Instruction des plaintes |
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49. (1) La Commission peut, à toute étape
postérieure au dépôt de la plainte, demander
au président du Tribunal de désigner un
membre pour instruire la plainte, si elle est
convaincue, compte tenu des circonstances
relatives à celle-ci, que l'instruction est
justifiée.
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Instruction
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(2 ) Sur réception de la demande, le
président désigne un membre pour instruire la
plainte. Il peut, s'il estime que la difficulté de
l'affaire le justifie, désigner trois membres,
auxquels dès lors les articles 50 à 58
s'appliquent.
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Formation
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(3) Le président assume lui-même la
présidence de la formation collégiale ou,
lorsqu'il n'en fait pas partie, la délègue à l'un
des membres instructeurs.
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Présidence
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(4) Le président met à la disposition des
parties un exemplaire des règles de pratique.
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Exemplaire
aux parties
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(5) Dans le cas où la plainte met en cause la
compatibilité d'une disposition d'une autre loi
fédérale ou de ses règlements d'application
avec la présente loi ou ses règlements
d'application, le membre instructeur ou celui
qui préside l'instruction, lorsqu'elle est
collégiale, doit être membre du barreau d'une
province ou de la Chambre des notaires du
Québec.
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Avocat ou
notaire
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(6) Le fait qu'une partie à l'enquête soulève
la question de la compatibilité visée au
paragraphe (5) en cours d'instruction n'a pas
pour effet de dessaisir le ou les membres
désignés pour entendre l'affaire et qui ne
seraient pas autrement qualifiés pour
l'entendre.
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Argument
présenté en
cours
d'instruction
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50. (1) Le membre instructeur , après avis
conforme à la Commission, aux parties et, à
son appréciation, à tout intéressé, instruit la
plainte pour laquelle il a été désigné ; il donne
à ceux-ci la possibilité pleine et entière de
comparaître et de présenter, en personne ou
par l'intermédiaire d'un avocat, des éléments
de preuve ainsi que leurs observations.
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Fonctions
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(2) Il tranche les questions de droit et les
questions de fait dans les affaires dont il est
saisi en vertu de la présente partie.
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Questions de
droit et de
fait
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(3 ) Pour la tenue de ses audiences, le
membre instructeur a le pouvoir :
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Pouvoirs
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(4 ) Il ne peut admettre en preuve les
éléments qui, dans le droit de la preuve, sont
confidentiels devant les tribunaux judiciaires.
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Restriction
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(5 ) Le conciliateur n'est un témoin ni
compétent ni contraignable à l'instruction .
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Le
conciliateur
n'est ni
compétent ni
contraignable
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(6 ) Les témoins assignés à comparaître en
vertu du présent article peuvent, à
l'appréciation du membre instructeur ,
recevoir les frais et indemnités accordés aux
témoins assignés devant la Cour fédérale.
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Frais des
témoins
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51. En comparaissant devant le membre
instructeur et en présentant ses éléments de
preuve et ses observations, la Commission
adopte l'attitude la plus proche, à son avis, de
l'intérêt public, compte tenu de la nature de la
plainte.
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Obligations
de la
Commission
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52. (1) L'instruction est publique, mais le
membre instructeur peut, sur demande en ce
sens, prendre toute mesure ou rendre toute
ordonnance pour assurer la confidentialité de
l'instruction s'il est convaincu que, selon le
cas :
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Instruction en
principe
publique
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(2) Le membre instructeur peut, s'il
l'estime indiqué, prendre toute mesure ou
rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire
pour assurer la confidentialité de la demande
visée au paragraphe (1).
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Confidentia- lité
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53. (1) À l'issue de l'instruction , le membre
instructeur rejette la plainte qu'il juge non
fondée.
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Rejet de la
plainte
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(2) À l'issue de l'instruction , le membre
instructeur qui juge la plainte fondée, peut,
sous réserve de l'article 54, ordonner, selon les
circonstances, à la personne trouvée coupable
d'un acte discriminatoire :
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Ordonnance
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(3) Outre les pouvoirs que lui confère le
paragraphe (2), le membre instructeur peut
ordonner à l'auteur d'un acte discriminatoire
de payer à la victime une indemnité maximale
de 20 000 $, s'il en vient à la conclusion que
l'acte a été délibéré ou inconsidéré.
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Indemnité
spéciale
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(4) Sous réserve des règles visées à l'article
48.9, le membre instructeur peut accorder des
intérêts sur l'indemnité au taux et pour la
période qu'il estime justifiés.
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Intérêts
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27. Le paragraphe 54(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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54. (1) Le membre instructeur qui juge
fondée une plainte tombant sous le coup de
l'article 13 peut rendre :
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Cas de
propagande
haineuse
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(1.1) Il tient compte, avant d'imposer la
sanction pécuniaire visée à l'alinéa (1)c) :
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Facteurs
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28. Les articles 55 à 57 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 67
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57. Aux fins de leur exécution, les
ordonnances rendues en vertu des articles 53
et 54 peuvent, selon la procédure habituelle
ou dès que la Commission en dépose au greffe
de la Cour fédérale une copie certifiée
conforme, être assimilées aux ordonnances
rendues par celle-ci.
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Exécution
des
ordonnances
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29. Le paragraphe 58(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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58. (1) Dans les cas où un ministre fédéral
ou une autre personne intéressée s'opposent à
la divulgation de renseignements demandée
par l'enquêteur ou le membre instructeur , la
Commission peut demander à la Cour fédérale
de statuer sur la question.
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Divulgation
de renseigne- ments
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30. (1) L'alinéa 60(1)a) de la même loi est
abrogé.
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(2) L'alinéa 60(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 60(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Quiconque commet une infraction
prévue au paragraphe (1) encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de
50 000 $.
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Peine
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(4) Le paragraphe 60(3) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) A prosecution for an offence under this
section may be brought against an employer
organization or employee organization and in
the name of the organization and, for the
purpose of the prosecution, the organization
is deemed to be a person and any act or thing
done or omitted by an officer or agent of the
organization within the scope of their
authority to act on behalf of the organization
is deemed to be an act or thing done or omitted
by the organization.
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Prosecution
of employer
or employee
organization
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(5) Le paragraphe 60(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Les poursuites pour infraction au
présent article se prescrivent par un an à
compter du fait en cause.
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Prescription
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31. L'article 61 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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61. (1) Dans les trois mois qui suivent la fin
de l'année civile, la Commission présente au
Parlement un rapport sur l'application de la
présente partie et de la partie II au cours de
cette année, y mentionnant et commentant
tout point visé aux alinéas 27(1)e) ou g)
qu'elle juge pertinent.
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Rapport
annuel
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(2) La Commission peut, à tout moment,
présenter au Parlement un rapport spécial
mentionnant et commentant toute question
relevant de ses pouvoirs et fonctions d'une
urgence ou d'une importance telles qu'il ne
saurait attendre la présentation du prochain
rapport annuel visé au paragraphe (1).
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Rapports
spéciaux
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(3) Dans les trois mois qui suivent la fin de
l'année civile, le Tribunal présente au
Parlement un rapport sur l'application de la
présente loi au cours de cette année.
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Dépôt devant
le Parlement
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(4) Les rapports prévus au présent article
sont remis au président de chaque chambre du
Parlement pour dépôt devant celle-ci.
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Remise aux
présidents
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Ministre responsable |
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61.1 Le gouverneur en conseil prend les
règlements autorisés par la présente loi, sauf
ceux visés à l'article 29, sur la
recommandation du ministre de la Justice,
responsable de l'application de la présente
loi.
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Ministre de la
Justice
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PARTIE 3 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, MODIFICATIONS CONDITIONNELLES ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Dispositions transitoires |
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32. (1) Pour l'application du présent
article, « entrée en vigueur » s'entend de
l'entrée en vigueur de celui-ci.
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Définition de
« entrée en
vigueur »
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(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4)
et (5), le mandat des membres du Comité du
tribunal des droits de la personne prend fin
à la date d'entrée en vigueur.
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Cessation des
fonctions des
membres
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(3) Les membres du tribunal des droits de
la personne constitué en vertu de la Loi
canadienne sur les droits de la personne
avant la date d'entrée en vigueur
conservent leurs pouvoirs à l'égard de la
plainte qu'ils ont été chargés d'examiner.
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Maintien des
pouvoirs
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(4) Les membres du tribunal d'appel
constitué en vertu de la Loi canadienne sur
les droits de la personne avant la date
d'entrée en vigueur conservent leurs
pouvoirs à l'égard de l'appel dont ils sont
saisis.
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Tribunal
d'appel
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(5) Les membres du tribunal constitué en
vertu de l'article 28 ou 39 de la Loi sur
l'équité en matière d'emploi avant la date
d'entrée en vigueur conservent leurs
pouvoirs à l'égard de l'affaire dont ils ont
été saisis en vertu de cette loi.
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Maintien des
pouvoirs
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(6) Dans l'exercice des pouvoirs prévus
aux paragraphes (3), (4) et (5), les membres
agissent sous l'autorité du président du
Tribunal canadien des droits de la
personne.
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Autorité du
président
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(7) Les membres reçoivent, pour
l'exercice des pouvoirs prévus aux
paragraphes (3), (4) et (5), la rémunération
fixée par le gouverneur en conseil, sauf s'ils
sont nommés membres à temps plein du
tribunal.
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Rémunéra- tion
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(8) Les membres ont droit aux frais de
déplacement et de subsistance entraînés par
l'accomplissement, hors du lieu de leur
résidence habituelle, des fonctions qui leur
sont confiées en application de la présente
loi, sous réserve des montants maximaux
que les instructions du Conseil du Trésor
fixent en semblable matière pour les
fonctionnaires du gouvernement du
Canada.
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Frais de
déplacement
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33. (1) La présente loi ne change rien à la
situation des fonctionnaires qui, à la date
d'entrée en vigueur du présent paragraphe,
occupaient un poste au sein de la
Commission canadienne des droits de la
personne dont les fonctions étaient
rattachées au Comité du tribunal des droits
de la personne à la différence près que, à
compter de cette date, ils l'occupent au
Tribunal canadien des droits de la
personne.
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Postes
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(2) Pour l'application du présent article,
« fonctionnaire » s'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans
la fonction publique.
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Définition de
« fonction- naire »
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