SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi sur la preuve au Canada, le Code criminel et
la Loi canadienne sur les droits de la personne en vue, d'une part, de
confirmer et de renforcer le droit à l'égalité des personnes handicapées,
et, d'autre part, d'étendre la protection prévue par la Loi canadienne sur
les droits de la personne et d'améliorer l'administration de celle-ci.
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Les modifications apportées à la Loi sur la preuve au Canada et au
Code criminel visent à permettre au témoin qui éprouve des difficultés
à communiquer d'obtenir de l'aide pour ce faire et à tout témoin
d'identifier l'accusé en se servant de n'importe quel sens. Une nouvelle
infraction est créée pour réprimer le crime d'exploitation sexuelle d'une
personne handicapée; la participation d'une personne handicapée dans
un jury est facilitée et certaines personnes handicapées appelées à
témoigner pourront utiliser un enregistrement magnétoscopique pour le
faire.
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Les modifications à la Loi canadienne sur les droits de la personne
visent à prévenir la discrimination contre les personnes handicapées
dans les domaines de compétence fédérale. Obligation est faite aux
employeurs et aux fournisseurs de services de satisfaire les besoins des
personnes protégées par la loi sous réserve que cela ne constitue pas
pour eux une contrainte excessive; des sanctions pécuniaires sont
prévues pour les cas de propagande haineuse, le Tribunal canadien des
droits de la personne est créé et la Commission canadienne des droits
de la personne fait rapport chaque année directement au Parlement.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur la preuve au Canada |
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Article 1. - L'article 6.1 est nouveau. Texte de
l'article 6 :
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6. Un témoin incapable de parler peut témoigner de toute autre
manière par laquelle il peut se faire comprendre.
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Code criminel |
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Article 2. - Nouveau.
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Article 3. - Texte de l'intertitre suivant l'article
626 :
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Jurys mixtes |
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Article 4. - Texte du paragraphe 631(4) :
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(4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury
suivant l'ordre dans lequel les noms des jurés ont été tirés.
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Article 5. - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 638(1) :
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638. (1) Un poursuivant ou un accusé a droit à n'importe quel
nombre de récusations pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
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Article 6. - Texte du passage visé de l'article 649 :
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649. Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, tout membre d'un jury qui, sauf
aux fins :
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Article 7. - Nouveau.
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Loi canadienne sur les droits de la personne |
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Article 8. - Texte de l'article 2 :
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2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne
en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du
Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la
mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la
société, à l'égalité des chances d'épanouissement, indépendamment
des considérations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique,
la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'état matrimonial, la situation de
famille, l'état de personne graciée ou la déficience.
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Article 9. - Nouveau.
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Loi canadienne sur les droits de la personne |
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Article 10. - L'article 3.1 est nouveau. Texte de
l'article 4 :
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4. Les actes discriminatoires prévus aux articles 5 à 14 peuvent faire
l'objet d'une plainte en vertu de la partie III et toute personne reconnue
coupable de ces actes peut faire l'objet des ordonnances prévues aux
articles 53 et 54.
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Article 11. - Texte du paragraphe 9(3) :
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(3) Pour l'application du présent article et des articles 10 et 60,
« organisation syndicale » s'entend des syndicats ou autres
groupements d'employés, y compris leurs sections locales, chargés
notamment de négocier avec l'employeur les conditions de travail de
leurs adhérents.
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Article 12. - Texte du passage visé de l'article 10 :
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10. Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de
distinction illicite et s'il est susceptible d'annihiler les chances d'emploi
ou d'avancement d'un individu ou d'une catégorie d'individus, le fait,
pour l'employeur, l'association patronale ou l'organisation syndicale :
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Article 13. - Nouveau.
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Article 14, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visés de l'article 15 :
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15. Ne constituent pas des actes discriminatoires :
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Article 15. - Nouveau.
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Article 16. - Texte des articles 20 à 22 :
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20. Les dispositions des caisses ou régimes de pension et des régimes
ou fonds d'assurance protégeant les droits acquis avant le 1er mars 1978
ou maintenant le droit aux prestations de pension ou autres accumulées
avant cette date ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée
au titre de la partie III pour actes discriminatoires commis par
l'employeur.
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21. La constitution de caisses ou de régimes de pension distincts
pour différents groupes d'employés ne peut servir de fondement à une
plainte déposée au titre de la partie III pour actes discriminatoires
commis par l'employeur, lorsque ces groupes ne sont pas établis par
suite de distinctions illicites.
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22. Outre les cas prévus aux articles 20 et 21, le gouverneur en
conseil peut, par règlement, déterminer quelles dispositions des caisses
ou régimes de pension et des régimes ou fonds d'assurance ne peuvent
servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III pour
actes discriminatoires commis par l'employeur.
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Article 17. - Découle de l'article 13. Adjonction
d'un renvoi à l'article 14.1.
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Article 18. - Nouveau.
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Article 19, (1). - Découle de l'article 13. Adjonction
d'un renvoi à l'article 14.1.
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(2). - Texte du paragraphe 27(3) :
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(3) Les ordonnances prises en vertu du paragraphe (2) lient, jusqu'à
ce qu'elles soient abrogées ou modifiées, la Commission, les tribunaux
des droits de la personne constitués en vertu du paragraphe 49(1) et les
tribunaux d'appel constitués en vertu du paragraphe 56(1) lors du
règlement des plaintes déposées conformément à la partie III.
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Article 20. - Texte des passages introductif et visés
du paragraphe 37(1) :
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37. (1) La Commission peut, par règlement administratif, régir son
activité et, notamment, prévoir :
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Article 21. - Découle de l'article 13. Adjonction
d'un renvoi à l'article 14.1.
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Article 22, (1). - Texte du paragraphe 40(4) :
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(4) En cas de dépôt, conjoint ou distinct, par plusieurs individus ou
groupes de plaintes dénonçant la perpétration par une personne donnée
d'actes discriminatoires ou d'une série d'actes discriminatoires de
même nature, la Commission peut, pour l'application de la présente
partie, joindre celles qui, à son avis, soulèvent pour l'essentiel les
mêmes questions de fait et de droit et demander au président du Comité
du tribunal des droits de la personne de charger, conformément à
l'article 49, un tribunal unique de les examiner.
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(2). - Adjonction d'un renvoi à l'article 5.
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Article 23. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 44(3) :
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(3) Sur réception du rapport d'enquête prévu au paragraphe (1), la
Commission :
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Article 24. - Texte du passage visé du paragraphe
45(2) :
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(2) Si, à toute étape entre le dépôt d'une plainte et le début d'une
audience à ce sujet devant un tribunal des droits de la personne, la
Commission reçoit un avis écrit d'un ministre fédéral l'informant que
les actes qui font l'objet de la plainte mettent en cause la sécurité du
Canada, elle peut :
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Article 25. - Nouveau.
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Article 26. - Texte de l'intertitre précédant l'article
48.1 et des articles 48.1 à 53 :
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Le Comité du Tribunal des droits de la personne |
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48.1 Est constitué le Comité du tribunal des droits de la personne
composé du président et des membres nommés par le gouverneur en
conseil.
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48.2 Le président du Comité est nommé à titre inamovible pour un
mandat de trois ans et les autres membres sont nommés à titre
inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de
révocation motivée par le gouverneur en conseil.
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48.3 En cas d'absence ou d'empêchement du président du Comité
ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut autoriser un
membre à assurer l'intérim.
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48.4 Le président du Comité ainsi que les autres membres peuvent
recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.
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48.5 Le président du Comité a droit, pour l'exercice de ses fonctions,
à la rémunération et aux indemnités de dépenses fixées par les
règlements administratifs de la Commission pour le membre du tribunal
qui agit à titre de président de celui-ci.
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Tribunal des droits de la personne |
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49. (1) La Commission peut, à toute étape postérieure au dépôt de la
plainte, demander au président du Comité du tribunal des droits de la
personne de constituer un tribunal des droits de la personne, appelé dans
la présente partie le « tribunal », chargé d'examiner la plainte, si elle est
convaincue, compte tenu des circonstances relatives à celle-ci, que
l'examen est justifié.
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(1.1) Sur réception d'une demande présentée en application du
paragraphe 44(3), le président du Comité du tribunal des droits de la
personne constitue un tribunal chargé d'examiner la plainte visée par
cette demande.
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(2) Le tribunal se compose d'au plus trois membres.
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(3) Les fonctions de commissaire ou d'employé de la Commission
et, pour une plainte donnée, celles d'enquêteur ou de conciliateur sont
incompatibles avec les fonctions de membre du tribunal.
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(4) Les membres du tribunal ont droit, pour l'exercice de leurs
fonctions, à la rémunération et aux indemnités de dépenses fixées par
règlement administratif de la Commission.
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(5) Le président du Comité du tribunal des droits de la personne
choisit au sein de ce Comité, sous réserve du paragraphe (5.1), les
membres du tribunal.
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(5.1) Le président du Comité du tribunal des droits de la personne
peut se constituer tribunal ou se désigner membre du tribunal.
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(6) Le président du Comité du tribunal des droits de la personne
nomme, sous réserve du paragraphe (7), le président du tribunal dans le
cas où celui-ci se compose de plus d'un membre.
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(7) Le président du Comité du tribunal des droits de la personne, s'il
est membre du tribunal, préside celui-ci lorsqu'il se compose de plus
d'un membre.
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50. (1) Le tribunal, après avis conforme à la Commission, aux parties
et, à son appréciation, à tout intéressé, examine l'objet de la plainte pour
laquelle il a été constitué; il donne à ceux-ci la possibilité pleine et
entière de comparaître et de présenter, en personne ou par
l'intermédiaire d'un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs
observations.
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(2) Pour la tenue de ses audiences, le tribunal a le pouvoir :
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(3) Malgré l'alinéa (2)c), le tribunal ne peut admettre en preuve les
éléments qui, dans le droit de la preuve, sont confidentiels devant les
tribunaux judiciaires.
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(4) Malgré l'alinéa (2)a), le conciliateur n'est un témoin ni
compétent ni contraignable devant le tribunal.
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(5) Les témoins assignés à comparaître en vertu du présent article
peuvent, à l'appréciation du tribunal, recevoir les frais et indemnités
accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
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51. En comparaissant devant le tribunal et en présentant ses éléments
de preuve et ses observations, la Commission adopte l'attitude la plus
proche, à son avis, de l'intérêt public, compte tenu de la nature de la
plainte.
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52. Les audiences du tribunal sont publiques, mais le tribunal peut,
dans l'intérêt public, ordonner le huis clos pour tout ou partie de leur
durée.
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53. (1) À l'issue de son enquête, le tribunal rejette la plainte qu'il juge
non fondée.
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(2) À l'issue de son enquête, le tribunal qui juge la plainte fondée
peut, sous réserve du paragraphe (4) et de l'article 54, ordonner, selon
les circonstances, à la personne trouvée coupable d'un acte
discriminatoire :
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(3) Outre les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le tribunal
peut ordonner à l'auteur d'un acte discriminatoire de payer à la victime
une indemnité maximale de cinq mille dollars, s'il en vient à la
conclusion, selon le cas :
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(4) Le tribunal qui, à l'issue de son enquête, juge fondée une plainte
portant sur une déficience et estime que les locaux ou les installations
de l'auteur de l'acte discriminatoire doivent être adaptés aux besoins
des personnes atteintes de cette déficience :
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le tribunal ne peut toutefois rendre d'autres ordonnances que celle qui
est prévue au présent paragraphe.
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Article 27. - Le paragraphe 54(1.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 54(1) :
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54. (1) Le tribunal qui juge fondée une plainte tombant sous le coup
de l'article 13 ne peut rendre que l'ordonnance prévue à l'alinéa
53(2)a).
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Article 28. - Texte des articles 55 à 57 :
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55. La Commission ou les parties peuvent interjeter appel de la
décision ou de l'ordonnance rendue par un tribunal de moins de trois
membres en signifiant l'avis prescrit par décret du gouverneur en
conseil aux personnes qui ont reçu l'avis prévu au paragraphe 50(1),
dans les trente jours du prononcé de la décision ou de l'ordonnance.
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56. (1) En cas d'appel, le président du Comité du tribunal des droits
de la personne constitue un tribunal d'appel composé de trois membres
de ce Comité, à l'exclusion de ceux qui ont rendu la décision ou
l'ordonnance visée par l'appel.
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(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les
tribunaux d'appel sont constitués comme les tribunaux prévus à
l'article 49 et sont investis des mêmes pouvoirs; leurs membres ont droit
à la rémunération et aux indemnités prévues au paragraphe 49(4).
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(3) Le tribunal d'appel peut entendre les appels fondés sur des
questions de droit ou de fait ou des questions mixtes de droit et de fait.
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(4) Le tribunal d'appel entend l'appel en se basant sur le dossier du
tribunal dont la décision ou l'ordonnance fait l'objet de l'appel et sur les
observations des parties intéressées; mais il peut, s'il l'estime
indispensable à la bonne administration de la justice, recevoir de
nouveaux éléments de preuve ou entendre des témoignages.
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(5) Le tribunal d'appel qui statue sur les appels prévus à l'article 55
peut soit les rejeter, soit y faire droit et substituer ses décisions ou
ordonnances à celles faisant l'objet des appels.
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57. Aux fins de leur exécution, les ordonnances rendues en vertu des
paragraphes 53(2) ou (3) ou 56(5) peuvent, selon la procédure
habituelle ou dès que la Commission en dépose au greffe de la Cour
fédérale une copie certifiée conforme, être assimilées aux ordonnances
rendues par celle-ci.
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Article 29. - Texte du paragraphe 58(1) :
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58. (1) Dans les cas où un ministre fédéral ou une autre personne
intéressée s'opposent à la divulgation de renseignements demandée par
l'enquêteur ou le tribunal, la Commission peut demander à la Cour
fédérale de statuer sur la question.
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Article 30, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visés du paragraphe 60(1) :
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60. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
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(3). - Texte du paragraphe 60(2) :
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(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1)
encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
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(4). - Texte du paragraphe 60(3) :
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(3) Les poursuites fondées sur les infractions prévues au présent
article peuvent être intentées contre ou au nom d'une association
patronale ou d'une organisation syndicale; à cette fin, l'association ou
l'organisation est considérée comme une personne et toute action ou
omission de ses dirigeants ou mandataires dans le cadre de leurs
pouvoirs d'agir pour le compte de l'association est réputée être une
action ou omission de l'association.
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(5). - Texte du paragraphe 60(5) :
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(5) Pour l'application du présent article, « association patronale »
désigne une association d'employeurs chargée notamment de négocier
les conditions de travail des employés.
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Article 31. - L'article 61.1 est nouveau. Texte de
l'article 61 :
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61. (1) Dans les trois mois qui suivent la fin de l'année civile, la
Commission présente au ministre de la Justice un rapport sur
l'application de la présente partie et de la partie II au cours de cette
année, y mentionnant et commentant tout point visé aux alinéas 27(1)e)
ou g) qu'elle juge pertinent.
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(2) La Commission peut, à tout moment, présenter au ministre de la
Justice un rapport spécial mentionnant et commentant toute question
relevant de ses pouvoirs et fonctions d'une urgence ou d'une
importance telles qu'il ne saurait attendre la présentation du prochain
rapport annuel visé au paragraphe (1).
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(3) Le ministre dépose les rapports devant chaque chambre du
Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant
leur réception.
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Loi sur l'équité en matière d'emploi |
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Article 36, (1). - Texte de la définition de
« comité » :
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« Comité » Le Comité du tribunal des droits de la personne constitué par
l'article 48.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
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(2). - Nouveau.
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Article 37. - Texte des paragraphes 27(1) et (2) :
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27. (1) Dans les soixante jours après avoir fait l'objet de l'ordre visé
aux paragraphes 25(2) ou (3) ou dans les trente jours après avoir fait
l'objet de l'ordre visé au paragraphe 26(1), l'employeur peut demander
au président du Comité de procéder à la révision de l'ordre.
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(2) Si elle estime que l'employeur n'a pas exécuté l'ordre, la
Commission peut demander au président du Comité une ordonnance
visant à le confirmer.
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Article 38, (1). - Texte des paragraphes 28(1) à (7) :
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28. (1) Une fois saisi de la demande de révision de l'employeur ou
de la demande de confirmation de la Commission, le président du
Comité constitue un tribunal de l'équité en matière d'emploi pour
l'instruire.
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(2) Le tribunal est formé d'un membre choisi parmi les membres du
Comité par le président de celui-ci; le président peut toutefois constituer
un tribunal de trois membres s'il estime que la difficulté ou la valeur
jurisprudentielle de l'affaire le justifie.
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(3) Le président du Comité tient compte, pour la nomination des
membres du tribunal, des connaissances et de l'expérience de ceux-ci
dans le domaine de l'équité en matière d'emploi.
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(4) Si le tribunal se compose de plusieurs membres, le président du
Comité désigne celui qui en assume la présidence.
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(5) Les membres du tribunal reçoivent la rémunération que fixe le
gouverneur en conseil.
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(6) Les membres ont droit aux frais de déplacement et autres
entraînés par l'accomplissement, hors du lieu de leur résidence
habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la
présente loi; le montant de ces frais ne peut être supérieur aux montants
maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable
matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.
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(7) Le président du Comité peut engager des experts pour aider et
conseiller le Comité et le tribunal et, avec l'approbation du Conseil du
Trésor, fixer leur rémunération.
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(2). - Texte du paragraphe 28(9) :
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(9) Le président du Comité peut établir les règles de procédure et de
pratique des tribunaux.
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Article 39. - Texte des paragraphes 38(2) et (3) :
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(2) Sur réception de la demande de révision, le ministre en expédie
un double au président du Comité.
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(3) Si l'employeur n'exerce pas son choix dans le délai fixé, le
ministre expédie un double de l'avis au président du Comité.
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Article 40. - Texte du passage introductif et visé du
paragraphe 39(1) :
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39. (1) Sur réception du double de la demande ou de l'avis, le
président du Comité constitue un tribunal composé d'un seul membre
choisi parmi les membres du Comité pour réviser la sanction et :
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