(ii) dans la société d'opérations immobilières visée au paragraphe (2),

      (iii) dans toute entité dans laquelle une institution financière ou une société de financement spécial contrôlée par la société de portefeuille a un intérêt de groupe financier;

(2) L'article 468 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Sous réserve de la partie XI et des conditions que peut imposer le ministre, la banque peut, avec l'autorisation de celui-ci, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité qui n'est pas une personne morale, dans le cas où celle-ci exerce les mêmes ou à peu près les mêmes activités que celles qu'exercent les personnes morales énumérées aux alinéas (1)b) à n).

Intérêt dans une entité qui n'est pas une personne morale

(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas à l'acquisition ou à l'augmentation d'un intérêt de groupe financier dans une société d'opérations immobilières.

Exception

(3) Le paragraphe 468(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) dans le cas où la personne morale est visée à l'alinéa (1)n) et exerce une ou plusieurs des activités exercées par les personnes morales énumérées aux alinéas (1)b), c), k) et l), la banque la contrôle ou la contrôlerait de ce fait;

(4) Le paragraphe 468(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) dans le cas où la personne morale est visée à l'alinéa (1)n) et exerce une ou plusieurs des activités exercées par les personnes morales énumérées aux alinéas (1)d), k) et m), la banque obtient au préalable l'autorisation écrite du ministre, donnée sur recommandation du surintendant.

(5) Les paragraphes 468(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Par dérogation aux alinéas (3)a) et a.1) , il n'est pas nécessaire que la banque contrôle l'institution étrangère ou toute autre personne morale constituée à l'étranger dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier et dont ces alinéas exigent qu'elle ait le contrôle si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l'institution étrangère ou la personne morale ont été constituées lui interdisent d'en détenir le contrôle.

Contrôle non requis

(6) Les paragraphes 468(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) Par dérogation à l'alinéa (3)b), la banque figurant à l'annexe II ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité visée aux paragraphes (1) ou (2) constituée en personne morale ou formée à l'étranger que si elle obtient au préalable l'autorisation écrite du ministre .

Investisse-
ments étrangers

(7) Pour l'application des alinéas (3)b) et c), la banque qui reçoit l'autorisation du ministre pour l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier dans une institution financière ou une société de financement spécial est réputée avoir reçu cette autorisation pour l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier qu'elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre personne morale visée aux alinéas (1)d), k) ou m), à la condition d'avoir informé le ministre de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d'obtenir l'autorisation.

Présomption d'agrément

(8) La banque ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, acquérir le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), sans l'acquérir également au sens de l'alinéa 3(1)d).

Acquisition du contrôle sans contrôle de fait

(9) La banque qui acquiert le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, se départir du contrôle au sens de l'alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d'une autre façon.

Abandon du contrôle de fait

(10) La banque qui contrôle une personne morale visée à l'alinéa (3)a) peut renoncer au contrôle tout en maintenant un intérêt de groupe financier si elle y est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 474b) et si le surintendant lui a donné au préalable son autorisation écrite.

Aliénation d'actions

59. (1) Le passage du paragraphe 472(1) de la même loi suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

La banque doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées aux alinéas a) à d) dans les cinq ans suivant l'acquisition des actions ou des titres de participation.

(2) Les paragraphes 472(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la banque qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d'un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

Disposition transitoire

(3) Le surintendant peut accorder à une banque une ou plusieurs prolongations du délai prévu aux paragraphes (1) et (2) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(3) L'article 472 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) La banque qui acquiert un intérêt de groupe financier dans une entité qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou à augmenter en vertu de l'article 468 peut continuer à le détenir si elle obtient l'autorisation écrite du ministre avant l'expiration du délai prévu aux paragraphes (1) ou (2) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (3).

Exception

60. Les paragraphes 473(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe 73(2), la banque qui acquiert, du fait de la réalisation d'une sûreté, un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de cet intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.

Aliénation

(3) Par dérogation au paragraphe (2), la banque qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d'une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

Disposition transitoire

(4) Le surintendant peut accorder à une banque une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans visé aux paragraphes (2) et (3) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

61. (1) L'alinéa 474a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (a) for the purposes of subsection 468(3), permitting the acquisition or increase of substantial investments;

(2) L'alinéa 474b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) autoriser une banque à renoncer au contrôle pour l'application du paragraphe 468(10) ;

62. (1) L'alinéa 475(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas d'un prêt, d'un placement ou d'un autre intérêt, pendant cinq ans suivant la date où il a été fait ou acquis.

(2) Le paragraphe 475(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux placements et intérêts qui, aux termes des règlements d'application de l'article 477, sont considérés comme des intérêts immobiliers et que la banque ou filiale :

Exceptions

    a) soit a acquis du fait de la réalisation d'une sûreté garantissant des prêts qui, aux termes des règlements d'application de l'article 477, sont considérés comme des intérêts immobiliers;

    b) soit a acquis, dans le cadre de l'article 472, du fait de défauts visés à cet article à l'égard de prêts qui, aux termes des règlements d'application de l'article 477, sont considérés comme des intérêts immobiliers.

63. Le passage de l'article 478 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

478. Il est interdit à la banque - et celle-ci doit l'interdire à ses filiales réglementaires - de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l'exception des actions participantes des personnes morales visées à l'article 468 dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l'exception des titres de participation acquis en vertu de l'article 468 dans des entités dans lesquelles la banque détient un intérêt de groupe financier , détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède - ou excéderait de ce fait - soixante-dix pour cent de son capital réglementaire :

Limites relatives à l'acquisition d'actions

64. Le sous-alinéa 479a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l'exception des titres de participation acquis en vertu de l'article 468 dans une entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier,

65. L'article 481 de la même loi devient le paragraphe 481(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) La banque peut continuer à détenir l'intérêt de groupe financier après l'expiration de la période visée aux paragraphes 471(1) ou (2), y compris de toute prolongation de celle-ci obtenue dans le cadre du paragraphe 471(4), si elle obtient l'agrément écrit du ministre avant l'expiration de la période ou de la prolongation.

Agrément

66. Le paragraphe 482(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

482. (1) Il est interdit à la banque, sans l'autorisation écrite du surintendant, d'acquérir directement ou indirectement des éléments d'actif auprès d'une personne ou de céder directement ou indirectement des éléments d'actif à une personne si :

Opérations sur l'actif

A + B > C

où :

A représente la valeur des éléments d'actif;

B la valeur de tous les éléments d'actif que la banque a acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d'acquisition ou de cession;

C dix pour cent de la valeur de l'actif total de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d'acquisition ou de cession.

(1.1) Cette interdiction ne s'applique toutefois pas :

Exception

    a) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance :

      (i) soit garantis par une institution financière, sauf la banque,

      (ii) soit pleinement garantis par des dépôts auprès d'une institution financière, y compris la banque,

      (iii) soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la banque;

    b) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance émis :

      (i) par les entités suivantes, ou un de leurs organismes :

        (A) le gouvernement du Canada,

        (B) le gouvernement d'une province,

        (C) une municipalité,

        (D) le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques,

      (ii) par un organisme international prévu par règlement;

    c) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l'alinéa b) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;

    d) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;

    e) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créances d'une entité contrôlée par la banque;

    f) aux opérations ou séries d'opérations intervenues entre la banque et une autre institution financière à la suite de la participation de la banque et de l'institution à la syndication de prêts.

67. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 486, de ce qui suit :

485.1 Pour l'application de la présente partie, « cadre dirigeant » d'une personne morale s'entend :

Définition de « cadre dirigeant »

    a) de l'administrateur de la personne morale qui est un employé à temps plein de celle-ci;

    b) de la personne exerçant les fonctions de premier dirigeant, de directeur de l'exploitation, de président, de secrétaire, de trésorier, de contrôleur, de directeur financier, de comptable en chef, de vérificateur en chef ou d'actuaire en chef de la personne morale;

    c) de toute personne physique exerçant pour la personne morale des fonctions semblables à celles qui sont visées à l'alinéa b);

    d) du chef du groupe de planification stratégique de la personne morale;

    e) du chef du service juridique ou du service des ressources humaines de la personne morale;

    f) de tout autre dirigeant relevant directement du conseil d'administration, du premier dirigeant ou du directeur de l'exploitation de la personne morale.

68. (1) L'alinéa 486(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) est un administrateur ou un cadre dirigeant de la banque, ou d'une personne morale qui la contrôle, ou exerce des fonctions similaires à l'égard d'une entité non constituée en personne morale qui contrôle la banque;

(2) L'alinéa 486(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) est une entité contrôlée par une personne visée à l'un des alinéas a) à c);

(3) Les alinéas 486(1)f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    f) est une entité dans laquelle le conjoint - ou un enfant de moins de dix-huit ans - d'une personne qui contrôle la banque a un intérêt de groupe financier;

    g) est une personne, ou appartient à une catégorie de personnes, désignée - au titre des paragraphes (3) ou (4) - ou considérée - au titre du paragraphe (5) - comme telle.

(4) Le paragraphe 486(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'entité dans laquelle une banque a un intérêt de groupe financier n'est toutefois pas apparentée à la banque du seul fait qu'une personne qui contrôle la banque contrôle également l'entité ou a dans l'entité un intérêt de groupe financier, pourvu que cette personne n'exerce de contrôle ou n'ait un intérêt de groupe financier que parce qu'elle contrôle la banque.

Exception - filiales et banques avec intérêt de groupe financier

(5) Les paragraphes 486(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) Le surintendant peut, par ordonnance, désigner une catégorie d'actions sans droit de vote pour l'application du présent paragraphe. Le cas échéant , une personne est réputée, par dérogation à l'alinéa (1)a), ne pas être apparentée à la banque si elle lui est par ailleurs apparentée en raison uniquement du fait qu'elle détient un intérêt substantiel dans cette catégorie d'actions.

Exemption

(7) Lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne ou une entité détient un intérêt de groupe financier pour l'application des alinéas (1)e) ou f), la mention de « contrôle » à l'article 10 vaut mention de « contrôle », au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).

Intérêt de groupe financier