« emploi » Y est assimilé le contrat conclu
avec un particulier pour la fourniture de
services par celui-ci.
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« emploi » ``employment ''
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« organisation patronale » Groupement
d'employeurs ayant notamment pour objet
de réglementer les relations entre
employeurs et employés.
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« organisa- tion patronale » ``employer organiza- tion''
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« organisation syndicale » Syndicat ou autre
groupement d'employés, y compris ses
sections locales, chargé notamment de
négocier les conditions de travail des
employés au nom de ceux-ci.
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« organisa- tion syndicale » ``employee organiza- tion''
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« Tribunal » Le Tribunal canadien des droits
de la personne constitué par l'article 48.1.
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« Tribunal » ``Tribunal''
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19. (1) L'alinéa 27(1)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 27(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les ordonnances prises en vertu du
paragraphe (2) lient, jusqu'à ce qu'elles soient
abrogées ou modifiées, la Commission et le
membre instructeur désigné en vertu du
paragraphe 49(2 ) lors du règlement des
plaintes déposées conformément à la partie
III.
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Effet
obligatoire
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20. Les alinéas 37(1)e) et f) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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21. L'article 39 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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39. Pour l'application de la présente partie,
« acte discriminatoire » s'entend d'un acte
visé aux articles 5 à 14.1 .
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Définition de
« acte
discrimina- toire »
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22. (1) Le paragraphe 40(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 62
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(4) En cas de dépôt, conjoint ou distinct, par
plusieurs individus ou groupes de plaintes
dénonçant la perpétration par une personne
donnée d'actes discriminatoires ou d'une série
d'actes discriminatoires de même nature, la
Commission peut, pour l'application de la
présente partie, joindre celles qui, à son avis,
soulèvent pour l'essentiel les mêmes
questions de fait et de droit et demander au
président du Tribunal d'ordonner ,
conformément à l'article 49, une instruction
commune .
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Jonctions de
plaintes
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(2) L'alinéa 40(5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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23. Le passage de l'alinéa 44(3)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 64
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24. Le passage du paragraphe 45(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Si, à toute étape entre le dépôt d'une
plainte et le début d'une audience à ce sujet
devant un membre instructeur , la
Commission reçoit un avis écrit d'un ministre
fédéral l'informant que les actes qui font
l'objet de la plainte mettent en cause la
sécurité du Canada, elle peut :
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Plainte
mettant en
cause la
sécurité
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25. L'article 48 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Le règlement approuvé par la
Commission peut, par requête d'une partie ou
de la Commission à la Cour fédérale, être
assimilé à une ordonnance de cette juridiction
et être exécuté comme telle.
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Exécution du
règlement
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26. L'intertitre précédant l'article 48.1 et
les articles 48.1 à 53 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl. ),
art. 65 et 66
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Tribunal canadien des droits de la personne |
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48.1 (1) Est constitué le Tribunal canadien
des droits de la personne composé, sous
réserve du paragraphe (6), d'au plus quinze
membres, dont le président et le
vice-président , nommés par le gouverneur en
conseil.
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Constitution
du Tribunal
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(2) Les membres doivent avoir une
expérience et des compétences dans le
domaine des droits de la personne, y être
sensibilisés et avoir un intérêt marqué pour ce
domaine.
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Choix des
membres
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(3) Outre le président et le vice-président,
qui doivent l'être depuis au moins dix ans, au
moins deux autres membres du Tribunal
doivent être membres du barreau d'une
province ou de la Chambre des notaires du
Québec.
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Exigences
pour certains
membres
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(4) Le gouverneur en conseil procède aux
nominations avec le souci d'assurer une bonne
représentation des régions.
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Représen- tation des régions
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(5) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur
en conseil peut, en cas d'empêchement ou
d'absence d'un membre, lui nommer un
remplaçant à titre provisoire.
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Membres
nommés à
titre
provisoire
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(6) Le gouverneur en conseil peut nommer
des vacataires pour un mandat maximal de
trois ans lorsqu'il estime que la charge de
travail du Tribunal le justifie.
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Vacataires
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48.2 (1) Le président et le vice-président du
Tribunal sont nommés à titre inamovible pour
un mandat maximal de sept ans et les autres
membres le sont pour un mandat maximal de
cinq ans, sous réserve, quant au président , de
la révocation motivée que prononce le
gouverneur en conseil et, quant aux autres
membres, des mesures correctives ou
disciplinaires prévues à l'article 48.3.
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Durée du
mandat
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(2) Le membre dont le mandat est échu
peut, avec l'agrément du président, terminer
les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé
être un membre à temps partiel pour
l'application des articles 48.3, 48.6, 50 et 52
à 58.
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Prolongation
du mandat
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(3) Le président, le vice-président ou tout
autre membre peut recevoir un nouveau
mandat, aux fonctions identiques ou non.
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Nouveau
mandat
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48.3 (1) Le président du Tribunal peut
demander au ministre de la Justice de décider
si des mesures correctives ou disciplinaires
s'imposent à l'égard d'un membre pour tout
motif énoncé aux alinéas (13)a) à d).
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Mesures
correctives et
disciplinaires
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(2) Sur réception de la demande, le ministre
peut prendre une ou plusieurs des mesures
suivantes :
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Mesures
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(3) Saisi de la demande prévue à l'alinéa
(2)c), le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, nommer à titre
d'enquêteur un juge d'une juridiction
supérieure.
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Nomination
d'un
enquêteur
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(4) L'enquêteur a alors les attributions
d'une juridiction supérieure; il peut
notamment :
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Pouvoirs
d'enquête
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(5) L'enquêteur peut retenir les services des
experts, avocats ou autres personnes dont il
estime le concours utile pour l'enquête,
définir leurs fonctions et leurs conditions
d'emploi et, avec l'approbation du Conseil du
Trésor, fixer et payer leur rémunération et
leurs frais.
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Personnel
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(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8),
l'enquête est publique.
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Enquête
publique
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(7) L'enquêteur peut, sur demande en ce
sens, prendre toute mesure ou rendre toute
ordonnance pour assurer la confidentialité de
l'enquête s'il est convaincu, après examen de
toutes les solutions de rechange à sa
disposition, que, selon le cas :
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Confidentia- lité de l'enquête
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(8) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué,
prendre toute mesure ou rendre toute
ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer
la confidentialité de la demande.
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Confidentia- lité de la demande
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(9) L'enquêteur n'est pas lié par les règles
juridiques ou techniques de présentation de la
preuve. Il peut recevoir les éléments qu'il juge
crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et
fonder sur eux ses conclusions.
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Règles de
preuve
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(10) L'enquêteur peut, par ordonnance,
accorder à tout intervenant la qualité pour agir
à l'enquête, selon les modalités qu'il estime
indiquées.
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Intervenant
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(11) Le membre en cause doit être informé,
suffisamment à l'avance, de l'objet de
l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu de
l'audience, et avoir la possibilité de se faire
entendre, de contre-interroger les témoins et
de présenter tous éléments de preuve utiles à
sa décharge, personnellement ou par
procureur.
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Avis de
l'audience
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(12) À l'issue de l'enquête, l'enquêteur
présente au ministre un rapport faisant état de
ses conclusions.
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Rapport au
ministre
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(13) L'enquêteur peut, dans son rapport,
recommander la révocation, la suspension
sans traitement ou toute autre mesure
disciplinaire ou toute mesure corrective s'il
est d'avis que le membre en cause, selon le
cas :
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Recomman- dations
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(14) Le cas échéant, le ministre transmet le
rapport au gouverneur en conseil qui peut, s'il
l'estime indiqué, révoquer le membre en
cause, le suspendre sans traitement ou
imposer à son égard toute autre mesure
disciplinaire ou toute mesure corrective.
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Transmission
du dossier au
gouverneur
en conseil
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48.4 (1) Le président et le vice-président
sont nommés à temps plein et les autres
membres le sont à temps plein ou à temps
partiel.
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Statut des
membres
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(2) Le président est le premier dirigeant du
Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et
en contrôle les activités, notamment en ce qui
a trait à la répartition des tâches entre les
membres et à la gestion de ses affaires
internes.
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Fonctions du
président
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(3) Le vice-président assiste le président
dans ses fonctions et, en cas d'absence ou
d'empêchement du président ou de vacance
de son poste, assume la présidence.
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Fonctions du
vice- président
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(4) En cas d'absence, d'empêchement ou de
vacance du président et du vice-président, le
gouverneur en conseil peut désigner un autre
membre pour assumer la présidence.
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Empêchemen
t du vice- président
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48.5 Les membres à temps plein doivent
résider dans la région de la capitale nationale
définie à l'annexe de la Loi sur la capitale
nationale ou dans une zone périphérique de
quarante kilomètres.
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Lieu de
résidence
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48.6 (1) Les membres du Tribunal reçoivent
la rémunération que fixe le gouverneur en
conseil.
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Rémunéra- tion
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(2) Ils ont droit aux frais de déplacement et
de subsistance entraînés par
l'accomplissement, hors du lieu de leur
résidence habituelle, des fonctions qui leur
sont confiées en application de la présente loi,
sous réserve des montants maximaux que les
instructions du Conseil du Trésor fixent en
semblable matière pour les fonctionnaires du
gouvernement du Canada.
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Frais de
déplacement
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(3) Ils sont réputés rattachés à
l'administration publique fédérale pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et des règlements pris sous le
régime de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Statut
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48.7 Le siège du Tribunal est fixé dans la
région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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Siège
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48.8 (1) La nomination du registraire et des
autres membres du personnel nécessaire au
bon fonctionnement du Tribunal se fait
conformément à la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique.
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Personnel
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(2) Le président du Tribunal peut engager
des experts pour aider et conseiller les
membres et, avec l'approbation du Conseil du
Trésor, fixer leur rémunération. Ils reçoivent
les autres indemnités accordées aux membres
du Tribunal.
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Experts
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48.9 (1) L'instruction des plaintes se fait
sans formalisme et de façon expéditive dans le
respect des principes de justice naturelle et des
règles de pratique.
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Fonctionne- ment
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(2) Le président du Tribunal peut établir des
règles de pratique régissant, notamment :
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Règles de
pratique
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), ces
règles sont publiées avant leur établissement
dans la Gazette du Canada et il doit être donné
aux intéressés la possibilité de présenter des
observations à leur sujet.
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Publication
préalable
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(4) La modification des règles proposées
n'entraîne pas une nouvelle publication.
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Modification
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