait eu le droit de
recevoir le remboursement en vertu des alinéas 62(1)b) ou 65(1)b) s'il
avait versé pareil montant. Le cas échéant, le montant est réputé avoir
été remboursé au destinataire en application de ces alinéas.
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(2) Les marchandises au titre desquelles un montant a été remboursé
en application des alinéas 62(1)b) ou 65(1)b) ne peuvent faire l'objet
d'un autre remboursement en vertu des mêmes alinéas.
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66. (1) La personne qui verse, au titre des droits qu'elle s'attend à
devoir payer en application des alinéas 58(2)a), 62(1)a) ou 65(1)a), un
montant qui excède les droits dus en application de ces alinéas par suite
d'une intervention - classement, appréciation, révision ou
réexamen - reçoit, en plus de l'excédent, des intérêts au taux
réglementaire, calculés sur l'excédent pour la période commençant le
lendemain du versement du montant et se terminant le jour de
l'intervention.
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(2) Lorsqu'une intervention - classement, appréciation, révision
ou réexamen - donne lieu à l'obligation d'effectuer les versements
prévus aux alinéas 58(2)a), 62(1)a) ou 65(1)a) et qu'une garantie est
donnée en application de ces alinéas en attendant un nouveau
classement ou une nouvelle appréciation, les intérêts payables en
application du paragraphe 33.4(1) sur un montant dû par suite de ce
nouveau classement ou de cette nouvelle appréciation sont calculés au
taux réglementaire plutôt qu'au taux déterminé pour la période
commençant le lendemain du jour où la garantie est donnée et se
terminant le jour du nouveau classement ou de la nouvelle appréciation
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(3) Quiconque reçoit le remboursement d'excédents prévu aux
alinéas 58(2)b), 62(1)b) ou 65(1)b) reçoit, en plus du remboursement,
des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les excédents pour la
période commençant le lendemain du versement des excédents et se
terminant le jour de leur remboursement.
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Article 169. - Texte du paragraphe 67(1) :
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67. (1) Toute personne qui s'estime lésée par une décision du
sous-ministre rendue conformément à l'article 63 ou 64 peut en
interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en
déposant par écrit un avis d'appel auprès du sous-ministre et du
secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
notification de l'avis de décision.
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Article 170. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 69(2) :
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(2) Le bénéficiaire d'un remboursement prévu au paragraphe (1) :
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Article 171. - Texte du paragraphe 70(1) :
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70. (1) Le sous-ministre peut consulter le Tribunal canadien du
commerce extérieur sur toute question se rapportant au classement
tarifaire ou à la valeur en douane de toute marchandise ou catégorie de
marchandises.
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Article 172. - Texte du paragraphe 71(1) :
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71. (1) En cas de refus de dédouanement de marchandises fondé sur
une décision de classement parmi les marchandises prohibées visées
aux codes 9956 et 9957 de l'annexe VII du Tarif des douanes, cette
décision peut faire l'objet des révisions ou réexamens prévus aux
articles 60, 63 et 64, ainsi que des appels ou recours prévus aux articles
67 et 68, sous réserve des modifications suivantes :
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Article 173. - Texte des articles 72 à 72.2 :
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72. Il ne peut être donné de garanties en application des alinéas
58(2)a), 62(1)a) ou 65(1)a) ou du paragraphe 69(1) pour des sommes
dues à titre de surtaxes prévues aux articles 59 ou 59.1 du Tarif des
douanes, de droits temporaires prévus aux articles 60.1, 60.11, 60.12,
60.13, 60.2, 60.3, 60.4 ou 60.41 de cette loi ou de surcharges prévues
à l'article 61 de la même loi.
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72.1 (1) Par dérogation aux alinéas 60(1)a) et b), une demande de
révision du classement tarifaire de marchandises importées touché par
un décret rétroactif pris par le gouverneur en conseil en vertu des articles
68 et 136 ou 129 et 136 du Tarif des douanes peut, avant le 1er juillet
1992, être présentée en vertu de l'article 60.
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(2) L'agent désigné peut, en vertu du paragraphe 60(3), procéder à
la révision du classement tarifaire de marchandises importées - et le
sous-ministre peut par la suite procéder au réexamen visé au paragraphe
63(3) - afin de donner effet à un décret rétroactif mentionné au
paragraphe (1) même si le classement tarifaire des marchandises a déjà
fait l'objet d'une révision ou d'un réexamen antérieur, selon le cas.
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72.2 Les révisions ou réexamens, prévus aux articles 60, 61, 63 ou
64, du classement tarifaire de marchandises importées, classées dans la
position 98.26 de l'annexe I du Tarif des douanes, sont restreints aux cas
suivants :
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Article 174. - Texte des titres et de l'intertitre
précédant l'article 73 :
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PARTIE IV |
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ABATTEMENTS, REMBOURSEMENTS, DRAWBACKS ET RE MISES |
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Abattements et remboursements |
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Article 175, (1) et (2). - Les alinéas 74(1)e) à g) sont
nouveaux. Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 74(1) :
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74. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, de
l'article 75 et des règlements d'application de l'article 81, le ministre
peut accorder à la personne qui, conformément à la présente loi, a payé
des droits sur des marchandises importées le remboursement total ou
partiel de ces droits dans les cas suivants :
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(3). - Texte des paragraphes 74(1.1) et (2) :
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(1.1) Il est entendu que, dans les circonstances prévues aux alinéas
(1)c.1) ou c.11), il ne peut être procédé à la révision de la détermination
de l'origine prévue aux paragraphes 60(1) et 57.2(4).
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(2) L'octroi d'un remboursement réclamé en vertu des alinéas (1)a)
à c) est subordonné à un avis écrit motivé de réclamation adressé à
l'agent dans le délai réglementaire.
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(4). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 74(3) :
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(3) L'octroi d'un remboursement réclamé en vertu du paragraphe (1)
est subordonné à la condition que :
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(5). - Texte des paragraphes 74(4) à (6) :
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(4) Pour l'application de la présente loi, est assimilé à la révision de
la détermination de l'origine prévue aux paragraphes 60(3) et 57.2(4)
le rejet de la demande dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.1) ou c.11) pour
le motif que les marchandises sur lesquelles le demandeur a payé des
droits ne sont pas passibles, aux termes des règlements d'application de
l'article 13 du Tarif des douanes, du traitement tarifaire préférentiel
découlant d'un accord de libre-échange au moment de leur déclaration
en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5).
|
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(5) Il est entendu que le rejet de la demande dans les cas prévus à
l'alinéa (1)c.1) ou c.11) pour le motif que la documentation fournie est
incomplète ou inexacte ou pour un motif autre qu'un motif précisé au
paragraphe (4) n'est pas, pour l'application de la présente loi, assimilé
à la révision de la détermination de l'origine aux termes de la présente
loi.
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(6) L'octroi de la réclamation dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.1)
ou c.11) est assimilé, pour l'application de la présente loi - à
l'exclusion de l'article 66 -, à la détermination de l'origine aux termes
des paragraphes 60(3) et 57.2(4).
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Article 176. - Texte de l'article 74.1 :
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74.1 Le ministre peut, en vertu de l'alinéa 74(1)d), accorder un
remboursement de droits à l'égard des marchandises importées pour
lesquelles les droits de douane ont été réduits ou supprimés par
l'application d'un décret rétroactif pris par le gouverneur en conseil en
vertu des articles 68 et 136 ou 129 et 136 du Tarif des douanes si, par
dérogation au délai mentionné à l'alinéa 74(3)b), la demande de
remboursement est présentée avant le 1er juillet 1992.
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Article 177. - Texte de l'article 77 :
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77. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le
ministre peut accorder à une personne un remboursement de droits
qu'elle a payés sur des marchandises importées qui n'ont encore reçu
au Canada aucune utilisation autre que leur incorporation à d'autres
marchandises, dans les cas où celles-ci ou celles-là sont :
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Le montant du remboursement est égal à la différence entre les droits
payés sur les marchandises et les droits éventuels dont elles auraient été
passibles si leur dédouanement s'était effectué au profit de l'acheteur ou
du cessionnaire, ou en vue de l'usage auquel elles ont été affectées.
|
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|
(2) Les droits ou taxes visés dans la Loi sur la taxe d'accise, la Loi
sur l'accise et la Loi sur les mesures spéciales d'importation ne sont pas
compris parmi les droits visés au paragraphe (1).
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(3) L'octroi d'un remboursement en vertu du présent article est
subordonné à la condition que, dans les deux années suivant la
déclaration en détail des marchandises faite selon le paragraphe 32(1),
(3) ou (5), soit adressée à l'agent une demande à cet effet, présentée
selon les modalités réglementaires, assortie des justificatifs exigés par
le ministre et établie en la forme, ainsi qu'avec les renseignements,
déterminés par celui-ci.
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Article 178 - Texte du paragraphe 80(1) :
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80. (1) Les bénéficiaires de remboursements de droits (sauf les
montants afférents aux droits imposés en application de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation) prévus aux articles 74, 76, 77 ou 79
reçoivent, en plus des remboursements, des intérêts au taux
réglementaire, calculés sur ces remboursements pour la période
commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la réception de la
demande de remboursement prévue à l'alinéa 74(3)b) ou au paragraphe
77(3) et se terminant le jour de l'octroi des remboursements.
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Article 179. - Texte de l'article 80.1 :
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80.1 (1) Malgré le paragraphe 80(1), quiconque reçoit, en vertu de
l'alinéa 74(1)d), un remboursement de droits en raison de la réduction
ou de la suppression des droits de douane en application d'un décret
rétroactif pris par le gouverneur en conseil en vertu des articles 68 et 136
ou 129 et 136 du Tarif des douanes reçoit, en plus du remboursement,
des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement pour
la période commençant le lendemain du versement des droits et se
terminant le jour de l'octroi du remboursement.
|
|
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(2) Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur du présent article,
ont reçu un remboursement de droits en vertu de l'alinéa 74(1)d) en
raison de la réduction ou de la suppression des droits de douane en
application d'un décret rétroactif visé au paragraphe (1), reçoivent en
outre des intérêts déterminés de la manière prévue au paragraphe (1),
moins ceux qui leur ont déjà été versés à l'égard du remboursement.
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Article 180. - Nouveau.
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Article 181. - Texte des intertitres précédant
l'article 88 et des articles 88 à 94 :
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Drawback |
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Ventes ou réaffectations |
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88. (1) Sous réserve des règlements d'application de l'article 94,
lorsque des marchandises importées ont été dédouanées en franchise ou
à un taux réduit et qu'elles sont vendues ou cédées à une personne ne
bénéficiant pas de pareilles exemptions, l'acheteur ou le cessionnaire,
d'une part, et le vendeur ou cédant, d'autre part :
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(2) Le ministre peut déterminer le taux des droits ou des droits
supplémentaires dus en vertu du paragraphe (1) sur des marchandises
importées appartenant, à la date de leur dédouanement, à un État
étranger et ultérieurement vendues ou cédées pour le compte de cet État
conformément à un accord conclu entre celui-ci et le Canada, ce taux
étant réputé celui applicable, lors de la vente ou cession, à des
marchandises pareilles.
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89. (1) Sous réserve des règlements d'application de l'article 94,
lorsque des marchandises importées ont été dédouanées en franchise ou
à un taux réduit et qu'elles sont affectées à un usage différent de celui
qui a motivé leur dédouanement, le responsable de la réaffectation :
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s'applique aux
marchandises enlevées d'un bureau de douane, d'un entrepôt d'attente
ou d'un entrepôt de stockage pour servir, conformément aux alinéas
19(1)c) ou (2)c), de provisions de bord comme si elles avaient été
dédouanées en franchise à la date de l'enlèvement.
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux produits du tabac ou aux
marchandises désignées enlevés d'un bureau de douane, d'un entrepôt
d'attente ou d'un entrepôt de stockage pour servir, conformément aux
alinéas 19(1)c) ou (2)c), de provisions de bord.
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(4) Lorsque des produits du tabac ou des marchandises désignées ont
été enlevés d'un bureau de douane, d'un entrepôt d'attente ou d'un
entrepôt de stockage pour servir, conformément aux alinéas 19(1)c) ou
(2)c), de provisions de bord et ont été affectés à un autre usage, le
responsable de la réaffectation :
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(5) Pour l'application du présent article, « marchandises désignées »
ne s'entend pas des diamants, des perles ni des pierres précieuses ou
fines.
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90. Les droits ou taxes prévus par la Loi sur la taxe d'accise, la Loi
sur l'accise et la Loi sur les mesures spéciales d'importation ne sont pas
compris parmi les droits visés à l'article 88 et au paragraphe 89(1).
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91. Les articles 88 et 89 s'appliquent aux marchandises qui ont
bénéficié d'un remboursement prévu à l'article 77 comme si :
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93. (1) Quiconque est tenu, en application des articles 88, 89 ou 91,
de verser un montant de droits ou de droits supplémentaires paie, en plus
de ce montant, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés
pour la période commençant le lendemain de l'échéance du montant et
se terminant le jour de son paiement intégral.
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(2) Quiconque verse la totalité d'un montant de droits ou de droits
supplémentaires prévu à l'article 88, au paragraphe 89(1) ou à l'article
91 dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'échéance du montant n'a
pas à payer d'intérêts sur le montant en application du paragraphe (1).
|
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(3) Quiconque omet de faire état, dans le délai imparti aux alinéas
88(1)a) ou 89(1)a), d'un cas de cession ou de réaffectation de
marchandises, ou d'un cas d'inobservation d'une condition les
concernant, comme l'exigent ces alinéas, est tenu de payer une pénalité
de 6 % par année sur les droits ou les droits supplémentaires payables
sur les marchandises en application des alinéas 88(1)b) ou 89(1)b) pour
la période commençant le lendemain de l'expiration du délai et se
terminant le jour où il est fait état du cas.
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(4) Ne sont pas des droits ou des droits supplémentaires pour
l'application des paragraphes (1) et (3) les montants afférents aux droits
imposés en application de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation.
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(5) La personne tenue, en vertu des articles 88, 89 ou 91, de payer un
montant afférent aux droits imposés en application de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation paie, en plus de ce montant, des
intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour chaque
mois ou fraction de mois de la période commençant le
quatre-vingt-onzième jour suivant l'échéance des droits ou des droits
supplémentaires et se terminant le jour du paiement intégral du montant.
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94. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 182. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 109.1 ;
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109.1 Est passible d'une pénalité minimale de mille dollars et
maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre quiconque
omet de se conformer :
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Article 183. - Texte de l'article 109.11 :
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109.11 (1) Pour l'application du présent article, « droits payables »
s'entend des droits qui n'ont pas été payés, à l'exclusion, pour le calcul
de la pénalité prévue aux paragraphes (2) ou (3) pour contravention des
paragraphes 103(1), (2) ou (2.1), 105(1) ou 105.1(1) du Tarif des
douanes, du montant afférent aux droits imposés en application de la
Loi sur les mesures spéciales d'importation.
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(2) Quiconque omet de se conformer à l'article 31 ou aux
paragraphes 88(1) ou 89(1) ou (4) de la présente loi ou aux paragraphes
83.02(1), 103(1), (2) ou (2.1), 105(1) ou 105.1(1) du Tarif des douanes
est passible d'une pénalité égale au total des montants suivants :
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(3) Toute personne qui omet de se conformer à l'article 31 ou aux
paragraphes 88(1) ou 89(1) ou (4) de la présente loi ou aux paragraphes
83.02(1), 103(1), (2) ou (2.1), 105(1) ou 105.1(1) du Tarif des douanes
et à l'égard de laquelle, au moment du défaut, une cotisation pour
pénalité a déjà été établie en application du paragraphe (2) ou du présent
paragraphe pour défaut de se conformer à ces dispositions au cours
d'une des trois années précédentes est passible d'une pénalité égale au
total des montants suivants :
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Article 184. - Texte du paragraphe 109.2(1) :
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109.2 (1) Pour l'application du présent article, « marchandises
désignées » s'entend notamment des armes à feu, des armes, des
munitions et des autres marchandises classées dans le chapitre 93 de
l'annexe I du Tarif des douanes ou dans le code 9965 de l'annexe VII
de cette loi.
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Article 185. - Texte des passages introductifs et visé
de l'article 117 :
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117. L'agent peut, sous réserve des autres dispositions de la présente
loi ou de toute autre loi fédérale, restituer les marchandises saisies en
vertu de la présente loi au saisi ou à son fondé de pouvoir :
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Article 186. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 119(1) :
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119. (1) L'agent doit, sous réserve des autres dispositions de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale, restituer les animaux ou les
marchandises périssables saisis en vertu de la présente loi, qui n'ont pas
fait l'objet de la vente prévue au paragraphe (2), au saisi ou à son fondé
de pouvoir, à condition que l'un ou l'autre en ait fait la demande :
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Article 187. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 124(2) :
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(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), s'il s'agit de marchandises,
le paiement que peut réclamer l'agent est celui du total de leur valeur en
douane et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux
applicable :
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Article 188. - Texte de l'article 126.1 :
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126.1 Les articles 127 à 133 ne s'appliquent pas à la contravention
soit du paragraphe 40(3) de la présente loi, par une personne visée à
l'alinéa c) de ce paragraphe, ou des paragraphes 88(1) ou 89(1) de la
présente loi, soit des paragraphes 83.02(1), 103(1), (2) ou (2.1), 105(1)
ou 105.1(1) du Tarif des douanes.
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Article 189, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 133(2) :
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(2) La restitution visée à l'alinéa (1)a) peut, s'il s'agit de
marchandises, s'effectuer sur réception :
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 133(4) :
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(4) Le montant susceptible d'être réclamé en vertu de l'alinéa (1)c)
ne peut, s'il s'agit de marchandises, dépasser le total de leur valeur en
douane et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux
applicable :
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Article 190. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 147.1(6) :
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(6) Après avoir conclu l'accord visé au paragraphe (3), la Société est
tenue de payer au receveur général, dans le délai et selon les modalités
réglementaires, à titre de somme due à Sa Majesté du chef du Canada
relativement au courrier auquel l'accord s'applique, le plus élevé des
droits qu'elle a perçus sur le courrier et des droits qu'elle est tenue de
percevoir aux termes de l'accord. Toutefois, elle n'a pas à payer ce
montant si :
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Article 191. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 159.1 :
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59.1 Commet une infraction quiconque :
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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur |
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Article 192, (1). - L'alinéa 2(2.1)c) est nouveau.
Texte des passages introductif et visé du paragraphe
2(2.1) :
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(2.1) Dans la présente loi :
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 2(3) :
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(3) Dans la présente loi :
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Article 193. - Texte des paragraphes 19.01(2) et
(3) :
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|
(2) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, sur
recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en
conseil sur la question de savoir si les marchandises bénéficiant du tarif
des États-Unis de l'annexe I ou II du Tarif des douanes, à l'exclusion des
produits textiles et des vêtements, sont, en conséquence de la réduction
du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions
telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du
dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes.
|
|
|
(3) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, sur
recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en
conseil sur la question de savoir si les marchandises bénéficiant du tarif
du Mexique ou du tarif Mexique - États-Unis de l'annexe I du Tarif
des douanes, à l'exclusion des produits textiles et des vêtements, sont,
en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement
accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle
seule une cause principale du dommage grave, ou de la menace d'un tel
dommage, porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires
ou directement concurrentes.
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Article 194. - Texte du paragraphe 19.02(1) :
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19.02 (1) Lorsque le décret pris en vertu des paragraphes 59.1(1), (8)
ou (11) du Tarif des douanes ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de
la Loi sur les licences d'exportation et d'importation à l'égard de
marchandises prévoit une période d'application de plus de trois ans, le
Tribunal, avant l'expiration de la moitié de la période, d'une part,
examine les développements survenus, depuis la prise du décret,
relativement aux marchandises visées par celui-ci et aux marchandises
similaires ou directement concurrentes produites par des producteurs
nationaux et, d'autre part, établit un rapport sur ces développements et
donne son avis sur le maintien, la révocation ou la modification du
décret; il transmet le rapport au gouverneur en conseil et au ministre.
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Article 195. - Texte du paragraphe 19.1(2) :
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(2) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, sur
recommandation du ministre des Finances, enquête et fait rapport au
gouverneur en conseil sur la question de savoir si les marchandises
bénéficiant du tarif des États-Unis de l'annexe I du Tarif des douanes
sont, en conséquence de la réduction ou de la suppression du tarif,
importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que
leur importation constitue à elle seule une cause principale du préjudice
grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou
directement concurrentes.
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Article 196, (1). - Texte des paragraphes 23(1.01) à
(1.03) :
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(1.01) Lorsqu'il estime que certaines marchandises bénéficiant du
tarif des États-Unis de l'annexe I ou II du Tarif des douanes, à
l'exclusion des produits textiles et des vêtements, sont, en conséquence
de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans
des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une
cause du dommage grave qui lui est ainsi porté, le producteur national
de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute
personne ou association le représentant, peut déposer devant le
Tribunal une plainte écrite à cet effet.
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(1.02) Lorsqu'il estime que certaines marchandises bénéficiant du
tarif du Mexique ou du tarif Mexique - États-Unis de l'annexe I du
Tarif des douanes, à l'exclusion des produits textiles et des vêtements,
sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité
tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation
constitue à elle seule une cause du dommage grave, ou de la menace
d'un tel dommage, qui lui est ainsi porté, le producteur national de
marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute
personne ou association le représentant, peut déposer devant le
Tribunal une plainte écrite à cet effet.
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(1.03) Lorsqu'il estime que certains produits textiles et vêtements
bénéficiant, soit conformément au paragraphe 25.2(5.1) du Tarif des
douanes, soit, en ce qui touche les produits intégrés dans l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce en exécution d'un
engagement contracté par le Canada au titre d'un accord consécutif à
l'Arrangement multifibres, conformément au paragraphe 25.2(7) de
cette loi, du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique de l'annexe I de
cette loi sont, en conséquence de la réduction du tarif, importés en
quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché
intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur
importation lui cause un préjudice grave ou menace réellement de lui
causer un tel préjudice, le producteur national de produits textiles et de
vêtements similaires ou directement concurrents, ou toute personne ou
association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte
écrite à cet effet.
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(2). - Texte des paragraphes 23(1.06) et (1.1) :
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(1.06) Lorsqu'il estime que certains produits textiles et vêtements
sont, en conséquence du fait qu'ils bénéficient, soit conformément à
l'article 25.7 du Tarif des douanes, soit, en ce qui touche les produits
tombant sous le régime de l'Accord sur les textiles et les vêtements
figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du
commerce en exécution d'un engagement contracté par le Canada,
conformément à l'article 25.6 de cette loi, du tarif du Chili, importés en
quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché
intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur
importation lui cause un préjudice grave ou menace réellement de lui
causer un tel préjudice, le producteur national de produits textiles et de
vêtements similaires ou directement concurrents, ou toute personne ou
association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte
écrite à cet effet.
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(1.1) Lorsqu'il estime que certaines marchandises bénéficiant du
tarif des États-Unis de l'annexe I du Tarif des douanes sont, en
conséquence de la réduction ou de la suppression du tarif, importées en
quantité tellement accrue et à des conditions telles que leur importation
constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux
producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement
concurrentes, chacun de ces producteurs ou toute personne ou
association le représentant peut déposer devant le Tribunal une plainte
écrite à cet effet.
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Article 197, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visés du paragraphe 26(1) :
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26. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), le Tribunal, dans les
trente jours suivant la date de la notification au plaignant d'une décision
positive, ouvre une enquête sur la plainte, s'il est convaincu :
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(3). - Texte du paragraphe 26(7) :
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(7) Lorsque, en raison du paragraphe 59.1(3.1) du Tarif des douanes
ou du paragraphe 5(3.1) de la Loi sur les licences d'exportation et
d'importation, le décret visé au paragraphe 5(3) de cette loi ou au
paragraphe 59.1(1) du Tarif des douanes ne peut être pris, pendant une
période donnée, à l'égard de marchandises, le Tribunal peut ouvrir
l'enquête prévue au paragraphe (1) au plus tôt dans les cent
quatre-vingts jours précédant la fin de la période en question.
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Article 198, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visés du paragraphe 27(1) :
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27. (1) L'objet de l'enquête est de déterminer, eu égard aux
règlements pris en application de l'alinéa 40a) :
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Article 199. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 30.01(2) :
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(2) Il peut être déposé une plainte écrite auprès du Tribunal lorsque :
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Article 200. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 30.011(1) :
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30.011 (1) Il peut être déposé une plainte écrite auprès du Tribunal
lorsque :
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Article 201. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 30.012(2) :
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(2) Il peut être déposé une plainte écrite auprès du Tribunal lorsque :
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Article 202. - Texte du paragraphe 30.03(1) :
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30.03 (1) En cas de prise d'un décret assujettissant des marchandises
à la surtaxe visée aux paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du Tarif des
douanes ou les portant sur la liste des marchandises d'importation
contrôlée en application des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi
sur les licences d'exportation et d'importation, le Tribunal publie, dans
la Gazette du Canada, un avis mentionnant la date d'expiration prévue
par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque :
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Article 203. - Texte du paragraphe 30.04(1) :
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30.04 (1) Le producteur de marchandises similaires ou faisant
directement concurrence à des marchandises auxquelles s'applique le
décret visé au paragraphe 30.03(1), de même que toute personne ou
association le représentant, peut déposer auprès du Tribunal une
demande écrite visant à obtenir la prise du décret visé au paragraphe
59.1(8) du Tarif des douanes ou au paragraphe 5(3.2) de la Loi sur les
licences d'exportation et d'importation parce qu'un décret continue
d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé aux
producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement
concurrentes, ou pour réparer un tel dommage.
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Loi sur la Commission canadienne du blé |
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Article 204. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 46 :
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46. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Loi sur le droit d'auteur |
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Article 205. - Texte de l'article 44 :
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44. Les exemplaires, fabriqués hors du Canada, de toute oeuvre sur
laquelle un droit d'auteur subsiste, qui, s'ils étaient fabriqués au
Canada, constitueraient des contrefaçons, et au sujet desquels le
titulaire du droit d'auteur a notifié par écrit au ministère du Revenu
national son intention d'interdire l'importation au Canada, ne peuvent
être ainsi importés, et sont réputés figurer à l'annexe VII du Tarif des
douanes, et cette annexe s'applique en conséquence.
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Loi sur l'accise |
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Article 206. - Texte du paragraphe 138(1.1) :
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(1.1) Peut être accordé, aux conditions que le gouverneur en conseil
peut prescrire par règlement, un remboursement ou un drawback des
droits de douane imposés en vertu de l'article 36 du Tarif des
douanes - payés et non remboursés - sur de l'eau-de-vie, du vin ou
des matières aromatiques contenant une quantité d'eau-de-vie qui sont
apportés dans une distillerie pour être mélangés avec de l'eau-de-vie en
entrepôt.
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Loi sur les licences d'exportation et d'importation |
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Article 207, (1). - Texte de la définition de
« marchandises importées d'Israël ou d'un autre
bénéficiaire de l'ALÉCI », au paragraphe 2(1) :
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« marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de
l'ALÉCI » Marchandises qui sont, au sens des règlements
d'application de l'article 58.4 du Tarif des douanes, importées
d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI.
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(2). - Nouveau.
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Article 208, (1). - Texte des paragraphes 5(3.1) à
(3.3) :
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(3.1) Il ne peut être pris de décret en vertu du paragraphe (3) à l'égard
des marchandises qui ont fait l'objet d'un décret pris en vertu de ce
paragraphe ou du paragraphe 59.1(1) du Tarif des douanes à moins que,
depuis l'expiration du décret en cause et de tout décret pris en
application des paragraphes 59.1(8) ou (11) de cette loi ou des
paragraphes (3.2) ou (4.1) du présent article, il ne se soit écoulé au
moins deux ans ou, s'il est plus long, un délai égal à la période
d'application du décret ou des décrets.
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(3.2) Lorsque, avant l'expiration du décret pris en vertu du présent
paragraphe, des paragraphes (3) ou (4.1) du présent article ou des
paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du Tarif des douanes à l'égard de
marchandises, il est convaincu, en se fondant sur une enquête menée,
en vertu de l'article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur,
que, d'une part, un décret continue d'être nécessaire pour éviter qu'un
dommage grave ne soit causé à des producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer
un tel dommage, et, d'autre part, il existe des éléments de preuve selon
lesquels ces producteurs nationaux procèdent à des ajustements, selon
les règlements pris en vertu de l'alinéa 40b) de cette loi, le gouverneur
en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, porter
toutes marchandises visées par le décret antérieur sur la liste des
marchandises d'importation contrôlée.
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(3.3) Le décret pris en vertu du paragraphe (3.2) s'applique, sous
réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui
y est spécifiée, celle-ci et les périodes pendant lesquelles les
marchandises ont fait l'objet de décrets pris en application des
paragraphes (3), (3.2) ou (4.1) du présent article ou des paragraphes
59.1(1), (8) ou (11) du Tarif des douanes ne pouvant toutefois dépasser
huit ans.
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 5(4.3) :
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(4.3) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable d'obtenir des
renseignements sur l'importation de marchandises d'un partenaire de
libre-échange, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces
marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée
pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements, si elles ne sont
pas assujetties :
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(3). - Texte du paragraphe 5(6) :
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(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, porter des
marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée si,
pour faciliter l'application des mesures prises aux termes des articles 42
à 44, de l'alinéa 59(2)d), de l'article 59.1 ou des paragraphes 62(1) ou
68(1) du Tarif des douanes, il estime nécessaire de contrôler leur
importation ou d'obtenir des renseignements à cet égard.
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(4). - Texte des passages introductifs et visé du
paragraphe 5(8) :
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(8) Les marchandises importées d'un partenaire de libre-échange et
portées sur la liste des marchandises d'importation contrôlée aux
termes d'un décret pris en application des paragraphes (4.1) ou (4.3)
sont réputées radiées de la liste à celle des dates suivantes qui est
antérieure à l'autre :
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Article 209. - Texte du paragraphe 5.2(3) :
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(3) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable d'obtenir des
renseignements sur l'importation de marchandises dont une quantité
spécifiée est admissible au bénéfice d'une réduction de droits de douane
sous le régime du paragraphe 25.8 (1) ou 60.3(3) du Tarif des douanes,
le gouverneur en conseil peut, par décret et sans mention de la quantité,
porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'importation
contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.
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Article 210. - Texte du paragraphe 6.1(1) :
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6.1 (1) Au présent article, « marchandises originaires » s'entend,
selon le cas :
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Loi sur l'importation des boissons enivrantes |
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Article 211. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 3(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce |
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Article 212. - Texte de l'article 189 :
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189. Les articles 144 à 188, toute disposition de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation édictée par ces articles, toute règle ou
tout règlement d'application de cette loi modifiés pour l'application de
l'Accord, ainsi que les règlements d'application du paragraphe 13(2) du
Tarif des douanes dans la mesure où ils s'appliquent dans le cadre de la
Loi sur les mesures spéciales d'importation, s'appliquent aux
marchandises d'un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette
loi.
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