Modifications corrélatives |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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34. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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DORS/96- 538
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Comité du tribunal des droits de la personne
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35. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Tribunal canadien des droits de la personne
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LOI SUR L'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI |
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1995, ch. 44
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36. (1) La définition de « comité », à
l'article 3 de la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, est abrogée.
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(2) L'article 3 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« président » Le président du Tribunal
canadien des droits de la personne.
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« président » ``Chairperso n''
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37. Les paragraphes 27(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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27. (1) Dans les soixante jours après avoir
fait l'objet de l'ordre visé aux paragraphes
25(2) ou (3) ou dans les trente jours après avoir
fait l'objet de l'ordre visé au paragraphe
26(1), l'employeur peut demander au
président de procéder à la révision de l'ordre.
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Demande de
révision par
l'employeur
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(2) Si elle estime que l'employeur n'a pas
exécuté l'ordre, la Commission peut
demander au président une ordonnance visant
à le confirmer.
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Demande par
la
Commission
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38. (1) Les paragraphes 28(1) à (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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28. (1) Une fois saisi de la demande de
révision de l'employeur ou de la demande de
confirmation de la Commission, le président
constitue un tribunal de l'équité en matière
d'emploi pour l'instruire.
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Constitution
d'un tribunal
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(2) Le tribunal est formé d'un membre
choisi parmi les membres du Tribunal
canadien des droits de la personne par son
président; ce dernier peut toutefois constituer
un tribunal de trois membres s'il estime que la
difficulté ou la valeur jurisprudentielle de
l'affaire le justifie.
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Composition
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(3) Le président tient compte, pour la
nomination des membres du tribunal, des
connaissances et de l'expérience de ceux-ci
dans le domaine de l'équité en matière
d'emploi.
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Qualifica- tions
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(4) Si le tribunal se compose de plusieurs
membres, le président désigne celui qui en
assume la présidence.
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Présidence
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(5) Les membres du tribunal reçoivent la
rémunération prévue au paragraphe 48.6(1) de
la Loi canadienne sur les droits de la
personne .
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Rémunéra- tion
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(6) Les membres ont droit aux frais de
déplacement et autres entraînés par
l'accomplissement, hors du lieu de leur
résidence habituelle, des fonctions qui leur
sont confiées en application de la présente loi
et prévus au paragraphe 48.6(2) de la Loi
canadienne sur les droits de la personne .
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Frais de
déplacement
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(7) Le président peut engager des experts
pour aider et conseiller le tribunal et, avec
l'approbation du Conseil du Trésor fixer leur
rémunération.
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Experts
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(2) Le paragraphe 28(9) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(9) Le président peut établir les règles de
procédure et de pratique des tribunaux.
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Règles
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39. Les paragraphes 38(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Sur réception de la demande de révision,
le ministre en expédie un double au président.
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Double
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(3) Si l'employeur n'exerce pas son choix
dans le délai fixé, le ministre expédie un
double de l'avis au président.
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Défaut
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40. Le passage du paragraphe 39(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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39. (1) Sur réception du double de la
demande ou de l'avis, le président constitue
un tribunal composé d'un seul membre choisi
parmi les membres du Tribunal canadien des
droits de la personne pour réviser la sanction
et :
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Assignation
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Loi sur la gestion des finances publiques
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L.R., ch. F-11
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41. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des
finances publiques est modifiée par
suppression, dans la colonne I, de ce qui
suit :
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DORS/96- 537
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Comité du tribunal des droits de la personne
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ainsi que de la mention « Le ministre de la
Justice », dans la colonne II, placée en re
gard de ce secteur.
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42. L'annexe I.1 de la même loi est
modifiée par adjonction, dans la colonne I,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Tribunal canadien des droits de la personne
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ainsi que de la mention « Le ministre de la
Justice », dans la colonne II, à placer en re
gard de ce secteur.
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
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L.R., ch. P-21
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43. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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DORS/96- 539
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Comité du tribunal des droits de la personne
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44. L'annexe de la même loi est modifiée
par adjonction, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », suivant l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Tribunal canadien des droits de la personne
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Loi sur la rémunération du secteur public
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1991, ch. 30
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45. L'annexe I de la Loi sur la
rémunération du secteur public est modifiée
par suppression, sous l'intertitre
« Administrations fédérales », de ce qui
suit :
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DORS/96- 541
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Comité du tribunal des droits de la personne
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46. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Administrations
fédérales », de ce qui suit :
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Tribunal canadien des droits de la personne
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Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique
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L.R., ch. P-35
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47. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique est modifiée par suppression de ce
qui suit :
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DORS/96- 540
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Comité du tribunal des droits de la personne
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48. La partie I de l'annexe I de la même
loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Tribunal canadien des droits de la personne
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Loi sur la pension de la fonction publique
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L.R., ch. P-36
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49. La partie II de l'annexe I de la Loi sur
la pension de la fonction publique est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Tribunal canadien des droits de la personne
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Modifications conditionnelles |
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50. En cas de sanction du projet de loi
C-27, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi modifiant le Code criminel
(prostitution chez les enfants, tourisme
sexuel impliquant des enfants, harcèlement
criminel et mutilation d'organes génitaux
féminins), à l'entrée en vigueur de l'article
7 de ce projet de loi ou à celle de l'article 7
de la présente loi, la dernière en date étant
à retenir, le paragraphe 715.2(1) du Code
criminel est remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-27
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715.2 (1) Dans des poursuites pour une
infraction prévue aux articles 151, 152, 153,
153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou
(3), à l'article 163.1 ou aux articles 170, 171,
172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268,
271, 272 ou 273 lorsque le plaignant ou un
témoin est capable de communiquer les faits
dans son témoignage mais éprouve de la
difficulté à le faire en raison d'une déficience
mentale ou physique, un enregistrement
magnétoscopique réalisé dans un délai
raisonnable après la perpétration de
l'infraction reprochée et montrant le plaignant
ou le témoin, selon le cas, en train de décrire
les faits à l'origine de l'accusation est
admissible en preuve si celui-ci confirme dans
son témoignage le contenu de
l'enregistrement.
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Témoignage
du plaignant
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51. En cas de sanction du projet de loi
C-46, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi modifiant le Code criminel
(communication de dossiers dans les cas
d'infraction d'ordre sexuel), à l'entrée en
vigueur de l'article 1 de ce projet de loi,
l'alinéa 278.2(1)a) du Code criminel est
remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-46
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52. En cas de sanction du projet de loi
C-49, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi autorisant la prise de mesures
correctives et disciplinaires à l'égard des
membres de tribunaux administratifs,
portant réorganisation et dissolution de
certains organismes fédéraux et modifiant
certaines lois en conséquence :
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Projet de loi
C-49
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48.2 (1) Le président et le vice-président du
Tribunal sont nommés à titre inamovible pour
un mandat maximal de sept ans et les autres
membres le sont pour un mandat maximal de
cinq ans, sous réserve, quant au président, de
la révocation motivée que prononce le
gouverneur en conseil et, quant aux autres
membres, des mesures correctives ou
disciplinaires prévues par la Loi sur les
tribunaux administratifs (mesures correctives
et disciplinaires).
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Durée du
mandat
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(2) Le membre dont le mandat est échu
peut, avec l'agrément du président, terminer
les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé
être un membre à temps partiel pour
l'application des articles 48.6, 50 et 52 à 58.
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Prolongation
du mandat
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Tribunal canadien des droits de la personne
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