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Le texte modifie plusieurs lois régissant les institutions financières
et les organismes chargés de les contrôler. Les principales modifications
touchent :
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur les banques |
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Article 1. - Texte du paragraphe 11(1) :
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11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application de la
présente loi, les valeurs mobilières d'une personne morale font l'objet
d'une souscription publique lorsqu'il a été déposé à leur égard, aux
termes d'une loi fédérale, provinciale ou étrangère, un document tel
qu'un prospectus, un exposé des faits importants, une déclaration
d'enregistrement ou une circulaire d'offre publique d'achat; elles sont
de même réputées en avoir fait l'objet lorsqu'elles ont déjà été émises
et que le dépôt d'un ou de plusieurs de ces documents serait requis aux
termes d'une telle loi si l'émission était en cours.
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Article 2. - Texte de l'article 21 :
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21. (1) Sauf dans les cas d'interruption prévus par la présente loi, le
droit de la banque d'exercer son activité commerciale prend fin soit le
31 mars de l'année postérieure de cinq ans à celle de l'entrée en vigueur
du présent article si le Parlement siège au moins vingt jours durant le
mois de mars de cette année, soit, si tel n'est pas le cas, le soixantième
jour de séance du Parlement suivant cette date.
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(2) Pour l'application du présent article, le Parlement est réputé
siéger les jours où siège l'une ou l'autre de ses chambres.
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Article 3, (1). - Texte du passage visé du paragraphe
39(1) :
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39. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou
aux règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur
proposition du ministre, autoriser la banque à laquelle ont été délivrées
des lettres patentes en vertu du paragraphe 35(1) à :
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 39(2) :
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(2) Le décret précise la période de validité de l'autorisation, qui ne
peut excéder :
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(3). - Texte des paragraphes 39(3) et (4) :
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut,
dans les cas visés aux alinéas (1)b) à e), accorder, par décret, les
prorogations qu'il estime nécessaires.
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(4) Le gouverneur en conseil ne peut pas délivrer d'autorisation qui
serait encore valable plus de dix ans après la date d'obtention par la
banque de l'agrément de fonctionnement dans les cas visés aux alinéas
(1)d) et e); dans les cas visés à l'alinéa (1)b), il ne peut le faire que s'il
est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d'un dirigeant de
la banque, que celle-ci sera dans l'incapacité juridique de racheter les
titres de créance visés par l'autorisation encore en circulation à
l'expiration de ce délai.
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Article 4. - L'article 39.2 est nouveau. Texte de
l'article 39.1 :
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39.1 Dans le cas où les paragraphes 376.1(1) ou (2) ou l'article 403.1
s'appliquent à une banque à la date précisée dans le certificat de
prorogation délivré sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie
et de prêt, la présente loi cesse de s'appliquer à la banque et cette autre
loi s'applique à la société prorogée sous son régime.
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Article 5, (1) et (2). - Texte des passages introductif
et visé de l'article 40 :
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40. La banque ne peut être constituée aux termes de la présente loi
sous une dénomination sociale :
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Article 6, (1). - Texte du passage visé du paragraphe
55(1) :
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55. (1) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil
peut, par décret, concurremment avec l'ordonnance d'agrément,
autoriser une filiale de banque étrangère :
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(2). - Texte du paragraphe 55(2) :
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(2) L'autorisation du gouverneur en conseil est donnée pour la
période d'au plus deux ans spécifiée dans le décret. Le gouverneur en
conseil, à la demande de la banque concernée, peut, par décret, proroger
cette période, mais la durée de l'autorisation - période initiale et
prorogations comprises - ne doit en aucun cas dépasser dix ans.
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Article 7. - Nouveau.
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Article 8. - Texte du paragraphe 140(2) :
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(2) En cas d'ajournement, en une ou plusieurs fois, pour au moins
trente jours, avis doit en être donné comme pour une nouvelle
assemblée; cependant le paragraphe 260(1) ne s'applique que lorsque
l'ajournement excède quatre-vingt-dix jours.
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Article 9. - Texte du paragraphe 143(2) :
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(2) La banque qui sollicite des procurations doit faire figurer les
propositions des actionnaires à soumettre à l'assemblée dans la
circulaire de la direction exigée au paragraphe 261(1) ou les y annexer.
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Article 10. - Nouveau. Reprend, en substance, les
articles 257 à 264 de la loi actuelle. Texte de ces articles
et de l'intertitre précédant l'article 257 :
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Procurations |
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257. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux
articles 258 à 264.
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« courtier agréé » Courtier de valeurs mobilières tenu d'être enregistré
pour faire le commerce des valeurs mobilières sous le régime de tou
te loi applicable.
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« sollicitation » Sont assimilés à la sollicitation :
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« sollicitation effectuée par la direction d'une banque ou pour son
compte » Sollicitation faite par toute personne, à la suite d'une réso
lution ou d'instructions ou avec l'approbation du conseil d'adminis
tration ou d'un comité de celui-ci.
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258. (1) L'actionnaire habile à voter lors d'une assemblée peut, en
remplissant un formulaire de procuration, nommer, parmi des
personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir,
ainsi que plusieurs suppléants, aux fins d'assister à l'assemblée et d'y
agir dans les limites prévues à la procuration.
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(2) Le formulaire de procuration doit être rempli et signé par
l'actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.
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(3) La nomination du fondé de pouvoir ne l'autorise pas à participer
à la nomination d'un vérificateur ni à l'élection d'un administrateur sauf
dans le cas où un candidat sérieux à ces postes est proposé dans le
formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la
direction ou d'un opposant ou dans une proposition visée au paragraphe
143(1).
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(4) Le formulaire de procuration doit préciser, en caractère gras, que
l'actionnaire par lequel ou pour le compte duquel il est signé peut
nommer un fondé de pouvoir autre que celui qui est désigné dans le
formulaire pour assister et agir en son nom à l'assemblée visée par la
procuration; il doit en outre préciser la façon dont cela se fait.
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(5) La procuration est valable pour l'assemblée visée et en cas
d'ajournement de cette assemblée.
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(6) L'actionnaire peut révoquer la procuration :
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259. Le conseil d'administration peut, dans l'avis de convocation
d'une assemblée, préciser une date limite, qui ne peut être antérieure de
plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés,
à la date d'ouverture de l'assemblée ou de sa reprise en cas
d'ajournement, pour la remise des procurations à la banque ou à son
agent de transfert.
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260. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 140(2), la direction de
la banque joint à l'avis de l'assemblée, un formulaire de procuration en
la forme réglementaire.
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(2) La direction de toute banque de moins de quinze actionnaires, les
codétenteurs d'une action étant comptés comme un seul actionnaire,
n'est pas tenue d'envoyer le formulaire de procuration.
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261. (1) Les procurations ne peuvent être sollicitées qu'à l'aide de
circulaires envoyées en la forme réglementaire :
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Les circulaires sont adressées au vérificateur ou aux vérificateurs, aux
actionnaires intéressés et, en cas d'application de l'alinéa b), à la
banque.
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(2) La personne qui envoie une circulaire de sollicitation, soit par la
direction, soit par un opposant, doit en même temps adresser au
surintendant :
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(3) Le surintendant peut, selon les modalités qu'il estime utiles,
dispenser, même rétroactivement, toute personne intéressée qui en fait
la demande, des conditions imposées par le paragraphe (1) et l'article
260.
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(4) Le surintendant expose dans un périodique accessible au public
les motifs et les détails des dispenses accordées en vertu du paragraphe
(3).
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262. (1) La personne nommée fondé de pouvoir après avoir sollicité
une procuration doit assister personnellement à l'assemblée visée, ou
s'y faire représenter par son suppléant, et se conformer aux instructions
de l'actionnaire qui l'a nommée.
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(2) Au cours d'une assemblée, le fondé de pouvoir ou son suppléant
a, en ce qui concerne la participation aux délibérations et le vote par voie
de scrutin, les mêmes droits que l'actionnaire qui l'a nommé;
cependant, s'il a reçu des instructions contradictoires de ses mandants,
il ne peut prendre part à un vote à main levée.
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(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsque le président
d'une assemblée déclare qu'en cas de scrutin, le total des voix attachées
aux actions représentées par des fondés de pouvoir ayant instruction de
voter contre la décision qui, à sa connaissance, sera prise par
l'assemblée sur une question ou un groupe de questions sera inférieur
à cinq pour cent des voix qui peuvent être exprimées au cours de ce
scrutin, et sauf si un actionnaire ou un fondé de pouvoir exige la tenue
d'un scrutin :
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263. (1) Le courtier agréé, qui n'est pas le véritable propriétaire des
actions inscrites à son nom, ou à celui d'une personne désignée par lui,
ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi
au véritable propriétaire, dès leur réception :
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(2) Le courtier agréé, qui n'est pas le véritable propriétaire des
actions d'une banque inscrites à son nom, ou à celui d'une personne
désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont
assorties, ni nommer un fondé de pouvoir, que s'il a reçu du véritable
propriétaire des instructions relatives au vote.
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(3) La personne qui fait ou fait faire une sollicitation doit sans délai
et à ses propres frais fournir au courtier agréé, sur demande de celui-ci,
le nombre nécessaire d'exemplaires des documents visés à l'alinéa
(1)a).
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(4) Les droits de vote doivent être exercés par le courtier agréé ou le
fondé de pouvoir qu'il nomme à cette fin selon les instructions écrites
du véritable propriétaire.
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(5) Sur demande du véritable propriétaire, le courtier agréé choisit
comme fondé de pouvoir, le propriétaire ou la personne qu'il désigne.
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(6) L'inobservation de l'un des paragraphes (1) à (5) par le courtier
agréé n'annule ni l'assemblée ni les mesures prises lors de celle-ci.
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(7) La présente partie ne confère nullement au courtier agréé les
droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.
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264. (1) En cas de faux renseignements sur un fait important - ou
d'omission d'un tel fait dont la divulgation était requise ou nécessaire
pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse eu égard aux
circonstances - dans un formulaire de procuration ou dans une
circulaire émanant de la direction ou d'un opposant, le tribunal peut, à
la demande de tout intéressé ou du surintendant, prendre par
ordonnance toute mesure qu'il juge utile, notamment pour :
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(2) L'intéressé auteur de la demande doit en aviser le surintendant;
celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.
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Article 11. - Texte du paragraphe 157(3) :
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(3) Les alinéas (2)a) et b) ne s'appliquent pas aux administrateurs de
la banque lorsque toutes les actions avec droit de vote, à l'exception des
actions d'éligibilité au conseil, sont la propriété effective d'une
institution financière canadienne constituée en personne morale sous le
régime d'une loi fédérale et que le comité de vérification ou de révision
de l'institution, selon le cas, exerce pour la banque et en son nom, toutes
les attributions qui incombent par ailleurs aux termes de la présente loi
à celui de la banque.
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Article 12. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 160 :
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160. Ne peuvent être administrateurs les personnes :
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Article 13. - Texte du paragraphe 163(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'une institution
financière canadienne constituée sous le régime d'une loi fédérale
lorsqu'elle détient la propriété effective de toutes les actions avec droit
de vote de la banque, à l'exception des actions d'éligibilité au conseil.
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Article 14. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 168(3) :
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :
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Article 15, (1) et (2). - Texte des paragraphes 170(1)
à (3) :
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170. (1) Est nulle toute élection ou nomination d'administrateurs
après laquelle la composition du conseil ne satisfait pas aux exigences
du paragraphe 159(2) et de l'article 164.
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(2) Est nulle toute élection ou nomination d'administrateurs après
laquelle la composition du conseil ne satisfait pas au paragraphe 163(1)
sauf si, dans les quarante-cinq jours qui suivent la découverte de
l'inobservation, les administrateurs présentent un plan, approuvé par le
surintendant, en vue de remédier au manquement.
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent à l'égard d'une banque
qui existait à la date d'entrée en vigueur du présent article qu'à la date
de la troisième assemblée annuelle suivant cette date d'entrée en
vigueur.
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Article 16. - Texte des paragraphes 171(1) à (3) :
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171. (1) Si, à la clôture d'une assemblée quelconque des
actionnaires, les paragraphes 170(1) ou (4) s'appliquent, par dérogation
aux paragraphes 166(2) et (3) et aux alinéas 168(1)f) et 172(1)a), le
conseil d'administration se compose, jusqu'à l'élection ou la
nomination des remplaçants :
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(2) Dans le cas où, à l'expiration du délai de quarante-cinq jours visé
au paragraphe 170(2), le surintendant n'a approuvé aucun plan visant
à remédier au manquement au paragraphe 163(1), le conseil
d'administration, par dérogation aux paragraphes 166(2) et (3) et aux
alinéas 168(1)f) et 172(1)a), jusqu'à l'élection ou à la nomination des
nouveaux administrateurs, est formé uniquement des administrateurs
en fonctions avant l'assemblée.
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(3) Le cas échéant, le conseil d'administration convoque sans délai
une assemblée extraordinaire des actionnaires afin soit de pourvoir aux
postes encore vacants dans les cas d'application de l'alinéa 170(4)a),
soit d'élire un nouveau conseil d'administration dans les cas
d'application des paragraphes 170(1) ou (2) ou de l'alinéa 170(4)b).
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Article 17. - Texte du paragraphe 175(1) :
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175. (1) La banque envoie sans délai, au surintendant et aux
actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées, copie de la
déclaration visée au paragraphe 174(1) concernant une question
mentionnée aux alinéas 174(1)b) ou c) ou de la déclaration visée au
paragraphe 174(2), sauf si elle figure dans une circulaire de sollicitation
de procurations envoyée par la direction conformément au paragraphe
261(1).
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Article 18. - Nouveau.
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Article 19. - Texte de l'article 180 :
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180. Les administrateurs peuvent, sauf disposition contraire des
règlements administratifs, se réunir dans le lieu de leur choix mais après
avoir donné l'avis exigé par ceux-ci.
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Article 20. - Nouveau.
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Article 21. - Texte du paragraphe 186(2) :
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(2) La banque joint à l'avis d'assemblée annuelle envoyé à chaque
actionnaire un extrait du registre indiquant le nombre total des réunions
du conseil d'administration ou de ses comités et le nombre auquel
chaque administrateur a assisté au cours des douze mois précédant
l'envoi de l'avis.
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Article 22. - L'alinéa 194(3)c.1) est nouveau. Texte
des passages introductif et visé du paragraphe 194(3) :
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(3) Le comité de vérification a pour tâche de :
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Article 23, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 195(3) :
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(3) Le comité de révision a pour tâche de :
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(2). - Texte des paragraphes 195(4) à (7) :
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(4) La banque fait rapport au surintendant sur le mandat et les
responsabilités du comité de révision, ainsi que sur les mécanismes mis
en place conformément à l'alinéa (3)a).
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(5) Après chaque réunion, le comité de révision fait rapport aux
administrateurs sur toutes les opérations ou autres questions étudiées
par ce dernier.
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(6) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque
exercice, les administrateurs de la banque font rapport au surintendant
sur les travaux du comité de révision et sur les opérations et les autres
questions étudiées par lui durant l'année.
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(7) Les restrictions prévues au paragraphe (2) concernant
l'appartenance des administrateurs au groupe d'une banque ne
s'appliquent à la banque qui existait immédiatement avant la date
d'entrée en vigueur du paragraphe (2) que trois ans après l'entrée en
vigueur de ce paragraphe.
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Article 24. - Texte du paragraphe 196(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la banque qui existait à la
date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) et dont les seuls actionnaires
sont des personnes morales ou des entités constituées en personne
morale ou formées sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et
qui sont de l'avis du conseil d'administration, exploitées à titre de
caisses populaires ou d'associations coopératives de crédit.
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Article 25. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 198 :
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198. Les administrateurs ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs
suivants :
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Article 26, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 203(1) :
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203. (1) L'administrateur visé au paragraphe 202(1) ne peut assister
ou participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le
contrat, sauf s'il s'agit d'un contrat :
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(2). - Nouveau.
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Article 27. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 230(1) :
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230. (1) À la date figurant sur les lettres patentes :
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Article 28, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 231(1) :
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231. (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des
règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur
proposition du ministre, autoriser la banque ayant reçu les lettres
patentes à :
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(2). - Texte du paragraphe 231(3) :
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut,
par décret, accorder les prorogations qu'il estime nécessaires en ce qui
a trait aux questions visées aux alinéas (1)b) à e).
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(3). - Texte du passage visé du paragraphe 231(4) :
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(4) Le gouverneur en conseil ne peut accorder d'autorisation qui
serait encore valable plus de dix ans :
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Article 29. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 238(1) :
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238. (1) La banque tient des livres où figurent :
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Article 30. - Voir note relative à l'article 10.
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Article 31. - Texte des paragraphes 266(1) et (2) :
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266. (1) La personne qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent
article, aurait eu ou aurait été réputée avoir eu la qualité d'initié d'une
banque ayant fait appel au public si le présent article avait été en vigueur
ce jour-là doit, dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur des
règlements prévoyant la forme que doit adopter un rapport d'initiés,
envoyer ce rapport en la forme réglementaire au surintendant.
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(2) La personne qui devient initiée à compter du jour de l'entrée en
vigueur du présent article doit, soit dans les dix jours suivant la fin du
mois où elle est devenue initiée, soit, si cette date est postérieure, dans
les dix jours de la fin du mois où entrent en vigueur les règlements
prévoyant la forme du rapport des initiés, envoyer ce rapport en la forme
réglementaire au surintendant.
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Article 32. - Nouveau.
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Article 33. - Texte du paragraphe 308(4) :
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(4) Sauf spécification contraire du surintendant, les rapports et états
financiers visés aux paragraphes (1), à l'alinéa (3)b) et au paragraphe
310(1) sont établis selon les principes comptables généralement
reconnus et principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de
l'Institut canadien des comptables agréés.
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Article 34. - Nouveau.
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Article 35. - Texte de l'article 312 :
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312. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque
assemblée annuelle, la banque fait parvenir au surintendant un
exemplaire des documents visés aux paragraphes 308(1) et (3).
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(2) Sous réserve de l'article 311, en cas d'inobservation du délai de
vingt et un jours avant la date de l'assemblée, celle-ci est ajournée à une
date postérieure à l'exécution de l'obligation prévue au paragraphe
311(1).
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Article 36. - Nouveau.
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Article 37. - Texte du paragraphe 373(1) :
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373. (1) Sous réserve de l'article 377, toute personne peut détenir un
intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une banque figurant
à l'annexe II pendant les dix premières années de son existence.
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Article 38. - Nouveau.
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Article 39, (1). - Texte du paragraphe 376.1(1) :
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376.1 (1) Lorsque, dix ans après la date de constitution d'une banque
figurant à l'annexe II, une personne détient un intérêt substantiel dans
une catégorie d'actions de cette banque, sauf dans les cas autorisés en
vertu des articles 374 ou 375, la banque peut demander sa prorogation
comme société en vertu de l'article 31 de la Loi sur les sociétés de
fiducie et de prêt.
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(2). - Nouveau.
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Article 40, (1) à (3). - Les alinéas 379(4)c) et d) sont
nouveaux. Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 379(4) :
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(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où l'acquisition
d'actions ou du contrôle dont il traite :
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(4). - Nouveau.
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Article 41. - Texte de l'article 388 :
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388. (1) En cas de manquement au paragraphe 377(1) ou à
l'engagement visé au paragraphe 386(2), il est interdit à quiconque, et
notamment à une entité contrôlée par l'auteur du manquement,
d'exercer, personnellement ou par l'intermédiaire d'un fondé de
pouvoir, les droits de vote attachés aux actions de la banque figurant à
l'annexe II détenues à titre de véritable propriétaire par l'auteur du
manquement ou par l'entité qu'il contrôle.
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique plus quand soit il y a eu
aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention du paragraphe
377(1), soit la banque se conforme à l'article 381 si le manquement
concerne l'engagement visé au paragraphe 386(2).
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Article 42, (1) et (2). - Les alinéas 410(1)c.1) et c.2)
sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 410(1) :
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410. (1) La banque peut en outre :
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(3). - Texte du paragraphe 410(3) :
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce que la
banque peut ou ne peut pas faire dans le cadre de la prestation des
services visés aux alinéas (1)b) et c) et assortir de conditions la
prestation des services de planification financière, visés à l'alinéa
409(2)a) et des services visés aux alinéas (1)b) et c) et 409(2)c).
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Article 43. - L'article 413.1 est nouveau. Texte de
l'article 413 :
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413. Il est interdit à la banque d'accepter des dépôts au Canada, sauf
si elle est une institution membre au sens de la Loi sur la Société
d'assurance-dépôts du Canada.
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Article 44. - Texte du paragraphe 414(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'indemnisation visée à
l'article 212.
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Article 45. - Texte du paragraphe 416(5) :
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(5) La banque ne peut exercer de pression sur un emprunteur pour
lui faire souscrire, auprès d'une compagnie d'assurance donnée, une
assurance à son profit; toutefois le présent paragraphe n'empêche pas
la banque d'exiger que l'assurance soit contractée auprès d'une
compagnie d'assurance agréée par elle, la banque ne pouvant refuser
son agrément sans motif valable.
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Article 46. - L'alinéa 418(2)d) est nouveau. Texte
du passage introductif du paragraphe 418(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Article 47. - Texte des passages introductifs et visé
du paragraphe 427(7) :
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(7) Par dérogation au paragraphe (2), et même si le donneur de
garantie portant sur des biens conformément au présent article a fait
enregistrer le préavis s'y rapportant comme prévu au présent article, au
cas où, en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, une ordonnance
de séquestre est rendue contre le donneur de garantie ou il effectue une
cession :
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Article 48. - Texte de l'article 445 :
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445. (1) La banque ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d'un
client sauf si, à l'ouverture du compte, elle remet à la personne qui en
demande l'ouverture un double de l'entente signée par celle-ci, les
renseignements sur tous les frais liés au compte, sur la fourniture des
avis d'augmentation des frais ou d'introduction de nouveaux frais et sur
la procédure d'examen des réclamations relatives au traitement des
frais à payer pour le compte, ainsi que tous autres renseignements
prévus par règlement.
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(2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu'un
compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé à son ouverture, la
banque avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que
ce montant a été déterminé.
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Article 49. - L'article 449.1 est nouveau. Texte des
articles 449 et 450 :
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449. Pour l'application du présent article et des articles 450 à 456,
« coût d'emprunt » s'entend à la fois :
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450. (1) La banque ne peut accorder à une personne physique de prêt
remboursable au Canada sans lui révéler avant ou au moment de
l'octroi, en la forme ou selon les modalités réglementaires, le coût
d'emprunt calculé et exprimé en conformité avec l'article 451.
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Article 50, (1) et (2). - Les alinéas 452(1)c) à e) sont
nouveaux. Texte des passages introductifs et visé du
paragraphe 452(1) :
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452. (1) La banque qui consent à une personne physique un prêt visé
à l'article 450 remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit
lui faire savoir, conformément aux règlements :
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(3). - Le paragraphe 452(3) est nouveau. Texte du
paragraphe 452(2) :
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(2) La banque qui délivre au Canada une carte de paiement, de crédit
ou de débit à une personne physique doit lui faire savoir, conformément
aux règlements, quels sont ses droits et obligations à cet égard et les frais
qu'elle doit acquitter pour l'acceptation ou l'utilisation de cette carte;
elle doit en outre lui faire connaître le coût d'emprunt et les autres frais
ou pénalités visés à l'alinéa (1)b) en ce qui concerne tout emprunt
obtenu par elle au moyen de cette carte.
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Article 51. - L'article 452.1 est nouveau. Texte des
articles 453 et 454 :
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453. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution
au Canada d'une annonce publicitaire concernant les prêts offerts par
la banque aux personnes physiques et censée indiquer les intérêts et
autres frais à la charge de l'emprunteur si cette annonce ne fait pas
savoir le coût d'emprunt en la forme réglementaire.
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454. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 52. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 455(1) :
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455. (1) La banque est tenue :
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Article 53. - Texte du paragraphe 456(1) :
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456. (1) La banque est tenue de remettre, conformément au
règlement, à ses clients qui présentent des réclamations relativement à
leurs comptes de dépôt, à leurs cartes de crédit, de débit ou de paiement,
ou à la divulgation ou au mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard
d'un prêt les renseignements - fixés par règlement - sur la façon de
communiquer avec le Bureau du surintendant des institutions
financières.
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Article 54. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 458(3) :
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux prêts :
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Article 55. - L'article 459.1 est nouveau. Texte de
l'article 459 :
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459. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'utilisation
par la banque des renseignements obtenus de ses clients.
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Article 56, (1). - Texte des passages introductif et
visé de la définition de « société d'information », au
paragraphe 464(1) :
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« société d'information » Personne morale dont l'activité consiste
principalement, sauf disposition contraire des règlements :
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(2). - Texte du passage visé de la définition de
« matériel informatique spécial », au paragraphe
464(1) :
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« matériel informatique spécial » Matériel informatique non courant
indispensable à la prestation :
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Article 57, (1). - Texte du paragraphe 466(1) :
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466. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à la
banque d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans
une entité, autre que celle visée aux articles 468 ou 469.
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 466(2) :
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(2) La banque peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 468 ou 469,
par l'acquisition :
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(3). - Texte du passage visé du paragraphe 466(3) :
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(3) La banque peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 468 ou 469 :
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(4). - Nouveau.
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Article 58, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 468(1) :
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468. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6) et de la partie XI, la
banque peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans
une personne morale, dans le cas où celle-ci est, selon le cas :
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(2). - Nouveau.
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(3) et (4). - Les alinéas 468(3)a.1) et c) sont
nouveaux. Texte du passage introductif du paragraphe
468(3) :
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(3) La banque ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une personne morale que si :
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(5) et (6). - Les paragraphes 468(8) à (10) sont
nouveaux. Texte des paragraphes 468(4) à (7) :
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|
(4) Par dérogation à l'alinéa (3)a), il n'est pas nécessaire que la
banque contrôle l'institution étrangère ou toute autre personne morale
constituée à l'étranger dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe
financier et dont cet alinéa exige qu'elle ait le contrôle si les lois ou les
pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel
l'institution étrangère ou la personne morale ont été constituées lui
interdisent d'en détenir le contrôle.
|
|
|
(5) Pour l'application des paragraphes (3) et (4), la mention de
« contrôle » vaut mention de « contrôle au sens de l'article 3,
abstraction faite de l'alinéa 3(1)d) ».
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|
|
(6) Par dérogation à l'alinéa (3)b), la banque figurant à l'annexe II
ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une
entité visée aux paragraphes (1) ou (2) constituée en personne morale
ou formée à l'étranger que si elle obtient au préalable l'autorisation
écrite du surintendant.
|
|
|
(7) La banque qui contrôle une personne morale visée à l'alinéa (3)a)
ne peut aliéner un nombre d'actions de celle-ci tel qu'elle en perd le
contrôle mais y maintient un intérêt de groupe financier que si, à la fois :
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Article 59, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 472(1) :
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La banque doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer
l'élimination de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées
aux alinéas a) à d) dans les deux ans suivant l'acquisition des actions ou
des titres de participation.
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(2). - Texte des paragraphes 472(2) et (3) :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la banque qui existait à la date
d'entrée en vigueur de la présente partie et qui détenait le 27 septembre
1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe
financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt
au moyen d'un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les
mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les deux ans
suivant cette date.
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(3) Le surintendant peut accorder à une banque une ou plusieurs
prolongations du délai de deux ans prévu aux paragraphes (1) et (2) de
la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.
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(3). - Nouveau.
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Article 60. - Texte des paragraphes 473(2) à (4) :
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(2) Sous réserve du paragraphe 73(2), la banque qui acquiert, à la
suite de la réalisation d'une sûreté, un intérêt de groupe financier dans
une entité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer
l'élimination de cet intérêt dans les deux ans suivant son acquisition.
|
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|
(3) Par dérogation au paragraphe (2), la banque qui existait à la date
d'entrée en vigueur de la présente partie et qui détenait le 27 septembre
1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe
financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt
du fait de la réalisation d'une sûreté doit prendre les mesures
nécessaires pour annuler l'augmentation dans les deux ans suivant cette
date.
|
|
|
(4) Le surintendant peut accorder à une banque une ou plusieurs
prolongations du délai de deux ans visé aux paragraphes (2) et (3) de la
durée et aux conditions qu'il estime indiquées.
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Article 61, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visé de l'article 474 :
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474. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 62, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 475(1) :
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475. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l'ensemble des
prêts et placements faits et des intérêts acquis par la banque et ses filiales
réglementaires soit par la réalisation d'une sûreté, soit en vertu de
l'article 472, n'est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des
prêts, placements et intérêts de la banque et de ses filiales
réglementaires visés aux articles 476 à 479 :
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(2). - Texte du paragraphe 475(3) :
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux prêts, placements et
intérêts qui, aux termes des règlements d'application de l'article 477,
sont considérés comme des intérêts immobiliers.
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Article 63. - Texte du passage visé de l'article 478 :
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478. Il est interdit à la banque, et celle-ci doit interdire à ses filiales
réglementaires, de procéder aux opérations suivantes si la valeur
globale des actions participantes, à l'exception des actions participantes
des personnes morales visées à l'article 468 dans lesquelles elle détient
un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des
entités non constituées en personne morale, détenus par celle-ci et ses
filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède - ou
excéderait de ce fait - soixante-dix pour cent de son capital
réglementaire :
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Article 64. - Texte des passages introductifs et visé
de l'article 479 :
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479. Il est interdit à la banque, et celle-ci doit interdire à ses filiales
réglementaires, de procéder aux opérations suivantes si la valeur
globale de l'ensemble des actions participantes et des titres de
participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de
véritable propriétaire la banque et ses filiales réglementaires ainsi que
des intérêts immobiliers de la banque visés au sous-alinéa a)(iii)
excède - ou excéderait de ce fait - cent pour cent du capital
réglementaire de la banque :
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Article 65. - Nouveau.
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Article 66. - Le paragraphe 482(1.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 482(1) :
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482. (1) Il est interdit à la banque, sans l'autorisation écrite du
surintendant, d'acquérir ou d'aliéner, directement ou indirectement,
dans une opération ou une série d'opérations effectuées avec la même
partie pendant une période de douze mois, des éléments d'actif dont la
valeur excède dix pour cent de la valeur globale de son actif total, au
sens du paragraphe (2), déclaré à la fin du dernier exercice clos; cette
interdiction ne s'applique toutefois pas aux éléments d'actif constitués
par :
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Article 67. - Nouveau.
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Article 68, (1) à (3). - Texte des passages introductif
et visés du paragraphe 486(1) :
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486. (1) Pour l'application de la présente partie, est apparentée à la
banque la personne qui, selon le cas :
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(4). - Texte du paragraphe 486(2) :
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(2) L'entité dans laquelle une banque a un intérêt de groupe financier
est réputée ne pas être l'entité visée à l'alinéa (1)e), sauf si l'intérêt de
groupe financier que détient la personne mentionnée à cet alinéa dans
l'entité n'est pas celui que lui confère son contrôle de la banque.
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(5). - Texte des paragraphes 486(6) à (8) :
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(6) Par dérogation à l'alinéa (1)a), une personne est réputée ne pas
être apparentée à la banque quand :
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(7) Lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne ou une entité
détient un intérêt de groupe financier pour l'application des alinéas
(1)d) à f), la mention de « contrôle » à l'article 10 vaut mention de
« contrôle, au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d) ».
|
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(8) Pour l'application de l'alinéa (1)g), « contrôle » s'entend au
sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).
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Article 69. - Texte des paragraphes 487(4) et (5) :
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(4) Par dérogation à l'alinéa 486(1)a), la personne qui détient un
intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de la banque n'est pas
apparentée à celle-ci lorsqu'elle en est la société mère et si elle est une
institution financière constituée en personne morale sous le régime
d'une loi fédérale.
|
|
|
(5) Pour l'application du paragraphe (4), les centrales, au sens de la
Loi sur les associations coopératives de crédit, assujetties par
ordonnance en application du paragraphe 473(1) de cette loi, sont
réputées être des institutions financières constituées en personne
morale sous le régime d'une loi fédérale.
|
|
|
Article 70. - Texte du paragraphe 495(3) :
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|
(3) Par dérogation au paragraphe 489(2), la banque est réputée ne
pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente
partie si l'opération est effectuée par une société de services, au sens de
l'article 464, contrôlée par la banque et que les dispositions du
paragraphe 502(1) ont été respectées.
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Article 71, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 496(1) :
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496. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 497 et 498, est
permise l'opération entre la banque et un apparenté dans le cas où
l'apparentement résulte uniquement du fait que :
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(2). - Texte du paragraphe 496(2) :
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(2) Dans le cas où l'apparenté visé au paragraphe (1) est un dirigeant
à temps plein de la banque, celle-ci ne peut lui consentir ou en acquérir
un prêt, notamment par cession, que si le total du principal de tous les
prêts qu'elle-même et ses filiales lui ont déjà consentis et du principal
du prêt envisagé n'excède pas cent mille dollars ou, s'il est supérieur,
le double du traitement annuel du dirigeant.
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|
(3). - Texte des paragraphes 496(4) à (6) :
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|
(4) Par dérogation à l'article 501, la banque peut assortir un prêt, à
l'exception du prêt sur marge, de conditions plus favorables que celles
qu'elle offre au public pourvu qu'elles soient approuvées par son
comité de révision.
|
|
|
(5) Par dérogation à l'article 501, la banque peut consentir au
conjoint de l'un de ses dirigeants le prêt visé à l'alinéa 491b) à des
conditions plus favorables que celles qu'elle offre au public pourvu
qu'elles soient approuvées par son comité de révision.
|
|
|
(6) Par dérogation à l'article 501, la banque peut offrir des services
financiers, à l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de ses
dirigeants, ou à son conjoint ou enfant de moins de dix-huit ans, à des
conditions plus favorables que celles qu'elle offre au public, si elle offre
ces services à ses employés aux mêmes conditions pourvu qu'elles
soient approuvées par son comité de révision.
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Article 72. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 497(1) :
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497. (1) Dans le cas d'un apparenté visé au paragraphe 496(1), la
banque ne peut, sauf approbation d'au moins les deux tiers des
administrateurs présents à la réunion du conseil :
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Article 73. - Texte de l'article 498 :
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498. Le surintendant peut fixer des conditions relativement aux prêts
sur marge consentis par la banque à ses administrateurs ou dirigeants.
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Article 74. - Texte des articles 502 et 503 :
|
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|
502. (1) Sauf dans la mesure prévue aux paragraphes 496(4) à (6),
la réalisation des opérations permises dans le cadre de la présente partie
est dans tous les cas subordonnée à l'approbation que donne le comité
de révision une fois qu'il est convaincu que les conditions sont en
l'occurrence au moins aussi favorables pour la banque que les
conditions du marché au sens du paragraphe 501(2).
|
|
|
(2) Le présent article et l'alinéa 195(3)b) n'ont pas pour effet
d'empêcher le comité de révision d'approuver une entente générale
visant un nombre donné ou une série d'opérations de type ou de nature
similaires pouvant être effectuées pendant la période de validité de
l'entente.
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(3) L'entente ainsi approuvée est revue par le comité de révision au
moins une fois par an pendant sa période de validité.
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(4) L'approbation du comité de révision n'est pas nécessaire pour :
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503. Sauf l'approbation visée au paragraphe 502(1), il est interdit à
la banque d'effectuer des opérations, à l'exception des opérations
prévues aux alinéas 502(4)b) ou c), avec tout ex-apparenté pendant les
douze mois qui suivent la date où a pris fin l'apparentement.
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|
Article 75. - Texte de l'article 505 :
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505. La banque qui effectue une opération interdite aux termes de la
présente partie, ou qui n'a pas obtenu l'approbation prévue aux
paragraphes 497(1) ou 502(1) ou à l'article 503, est tenue, dès qu'elle
prend connaissance de l'interdiction ou du défaut d'approbation, d'en
aviser le surintendant.
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Article 76, (1). - Texte du paragraphe 507(3) :
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(3) Pour l'application de la définition de « établissement affilié à une
banque étrangère » au paragraphe (1) et des articles 517 et 518, la
banque étrangère est réputée détenir un intérêt de groupe financier dans
une entité canadienne quand soit elle-même et une ou plusieurs entités
qui ont des liens avec elle, soit une ou plusieurs de ces entités,
détiendraient, si elles étaient une seule et même personne, un intérêt de
groupe financier dans l'entité canadienne.
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(2). - Texte du paragraphe 507(6) :
|
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(6) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada le texte de
l'arrêté visé aux paragraphes (4) et (5).
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Article 77. - Texte du paragraphe 510(3) :
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(3) Le surintendant peut, par ordonnance, s'il estime que le
fonctionnement d'un bureau de représentation de la banque étrangère
ou la conduite de son personnel ne respecte pas les règles visées à
l'alinéa 509a) annuler l'immatriculation du bureau.
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Article 78. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 513(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la garantie de titres ou à
l'acceptation de lettres de change émis, selon le cas :
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Article 79. - Texte de l'article 514 :
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514. (1) Il est interdit à un établissement affilié à une banque
étrangère de se livrer à des opérations de crédit si, en même temps,
lui-même ou un autre établissement affilié à la banque étrangère, à un
moment donné, reçoit des fonds sous forme de dépôts cessibles par
chèque ou par tout autre instrument.
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(2) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où lui-même ou une
personne agissant en son nom fait valoir dans un document relatif aux
opérations mentionnées aux alinéas a) et b) que la banque étrangère ou
une entité ayant des liens avec cette banque garantit, même
indirectement, le remboursement des fonds et des intérêts afférents, il
est interdit à l'établissement affilié qui exerce une partie de son activité
dans le secteur bancaire :
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'établissement affilié à une
banque étrangère qui était un tel établissement le 30 novembre 1990 et
auquel le paragraphe 303(5) de la Loi sur les banques, chapitre B-1 des
Lois révisées du Canada (1985), ne s'appliquait pas à cette date.
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(4) L'interdiction énoncée au paragraphe (2) ne s'applique pas à
l'établissement affilié à une banque étrangère qui a obtenu une
dérogation écrite du ministre à cet égard.
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(5) Le ministre peut assortir la dérogation des modalités qu'il estime
nécessaires; il peut l'annuler sur préavis écrit de trente jours à
l'établissement.
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(6) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la
dérogation et, le cas échéant, de son annulation.
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Article 80. - Texte de l'article 515 :
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515. Dans le cas où l'établissement affilié à une banque étrangère ou
une personne agissant en son nom a fait valoir que le remboursement
des fonds empruntés ou reçus et des intérêts afférents est garanti, même
indirectement, par la banque étrangère ou une entité liée à celle-ci, et
que la dérogation visée au paragraphe 514(4) n'a pas été obtenue, le
tribunal, saisi par le ministre, peut, par ordonnance :
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Article 81. - Texte de l'article 517 :
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517. (1) Toute entité canadienne - autre qu'une filiale de banque
étrangère - qui effectue des opérations de crédit, tout en recevant des
fonds sous forme de dépôts cessibles par chèque ou par tout autre
instrument, doit refuser d'émettre des actions ou titres de participation
ou d'en inscrire le transfert dans son registre de valeurs mobilières au
profit d'une banque étrangère ou d'une entité qui a des liens avec
celle-ci si l'émission ou le transfert permet à la banque en question
d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans l'entité
canadienne.
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique toutefois pas dans le cas où une
filiale de banque étrangère ou une entité contrôlée par une telle filiale
acquerrait ou augmenterait, du fait de l'émission ou du transfert
d'actions, un intérêt de groupe financier conformément à la partie IX.
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Article 82, (1). - Texte des paragraphes 518(1) et
(2) :
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518. (1) Dans le cas où soit une banque étrangère, soit une banque
étrangère et une ou plusieurs entités qui ont des liens avec elle, soit
encore une ou plusieurs de ces entités détiennent à titre de propriétaire
des actions d'une filiale de banque étrangère, la banque étrangère et
toute entité qui a des liens avec elle ne peuvent acquérir ou détenir un
intérêt de groupe financier dans une autre banque que la filiale en
question ou dans quelque entité canadienne que ce soit.
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où la banque
étrangère ne détient un intérêt de groupe financier dans l'entité
canadienne que parce qu'une de ses filiales en détient un, et ce,
conformément à la partie IX.
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 518(3) :
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas non plus aux actions ou titres
de participation d'une entité canadienne si :
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(3). - Le paragraphe 518(5.1) est nouveau. Texte des
paragraphes 518(4) à (6) :
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(4) Le ministre peut assortir l'arrêté visé à l'alinéa (3)b) des
modalités qu'il estime indiquées.
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(5) Le ministre peut, toujours par arrêté, annuler ou modifier l'arrêté
pris pour l'application de l'alinéa (3)b); le cas échéant, l'annulation ou
la modification prend effet trois mois après la date du second arrêté, sauf
si l'entité et le ministre conviennent d'une autre date.
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(6) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada le texte de
l'arrêté pris pour l'application de l'alinéa (3)b) ou du paragraphe (5).
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Article 83. - Texte du paragraphe 519(2) :
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(2) Les actions ou titres de participation d'une entité canadienne
acquis par une banque étrangère au moyen de la réalisation d'une
garantie afférente à un prêt, à une avance ou à une autre créance sont
réputés, pour l'application du paragraphe 518(1), ne pas avoir été
acquis par la banque ni être détenus par elle pendant une période de
deux ans à compter de leur acquisition ou pendant la ou les périodes
additionnelles que le ministre fixe par arrêté.
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Article 84, (1) et (2). - L'alinéa 521(1)d) est
nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 521(1) :
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521. (1) La banque étrangère ne peut, directement ou indirectement,
sauf consentement du gouverneur en conseil donné par décret :
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(3). - Les paragraphes 521(1.01) à (1.1) et (3) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 521(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où la banque
étrangère ne détient un intérêt de groupe financier dans l'entité
canadienne que parce qu'une de ses filiales en détient un, et ce
conformément à la partie IX.
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Article 85. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 522 :
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522. Les dispositions de la présente loi sont substituées à celles de
la Loi sur Investissement Canada pour régir :
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Article 86. - Texte du paragraphe 523(2) :
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(2) La banque doit fournir à la Banque du Canada les autres
renseignements que cette dernière exige, aux dates et en la forme
qu'elle fixe; toutefois la banque ne peut être requise, aux termes du
présent article, de fournir des renseignements concernant les comptes
ou affaires d'un particulier.
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Article 87. - L'alinéa 531(2)a.01) est nouveau.
Texte des passages introductif et visé du paragraphe
531(2) :
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(2) S'il est convaincu que les renseignements seront considérés
comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois
les communiquer :
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Article 88, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visés du paragraphe 538(1) :
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538. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le
surintendant peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1.1) :
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(3) et (4). - Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 538(1.1) :
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(1.1) Le surintendant peut prendre le contrôle visé au paragraphe (1)
à l'égard de la banque :
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Article 89. - Nouveau.
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Article 90. - L'alinéa 559a.1) est nouveau. Texte du
passage introductif de l'article 559 :
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559. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 91, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 565(1) :
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565. (1) Commet une infraction quiconque volontairement fait une
fausse déclaration :
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 565(2) :
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(2) Commet une infraction quiconque, ayant la possession ou la
garde de biens visés dans un récépissé d'entrepôt ou un connaissement,
ou affectés à une garantie donnée à la banque sous le régime de l'article
426, et ayant connaissance de l'existence du récépissé d'entrepôt, du
connaissement ou de la garantie, sans le consentement écrit de la
banque, avant que le prêt, l'avance, la dette ou l'obligation ainsi garanti
ait été complètement acquitté :
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(3). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 565(3) :
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(3) En cas de non-acquittement envers la banque d'une dette ou
d'une obligation garantie par :
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(4) et (5). - Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 565(4) :
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(4) Commet une infraction toute banque qui acquiert ou détient un
récépissé d'entrepôt ou un connaissement, ou tout autre document
signé et remis à la banque conférant à celle-ci ou visant à lui conférer
une garantie prévue à l'article 426, pour assurer l'acquittement d'une
dette, d'une obligation, d'un prêt ou d'une avance, sauf si, selon le cas :
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Article 92. - Texte du paragraphe 566(1) :
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566. (1) L'auteur de l'une des infractions définies aux articles 561 à
565 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
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Article 93. - Texte de l'article 567 :
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567. En cas de perpétration par une entité d'une infraction à la
présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui
l'ont ordonnée ou autorisée, ou y ont consenti ou participé, sont
considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que
l'entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
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Loi sur la Banque du Canada |
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Article 94. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 6(4) :
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(4) Pour exercer la charge de gouverneur ou de sous-gouverneur, il
faut remplir les conditions suivantes :
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Article 95, (1). - Texte du paragraphe 10(1) :
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10. (1) Les administrateurs sont choisis au sein de professions
diverses.
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(2) à (4). - Les alinéas 10(2)b) et e) sont nouveaux.
Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :
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(2) Les fonctions d'administrateur sont incompatibles avec la qualité
d'administrateur, d'associé, de dirigeant ou d'employé de l'une des
institutions financières suivantes :
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(5). - Le paragraphe 10(2.1) est nouveau. Texte du
paragraphe 10(3) :
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(3) L'administrateur qui est actionnaire d'une des institutions
financières visées au paragraphe (2) au moment de sa nomination doit
se dessaisir de la propriété de ses actions dans les trois mois qui suivent;
il ne peut avoir par la suite, tant que dure son mandat, d'intérêt direct ou
indirect à titre d'actionnaire dans ces institutions financières.
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Article 96. - Texte des paragraphes 15(1) et (2) :
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15. (1) Peut être nommé le personnel que le comité de direction
estime nécessaire.
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(2) Le conseil peut, par règlement administratif, instituer une caisse
de retraite pour les cadres et employés de la Banque et leurs personnes
à charge et en prévoir les modalités de placement; il peut cotiser à la
caisse sur les fonds de la Banque.
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Article 97. - Texte de l'article 16 :
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16. Avant d'entrer en fonctions, les administrateurs, cadres et
employés de la Banque sont tenus de prêter, devant un juge de paix ou
un commissaire aux serments, le serment de fidélité et de secret
professionnel figurant à l'annexe I.
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Article 98, (1) à (3). - Les alinéas 18g.1) et l.1) à l.3)
sont nouveaux. Texte des passages introductif et visés de
l'article 18 :
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18. La Banque peut :
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Article 99. - Nouveau.
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Article 100. - Les paragraphes 22(1.1) et (1.2) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 22(1) :
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22. (1) Les actions visant soit des dettes ou effets impayés pour
lesquels un versement a été effectué à la Banque par une institution
financière fédérale en application de la loi pertinente, soit le montant
non distribué de la liquidation d'une banque et versé à la Banque par le
liquidateur par l'intermédiaire du ministre aux termes de la loi
pertinente, se prescrivent par vingt ans si le montant versé à la Banque
était inférieur à cent dollars. Pour la détermination de cette période, sont
pris en compte :
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Article 101. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 23 :
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23. Sauf dans les cas permis par la présente loi, il est interdit à la
Banque :
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Article 102. - Le paragraphe 24(1.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 24(1) :
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24. (1) La Banque remplit gratuitement les fonctions d'agent
financier du gouvernement du Canada.
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Article 103. - Nouveau.
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Article 104. - Texte des paragraphes 29(1) et (2) :
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29. (1) Tous les mercredis, dans les meilleurs délais après la
fermeture de ses bureaux, la Banque transmet au ministre, en la forme
prévue à l'annexe II, l'état de son actif et de son passif à l'heure de
fermeture.
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(2) Au plus tard le 7 du mois, la Banque transmet au ministre, en la
forme prévue à l'annexe II, l'état de son actif et de son passif au dernier
jour ouvrable du mois précédent, ainsi que, en la forme prévue à
l'annexe III, les renseignements prévus par celle-ci sur ses placements
en valeurs ou titres émis ou garantis par le Canada.
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Article 105. - Les paragraphes 30(2.1) et (2.2) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 30(2) :
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(2) Dans les deux premiers mois de chaque exercice, la Banque
transmet au ministre, en la forme prescrite par règlement administratif,
un état de compte pour l'exercice précédent, signé par le gouverneur ou
le sous-gouverneur et par le chef comptable ou son suppléant et certifié
par les vérificateurs, assorti éventuellement des résumés ou rapports
que le gouverneur peut juger opportun de présenter ou que le ministre
peut exiger. L'état de compte ainsi signé et certifié est publié sans délai
dans la Gazette du Canada.
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Article 106. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 35(1) :
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35. (1) Dans le cadre de la présente loi et avec l'agrément du
gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement administratif,
prévoir :
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Article 107. - Texte de l'annexe I :
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ANNEXE I (article 16)
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SERMENT DE FIDÉLITÉ ET DE SECRET PROFESSIONNEL
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Je, .........., jure de bien et fidèlement remplir les fonctions attachées
à l'emploi (ou au poste) que j'occupe à la Banque du Canada.
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Je jure en outre de ne communiquer, ou laisser communiquer, aucun
renseignement sur les affaires de la Banque à quiconque n'y a pas droit,
ni de lui permettre l'accès aux documents appartenant à cette dernière
ou en sa possession, et se rapportant à ses affaires.
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Article 110. - Texte de l'alinéa 4f) de la colonne
intitulée « actif » dans l'annexe II :
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actif
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. . .
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4. placements (valeurs amorties) :
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. . .
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f) Obligations et débentures émises par la Banque d'expansion
industrielle
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Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada |
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Article 111. - Texte du paragraphe 10.1(3) :
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(3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été
consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) ne peut, pour le
principal, dépasser 6 000 000 000 $, ce montant pouvant toutefois être
augmenté par une loi de crédits.
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Articles 112 à 114. - Nouveaux.
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Loi sur l'Association canadienne des paiements |
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Article 115. - L'alinéa 30(1)a.1) est nouveau. Texte
du passage introductif du paragraphe 30(1) :
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30. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), chaque membre, sauf
la Banque du Canada, doit, selon le cas :
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Loi sur les associations coopératives de crédit |
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Article 116. - Texte de l'article 22 :
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|
22. (1) Sauf dans les cas d'interruption prévus par la présente loi, le
droit de l'association d'exercer son activité commerciale prend fin soit
le 31 mars de l'année postérieure de cinq ans à celle de l'entrée en
vigueur du présent article si le Parlement siège au moins vingt jours
durant le mois de mars de cette année, soit, si tel n'est pas le cas, le
soixantième jour de séance du Parlement suivant cette date.
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|
(2) Pour l'application du présent article, le Parlement est réputé
siéger les jours où siège l'une ou l'autre de ses chambres.
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Article 117, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visé du paragraphe 35(1) :
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35. (1) L'association ne peut être constituée aux termes de la présente
loi sous une dénomination sociale :
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Article 118. - Nouveau.
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Article 119. - Texte du paragraphe 148(2) :
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(2) En cas d'ajournement, en une ou plusieurs fois, pour au moins
trente jours, avis doit en être donné comme pour une nouvelle
assemblée; cependant le paragraphe 255(1) ne s'applique que lorsque
l'ajournement excède quatre-vingt-dix jours.
|
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|
Article 120. - Nouveau. Reprend, en substance, les
articles 252 à 259 de la loi actuelle. Texte de ces articles
et de l'intertitre précédant l'article 252 :
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Procurations
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252. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux
articles 253 à 259.
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« courtier agréé » Courtier de valeurs mobilières tenu d'être enregistré
pour faire le commerce des valeurs mobilières sous le régime de tou
te loi applicable.
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« sollicitation » Sont assimilés à la sollicitation :
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« sollicitation effectuée par la direction d'une association ou pour son
compte » Sollicitation faite par toute personne, à la suite d'une réso
lution ou d'instructions ou avec l'approbation du conseil d'adminis
tration ou d'un comité de celui-ci.
|
|
|
253. (1) L'actionnaire habile à voter lors d'une assemblée peut, en
remplissant un formulaire de procuration, nommer, parmi des
personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir,
ainsi que plusieurs suppléants, aux fins d'assister à l'assemblée et d'y
agir dans les limites prévues à la procuration.
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|
(2) Le formulaire de procuration doit être rempli et signé par
l'actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.
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|
|
(3) La nomination du fondé de pouvoir ne l'autorise pas à participer
à la nomination d'un vérificateur ni à l'élection d'un administrateur sauf
dans le cas où un candidat sérieux à ces postes est proposé dans le
formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la
direction ou d'un opposant ou dans une proposition visée au paragraphe
152(1).
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(4) Le formulaire de procuration doit préciser, en caractère gras, que
l'actionnaire par lequel ou pour le compte duquel il est signé peut
nommer un fondé de pouvoir autre que celui qui est désigné dans le
formulaire pour assister et agir en son nom à l'assemblée visée par la
procuration; il doit en outre préciser la façon dont cela se fait.
|
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(5) La procuration est valable pour l'assemblée visée et en cas
d'ajournement de cette assemblée.
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(6) L'actionnaire peut révoquer la procuration :
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254. Le conseil d'administration peut, dans l'avis de convocation
d'une assemblée, préciser une date limite, qui ne peut être antérieure de
plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés,
à la date d'ouverture de l'assemblée ou de sa reprise en cas
d'ajournement, pour la remise des procurations à l'association ou à son
agent de transfert.
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255. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 148(2), la direction de
l'association joint à l'avis de l'assemblée un formulaire de procuration
en la forme réglementaire.
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(2) La direction de toute association de moins de quinze
actionnaires, les codétenteurs d'une action étant comptés comme un
seul actionnaire, n'est pas tenue d'envoyer le formulaire de procuration.
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256. (1) Les procurations ne peuvent être sollicitées qu'à l'aide de
circulaires envoyées en la forme réglementaire :
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Les circulaires sont adressées au vérificateur, aux actionnaires
intéressés et, en cas d'application de l'alinéa b), à l'association.
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(2) La personne qui envoie une circulaire de sollicitation, soit par la
direction, soit par un opposant, doit en même temps adresser au
surintendant :
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(3) Le surintendant peut, selon les modalités qu'il estime utiles,
dispenser, même rétroactivement, toute personne intéressée qui en fait
la demande, des conditions imposées par le paragraphe (1) et l'article
255.
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(4) Le surintendant expose dans un périodique accessible au public
les motifs et les détails des dispenses accordées en vertu du paragraphe
(3).
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257. (1) La personne nommée fondé de pouvoir après avoir sollicité
une procuration doit assister personnellement à l'assemblée visée, ou
s'y faire représenter par son suppléant, et se conformer aux instructions
de l'actionnaire qui l'a nommée.
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(2) Au cours d'une assemblée, le fondé de pouvoir ou son suppléant
a, en ce qui concerne la participation aux délibérations et le vote par voie
de scrutin, les mêmes droits que l'actionnaire qui l'a nommé;
cependant, s'il a reçu des instructions contradictoires de ses mandants,
il ne peut prendre part à un vote à main levée.
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|
(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsque le président
d'une assemblée déclare qu'en cas de scrutin, le total des voix attachées
aux actions représentées par des fondés de pouvoir ayant instruction de
voter contre la décision qui, à sa connaissance, sera prise par
l'assemblée sur une question ou un groupe de questions sera inférieur
à cinq pour cent des voix qui peuvent être exprimées au cours de ce
scrutin, et sauf si un actionnaire ou un fondé de pouvoir exige la tenue
d'un scrutin :
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258. (1) Le courtier agréé, qui n'est pas le véritable propriétaire des
actions inscrites à son nom, ou à celui d'une personne désignée par lui,
ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi
au véritable propriétaire, dès leur réception :
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(2) Le courtier agréé, qui n'est pas le véritable propriétaire des
actions d'une association inscrites à son nom, ou à celui d'une personne
désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont
assorties, ni nommer un fondé de pouvoir, que s'il a reçu du véritable
propriétaire des instructions relatives au vote.
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(3) La personne qui fait ou fait faire une sollicitation doit sans délai
et à ses propres frais fournir au courtier agréé, sur demande de celui-ci,
le nombre nécessaire d'exemplaires des documents visés à l'alinéa
(1)a).
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(4) Les droits de vote doivent être exercés par le courtier agréé ou le
fondé de pouvoir qu'il nomme à cette fin selon les instructions écrites
du véritable propriétaire.
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(5) Sur demande du véritable propriétaire, le courtier agréé choisit
comme fondé de pouvoir, le propriétaire ou la personne qu'il désigne.
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(6) L'inobservation de l'un des paragraphes (1) à (5) par le courtier
agréé n'annule ni l'assemblée ni les mesures prises lors de celle-ci.
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(7) La présente partie ne confère nullement au courtier agréé les
droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.
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259. (1) En cas de faux renseignements sur un fait important - ou
d'omission d'un tel fait dont la divulgation était requise ou nécessaire
pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse eu égard aux
circonstances - dans un formulaire de procuration ou dans une
circulaire émanant de la direction ou d'un opposant, le tribunal peut, à
la demande de tout intéressé ou du surintendant, prendre par
ordonnance toute mesure qu'il juge utile, notamment pour :
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(2) L'intéressé auteur de la demande doit en aviser le surintendant;
celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.
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Article 121, (1). - Texte du paragraphe 177(1) :
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177. (1) Est nulle toute nomination ou élection d'administrateurs
après laquelle la composition du conseil ne satisfait pas aux exigences
du paragraphe 169(2) et de l'article 171.
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 177(2) :
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(2) Si, à la clôture d'une assemblée des associés, n'a pas été nommé
ou élu le nombre fixe ou minimal d'administrateurs requis par la
présente loi ou les règlements administratifs de l'association, la
nomination ou l'élection des administrateurs est :
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Article 122, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 178(1) :
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178. (1) Si, à la clôture d'une assemblée quelconque des associés,
l'article 177 s'applique, par dérogation aux paragraphes 174(2) et (3)
et à l'alinéa 179(1)a), le conseil d'administration se compose, jusqu'à
l'élection ou la nomination des remplaçants :
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(2). - Le paragraphe 178(1.1) est nouveau. Texte du
paragraphe 178(2) :
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(2) Le cas échéant, le conseil d'administration convoque sans délai
une assemblée extraordinaire afin soit de pourvoir aux postes encore
vacants, dans le cas de l'application de l'alinéa 177(2)a), soit de
nommer ou d'élire un nouveau conseil d'administration, dans le cas de
l'application du paragraphe 177(1) ou de l'alinéa 177(2)b).
|
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Article 123. - Texte du paragraphe 182(2) :
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(2) L'association n'est pas tenue de se conformer au paragraphe (1)
si, dans le cas d'un actionnaire, la déclaration figure dans une circulaire
de sollicitation de procurations envoyée par la direction conformément
à l'alinéa 256(1)a).
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Article 124. - Texte de l'article 185 :
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185. Les administrateurs peuvent, sauf disposition contraire des
règlements administratifs, se réunir dans le lieu de leur choix mais après
avoir donné l'avis exigé par ceux-ci.
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Article 125. - Nouveau.
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Article 126, (1). - Texte du paragraphe 199(2) :
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(2) Ne peuvent appartenir au comité de vérification ni le président du
conseil d'administration de l'association, ni les employés de celle-ci ou
de ses filiales, ni ceux des dirigeants qui participent à la gestion de l'une
ou des autres.
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(2) - L'alinéa 199(3)c.1) est nouveau. Texte des
passages introductif et visé du paragraphe 199(3) :
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(3) Le comité de vérification a pour tâche de :
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Article 127, (1). - Texte du paragraphe 200(2) :
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(2) Ne peuvent appartenir au comité de révision ni le président du
conseil d'administration de l'association, ni les employés de celle-ci ou
de ses filiales, ni ceux des dirigeants qui participent à la gestion de l'une
ou des autres.
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 200(3) :
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(3) Le comité de révision a pour tâche de :
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(3). - Texte des paragraphes 200(4) à (6) :
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(4) L'association fait rapport au surintendant sur le mandat et les
responsabilités du comité de révision, ainsi que sur les mécanismes mis
en place conformément à l'alinéa (3)a).
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(5) Après chaque réunion, le comité de révision fait rapport aux
administrateurs sur toutes les opérations ou autres questions étudiées
par ce dernier.
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(6) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque
exercice, les administrateurs de l'association font rapport au
surintendant sur les travaux du comité de révision et sur les opérations
et les autres questions étudiées par lui durant l'année.
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Article 128. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 202 :
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202. Les administrateurs ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs
suivants :
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Article 129, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 207(1) :
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207. (1) L'administrateur visé au paragraphe 206(1) ne peut assister
ou participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le
contrat, sauf s'il s'agit d'un contrat :
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(2). - Nouveau.
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Article 130. - Voir note relative à l'article 120.
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Article 131. - Texte des paragraphes 261(1) et (2) :
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261. (1) La personne qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent
article, aurait eu ou aurait été réputée avoir eu la qualité d'initié d'une
association ayant fait appel au public si le présent article avait été en
vigueur ce jour-là doit, dans les soixante jours suivant l'entrée en
vigueur des règlements prévoyant la forme que doit adopter un rapport
d'initiés, envoyer ce rapport en la forme réglementaire au surintendant.
|
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(2) La personne qui devient initiée à compter du jour de l'entrée en
vigueur du présent article doit, soit dans les dix jours suivant la fin du
mois où elle est devenue initiée, soit, si cette date est postérieure, dans
les dix jours de la fin du mois où entrent en vigueur les règlements
prévoyant la forme du rapport des initiés, envoyer ce rapport en la forme
réglementaire au surintendant.
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Article 132. - Nouveau.
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Article 133. - Texte du paragraphe 292(4) :
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(4) Sauf spécification contraire du surintendant, les rapports et états
financiers visés au paragraphe (1), à l'alinéa (3)b) et au paragraphe
294(1) sont établis selon les principes comptables généralement
reconnus, principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de
l'Institut canadien des comptables agréés.
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Article 134. - Nouveau.
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Article 135. - Texte de l'article 296 :
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296. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque
assemblée annuelle, l'association fait parvenir au surintendant un
exemplaire des documents visés aux paragraphes 292(1) et (3).
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(2) Sous réserve de l'article 295, en cas d'inobservation du délai de
vingt et un jours avant la date de l'assemblée, celle-ci est ajournée à une
date postérieure à l'exécution de l'obligation prévue au paragraphe
295(1).
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Article 136. - Nouveau.
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Article 137. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 375(1) :
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375. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi,
l'activité de l'association doit se rattacher à la prestation :
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Article 138, (1) et (2). - L'alinéa 376(1)g) est
nouveau. Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 376(1) :
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376. (1) L'association peut en outre :
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(3). - Texte du paragraphe 376(3) :
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assortir de
conditions la prestation de services visés au paragraphe 375(2).
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Article 139. - Texte du paragraphe 379(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'indemnisation visée à
l'article 216.
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Article 140, (1) à (3). - Le sous-alinéa b)(vi) de la
définition de « prêt commercial », au paragraphe
386(1), est nouveau. Texte des passages introductifs et
visés de la définition de « prêt commercial », au
paragraphe 386(1) :
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« prêt commercial » Selon le cas :
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(4). - Texte des passages introductif et visé de la
définition de « société d'information », au paragraphe
386(1) :
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« société d'information » Personne morale dont l'activité consiste
principalement, sauf disposition contraire des règlements :
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(5) à (7). - Les alinéas i) et j) de la définition de
« société de services », au paragraphe 386(1) sont
nouveaux. Texte des passages introductif et visés de la
définition de « société de services », au paragraphe
386(1) :
|
|
|
« société de services » Personne morale dont l'activité se limite à la
prestation de services aux entités suivantes ou à l'une d'entre elles,
à condition qu'elle fournisse des services à l'association ou à l'une
des entités visées aux alinéas b) à d) :
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(8). - Texte du passage visé de la définition de
« matériel informatique spécial », au paragraphe
386(1) :
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« matériel informatique spécial » Matériel informatique non courant
indispensable à la prestation :
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Article 141, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 388(2) :
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(2) L'association peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 390 ou 391,
par l'acquisition :
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 388(3) :
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(3) L'association peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 390 ou 391 :
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Article 142, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visé du paragraphe 390(1) :
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390. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de la partie XII,
l'association peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier
dans une personne morale, dans le cas où celle-ci est, selon le cas :
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(3). - Nouveau.
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(4) et (5). - Les alinéas 390(3)a.1) et d) sont
nouveaux. Texte du passage introductif du paragraphe
390(3) :
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(3) L'association ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une personne morale que si :
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(6). - Les paragraphes 390(7) et (8) sont nouveaux.
Texte des paragraphes 390(4) à (6) :
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|
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(4) Par dérogation à l'alinéa (3)a), il n'est pas nécessaire que
l'association contrôle l'institution étrangère ou toute autre personne
morale constituée à l'étranger dans lesquelles elle détient un intérêt de
groupe financier et dont cet alinéa exige qu'elle ait le contrôle si les lois
ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel
l'institution étrangère ou la personne morale ont été constituées lui
interdisent d'en détenir le contrôle.
|
|
|
(5) Pour l'application des paragraphes (3) et (4), la mention de
« contrôle » vaut mention de « contrôle au sens de l'article 3,
abstraction faite de l'alinéa 3(1)e) ».
|
|
|
(6) L'association qui contrôle une personne morale visée à l'alinéa
(3)a) ne peut aliéner un nombre d'actions de celle-ci tel qu'elle en perd
le contrôle mais y maintient un intérêt de groupe financier que si, à la
fois :
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Article 143, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 394(1) :
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L'association doit cependant prendre les mesures nécessaires pour
assurer l'élimination de tout intérêt de groupe financier dans les entités
visées aux alinéas a) à d) dans les deux ans suivant l'acquisition des
actions ou des titres de participation.
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(2). - Le paragraphe 394(4) est nouveau. Texte des
paragraphes 394(2) et (3) :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), l'association qui détenait le 27
septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de
groupe financier au sens de l'article 12 et qui augmente par la suite cet
intérêt au moyen d'un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les
mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les deux ans
suivant cette date.
|
|
|
(3) Le surintendant peut accorder à une association une ou plusieurs
prolongations du délai de deux ans prévu aux paragraphes (1) et (2) de
la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.
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|
Article 144. - Texte des paragraphes 395(2) à (4) :
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|
(2) Sous réserve du paragraphe 81(2), l'association qui acquiert, à la
suite de la réalisation d'une sûreté, un intérêt de groupe financier dans
une entité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer
l'élimination de cet intérêt dans les deux ans suivant son acquisition.
|
|
|
(3) Par dérogation au paragraphe (2), l'association qui détenait le 27
septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de
groupe financier au sens de l'article 12 et qui augmente par la suite cet
intérêt du fait de la réalisation d'une sûreté doit prendre les mesures
nécessaires pour annuler l'augmentation dans les deux ans suivant cette
date.
|
|
|
(4) Le surintendant peut accorder à une association une ou plusieurs
prolongations du délai de deux ans visé aux paragraphes (2) et (3) de la
durée et aux conditions qu'il estime indiquées.
|
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|
Article 145, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visé de l'article 396 :
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396. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 146, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 397(1) :
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397. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l'ensemble des
prêts et placements faits et des intérêts acquis par l'association et ses
filiales réglementaires soit par la réalisation d'une sûreté, soit en vertu
de l'article 394, n'est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des
prêts, placements et intérêts de l'association et de ses filiales
réglementaires visés aux articles 398 à 403 :
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(2). - Texte du paragraphe 397(3) :
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux prêts, placements et
intérêts qui, aux termes des règlements d'application de l'article 402,
sont considérés comme des intérêts immobiliers.
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|
Article 147. - Texte du passage visé de l'article
403 :
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403. Il est interdit à l'association, et celle-ci doit interdire à ses filiales
réglementaires, de procéder aux opérations suivantes si la valeur
globale des actions participantes, à l'exception des actions participantes
des personnes morales visées à l'article 390 dans lesquelles elle détient
un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des
entités non constituées en personne morale, détenus par celle-ci et ses
filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède - ou
excéderait de ce fait - trente-cinq pour cent de son capital
réglementaire :
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Article 148. - Nouveau.
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Article 149, (1). - Le paragraphe 406(1.1) est
nouveau. Texte du paragraphe 406(1) :
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406. (1) Il est interdit à l'association, sans l'autorisation écrite du
surintendant, d'acquérir ou d'aliéner, directement ou indirectement,
dans une opération ou une série d'opérations effectuées avec la même
partie pendant une période de douze mois, des éléments d'actif dont la
valeur excède dix pour cent de la valeur globale de son actif total au sens
de l'article 400; cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux
éléments d'actif constitués par les titres de créance visés aux
sous-alinéas b)(i) à (iv) de la définition de « prêt commercial » au
paragraphe 386(1).
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(2). - Nouveau.
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Article 150. - Nouveau.
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Article 151, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visés du paragraphe 410(1) :
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410. (1) Pour l'application de la présente partie, est apparentée à
l'association la personne qui, selon le cas :
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(3). - Texte des paragraphes 410(5) à (7) :
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(5) Par dérogation à l'alinéa (1)a), une personne est réputée ne pas
être apparentée à l'association quand :
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(6) Lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne ou une entité
détient un intérêt de groupe financier pour l'application des alinéas
(1)d) et e), la mention de « contrôle » à l'article 12 vaut mention de
« contrôle », au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)e).
|
|
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(7) Pour l'application de l'alinéa (1)f), « contrôle » s'entend au sens
de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)e).
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|
Article 152. - Texte du paragraphe 419(3) :
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|
(3) Par dérogation au paragraphe 413(2), l'association est réputée ne
pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente
partie si l'opération est effectuée par une société de services, au sens de
l'article 386, contrôlée par l'association et que les dispositions du
paragraphe 426(1) ont été respectées.
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|
Article 153, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 420(1) :
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|
420. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 421 et 422, est
permise l'opération entre l'association et un apparenté dans le cas où
l'apparentement résulte uniquement du fait que :
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(2). - Texte du paragraphe 420(2) :
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(2) Dans le cas où l'apparenté visé au paragraphe (1) est un dirigeant
à temps plein de l'association, celle-ci ne peut lui consentir ou en
acquérir un prêt, notamment par cession, que si le total du principal de
tous les prêts qu'elle-même et ses filiales lui ont déjà consentis et du
principal du prêt envisagé n'excède pas cinquante mille dollars ou, s'il
est supérieur, le traitement annuel du dirigeant.
|
|
|
(3). - Texte des paragraphes 420(4) et (5) :
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|
(4) Par dérogation à l'article 425, l'association peut assortir un prêt,
à l'exception du prêt sur marge, de conditions plus favorables que les
conditions du marché, au sens du paragraphe 425(2), pourvu qu'elles
soient approuvées par son comité de révision.
|
|
|
(5) Par dérogation à l'article 425, l'association peut offrir des
services financiers, à l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de ses
dirigeants à des conditions plus favorables que les conditions du
marché, au sens du paragraphe 425(2), si elle offre ces services à ses
employés aux mêmes conditions, pourvu qu'elles soient approuvées
par son comité de révision.
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|
Article 154. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 421(1) :
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421. (1) Dans le cas d'un apparenté visé au paragraphe 420(1),
l'association ne peut, sauf approbation d'au moins les deux tiers des
administrateurs présents à la réunion du conseil :
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Article 155. - Texte de l'article 422 :
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422. Le surintendant peut fixer des conditions relativement aux prêts
sur marge consentis par l'association à ses dirigeants.
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Article 156. - Texte des articles 426 et 427 :
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|
426. (1) Sauf dans la mesure prévue aux paragraphes 420(4) et (5),
la réalisation des opérations permises dans le cadre de la présente partie
est, dans tous les cas, subordonnée à l'approbation que donne le comité
de révision une fois qu'il est convaincu que les conditions sont en
l'occurrence au moins aussi favorables pour l'association que les
conditions du marché au sens du paragraphe 425(2).
|
|
|
(2) Le présent article et l'alinéa 200(3)b) n'ont pas pour effet
d'empêcher le comité de révision d'approuver une entente générale
visant un nombre donné ou une série d'opérations de type ou de nature
similaires pouvant être effectuées pendant la période de validité de
l'entente.
|
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(3) L'entente ainsi approuvée est revue par le comité de révision au
moins une fois par an pendant sa période de validité.
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(4) L'approbation du comité de révision n'est pas nécessaire pour :
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427. Sauf l'approbation visée au paragraphe 426(1), il est interdit à
l'association d'effectuer des opérations, à l'exception des opérations
prévues aux alinéas 426(4)b) ou c), avec tout ex-apparenté pendant les
douze mois qui suivent la date où a pris fin l'apparentement.
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Article 157. - Texte de l'article 429 :
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429. L'association qui effectue une opération interdite aux termes de
la présente partie, ou qui n'a pas obtenu l'approbation prévue aux
paragraphes 421(1) ou 426(1) ou à l'article 427, est tenue, dès qu'elle
prend connaissance de l'interdiction ou du défaut d'approbation, d'en
aviser le surintendant.
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Article 158. - L'alinéa 435(2)a.1) est nouveau.
Texte des passages introductif et visé du paragraphe
435(2) :
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(2) S'il est convaincu que les renseignements seront considérés
comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois
les communiquer :
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Article 159. - Nouveau.
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Article 160. - L'alinéa 463a.1) est nouveau. Texte
du passage introductif de l'article 463 :
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463. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 161. - Texte du paragraphe 466(1) :
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466. (1) L'auteur de l'une des infractions définies à l'article 465 est
passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
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Article 162. - Texte de l'article 467 :
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467. En cas de perpétration par une entité d'une infraction à la
présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui
l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que
l'entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
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Article 163. - Texte du paragraphe 474(1) :
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474. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'ordonnance a pour
effet d'assimiler la centrale à une association pour l'application des
paragraphes 16(1), (3) et (4), des articles 199, 200 et 291 à 317, à
l'exception du paragraphe 291(2), et des parties IX à XV et XVII, à
l'exception du paragraphe 375(3) et des sous-alinéas 443(1)b)(v) et
(2)a)(v) et, pour l'application de ce dernier sous-alinéa, du paragraphe
443(3). À ces fins et avec les adaptations nécessaires, elle lui confère les
attributions mentionnées dans ces dispositions, tout en l'y
assujettissant.
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Loi sur l'association personnalisée le Bouclier vert du Canada |
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Article 164, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visés du paragraphe 17(1) :
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17. (1) Les dispositions ci-après énumérées de la Loi sur les sociétés
d'assurances, selon la teneur de ces dispositions au moment de l'entrée
en vigueur de la Loi modifiant la législation sur les institutions
financières et édictant une loi nouvelle, sanctionnée au cours de la
deuxième session de la trente-cinquième législature, ainsi que les
règlements pris sous son empire, s'appliquent à l'Association, avec les
adaptations que la situation de celle-ci exige, sous réserve des
dispositions expresses de la présente loi :
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Loi sur les sociétés d'assurances |
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Article 165, (1). - Texte des définitions de
« actuaire », « société d'assurance-vie » et « société de
secours » au paragraphe 2(1) :
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« actuaire » Selon le cas :
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« société d'assurance-vie » Société ou société provinciale autorisée à
garantir des risques dans la branche assurance-vie, à l'exclusion de
celle qui est également autorisée à garantir des risques dans toute
branche autre que l'assurance accidents et maladie, l'assurance-ac
cidents, l'assurance accidents corporels et l'assurance-maladie.
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« société de secours » Personne morale visée au paragraphe 13(2).
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(2). - Nouveau. Texte du passage introductif de la
définition de « plaignant » au paragraphe 2(1) :
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« plaignant » En ce qui a trait à une société ou à toute question la concer
nant :
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(3). - Texte des passages introductif et visé de la
définition de « institution financière » au paragraphe
2(1) :
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« institution financière » Selon le cas :
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(4). - Nouveau.
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Article 166. - Texte du paragraphe 11(1) :
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11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application de la
présente loi, les valeurs mobilières d'une personne morale font l'objet
d'une souscription publique lorsqu'il a été déposé à leur égard, aux
termes d'une loi fédérale, provinciale ou étrangère, un document tel
qu'un prospectus, un exposé des faits importants, une déclaration
d'enregistrement ou une circulaire d'offre publique d'achat; elles sont
de même réputées en avoir fait l'objet lorsqu'elles ont déjà été émises
et que le dépôt d'un ou de plusieurs de ces documents serait requis aux
termes d'une telle loi si l'émission était en cours.
|
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Article 167. - Texte du paragraphe 13(2) :
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(2) La présente partie, les parties II à IV, les articles 254 à 259, les
parties X, XII et XV à XVII s'appliquent aux personnes morales,
auxquelles elles ne mettent pas fin, qui soit sont constituées ou
prorogées en société de secours sous le régime de la présente loi, soit
sont régies par une ou plusieurs dispositions des parties I et II,
III - sauf l'article 77 -, IV - sauf les articles 123 à 130 et 153 à
158 -, V et VII de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes
et britanniques à l'entrée en vigueur du présent article.
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Article 168. - Texte de l'article 21 :
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21. (1) Sauf dans les cas d'interruption prévus par la présente loi, le
droit de la société d'exercer son activité prend fin soit le 31 mars de
l'année postérieure de cinq ans à celle de l'entrée en vigueur du présent
article si le Parlement siège au moins vingt jours durant le mois de mars
de cette année, soit, si tel n'est pas le cas, le soixantième jour de séance
du Parlement suivant cette date.
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(2) Pour l'application du présent article, le Parlement est réputé
siéger les jours où siège l'une ou l'autre de ses chambres.
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Article 169. - Texte du paragraphe 23(2) :
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(2) Il ne peut y avoir de délivrance de lettres patentes dans le cas où
la société de secours ainsi constituée fonctionnerait dans un but lucratif
ou comme une entreprise commerciale ou ses biens ne seraient pas
contrôlés par des personnes élues périodiquement par les membres de
la société ni détenus au nom de celle-ci.
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Article 170, (1). - Texte de l'article 32 :
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32. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions ou d'une autre loi fédérale
peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous
le régime de la présente loi.
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(2) Les personnes morales non constituées sous le régime d'une loi
fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur
constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes
de prorogation sous le régime de la présente loi.
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(2). - Nouveau.
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Article 171. - Texte des paragraphes 33(1) et (2) :
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33. (1) La demande de prorogation est, dans les deux cas, assujettie
aux articles 23 à 27, avec les adaptations nécessaires.
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(2) La demande de prorogation doit être auparavant dûment
autorisée par résolution extraordinaire.
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Article 172. - Le paragraphe 34(3) est nouveau.
Texte de l'article 34 :
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34. (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la
présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme société
sous le régime de la présente loi la personne morale qui lui en fait la
demande aux termes de l'article 32.
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(2) L'article 28 s'applique, avec les adaptations nécessaires, lors de
la délivrance de lettres patentes de prorogation.
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Article 173. - Nouveau.
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Article 174. - Texte de l'article 36 :
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36. (1) Après toute prorogation accordée sous le régime de la
présente partie, le surintendant adresse sans délai copie des lettres
patentes au fonctionnaire ou à l'organisme public compétent du ressort
dans lequel la demande a été autorisée.
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(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis
de délivrance de lettres patentes de prorogation.
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Article 175. - Texte des passages introductif et visés
de l'article 37 :
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37. Les règles suivantes s'appliquent à toute personne morale
prorogée comme société sous le régime de la présente partie :
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Article 176, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visés du paragraphe 38(1) :
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38. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou
de ses règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur
recommandation du ministre, autoriser la société à laquelle ont été
délivrées des lettres patentes en vertu du paragraphe 34(1) à :
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(3). - Texte du passage visé du paragraphe 38(2) :
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(2) Le décret précise la période de validité de l'autorisation, qui ne
peut excéder :
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(4). - Texte des paragraphes 38(3) et (4) :
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut,
dans les cas visés aux alinéas (1)b) à e), accorder, par décret, les
prorogations qu'il estime nécessaires.
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(4) Le gouverneur en conseil ne peut pas délivrer d'autorisation qui
serait encore valable plus de dix ans après la date d'obtention par la
société de l'agrément de fonctionnement dans les cas visés aux alinéas
(1)d) et e); dans les cas visés à l'alinéa (1)b), il ne peut le faire que s'il
est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d'un dirigeant de
la société, que celle-ci sera dans l'incapacité juridique de racheter les
titres de créance visés par l'autorisation encore en circulation à
l'expiration de ce délai.
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Article 177. - Texte des passages introductif et visés
du paragraphe 42(1) :
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42. (1) La société ne peut être constituée aux termes de la présente
loi sous une dénomination sociale :
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Article 178. - Texte des paragraphes 52(3) à (5) :
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(3) Le surintendant délivre un agrément à toute personne morale
prorogée comme société sous le régime de la présente loi, sauf dans le
cas de celle qui est prorogée uniquement en vue d'une fusion immédiate
avec une ou plusieurs autres.
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(4) De même, il délivre un agrément à la société issue de la fusion et
de la prorogation de personnes morales sous le régime de la présente loi.
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(5) Il est entendu que le paragraphe 53(2) et l'article 57 ne
s'appliquent pas aux sociétés visées aux paragraphes (3) et (4).
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Article 179. - Texte du paragraphe 57(2) :
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(2) L'ordonnance d'agrément ne peut être délivrée à la société de
secours soit qui exerce une activité à but lucratif ou exploite une
entreprise commerciale, soit dont les biens ou capitaux sont contrôlés
par des personnes non élues périodiquement par les membres de la
société ou ne sont pas détenus au nom de celle-ci.
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Article 180. - Texte des paragraphes 63(2) et (3) :
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(2) La société mutuelle ne peut émettre d'actions qui confèrent à leur
détenteur le droit :
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(3) L'alinéa (2)a) ne s'applique pas aux actions qui confèrent le droit
de vote en raison de la survenance d'un fait qui demeure ou de la
réalisation d'une condition.
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Article 181. - Texte du passage visé du paragraphe
65(1) :
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65. (1) Les règlements administratifs peuvent prévoir plusieurs
catégories d'actions; le cas échéant, ils doivent préciser :
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Article 182. - Nouveau.
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Article 183. - Nouveau.
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Article 184. - Texte des paragraphes 83(5) à (8) :
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(5) La société d'assurances multirisques ne peut, dans une année
civile quelconque, déclarer de dividendes payables aux actionnaires
dont le montant global excède la proportion, visée au paragraphe (6),
des bénéfices annuels moyens de la société pour les trois années civiles
précédant l'année civile en question, sauf avec l'approbation préalable
du ministre.
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(6) La proportion visée au paragraphe (5) est de 25 pour cent dans
le cas de la société d'assurances multirisques dont l'ensemble du capital
versé, de l'excédent et des réserves pour frais fixes ou éventualités,
énoncé dans son état annuel le plus récent envoyé au surintendant aux
termes de l'article 665, est inférieur à cinq millions de dollars, et de 75
pour cent dans les autres cas.
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(7) Pour l'application du paragraphe (5), les bénéfices annuels
moyens de la société d'assurances multirisques pour les trois années
civiles dont fait mention ce paragraphe doivent être établis comme étant
le tiers des bénéfices entiers de la société pour cette période, calculés en
ajoutant les dividendes globaux destinés aux actionnaires et déclarés
durant cette période à l'excédent et aux réserves pour frais fixes ou
éventualités à la fin de la période considérée, et en déduisant de cette
somme l'excédent et les réserves pour frais fixes ou éventualités au
commencement de cette période, ainsi que l'indiquent dans chaque cas
les états annuels envoyés au surintendant aux termes de l'article 665.
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|
(8) Pour le calcul des bénéfices annuels moyens afférents à trois
années civiles antérieures à une année donnée en ce qui touche la
société d'assurances multirisques qui existe depuis moins de trois
années civiles, les bénéfices pour chaque année où celle-ci n'existait
pas sont réputés nuls.
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Article 185. - Nouveau.
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Article 186, (1). - Les paragraphes 142(2.1) et (3.1)
à (3.3) sont nouveaux. Texte du paragraphe 142(3) :
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(3) À défaut de fixation, la date de référence est, en ce qui concerne
la détermination des actionnaires ou souscripteurs visés aux
paragraphes (1) et (2), la date d'adoption de la résolution pertinente par
les administrateurs, et dans les autres cas, soit le jour précédant celui où
l'avis de l'assemblée est donné, soit, à défaut, le jour de l'assemblée.
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 142(4) :
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(4) Sous réserve du paragraphe (5), la date de référence étant choisie
à l'égard d'une société, avis en est donné, au plus tard sept jours avant :
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(3). - Texte du paragraphe 142(5) :
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(5) Il n'est pas nécessaire de donner avis de la date de référence si
aucun souscripteur de la société n'est habile à voter et si est signée une
renonciation écrite de tous les détenteurs d'actions de la catégorie ou
série concernée dont le nom figure au registre central des valeurs
mobilières à l'heure de la fermeture des bureaux le jour de la fixation.
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Article 187, (1). - Texte des passages introductif et
visés du paragraphe 143(1) :
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143. (1) Avis des date, heure et lieu de l'assemblée doit être envoyé,
entre les cinquantième et vingt et unième jours qui la précèdent :
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(2). - Nouveau.
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(3). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 143(3) :
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(3) Doit également être publié une fois par semaine pendant au
moins quatre semaines consécutives avant la tenue de l'assemblée :
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Article 188. - Texte du paragraphe 144(2) :
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(2) En cas d'ajournement, en une ou plusieurs fois, pour au moins
trente jours, avis doit en être donné comme pour une nouvelle
assemblée; cependant le paragraphe 283(1) ne s'applique que lorsque
l'ajournement excède quatre-vingt-dix jours.
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Article 189. - Texte du paragraphe 145(1) :
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145. (1) Tous les points de l'ordre du jour des assemblées
extraordinaires et annuelles sont réputés être des questions
particulières; font exception à cette règle l'examen des états financiers
et du rapport du vérificateur, le renouvellement de son mandat et
l'élection et la rémunération des administrateurs, lors des assemblées
annuelles.
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Article 190. - Texte de l'article 146 :
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146. (1) Les personnes habiles à assister à une assemblée,
notamment les actionnaires et les souscripteurs, peuvent toujours, de
quelque façon que ce soit, renoncer à l'avis de convocation.
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(2) La présence à l'assemblée de l'actionnaire ou du souscripteur
équivaut à une renonciation de l'avis de convocation, sauf lorsqu'il y
assiste spécialement pour s'opposer aux délibérations au motif que
l'assemblée n'est pas régulièrement convoquée.
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Article 191. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 147(4) :
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(4) Les propositions peuvent faire état de candidatures en vue de
l'élection des administrateurs si elles sont signées :
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Article 192, (1). - Les paragraphes (1.1) et (1.2) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 149(1) :
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149. (1) La société dresse la liste alphabétique des actionnaires
devant recevoir avis des assemblées aux termes de l'alinéa
143(1)a) - avec mention du nombre d'actions qu'ils détiennent -,
ainsi que la liste - informatique ou autre - des souscripteurs habiles
à voter à l'assemblée, dans les dix jours suivant la fixation de la date de
référence prévue au paragraphe 142(2), ou à défaut de fixation d'une
date de référence, soit à l'heure de fermeture des bureaux, la veille du
jour où l'avis est donné, soit, faute d'avis, à la date de l'assemblée.
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 149(2) :
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(2) En cas de fixation de la date de référence, les personnes inscrites
sur la liste alphabétique des actionnaires sont, sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, habiles à exercer les droits de vote dont
sont assorties les actions figurant en regard de leur nom; cependant ces
droits sont exercés par le cessionnaire lorsque les conditions suivantes
sont réunies :
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(3). - Texte du paragraphe 149(3) :
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(3) Les personnes inscrites sur la liste des souscripteurs sont, sous
réserve des autres dispositions de la présente loi, habiles à exercer leur
droit de vote lors de l'assemblée pour laquelle la liste a été dressée;
cependant ces droits sont exercés par le cessionnaire lorsque la cession
de la police est postérieure à la date de référence ou, à défaut, à la date
à laquelle la liste a été dressée.
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Article 193. - Texte de l'article 153 :
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153. (1) Le souscripteur d'une ou de plusieurs polices à participation
sur lesquelles aucune prime n'est due dispose d'une voix à l'assemblée
des souscripteurs ou à celle des actionnaires et souscripteurs, et a droit
d'y assister.
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|
|
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le souscripteur d'une police à
participation, sur laquelle aucune prime n'est due, émise par une société
antérieure a droit, selon le cas, à plus d'une voix ou à une fraction de
voix à l'assemblée des souscripteurs ou des actionnaires et
souscripteurs de la société conformément aux dispositions de l'acte
constitutif ou des règlements administratifs de celle-ci, ou des
conditions de la police, n'ayant pas cessé d'avoir effet, notamment par
abrogation, à l'entrée en vigueur de la présente partie.
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Article 194, (1). - Texte des paragraphes 154(1) et
(2) :
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154. (1) Si la police émise par la société - sur laquelle aucune prime
n'est due - ou les règlements administratifs de celle-ci le prévoient, le
souscripteur d'une ou plusieurs polices, autres qu'une police à
participation, a droit à une voix à une assemblée des souscripteurs ou
des actionnaires et souscripteurs, et a droit d'y assister.
|
|
|
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le souscripteur d'une
police - autre qu'à participation - émise par une société antérieure,
sur laquelle aucune prime n'est due, a droit, selon le cas, à plus d'une
voix ou à une fraction de voix à l'assemblée des souscripteurs ou des
actionnaires et souscripteurs de la société conformément aux
dispositions de l'acte constitutif ou des règlements administratifs de
celle-ci, ou des conditions de la police, n'ayant pas cessé d'avoir effet,
notamment par abrogation, à l'entrée en vigueur de la présente partie.
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(2). - Texte du paragraphe 154(3) :
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(3) Le souscripteur d'une ou de plusieurs polices à participation
émises par la société, sur lesquelles aucune prime n'est due, et d'une ou
plusieurs polices - autres qu'à participation - visées au paragraphe
(1), sur lesquelles aucune prime n'est due, n'a droit qu'à une voix à
l'assemblée des souscripteurs ou des actionnaires et souscripteurs, mais
a droit à une voix à titre de souscripteur d'une ou de plusieurs polices
à participation et à une autre voix à titre de souscripteur d'une ou de
plusieurs polices - autres qu'à participation - visées à ce paragraphe
dans les cas où la présente loi prévoit une mise aux voix séparée pour
les souscripteurs avec participation et les autres souscripteurs. À
l'assemblée des actionnaires et souscripteurs, le souscripteur qui est
également actionnaire est habile à exercer les droits de vote dont sont
assorties ses actions.
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Article 195. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 159(4) :
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(4) Dès réception de la requête, les administrateurs convoquent une
assemblée pour délibérer des questions qui y sont énoncées, sauf dans
l'un ou l'autre des cas suivants :
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Article 196. - Le paragraphe 160(1.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 160(1) :
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160. (1) S'il l'estime à propos, notamment en cas d'impossibilité de
convoquer régulièrement l'assemblée ou de la tenir selon les
règlements administratifs et la présente loi, le tribunal peut, à la
demande d'un administrateur ou d'un actionnaire ou souscripteur
habile à voter, ordonner la convocation et la tenue de l'assemblée en
conformité avec ses instructions à cet effet.
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Article 197. - Les articles 164.01 à 164.07 sont
nouveaux. Texte de l'article 164 :
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Sollicitation triennale des souscripteurs
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164. (1) Au moment soit de la demande, soit de l'émission d'une
police avec droit de vote aux assemblées des souscripteurs ou à celles
des actionnaires et des souscripteurs, et au moins une fois tous les trois
ans par la suite, la société doit :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux sociétés qui envoient à
leurs souscripteurs un avis de chaque assemblée de souscripteurs ou
d'actionnaires.
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(3) Il est entendu que, sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe
(1) s'applique à une police émise avant l'entrée en vigueur du présent
article et oblige la société à solliciter le souscripteur de la police
conformément à ce paragraphe dans les trois ans suivant cette entrée en
vigueur et au moins une fois tous les trois ans par la suite.
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La nouvelle section I.1 reprend, en substance, la
section VII de la partie VI. Texte des dispositions de
cette section :
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SECTION VII |
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PROCURATIONS |
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280. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
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« courtier agréé » Courtier de valeurs mobilières tenu d'être enregistré
pour faire le commerce des valeurs mobilières sous le régime de tou
te loi applicable.
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« sollicitation » Sont assimilés à la sollicitation :
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« sollicitation effectuée par la direction d'une société ou pour son
compte » Sollicitation faite par toute personne, à la suite d'une réso
lution ou d'instructions ou avec l'approbation du conseil d'adminis
tration ou d'un comité de celui-ci.
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281. (1) L'actionnaire ou souscripteur habile à voter lors d'une
assemblée peut, en remplissant un formulaire de procuration, nommer,
parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires ou
souscripteurs, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, aux
fins d'assister à l'assemblée et d'y agir dans les limites prévues à la
procuration.
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(2) Le formulaire de procuration doit être rempli et signé par
l'actionnaire ou le souscripteur ou son mandataire autorisé par écrit à
cet effet.
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(3) La nomination du fondé de pouvoir ne l'autorise pas à participer
à la nomination d'un vérificateur ni à l'élection d'un administrateur sauf
dans l'un des cas suivants :
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(4) La signature, par le souscripteur, du formulaire de procuration
mentionné à l'article 164 n'autorise pas le fondé de pouvoir à agir à
l'égard des questions visées à l'alinéa 143(1)c).
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(5) La signature, par le souscripteur, du formulaire de procuration
qui lui est envoyé, après réception par la société d'une circulaire de
procuration émanant d'un opposant, aux termes de l'article 164
n'autorise pas le fondé de pouvoir à agir lors de l'assemblée que vise la
circulaire.
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(6) Le formulaire de procuration doit préciser, en caractère gras, que
l'actionnaire ou le titulaire de police par lequel ou pour le compte
duquel il est signé peut nommer un fondé de pouvoir autre que celui qui
est désigné dans le formulaire pour assister et agir en son nom à
l'assemblée visée par la procuration; il doit en outre préciser la façon
dont cela se fait.
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(7) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la procuration, une fois
signée par le souscripteur, est valable pendant trois ans ou la période
inférieure qui y est prévue ainsi qu'en cas d'ajournement de
l'assemblée tenue durant ce temps; toute autre procuration n'est valable
que pour l'assemblée visée et qu'en cas d'ajournement de celle-ci.
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(8) L'actionnaire ou le souscripteur peut révoquer la procuration :
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282. (1) Le conseil d'administration peut, dans l'avis de convocation
d'une assemblée, préciser une date limite, qui ne peut être antérieure à
la date d'ouverture de l'assemblée ou de sa reprise en cas
d'ajournement, pour la remise des procurations à la société ou à son
agent de transfert.
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(2) La date limite pour la remise des procurations ne peut être
antérieure à la date de l'assemblée de plus de quarante-huit heures, non
compris les samedis et les jours fériés, pour les procurations remplies
par les actionnaires ou de dix jours pour celles remplies par les
souscripteurs.
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283. (1) Sous réserve du paragraphe 144(2) et du paragraphe (2), la
direction de la société joint à l'avis de l'assemblée, un formulaire de
procuration en la forme réglementaire.
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(2) La direction de toute société de moins de quinze actionnaires, les
codétenteurs d'une action étant comptés comme un seul actionnaire,
n'est pas tenue d'envoyer le formulaire de procuration aux actionnaires.
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284. (1) Les procurations ne peuvent être sollicitées qu'à l'aide de
circulaires envoyées en la forme réglementaire :
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Les circulaires sont adressées au vérificateur, aux actionnaires ou aux
souscripteurs intéressés et, en cas d'application de l'alinéa b), à la
société.
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(2) La personne qui envoie une circulaire de sollicitation, soit par la
direction, soit par un opposant, doit en même temps adresser au
surintendant :
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la sollicitation de
procuration effectuée par l'envoi d'un formulaire de procuration visé à
l'article 164.
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(4) Le surintendant peut, selon les modalités qu'il estime utiles,
dispenser, même rétroactivement, toute personne intéressée qui en fait
la demande, des conditions imposées par le paragraphe (1) et l'article
283.
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(5) Le surintendant expose dans un périodique accessible au public
les motifs et les détails des dispenses accordées en vertu du paragraphe
(4).
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285. (1) La personne nommée fondé de pouvoir après avoir sollicité
une procuration doit assister personnellement à chaque assemblée
visée, ou s'y faire représenter par son suppléant, et se conformer aux
instructions de l'actionnaire ou du souscripteur qui l'a nommée.
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(2) Au cours d'une assemblée, le fondé de pouvoir ou son suppléant
a, en ce qui concerne la participation aux délibérations et le vote par voie
de scrutin, les mêmes droits que l'actionnaire ou le souscripteur qui l'a
nommé; cependant, s'il a reçu des instructions contradictoires de ses
mandants, il ne peut prendre part à un vote à main levée.
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(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsque le président
d'une assemblée déclare qu'en cas de scrutin, le total des voix
représentées par des fondés de pouvoir ayant instruction de voter contre
la décision qui, à sa connaissance, sera prise par l'assemblée sur une
question ou un groupe de questions sera inférieur à cinq pour cent des
voix qui peuvent être exprimées au cours de ce scrutin, et sauf si un
actionnaire, un souscripteur ou un fondé de pouvoir exige la tenue d'un
scrutin :
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286. (1) Le courtier agréé, qui n'est pas le véritable propriétaire des
actions inscrites à son nom, ou à celui d'une personne désignée par lui,
ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi
au véritable propriétaire, dès leur réception :
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(2) Le courtier agréé, qui n'est pas le véritable propriétaire des
actions d'une société inscrites à son nom, ou à celui d'une personne
désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont
assorties, ni nommer un fondé de pouvoir, que s'il a reçu du véritable
propriétaire des instructions relatives au vote.
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(3) La personne qui fait ou fait faire une sollicitation doit sans délai
et à ses propres frais fournir au courtier agréé, sur demande de celui-ci,
le nombre nécessaire d'exemplaires des documents visés à l'alinéa
(1)a).
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(4) Les droits de vote doivent être exercés par le courtier agréé ou le
fondé de pouvoir qu'il nomme à cette fin selon les instructions écrites
du véritable propriétaire.
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(5) Sur demande du véritable propriétaire, le courtier agréé choisit
comme fondé de pouvoir, le propriétaire ou la personne qu'il désigne.
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(6) L'inobservation de l'un des paragraphes (1) à (5) par le courtier
agréé n'annule ni l'assemblée ni les mesures prises lors de celle-ci.
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(7) La présente partie ne confère nullement au courtier agréé les
droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.
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287. (1) En cas de faux renseignements sur un fait important - ou
d'omission d'un tel fait dont la divulgation était requise ou nécessaire
pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse eu égard aux
circonstances - dans un formulaire de procuration ou dans une
circulaire émanant de la direction ou d'un opposant, le tribunal peut, à
la demande de tout intéressé ou du surintendant, prendre par
ordonnance toute mesure qu'il juge utile, notamment pour :
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(2) L'intéressé auteur de la demande doit en aviser le surintendant;
celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.
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Article 199. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 165(3) :
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(3) Les alinéas (2)a) et b) ne s'appliquent pas aux administrateurs de
la société lorsque les conditions suivantes sont réunies :
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Article 200. - Texte des passages introductif et visés
du paragraphe 168(1) :
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168. (1) Ne peuvent être administrateurs les personnes :
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Article 201. - Texte du paragraphe 171(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'une institution
financière canadienne constituée sous le régime d'une loi fédérale
lorsqu'elle détient la propriété effective de toutes les actions avec droit
de vote de la société, à l'exception des actions d'éligibilité au conseil,
et qu'aucun des souscripteurs n'est habile à voter.
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Article 202. - Texte du paragraphe 173(4) :
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(4) Qu'ils soient déterminés par règlement administratif ou par les
administrateurs, le nombre des administrateurs pour les actionnaires et
celui des administrateurs pour les souscripteurs doivent représenter
chacun au moins le tiers de l'ensemble des administrateurs.
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Article 203. - Texte du paragraphe 176(3) :
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas lorsqu'un actionnaire détient
en propriété effective toutes les actions avec droit de vote en circulation
de la société, à l'exception des actions d'éligibilité au conseil.
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Article 204, (1). - Texte des paragraphes 178(1) à
(3) :
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178. (1) Est nulle toute élection ou nomination d'administrateurs
après laquelle la composition du conseil ne satisfait pas aux exigences
du paragraphe 167(2), de l'article 172 ou du paragraphe 173(4).
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(2) Est nulle toute élection ou nomination d'administrateurs après
laquelle la composition du conseil ne satisfait pas au paragraphe 171(1)
sauf si, dans les quarante-cinq jours qui suivent la découverte de
l'inobservation, les administrateurs présentent un plan, approuvé par le
surintendant, en vue de remédier au manquement.
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent à l'égard d'une société
antérieure qu'à la date de la troisième assemblée annuelle suivant la
date d'entrée en vigueur du présent article.
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Article 205. - Texte des paragraphes 179(1) à (3) :
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179. (1) Si, à la clôture d'une assemblée quelconque des actionnaires
ou des souscripteurs, les paragraphes 178(1) ou (4) s'appliquent, par
dérogation aux paragraphes 174(3) et (4) et aux alinéas 176(1)f) et
180(1)a), le conseil d'administration se compose, jusqu'à l'élection ou
la nomination des remplaçants :
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(2) Dans le cas où, à l'expiration du délai de quarante-cinq jours visé
au paragraphe 178(2), le surintendant n'a approuvé aucun plan visant
à remédier au manquement au paragraphe 171(1), le conseil
d'administration, par dérogation aux paragraphes 174(3) et (4) et aux
alinéas 176(1)f) et 180(1)a), jusqu'à l'élection ou à la nomination des
nouveaux administrateurs, est formé uniquement des administrateurs
en fonction avant l'assemblée.
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(3) Le cas échéant, le conseil d'administration convoque sans délai
une assemblée extraordinaire des actionnaires ou souscripteurs afin soit
de pourvoir aux postes encore vacants dans les cas d'application de
l'alinéa 178(4)a), soit d'élire un nouveau conseil d'administration dans
les cas d'application du paragraphe 178(1) ou (2) ou de l'alinéa
178(4)b).
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Article 206. - Nouveau.
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Article 207. - Texte de l'article 189 :
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189. Les administrateurs peuvent, sauf disposition contraire des
règlements administratifs, se réunir dans le lieu de leur choix mais après
avoir donné l'avis exigé par ceux-ci.
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Article 208. - Nouveau.
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Article 209. - Texte du paragraphe 195(2) :
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(2) La société joint à l'avis d'assemblée annuelle envoyé à chaque
actionnaire et souscripteur un extrait du registre indiquant le nombre
total des réunions du conseil d'administration ou de ses comités et le
nombre auquel chaque administrateur a assisté au cours des douze mois
précédant l'envoi de l'avis.
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Article 210. - L'alinéa 203(3)c.1) est nouveau.
Texte des passages introductif et visé du paragraphe
203(3) :
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(3) Le comité de vérification a pour tâche de :
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Article 211, (1). - Texte des passages introductif et
visés du paragraphe 204(3) :
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(3) Le comité de révision a pour tâche de :
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(2). - Texte des paragraphes 204(4) à (6) :
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(4) La société fait rapport au surintendant sur le mandat et les
responsabilités du comité de révision, ainsi que sur les mécanismes mis
en place conformément à l'alinéa (3)a).
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(5) Après chaque réunion, le comité de révision fait rapport aux
administrateurs sur toutes les opérations ou autres questions étudiées
par ce dernier.
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(6) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque
exercice, les administrateurs de la société font rapport au surintendant
sur les travaux du comité de révision et sur les opérations et les autres
questions étudiées par lui durant l'année.
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Article 212. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 207 :
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207. Les administrateurs ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs
suivants :
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Article 213, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 212(1) :
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212. (1) L'administrateur visé au paragraphe 211(1) ne peut assister
ou participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le
contrat, sauf s'il s'agit d'un contrat :
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(2). - Nouveau.
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Article 214. - Texte de l'article 224 :
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224. (1) Le ministre peut, sur demande de la société dûment
autorisée par résolution extraordinaire, approuver toute proposition
visant à :
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(2) La société doit, avant de présenter au ministre toute demande de
changement de dénomination sociale, en faire publier un préavis à cet
effet dans la Gazette du Canada au moins une fois par semaine pendant
quatre semaines consécutives, ainsi que dans un journal à grand tirage
au lieu ou dans les environs du lieu où est situé le siège de la société.
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Article 215. - Nouveau.
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Article 216. - Nouveau.
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Article 217, (1). - Texte des passages inntroductif et
visé du paragraphe 238(1) :
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238. (1) Le conseil d'administration peut prendre, modifier ou
révoquer les règlements administratifs de la façon prévue aux
paragraphes (2) et (3) et aux articles 239 à 244 afin :
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(2). - Nouveau.
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Article 218. - Nouveau.
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Article 219, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 246(2) :
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(2) La convention énonce les modalités de la fusion et notamment :
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(2). - Nouveau.
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Article 220. - Texte du paragraphe 247(1) :
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247. (1) L'approbation prévue au paragraphe 248(5) est sans effet si,
au préalable, le ministre n'a pas approuvé par écrit la convention de
fusion.
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Article 221, (1). - Texte du paragraphe 248(1) :
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248. (1) Le conseil d'administration de chacune des sociétés ou
personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la
convention de fusion, pour approbation, à l'assemblée des actionnaires
et souscripteurs habiles à voter de la société requérante ou des
actionnaires de la personne morale requérante et, sous réserve du
paragraphe (3), aux détenteurs d'actions de chaque catégorie ou série.
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(2). - Texte des paragraphes 248(5) et (6) :
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(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'adoption de la
convention de fusion intervient lors de l'approbation par résolution
extraordinaire des actionnaires et des souscripteurs habiles à voter de
chaque société et des actionnaires de chaque personne morale
requérante.
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(6) Le conseil d'administration de l'une des sociétés ou personnes
morales requérantes peut annuler la convention de fusion, si elle
comporte une disposition à cet effet, avant la délivrance des lettres
patentes de fusion, malgré son approbation par les actionnaires ou les
souscripteurs de toutes les sociétés ou personnes morales requérantes
ou de certaines d'entre elles.
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Article 222, (1). - Texte du paragraphe 250(1) :
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250. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf s'il y a annulation de
la convention de fusion conformément au paragraphe 248(6), les
requérants doivent, dans les trois mois suivant soit l'approbation de la
convention prévue au paragraphe 248(5) soit l'approbation des conseils
d'administration prévue à l'article 249, demander conjointement au
ministre des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en
une seule et même société.
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(2). - Texte du paragraphe 250(3) :
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(3) Lorsque plusieurs personnes morales dont aucune n'est une
société demandent l'émission de lettres patentes en vertu du paragraphe
(1), les articles 23 à 27 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.
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Article 223. - Texte du paragraphe 251(1) :
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251. (1) Le ministre peut, sur demande présentée conformément à
l'article 250, délivrer des lettres patentes fusionnant et prorogeant les
requérants en une seule et même société.
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Article 224. - Texte des passages inntroductif et
visés du paragraphe 252(1) :
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252. (1) À la date figurant sur les lettres patentes :
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Article 225, (1) à (3). - Texte des passages
inntroductif et visés du paragraphe 253(1) :
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253. (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des
règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur
proposition du ministre, autoriser la société ayant reçu les lettres
patentes à :
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(4). - Texte du paragraphe 253(3) :
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut,
par décret, accorder les prorogations qu'il estime nécessaires en ce qui
a trait aux questions visées aux alinéas (1)b) à e).
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(5). - Texte du passage visé du paragraphe 253(4) :
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(4) Le gouverneur en conseil ne peut accorder d'autorisation qui
serait encore valable plus de dix ans :
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Article 226, (1) et (2). - Texte du paragraphe
254(1) :
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254. (1) La société ou société de secours ne peut, sauf aux termes du
présent article, conclure une convention visant à :
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(3) à (5). - L'alinéa 254(2)a.1) est nouveau. Texte
des passages visés du paragraphe 254(2) :
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(2) La société ou société de secours peut, avec l'approbation du
ministre, conclure une convention visant à :
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(6). - Nouveau.
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(7). - Texte des paragraphes 254(5) et (6) :
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(5) Durant au moins trente jours suivant la publication de l'avis, la
société ou société de secours permet l'examen du projet de convention
par ses actionnaires, souscripteurs et membres qui se présentent à son
siège social et en fournit une copie à chacun de ceux-ci qui y envoie une
demande écrite.
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(6) Dans le cas où il estime que cela sert au mieux les intérêts d'un
groupe de souscripteurs visés par la convention, le surintendant peut
réduire les périodes de trente jours visées aux paragraphes (3) et (5).
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Article 227. - Texte des articles 255 à 259 :
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255. Le ministre ne peut approuver la convention conclue aux
termes de l'article 254 si l'acquisition ou la réassurance empêchait une
société ou société de secours partie à la convention de se conformer aux
règlements visés aux paragraphes 515(1) et (2) et 516(1) et (2) ou aux
instructions visées au paragraphe 515(3) ou 516(4).
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256. Les articles 254 et 255 ne s'appliquent pas à la convention de
réassurance conclue par la société ou société de secours dans le cours
normal de son activité.
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257. (1) La société qui se propose de transférer ou de se réassurer
contre tout ou partie substantielle des risques qu'elle garantit ou de
vendre tout ou partie substantielle de son actif doit soumettre le projet
de convention, pour approbation, à l'assemblée des actionnaires et des
souscripteurs habiles à voter ou des membres et, sous réserve du
paragraphe (3), aux détenteurs d'actions de chaque catégorie ou série.
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(2) Chaque action de la société, assortie ou non du droit de vote,
emporte droit de vote quant à la convention.
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(3) Les détenteurs d'actions d'une catégorie ou d'une série ne sont
habiles à voter séparément concernant la convention que si celle-ci a un
effet particulier sur la catégorie ou série.
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(4) Les souscripteurs habiles à voter ont le droit de voter séparément
des actionnaires sur la convention.
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(5) Pour l'application du paragraphe (1) et sous réserve des
paragraphes (3) et (4), la convention est effectivement adoptée
lorsqu'elle est approuvée par résolution extraordinaire des actionnaires
et des souscripteurs habiles à voter ou des membres.
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258. Sous réserve des droits des tiers, le conseil d'administration de
la société ou de la société de secours peut, après approbation de la
convention par les actionnaires, les souscripteurs ou les membres, y
renoncer si ceux-ci l'y autorisent expressément dans la résolution
extraordinaire visée au paragraphe 257(5).
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259. (1) La société ou la société de secours visée au paragraphe
257(1) doit, dans les trois mois suivant l'adoption prévue au paragraphe
257(5), soumettre la convention à l'approbation du ministre sauf en cas
d'annulation prévue par l'article 258.
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(2) La convention n'a effet que sur approbation du ministre.
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Article 228. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 261(1) :
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261. (1) La société tient des livres où figurent :
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Article 229. - Texte des paragraphes 262(6) et (7) :
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(6) Les actionnaires peuvent sur demande et sans frais, une fois par
année civile, obtenir gratuitement un exemplaire des règlements
administratifs de la société.
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(7) Les souscripteurs habiles à voter peuvent, sur paiement d'un
droit raisonnable, obtenir un exemplaire des règlements administratifs
de la société.
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Article 230. - Voir note relative à l'article 197.
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Article 231. - Texte des paragraphes 289(1) et (2) :
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289. (1) La personne qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent
article, aurait eu ou aurait été réputée avoir eu la qualité d'initié d'une
société ayant fait appel au public si le présent article avait été en vigueur
ce jour-là doit, dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur des
règlements prévoyant la forme que doit adopter un rapport d'initiés,
envoyer ce rapport en la forme réglementaire au surintendant.
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(2) La personne qui devient initiée à compter du jour de l'entrée en
vigueur du présent article doit, soit dans les dix jours suivant la fin du
mois où elle est devenue initiée, soit, si cette date est postérieure, dans
les dix jours de la fin du mois où entrent en vigueur les règlements
prévoyant la forme du rapport des initiés, envoyer ce rapport en la forme
réglementaire au surintendant.
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Article 232. - Nouveau.
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Article 233. - Texte des paragraphes 331(4) et (5) :
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(4) Sauf spécification contraire du surintendant, les rapports et états
financiers visés au paragraphe (1), à l'alinéa (3)c) et au paragraphe
333(1) sont établis selon les principes comptables généralement
reconnus, principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de
l'Institut canadien des comptables agréés.
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(5) L'alinéa (2)e) ne s'applique pas à une société mutuelle.
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Article 234. - Le paragraphe 334(3) est nouveau.
Texte du paragraphe 334(2) :
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(2) La société n'est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) à
l'égard d'un actionnaire qui l'informe par écrit qu'il ne souhaite pas
recevoir le rapport annuel.
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Article 235. - Texte de l'article 335 :
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335. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque
assemblée annuelle, la société fait parvenir au surintendant un
exemplaire des documents visés aux paragraphes 331(1) et (3).
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(2) Sous réserve de l'article 334, en cas d'inobservation du délai
prévu au paragraphe 334(1), l'assemblée est ajournée à une date
postérieure à l'exécution de l'obligation prévue à ce paragraphe.
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Article 236. - Texte de l'intertitre précédant l'article
358 et des articles 358 et 359 :
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Conditions
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358. Peut être nommée actuaire d'une société d'assurance-vie la
personne physique qui est Fellow de l'Institut canadien des actuaires.
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359. (1) Peut être nommée actuaire d'une société d'assurances
multirisques la personne physique qui :
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(2) L'alinéa (1)b) cesse d'avoir effet le 31 juillet 1992.
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Article 237. - Texte du paragraphe 361(1) :
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361. (1) Le mandat de l'actuaire prend fin, selon le cas :
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Article 238. - Texte du paragraphe 365.1(1) :
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365.1 (1) Le surintendant peut, lorsqu'il estime qu'il est nécessaire
de faire évaluer les questions visées aux paragraphes 365(1)a) ou b) par
un autre actuaire que celui de la société, en nommer un qui satisfait aux
critères des articles 358 ou 359.
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Article 239, (1). - Texte du paragraphe 383(2) :
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(2) Le ministre peut agréer la demande s'il est convaincu, en se
fondant sur sa teneur, que, à la fois :
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 383(4) :
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(4) La société dont la demande est agréée doit :
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Article 240. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 391(1) :
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391. (1) Les obligations à remplir par le liquidateur sont les
suivantes :
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Article 241. - Texte du paragraphe 407(5) :
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(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à une société, visée à ce
paragraphe, dont la valeur de l'actif total, à la date de sa transformation
en société avec actions ordinaires, est inférieure au montant prévu par
règlement pour l'application du présent paragraphe.
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Article 242. - Nouveau.
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Article 243. - Texte des paragraphes 408(2) et (3) :
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(2) Il est interdit à la société visée au paragraphe 407(4) d'inscrire
dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l'émission
d'actions - à une personne ou à une entité contrôlée par celle-ci-, s'il
en résulte que la société ne serait pas largement détenue, au sens des
règlements.
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à une société, visée à ce
paragraphe, dont la valeur de l'actif total, à la date de sa conversion en
société avec actions ordinaires, est inférieure au montant prévu par
règlement pour l'application du paragraphe 407(5).
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Article 244, (1) à (3). - Les alinéas 409(4)c) et d)
sont nouveaux. Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 409(4) :
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(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où l'acquisition
d'actions ou du contrôle dont il traite :
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(4). - Nouveau.
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Article 245. - Texte du paragraphe 413(2) :
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(2) Dans le cas où le surintendant a imposé, par ordonnance, à la
société visée au paragraphe 407(4) une augmentation de capital, le
gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire la société à
l'application de ce paragraphe et du paragraphe 408(2).
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Article 246. - Texte de l'article 418 :
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418. (1) En cas de manquement aux paragraphes 407(1) ou (4) ou à
l'engagement visé au paragraphe 416(2), il est interdit à quiconque, et
notamment à une entité contrôlée par l'auteur du manquement,
d'exercer, personnellement ou par l'intermédiaire d'un fondé de
pouvoir, les droits de vote attachés aux actions de la société détenues à
titre de véritable propriétaire par l'auteur du manquement ou par l'entité
qu'il contrôle.
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique plus quand soit il y a eu
aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention des
paragraphes 407(1) ou (4), soit la société se conforme à l'article 411 si
le manquement concerne l'engagement visé au paragraphe 416(2).
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Article 247, (1) à (3). - L'alinéa 441(1)c.1) est
nouveau. Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 441(1) :
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441. (1) La société peut en outre :
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(4). - Nouveau.
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(5). - Texte du paragraphe 441(4) :
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce que la
société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice de l'activité
visée à l'alinéa (1)c) et assortir de conditions cet exercice ou la
prestation des services visés aux alinéas (1)a) et 440(2)b).
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Article 248. - Texte de l'article 445 :
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445. Le surintendant ne peut prendre ni modifier l'ordonnance
d'agrément de la société pour l'autoriser à garantir des risques à la fois
dans la branche assurance-vie et dans toute branche autre que
l'assurance accidents et maladie, l'assurance-accidents, l'assurance
accidents corporels et l'assurance-maladie.
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Article 249. - Texte de l'article 447 :
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447. La société qui garantit des risques à la fois dans la branche
assurance-vie et dans les branches assurance accidents et maladie,
assurance-accidents, assurance accidents corporels et
assurance-maladie tient à l'égard de ses opérations dans la branche
assurance-vie des comptes séparés de ceux qu'elle tient à l'égard de ses
opérations d'assurance dans ces autres branches.
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Article 250. - Texte de l'article 454 :
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454. La demande de règlement adressée à une caisse séparée au titre
d'une police ou d'une somme justifiant son existence a priorité sur toute
autre créance sur l'actif de cette caisse, y compris celles qui sont visées
à l'article 161 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
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Article 251. - Texte du passage visé de l'article
461 :
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461. La société à capital-actions peut verser à ses actionnaires, ou
virer à un compte sur lequel peut être prélevé un versement à ceux-ci,
des sommes prélevées sur un compte de participation si, à la fois :
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Article 252. - Texte de l'article 462 :
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462. Ne peuvent être prélevées sur des comptes de participation que
les sommes virées aux caisses séparées visées à l'article 451, aux termes
des articles 461 et 463 et à l'égard des virements ou de la réassurance
de tout ou partie des polices à participation à l'égard desquelles le
compte de participation est tenu.
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Article 253. - L'alinéa 469(2)d) est nouveau. Texte
du passage introductif du paragraphe 469(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Article 254. - Texte des paragraphes 474(2) et (3) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'indemnisation visée à
l'article 221.
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(3) Dans les cas où le tiers visé au paragraphe (1) est une société
filiale de la société garante, dont l'activité consiste principalement à la
garantie de risques de la catégorie que la société garante est autorisée
à assurer, celle-ci peut garantir une somme qui n'est pas fixe.
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Article 255. - Texte des paragraphes 477(1) et (2) :
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477. (1) Il est interdit à la société d'assurances multirisques de
garantir au nom d'un tiers le paiement ou le remboursement d'une
somme d'argent, sauf si, d'une part, il s'agit d'une somme fixe avec ou
sans intérêts et, d'autre part, la personne au nom de qui elle fournit la
garantie est une filiale de la société et s'est engagée
inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'indemnisation visée à
l'article 221.
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Article 256. - L'article 479.1 est nouveau. Texte des
articles 479 et 480 :
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479. Pour l'application du présent article et des articles 480 à 487,
« coût d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt ou d'une avance
consentie par la société et garantie par une police ou par la valeur de
rachat de celle-ci, des intérêts ou de l'escompte applicables, ainsi que,
dans le cas d'un prêt, des frais afférents payables par l'emprunteur à la
société ou à toute personne de qui celle-ci reçoit des frais directement
ou indirectement et qui en font partie selon les règlements.
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480. (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt
remboursable au Canada sans lui faire savoir, avant ou au moment de
l'octroi et en la forme réglementaire, le coût d'emprunt, calculé et
exprimé en conformité avec l'article 481.
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Article 257, (1) et (2). - Les alinéas 482(1)c) à e)
sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 482(1) :
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482. (1) La société qui, dans les conditions prévues à l'article 480,
accorde à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou
en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux
règlements :
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(3). - Le paragraphe 482(3) est nouveau. Texte du
paragraphe 482(2) :
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(2) La société qui émet au Canada une carte de paiement, de crédit
ou de débit à une personne physique doit lui faire savoir, conformément
aux règlements, quels sont ses droits et obligations à cet égard et les frais
à acquitter pour l'acceptation ou l'utilisation de la carte; elle doit aussi
lui faire connaître le coût et les autres frais ou pénalités visés à l'alinéa
(1)b) en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette
carte.
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Article 258. - L'article 482.1 est nouveau. Texte de
l'article 483 :
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483. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution
au Canada d'une annonce publicitaire concernant les prêts offerts par
la société aux personnes physiques et censée indiquer les intérêts et
autres frais à la charge de l'emprunteur si cette annonce n'indique pas
le coût d'emprunt conformément aux règlements.
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Article 259. - Texte de l'article 485 :
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485. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 260. - Texte du paragraphe 486(1) :
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486. (1) En ce qui concerne les réclamations de ses clients relatives
soit aux frais à payer pour leur carte de crédit, de débit ou de paiement,
soit à la communication ou au mode de calcul du coût d'emprunt pour
soit un prêt soit une avance garantie par une police ou par la valeur de
rachat de celle-ci, consentie par elle, la société est tenue, d'une part,
d'établir une procédure de règlement et, d'autre part, de désigner un
préposé - dirigeant ou autre agent - à sa mise en oeuvre et, un ou
plusieurs autres au traitement des réclamations.
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Article 261. - Texte du paragraphe 487(1) :
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487. (1) La société est tenue de fournir, en la forme réglementaire,
aux clients qui déposent les réclamations mentionnées au paragraphe
486(1) les renseignements prévus par règlement sur la façon de
communiquer avec le Bureau du surintendant des institutions
financières.
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Article 262. - Texte du paragraphe 488(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique toutefois pas aux prêts garantis
par une hypothèque immobilière, ni à ceux de plus de cent mille dollars
ou de tout autre montant fixé par règlement.
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Article 263. - Texte de l'article 489 :
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489. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'utilisation
par la société ou la société de secours des renseignements obtenus de
leurs clients.
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Article 264, (1) à (3). - Texte des passages
introductif et visés de la définition de « prêt
commercial », au paragraphe 490(1) :
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« prêt commercial » Selon le cas :
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(4). - Texte des passages introductif et visés de la
définition de « société d'information », au paragraphe
490(1) :
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« société d'information » Personne morale dont l'activité consiste prin
cipalement, sauf disposition contraire des règlements :
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(5). - Texte du passage visé de la définition de
« matériel informatique spécial », au paragraphe
490(1) :
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« matériel informatique spécial » Matériel informatique non courant in
dispensable à la prestation :
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Article 265, (1). - Texte du paragraphe 493(1) :
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493. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à la
société d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans
une entité, autre que celle visée aux articles 495 ou 496.
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 493(2) :
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|
(2) La société peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 495 ou 496,
par l'acquisition :
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(3). - Texte du passage visé du paragraphe 493(3) :
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(3) La société peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 495 ou 496 :
|
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(4). - Nouveau.
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Article 266, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 495(1) :
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495. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de la partie XI, la société
peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une
personne morale, dans le cas où celle-ci est, selon le cas :
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 495(2) :
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(2) Sous réserve du paragraphe (4) et de la partie XI, la société
d'assurance-vie peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une personne morale, dans le cas où celle-ci est, selon le
cas :
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(3). - Nouveau.
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(4) et (5). - Texte du passage introductif du
paragraphe 495(4) :
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(4) La société ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une personne morale aux termes des paragraphes (1) ou
(2) que si :
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(6). - Les paragraphes 495(6.1) et (6.2) sont
nouveaux. Texte des paragraphes 495(5) à (7) :
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(5) Par dérogation à l'alinéa (4)a), il n'est pas nécessaire que la
société contrôle l'institution étrangère ou toute autre personne morale
constituée à l'étranger dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe
financier et dont cet alinéa exige qu'elle ait le contrôle si les lois ou les
pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel
l'institution étrangère ou la personne morale ont été constituées lui
interdisent d'en détenir le contrôle.
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(6) Pour l'application des paragraphes (4) et (5), « contrôle »
s'entend au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).
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(7) La société qui contrôle une personne morale visée à l'alinéa (4)a)
ne peut aliéner un nombre d'actions de celle-ci tel qu'elle en perd le
contrôle mais y maintient un intérêt de groupe financier que si :
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Article 267, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 499(1) :
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La société doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer
l'élimination de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées
aux alinéas a) à d) dans les deux ans suivant l'acquisition des actions ou
des titres de participation.
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(2). - Texte des paragraphes 499(2) et (3) :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société antérieure qui
détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un
intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par
la suite cet intérêt au moyen d'un placement visé au paragraphe (1) doit
prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les
deux ans suivant cette date.
|
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(3) Le surintendant peut accorder à une société une ou plusieurs
prolongations du délai de deux ans prévu aux paragraphes (1) et (2) de
la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.
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(3). - Nouveau.
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Article 268. - Texte des paragraphes 500(2) à (4) :
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(2) Sous réserve du paragraphe 77(2), la société qui acquiert, à la
suite de la réalisation d'une sûreté, un intérêt de groupe financier dans
une entité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer
l'élimination de cet intérêt dans les deux ans suivant son acquisition.
|
|
|
(3) Par dérogation au paragraphe (2), la société antérieure qui
détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un
intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par
la suite cet intérêt du fait de la réalisation d'une sûreté doit prendre les
mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les deux ans
suivant cette date.
|
|
|
(4) Le surintendant peut accorder à une société une ou plusieurs
prolongations du délai de deux ans visé aux paragraphes (2) et (3) de la
durée et aux conditions qu'il estime indiquées.
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Article 269. - Texte des passages introductif et visés
de l'article 501 :
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501. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 270, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 502(1) :
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502. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l'ensemble des
prêts et placements faits et des intérêts acquis par la société et ses filiales
réglementaires soit par la réalisation d'une sûreté, soit en vertu de
l'article 499, n'est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des
prêts, placements et intérêts de la société et de ses filiales réglementaires
visés aux articles 503 à 509 :
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(2). - Texte du paragraphe 502(3) :
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux prêts, placements et
intérêts qui, aux termes des règlements d'application de l'article 507,
sont considérés comme des intérêts immobiliers.
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Article 271. - Texte du passage visé de l'article
508 :
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508. Il est interdit à la société - et celle-ci doit l'interdire à ses
filiales réglementaires - de procéder aux opérations suivantes si la
valeur globale des actions participantes, à l'exception des actions
participantes des personnes morales visées à l'article 495 dans
lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de
participation dans des entités non constituées en personne morale,
détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable
propriétaire excède - ou excéderait de ce fait -, dans le cas de la
société d'assurance-vie, le total visé à l'alinéa 506a) ou, dans le cas de
la société d'assurances multirisques, la somme de vingt-cinq pour cent
de l'actif total de celle-ci et du montant de l'excédent de la valeur de
l'actif de celle-ci, indiquée dans son dernier état annuel produit en vertu
de l'article 665, par rapport à la valeur d'actif que cette société est tenue
de maintenir en vertu de l'article 516 :
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Article 272. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 509 :
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509. Il est interdit à la société - et celle-ci doit l'interdire à ses
filiales réglementaires - de procéder aux opérations suivantes si la
valeur globale de l'ensemble des actions participantes et des titres de
participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de
véritable propriétaire la société et ses filiales réglementaires ainsi que
des intérêts immobiliers de la société visés au sous-alinéa a)(iii)
excède - ou excéderait de ce fait -, dans le cas de la société
d'assurance-vie, le total de cent pour cent du capital réglementaire de
la société, de vingt pour cent des éléments du passif de celle-ci et de ses
filiales réglementaires liés aux polices d'assurance-vie qui ne sont pas
des polices à participation, de quarante pour cent des éléments du passif
de cette société et de ses filiales réglementaires liés à des polices
d'assurance-vie qui sont des polices à participation et de cinq pour cent
des éléments du passif de celle-ci et de ses filiales réglementaires liés
aux rentes réglementaires, ou, dans le cas de la société d'assurances
multirisques dont la valeur de l'actif, indiquée dans son dernier état
annuel produit en vertu de l'article 665, excède la valeur d'actif que
cette société est tenue de maintenir en vertu de l'article 516, trente-cinq
pour cent de l'actif total de cette société, et, dans le cas de toute autre
société d'assurances multirisques, trente pour cent de l'actif total de
cette société :
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Article 273. - Nouveau.
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Article 274. - Texte de l'article 512 :
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512. Il est interdit à la société, sans l'autorisation écrite du
surintendant, d'acquérir ou d'aliéner, directement ou indirectement,
dans une opération ou une série d'opérations effectuées avec la même
partie pendant une période de douze mois, des éléments d'actif dont la
valeur excède dix pour cent de la valeur globale de son actif total déclaré
à la fin du dernier exercice clos; cette interdiction ne s'applique
toutefois pas aux éléments d'actif constitués par les titres de créance
visés aux sous-alinéas b)(i) à (iv) de la définition de « prêt commercial »
au paragraphe 490(1).
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Article 275. - Texte du passage visé du paragraphe
516(1) :
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516. (1) La société d'assurances multirisques est tenue, pour son
fonctionnement, de se conformer aux règlements relatifs au maintien
obligatoire d'éléments d'actif d'une valeur donnée et en conséquence
de maintenir des éléments d'actif dont la valeur totale la plus
élevée - déterminée selon le mode prévu à l'article 666 ou sur la base
de la valeur marchande - est au moins égale au montant obtenu en
soustrayant, de la totalité des montants énumérés ci-dessous, le montant
calculé selon la formule réglementaire pour les risques contre lesquels
la société est réassurée :
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Article 276. - Nouveau.
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Article 277, (1) à (3). - Texte des passages
introductif et visés du paragraphe 518(1) :
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518. (1) Pour l'application de la présente partie, est apparentée à la
société la personne qui, selon le cas :
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(4). - Texte du paragraphe 518(2) :
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(2) L'entité dans laquelle une société a un intérêt de groupe financier
est réputée ne pas être l'entité visée à l'alinéa (1)e), sauf si l'intérêt de
groupe financier que détient la personne mentionnée à cet alinéa dans
l'entité n'est pas celui que lui confère son contrôle de la société.
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(5). - Texte des paragraphes 518(7) à (9) :
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(7) Par dérogation à l'alinéa (1)a), une personne est réputée ne pas
être apparentée à la société quand :
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(8) Lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne ou une entité
détient un intérêt de groupe financier pour l'application des alinéas (1)d
à f), la mention de « contrôle » à l'article 10 vaut mention de
« contrôle », au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).
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(9) Pour l'application de l'alinéa (1)g), « contrôle » s'entend au sens
de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).
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Article 278. - Texte des paragraphes 519(4) et (5) :
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(4) Par dérogation à l'alinéa 518(1)a), la personne qui détient un
intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de la société n'est pas
apparentée à celle-ci lorsqu'elle en est la société mère et si elle est une
institution financière constituée en personne morale sous le régime
d'une loi fédérale.
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(5) Pour l'application du paragraphe (4), les centrales, au sens de la
Loi sur les associations coopératives de crédit, assujetties par
ordonnance en application du paragraphe 473(1) de cette loi, sont
réputées être des institutions financières constituées en personne
morale sous le régime d'une loi fédérale.
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Article 279. - Texte du paragraphe 528(3) :
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(3) Par dérogation au paragraphe 521(2), la société est réputée ne pas
avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie
si l'opération est effectuée par une société de services, au sens de
l'article 490, contrôlée par la société et que les dispositions du
paragraphe 535(1) ont été respectées.
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Article 280, (1). - Texte des passages introductif et
visés du paragraphe 529(1) :
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529. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 530 et 531, est
permise l'opération entre la société et un apparenté dans le cas où
l'apparentement résulte uniquement du fait que :
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(2). - Texte du paragraphe 529(2) :
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(2) Dans le cas où l'apparenté visé au paragraphe (1) est un dirigeant
à temps plein de la société, celle-ci ne peut lui consentir ou en acquérir
un prêt, notamment par cession, que si le total du principal de tous les
prêts qu'elle-même et ses filiales lui ont déjà consentis et du principal
du prêt envisagé n'excède pas cent mille dollars ou, s'il est supérieur,
le double du traitement annuel du dirigeant.
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(3). - Texte des paragraphes 529(4) à (6) :
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(4) Par dérogation à l'article 534, la société peut assortir un prêt, à
l'exception du prêt sur marge, de conditions plus favorables que celles
du marché, pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de
révision.
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(5) Par dérogation à l'article 534, la société peut consentir au
conjoint de l'un de ses dirigeants le prêt visé à l'alinéa 525b) à des
conditions plus favorables que celles du marché, pourvu qu'elles soient
approuvées par son comité de révision.
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(6) Par dérogation à l'article 534, la société peut offrir des services
financiers, à l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de ses
dirigeants, ou à son conjoint ou enfant de moins de dix-huit ans à des
conditions plus favorables que celles du marché, si elle offre ces
services à ses employés aux mêmes conditions, pourvu qu'elles soient
approuvées par son comité de révision.
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Article 281. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 530(1) :
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530. (1) Dans le cas d'un apparenté visé au paragraphe 529(1), la
société ne peut, sauf approbation d'au moins les deux tiers des
administrateurs présents à la réunion du conseil :
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Article 282. - Texte de l'article 531 :
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531. Le surintendant peut fixer des conditions relativement aux prêts
sur marge consentis par la société à ses administrateurs ou dirigeants.
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Article 283. - Texte des articles 535 et 536 :
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535. (1) Sauf dans la mesure prévue aux paragraphes 529(4) à (6),
la réalisation des opérations permises dans le cadre de la présente partie
est, dans tous les cas, subordonnée à l'approbation que donne le comité
de révision une fois qu'il est convaincu que les conditions sont en
l'occurrence au moins aussi favorables pour la société que les
conditions du marché au sens du paragraphe 534(2).
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(2) Le présent article et l'alinéa 204(3)b) n'ont pas pour effet
d'empêcher le comité de révision d'approuver une entente générale
visant un nombre donné ou une série d'opérations de type ou de nature
similaires pouvant être effectuées pendant la période de validité de
l'entente.
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(3) L'entente ainsi approuvée est revue par le comité de révision au
moins une fois par an pendant sa période de validité.
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(4) L'approbation du comité de révision n'est pas nécessaire pour :
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536. Sauf l'approbation visée au paragraphe 535(1), il est interdit à
la société d'effectuer des opérations, à l'exception des opérations
prévues aux alinéas 535(4)b) ou c), avec tout ex-apparenté pendant les
douze mois qui suivent la date où a pris fin l'apparentement.
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Article 284. - Texte de l'article 538 :
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538. La société qui effectue une opération interdite aux termes de la
présente partie, ou qui n'a pas obtenu l'approbation prévue aux
paragraphes 530(1) ou 535(1) ou à l'article 536, est tenue, dès qu'elle
prend connaissance de l'interdiction ou du défaut d'approbation, d'en
aviser le surintendant.
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Article 285. - Les articles 542.01 à 542.12 sont
nouveaux. Texte de l'article 542 :
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542. (1) La société de secours agréée aux termes de la présente loi
doit limiter son activité aux secteurs suivants :
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(2) L'exercice de l'activité dans les secteurs énumérés au paragraphe
(1) est subordonné à l'habilitation expresse par règlement administratif
adopté sur recommandation de l'actuaire de la société de secours.
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(3) Le règlement administratif habilitant énonce les taux de
prestation et d'indemnité, ainsi que les montants d'assurance qui
peuvent être souscrits; il est toutefois sans effet sans l'attestation par
l'actuaire de la société du caractère raisonnable de ces taux et montants,
eu égard :
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(4) Le règlement administratif habilitant une société de secours à
exercer l'activité mentionnée à l'alinéa (1)b) ou c) établit pour chacun
de ces secteurs un compte séparé crédité ou débité, selon le cas, des
recettes et paiements afférents aux polices correspondantes.
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(5) Malgré toute disposition de l'acte constitutif d'une société de
secours, les recettes et paiements afférents aux polices établies en
application de l'alinéa (1)a) sont, conformément au règlement
administratif habilitant l'activité dans ce secteur, crédités ou débités,
selon le cas :
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(6) Il incombe à la société de secours qui émet les polices ou reçoit
ou garde les sommes visées à l'alinéa (1)e) de tenir à leur égard des
comptes séparés et de constituer une ou plusieurs caisses composées
d'éléments d'actif séparés des autres éléments de son actif et dont la
valeur marchande lui permettra de déterminer le montant de ses
engagements afférents à ces polices ou sommes.
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(7) Pour la constitution des caisses séparées, la société de secours
peut, sous réserve des règlements, effectuer des virements sur le compte
séparé correspondant à la caisse séparée.
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(8) La société de secours peut, avec l'approbation du surintendant,
reverser sur le compte d'origine tout montant, à sa valeur actuelle, dont
le virement a été effectué aux termes du paragraphe (7).
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(9) La demande de règlement adressée à une caisse séparée au titre
d'une police ou d'une somme justifiant son existence a priorité sur toute
autre créance sur l'actif de cette caisse, y compris les créances qui sont
visées à l'article 161 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
|
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|
(10) La responsabilité de la société de secours découlant de polices
ou sommes à l'égard desquelles une caisse séparée est constituée aux
termes du paragraphe (6) ne donne toutefois lieu à une créance que sur
l'actif de celle-ci, sauf si l'actif en question ne suffit pas à régler le
montant minimal que la société convient de payer en vertu de la police
ou à l'égard de la somme; le cas échéant, la créance a, sur le reste de
l'actif de la société de secours, le rang mentionné au paragraphe 161(1)
de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
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(11) La société de secours peut en outre détenir des biens immeubles
ou effectuer toutes opérations à leur égard.
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(12) La société de secours peut :
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Article 286, (1). - Texte du paragraphe 544(1) :
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544. (1) La société maintient en permanence un siège au Canada, au
lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.
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(2). - Nouveau.
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Article 287. - Nouveau.
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Article 288. - Texte du passage visé du paragraphe
549(1) :
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549. (1) Au moins une fois par année, la société de secours fournit
au surintendant un relevé indiquant :
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Article 289. - L'alinéa 550c) est nouveau. Texte du
passage introductif de l'article 550 :
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550. Les articles 551 à 570 ne s'appliquent pas :
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Article 290, (1). - Le paragraphe 552(1.1) est
nouveau. Texte du paragraphe 552(1) :
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552. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à la société de
secours d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans
une entité autre que celle visée aux articles 554 ou 555.
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 552(2) :
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(2) La société de secours peut acquérir ou augmenter un intérêt de
groupe financier dans une entité autre que celle visée aux articles 554
ou 555 :
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Article 291, (1) à (3). - Les alinéas 554(1)e.1) et g.1)
sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 554(1) :
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554. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société de secours peut
acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une personne
morale, dans le cas où celle-ci est, selon le cas :
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(4) et (5). - Les paragraphes 554(2.1) et (2.2) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 554(2) :
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(2) La société de secours ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de
groupe financier dans une personne morale aux termes du paragraphe
(1) que si, d'une part, elle obtient l'agrément préalable écrit du ministre,
sur recommandation du surintendant, et d'autre part, dans le cas où la
personne morale est une société, la société de secours la contrôle ou la
contrôlerait de ce fait.
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(6). - Texte du paragraphe 554(4) :
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(4) Pour l'application du paragraphe (2), « contrôle » s'entend au
sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).
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Article 292, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 558(1) :
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La société de secours doit cependant prendre les mesures nécessaires
pour assurer l'élimination de tout intérêt de groupe financier dans les
entités visées aux alinéas a) à d) dans les deux ans suivant l'acquisition
des actions ou des titres de participation.
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(2). - Le paragraphe 558(4) est nouveau. Texte des
paragraphes 558(2) et (3) :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société de secours antérieure
qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant
un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par
la suite cet intérêt au moyen d'un placement visé au paragraphe (1) doit
prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les
deux ans suivant cette date.
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(3) Le surintendant peut accorder à une société de secours une ou
plusieurs prolongations du délai de deux ans prévu aux paragraphes (1)
et (2) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.
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Article 293. - Texte des paragraphes 559(2) à (4) :
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(2) La société de secours qui acquiert, à la suite de la réalisation
d'une sûreté, un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre
les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de cet intérêt dans les
deux ans suivant son acquisition.
|
|
|
(3) Par dérogation au paragraphe (2), la société de secours antérieure
qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant
un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par
la suite cet intérêt du fait de la réalisation d'une sûreté doit prendre les
mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les deux ans
suivant cette date.
|
|
|
(4) Le surintendant peut accorder à une société de secours une ou
plusieurs prolongations du délai de deux ans visé aux paragraphes (2)
et (3) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.
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Article 294. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 561(1) :
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561. (1) La valeur de l'ensemble des prêts et placements faits et des
intérêts acquis par la société de secours et ses filiales réglementaires soit
par la réalisation d'une sûreté, soit en vertu de l'article 558, n'est pas
prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et
intérêts de la société et de ses filiales réglementaires visés aux articles
562 à 566 :
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Article 295. - Texte du passage visé de l'article
565 :
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565. Il est interdit à la société de secours, et celle-ci doit interdire à
ses filiales réglementaires, de procéder aux opérations suivantes si la
valeur globale des actions participantes, à l'exception des actions
participantes des personnes morales visées à l'article 554 dans
lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de
participation dans des entités non constituées en personne morale,
détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable
propriétaire excède - ou excéderait de ce fait - le pourcentage
réglementaire de son actif total :
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Article 296. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 566 :
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566. Il est interdit à la société de secours, et celle-ci doit interdire à
ses filiales réglementaires, de procéder aux opérations suivantes si la
valeur globale de l'ensemble des actions participantes et des titres de
participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de
véritable propriétaire la société et ses filiales réglementaires ainsi que
des intérêts immobiliers de la société visés au sous-alinéa a)(iii)
excède - ou excéderait de ce fait - le pourcentage réglementaire de
l'actif total de la société :
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Article 297. - Nouveau.
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Article 298. - Nouveau.
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Article 299, (1). - Texte de la définition de « société
de secours », à l'article 571 :
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« société de secours » Personne morale possédant un système représen
tatif de gouvernement et constituée ailleurs qu'au Canada aux fins
de fraternité, de bienfaisance ou religieuses, entre autres, pour assu
rer exclusivement ses membres, leurs conjoints ou leurs enfants,
contre les accidents, l'invalidité ou la mort. Est visée par la présente
définition une personne morale constituée ailleurs qu'au Canada sur
le plan de la mutualité en vue d'assurer ainsi exclusivement ses
membres, leurs conjoints ou leurs enfants.
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(2). - Nouveau.
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Article 300. - Texte des paragraphes 573(1) à (3) :
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573. (1) Il est interdit à la personne morale constituée ailleurs qu'au
Canada, notamment une association et un groupe d'échange, de
garantir des risques au Canada sans obtenir l'agrément délivré par
ordonnance du surintendant.
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(2) Il est interdit à la société étrangère de garantir des risques au
Canada ne correspondant pas aux branches d'assurance précisées dans
son ordonnance d'agrément.
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(3) Sauf autorisation de garantir au Canada des risques dans la
branche assurance-vie, il est interdit à la société étrangère de conclure
des contrats de rente.
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Article 301. - Texte des passages introductif et visés
du paragraphe 575(1) :
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575. (1) Ne peut être délivré l'agrément autorisant une personne
morale à garantir des risques au Canada sous une raison sociale :
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Article 302. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 579(1) :
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579. (1) La demande d'agrément prévue par la présente partie est
déposée au bureau du surintendant avec les renseignements, documents
ou pièces justificatives que celui-ci peut exiger, notamment :
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Article 303. - Nouveau.
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Article 304. - Texte de l'article 589 :
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589. Le surintendant ne peut prendre ni modifier l'ordonnance
d'agrément de la société étrangère pour l'autoriser à garantir des risques
au Canada à la fois dans la branche assurance-vie et dans toute branche
autre que l'assurance accidents et maladie, l'assurance-accidents,
l'assurance accidents corporels et l'assurance-maladie.
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Article 305. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 591(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Article 306. - Texte de l'article 594 :
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594. La demande de règlement adressée à une caisse séparée au titre
d'une police au Canada ou d'une somme justifiant son existence a
priorité sur toute autre créance sur l'actif de cette caisse, y compris
celles qui sont visées à l'article 161 de la Loi sur les liquidations et les
restructurations.
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Article 307. - L'article 598.1 est nouveau. Texte des
articles 598 et 599 :
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598. Pour l'application du présent article et des articles 599 à 605,
« coût d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt ou d'une avance
consentie par la société étrangère et garantie par une police ou par la
valeur de rachat de celle-ci, des intérêts ou de l'escompte applicables,
ainsi que des frais afférents payables par l'emprunteur à la société ou à
toute personne de qui celle-ci reçoit des frais directement ou
indirectement et qui en font partie selon les règlements.
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599. (1) La société étrangère ne peut inclure dans son actif au Canada
un prêt consenti à une personne physique et remboursable au Canada
sans lui faire savoir, avant ou au moment de l'octroi et en la forme
réglementaire, le coût d'emprunt, calculé et exprimé en conformité
avec l'article 600.
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Article 308, (1) à (3). - Les alinéas 601(1)c), d) et e)
sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé de
l'article 601 :
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601. La société étrangère qui, dans les conditions prévues à l'article
599, accorde à une personne physique un prêt remboursable à date fixe
ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux
règlements :
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(4). - Nouveau.
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Article 309. - Nouveau.
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Article 310. - Texte de l'article 603 :
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603. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 311. - Texte du paragraphe 604(1) :
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604. (1) En ce qui concerne les réclamations de ses clients au Canada
relatives à la communication ou au mode de calcul du coût d'un
emprunt remboursable au Canada pour soit un prêt soit une avance
garantie par une police au Canada ou par la valeur de rachat de celle-ci,
consentie par elle, la société étrangère est tenue, d'une part, d'établir
une procédure de règlement et, d'autre part, de désigner un
préposé - dirigeant ou autre agent - à sa mise en oeuvre et, un ou
plusieurs autres au traitement des réclamations.
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Article 312. - Texte du paragraphe 605(1) :
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605. (1) La société est tenue de fournir, en la forme réglementaire,
aux clients qui déposent les réclamations mentionnées au paragraphe
604(1) les renseignements prévus par règlement sur la façon de
communiquer avec le Bureau du surintendant des institutions
financières.
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Article 313. - Texte du paragraphe 606(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique toutefois pas aux prêts garantis
par une hypothèque immobilière, ni à ceux de plus de cent mille dollars
ou de tout autre montant fixé par règlement.
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Article 314. - Texte de l'article 607 :
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607. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'utilisation
par la société étrangère des renseignements obtenus de ses clients au
Canada.
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Article 315. - Texte du paragraphe 612(2) :
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(2) Malgré l'alinéa (1)c), la société étrangère peut placer en fiducie
un intérêt de groupe financier dans les actions d'une société
immobilière, au sens de l'article 490.
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Article 316. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 622 :
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622. La société étrangère peut placer en fiducie l'élément d'actif
acquis par l'opération visée aux articles 522 à 533, si, à la fois :
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Article 317. - Texte du paragraphe 623(1) :
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623. (1) La société étrangère, tenue par la présente loi de fournir au
surintendant le rapport d'un actuaire, nomme une personne physique à
titre d'actuaire à l'égard de ses opérations d'assurance au Canada.
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Article 318. - Texte de l'article 624 et de l'intertitre
le précédant :
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Conditions à remplir
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624. (1) Peut être nommée actuaire de la société d'assurance-vie
étrangère la personne physique qui est Fellow de l'Institut canadien des
actuaires.
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(2) Peut être nommée actuaire de la société d'assurances
multirisques étrangère la personne physique qui :
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(3) L'alinéa (2)b) cesse d'avoir effet le 31 juillet 1992.
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Article 319. - Texte du paragraphe 626(1) :
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626. (1) Le mandat de l'actuaire prend fin, selon le cas :
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Article 320. - Texte du paragraphe 629.1(1) :
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629.1 (1) Le surintendant peut, lorsqu'il estime qu'il est nécessaire
de faire évaluer les questions visées aux alinéas 629(1)a) ou b) par un
actuaire autre que celui de la société étrangère, en nommer un qui
satisfait aux critères de l'article 624.
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Article 321. - Texte de l'article 630 :
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630. Au moins une fois au cours de chaque exercice, l'actuaire de la
société étrangère rencontre l'agent principal de la société afin de faire
rapport, conformément aux normes actuarielles généralement
reconnues, sur la situation financière des opérations d'assurance de la
société du Canada et, si une directive du surintendant l'exige, les
prévisions quant à l'état des finances de la société pour l'avenir.
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Article 322. - Nouveau.
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Article 323. - Texte de l'article 666 :
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666. (1) Les biens immobiliers, prêts exigibles et valeurs mobilières
de la société doivent figurer dans l'état annuel, la valeur inscrite ne
pouvant excéder la valeur comptable, déduction faite d'une réserve
pour fluctuation de la valeur des placements calculée conformément
aux règlements.
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(2) La valeur de chacun des autres éléments d'actif de la société à
inscrire dans l'état annuel ne peut excéder sa valeur comptable,
déduction faite d'une réserve pour fluctuation de la valeur des
placements déterminée par le surintendant.
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(3) Est annexé à l'état annuel de la société un tableau de la valeur
marchande, à la date du relevé ou à celle pouvant être fixée par le
surintendant dans les soixante jours précédents, des éléments d'actif qui
sont des biens immobiliers, des valeurs mobilières ou des prêts
exigibles.
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer à
l'égard des sociétés :
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Article 324. - Texte de l'article 670 :
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670. Pour toute société proprement dite à qui a été délivré un
agrément de fonctionnement, le surintendant fait tenir un registre
contenant :
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Le registre peut être consulté pendant les heures normales d'ouverture
du bureau du surintendant et les documents qu'il contient peuvent être
reproduits, en tout ou en partie.
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Article 325. - L'alinéa 672(2)a.01) est nouveau.
Texte des passages introductif et visé du paragraphe
672(2) :
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(2) S'il est convaincu que les renseignements seront considérés
comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois
les communiquer :
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Article 326, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visés du paragraphe 679(1) :
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679. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le
surintendant, dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou
(1.2) selon qu'il s'agit, dans le premier cas, d'une société, une société
de secours ou une société provinciale ou, dans le deuxième cas, d'une
société étrangère, peut :
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(3) et (4). - Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 679(1.1) :
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(1.1) Le surintendant peut prendre le contrôle visé au paragraphe (1)
à l'égard d'une société, société de secours ou société provinciale :
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Article 327. - Texte du paragraphe 688(1) :
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688. (1) Les paragraphes 23(4) à (7) de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières s'appliquent avec les
adaptations nécessaires, au processus de cotisation prévu par l'article
687.
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Article 328. - Texte de l'article 692 :
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692. Tout montant payé à Sa Majesté ou recouvré par elle
conformément à l'article 691 de la présente loi ou de l'alinéa 161(1)d)
ou du paragraphe 161(2.1) de la Loi sur les liquidations et les
restructurations à l'égard d'une société est défalqué, au prorata, du
montant des frais qui, conformément à l'article 23 de la Loi sur le
Bureau du surintendant des institutions financières, doivent être cotisés
à l'égard des sociétés qui ont fait l'objet d'une cotisation conformément
au paragraphe 687(1) à l'égard de la société en cause.
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Article 329. - Nouveau.
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Article 330. - Texte du passage introductif de
l'article 703 :
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703. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 331. - Texte du paragraphe 706(1) :
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706. (1) L'auteur de l'une des infractions définies à l'article 705 est
passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
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Article 332. - Texte de l'article 707 :
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707. En cas de perpétration par une personne morale d'une
infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou
mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou
participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et
encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la
peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou
déclarée coupable.
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Article 333. - Nouveau.
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Loi sur le Bureau du surintendant des institutions fi nancières |
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Article 334. - Texte du paragraphe 6(1) et de
l'intertitre le précédant :
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Fonctions du surintendant |
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6. (1) Le surintendant exerce les fonctions que lui confèrent les lois
ou parties de loi mentionnées à l'annexe de la présente partie; il étudie
toutes les questions liées à leur application et en fait son rapport au
ministre.
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Article 335. - Texte du paragraphe 7(1) :
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7. (1) Les fonctions du surintendant prévues à l'article 6 et celles
qu'il exerce à titre d'administrateur général du Bureau sont
incompatibles avec toutes autres fonctions.
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Article 336. - Texte de l'article 10 :
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10. Le surintendant peut déléguer à l'un des surintendants adjoints
n'importe lesquels de ses pouvoirs ou fonctions.
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Article 337. - Texte du paragraphe 17(2) :
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(2) Le ministre peut utiliser, aux fins prévues au paragraphe (1), les
cotisations et cotisations provisoires reçues en vertu de l'article 23, ainsi
que les autres recettes provenant des activités du Bureau.
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Article 338. - L'alinéa 22(2)a.01) est nouveau.
Texte des passages introductif et visé du paragraphe
22(2) :
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(2) S'il est convaincu que les renseignements seront considérés
comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois
les communiquer :
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Article 339. - Les articles 23.1 à 23.3 sont
nouveaux. Texte de l'article 23 :
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23. (1) Le surintendant doit, avant le 31 décembre de chaque année,
déterminer :
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(2) Pour l'application du présent article, la détermination des chiffres
mentionnés au paragraphe (1) est irrévocable.
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(3) Le plus tôt possible après la détermination des chiffres visés au
paragraphe (1), le surintendant, sous réserve du présent article, doit
imposer, sur les montants visés à l'alinéa (1)a), une cotisation à chaque
institution financière visée au paragraphe (1), dans les limites et selon
les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.
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(4) Au cours de l'exercice, le surintendant peut établir une cotisation
provisoire pour toute institution financière visée au paragraphe (1).
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(5) La cotisation établie en vertu du présent article est irrévocable et
lie l'institution financière concernée.
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|
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(6) Les cotisations établies en application des paragraphes (3) ou (4)
constituent une créance de Sa Majesté payable sur-le-champ et peuvent
être recouvrées à ce titre devant tout tribunal compétent.
|
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|
(7) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d'un
intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur
fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les montants payables
par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de
paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi.
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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt |
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Article 340. - Texte du paragraphe 11(1) :
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11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application de la
présente loi, les valeurs mobilières d'une personne morale font l'objet
d'une souscription publique lorsqu'il a été déposé à leur égard, aux
termes d'une loi fédérale, provinciale ou étrangère, un document tel
qu'un prospectus, un exposé des faits importants, une déclaration
d'enregistrement ou une circulaire d'offre publique d'achat; elles sont
de même réputées en avoir fait l'objet lorsqu'elles ont déjà été émises
et que le dépôt d'un ou de plusieurs de ces documents serait requis aux
termes d'une telle loi si l'émission était en cours.
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Article 341. - Texte de l'article 20 :
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20. (1) Sauf dans les cas d'interruption prévus par la présente loi, le
droit de la société d'exercer son activité commerciale prend fin soit le
31 mars de l'année postérieure de cinq ans à celle de l'entrée en vigueur
du présent article si le Parlement siège au moins vingt jours durant le
mois de mars de cette année, soit, si tel n'est pas le cas, le soixantième
jour de séance du Parlement suivant cette date.
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(2) Pour l'application du présent article, le Parlement est réputé
siéger les jours où siège l'une ou l'autre de ses chambres.
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Article 342, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 37(1) :
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37. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou
aux règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur
proposition du ministre, autoriser la société à laquelle ont été délivrées
des lettres patentes en vertu du paragraphe 33(1) à :
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(2). - Texte des paragraphes 37(3) et (4) :
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut,
dans les cas visés aux alinéas (1)b) à e), accorder, par décret, les
prorogations qu'il estime nécessaires.
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(4) Le gouverneur en conseil ne peut pas délivrer d'autorisation qui
serait encore valable plus de dix ans après la date d'obtention par la
société de l'agrément de fonctionnement dans les cas visés aux alinéas
(1)d) et e); dans les cas visés à l'alinéa (1)b), il ne peut le faire que s'il
est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d'un dirigeant de
la société, que celle-ci sera dans l'incapacité juridique de racheter les
titres de créance visés par l'autorisation encore en circulation à
l'expiration de ce délai.
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Article 343. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 38(2) :
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(2) Le ministre ne peut donner son agrément que s'il est convaincu
que :
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Article 344, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visé du paragraphe 41(1) :
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41. (1) La société ne peut être constituée aux termes de la présente
loi sous une dénomination sociale :
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Article 345. - Nouveau.
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Article 346. - Texte du paragraphe 143(2) :
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(2) En cas d'ajournement, en une ou plusieurs fois, pour au moins
trente jours, avis doit en être donné comme pour une nouvelle
assemblée; cependant le paragraphe 265(1) ne s'applique que lorsque
l'ajournement excède quatre-vingt-dix jours.
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Article 347. - Texte du paragraphe 146(2) :
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(2) La société qui sollicite des procurations doit faire figurer les
propositions des actionnaires à soumettre à l'assemblée dans la
circulaire de la direction exigée au paragraphe 266(1) ou les y annexer.
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Article 348. - Nouveau. Reprend, en substance, les
articles 262 à 269 de la loi actuelle. Texte de ces articles
et de l'intertitre précédant l'article 262 :
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Procurations
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262. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux
articles 263 à 269.
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« courtier agréé » Courtier de valeurs mobilières tenu d'être enregistré
pour faire le commerce des valeurs mobilières sous le régime de tou
te loi applicable.
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« sollicitation » Sont assimilés à la sollicitation :
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« sollicitation effectuée par la direction d'une société ou pour son
compte » Sollicitation faite par toute personne, à la suite d'une réso
lution ou d'instructions ou avec l'approbation du conseil d'adminis
tration ou d'un comité de celui-ci.
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263. (1) L'actionnaire habile à voter lors d'une assemblée peut, en
remplissant un formulaire de procuration, nommer, parmi des
personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir,
ainsi que plusieurs suppléants, aux fins d'assister à l'assemblée et d'y
agir dans les limites prévues à la procuration.
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(2) Le formulaire de procuration doit être rempli et signé par
l'actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.
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(3) La nomination du fondé de pouvoir ne l'autorise pas à participer
à la nomination d'un vérificateur ni à l'élection d'un administrateur sauf
dans le cas où un candidat sérieux à ces postes est proposé dans le
formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la
direction ou d'un opposant ou dans une proposition visée au paragraphe
146(1).
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(4) Le formulaire de procuration doit préciser, en caractère gras, que
l'actionnaire par lequel ou pour le compte duquel il est signé peut
nommer un fondé de pouvoir autre que celui qui est désigné dans le
formulaire pour assister et agir en son nom à l'assemblée visée par la
procuration; il doit en outre préciser la façon dont cela se fait.
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(5) La procuration est valable pour l'assemblée visée et en cas
d'ajournement de cette assemblée.
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(6) L'actionnaire peut révoquer la procuration :
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264. Le conseil d'administration peut, dans l'avis de convocation
d'une assemblée, préciser une date limite, qui ne peut être antérieure de
plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés,
à la date d'ouverture de l'assemblée ou de sa reprise en cas
d'ajournement, pour la remise des procurations à la société ou à son
agent de transfert.
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265. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 143(2), la direction de
la société joint à l'avis de l'assemblée, un formulaire de procuration en
la forme réglementaire.
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(2) La direction de toute société de moins de quinze actionnaires, les
codétenteurs d'une action étant comptés comme un seul actionnaire,
n'est pas tenue d'envoyer le formulaire de procuration.
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266. (1) Les procurations ne peuvent être sollicitées qu'à l'aide de
circulaires envoyées en la forme réglementaire :
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Les circulaires sont adressées au vérificateur, aux actionnaires
intéressés et, en cas d'application de l'alinéa b), à la société.
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(2) La personne qui envoie une circulaire de sollicitation, soit par la
direction, soit par un opposant, doit en même temps adresser au
surintendant :
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(3) Le surintendant peut, selon les modalités qu'il estime utiles,
dispenser, même rétroactivement, toute personne intéressée qui en fait
la demande, des conditions imposées par le paragraphe (1) et l'article
265.
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(4) Le surintendant expose dans un périodique accessible au public
les motifs et les détails des dispenses accordées en vertu du paragraphe
(3).
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267. (1) La personne nommée fondé de pouvoir après avoir sollicité
une procuration doit assister personnellement à l'assemblée visée, ou
s'y faire représenter par son suppléant, et se conformer aux instructions
de l'actionnaire qui l'a nommée.
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(2) Au cours d'une assemblée, le fondé de pouvoir ou son suppléant
a, en ce qui concerne la participation aux délibérations et le vote par voie
de scrutin, les mêmes droits que l'actionnaire qui l'a nommé;
cependant, s'il a reçu des instructions contradictoires de ses mandants,
il ne peut prendre part à un vote à main levée.
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|
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(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsque le président
d'une assemblée déclare qu'en cas de scrutin, le total des voix attachées
aux actions représentées par des fondés de pouvoir ayant instruction de
voter contre la décision qui, à sa connaissance, sera prise par
l'assemblée sur une question ou un groupe de questions sera inférieur
à cinq pour cent des voix qui peuvent être exprimées au cours de ce
scrutin, et sauf si un actionnaire ou un fondé de pouvoir exige la tenue
d'un scrutin :
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268. (1) Le courtier agréé, qui n'est pas le véritable propriétaire des
actions inscrites à son nom, ou à celui d'une personne désignée par lui,
ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi
au véritable propriétaire, dès leur réception :
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(2) Le courtier agréé, qui n'est pas le véritable propriétaire des
actions d'une société inscrites à son nom, ou à celui d'une personne
désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont
assorties, ni nommer un fondé de pouvoir, que s'il a reçu du véritable
propriétaire des instructions relatives au vote.
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(3) La personne qui fait ou fait faire une sollicitation doit sans délai
et à ses propres frais fournir au courtier agréé, sur demande de celui-ci,
le nombre nécessaire d'exemplaires des documents visés à l'alinéa
(1)a).
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(4) Les droits de vote doivent être exercés par le courtier agréé ou le
fondé de pouvoir qu'il nomme à cette fin selon les instructions écrites
du véritable propriétaire.
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(5) Sur demande du véritable propriétaire, le courtier agréé choisit
comme fondé de pouvoir, le propriétaire ou la personne qu'il désigne.
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(6) L'inobservation de l'un des paragraphes (1) à (5) par le courtier
agréé n'annule ni l'assemblée ni les mesures prises lors de celle-ci.
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(7) La présente partie ne confère nullement au courtier agréé les
droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.
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269. (1) En cas de faux renseignements sur un fait important - ou
d'omission d'un tel fait dont la divulgation était requise ou nécessaire
pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse eu égard aux
circonstances - dans un formulaire de procuration ou dans une
circulaire émanant de la direction ou d'un opposant, le tribunal peut, à
la demande de tout intéressé ou du surintendant, prendre par
ordonnance toute mesure qu'il juge utile, notamment pour :
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(2) L'intéressé auteur de la demande doit en aviser le surintendant;
celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.
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Article 349. - Texte du paragraphe 161(3) :
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(3) Les alinéas (2)a) et b) ne s'appliquent pas aux administrateurs de
la société lorsque toutes les actions avec droit de vote, à l'exception des
actions d'éligibilité au conseil, sont la propriété effective d'une
institution financière canadienne constituée en personne morale sous le
régime d'une loi fédérale et que le comité de vérification ou de révision
de l'institution, selon le cas, exerce pour la société et en son nom, toutes
les attributions qui incombent par ailleurs aux termes de la présente loi
à celui de la société.
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Article 350. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 164 :
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164. Ne peuvent être administrateurs les personnes :
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Article 351. - Texte du paragraphe 167(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'une institution
financière canadienne constituée sous le régime d'une loi fédérale
lorsqu'elle détient la propriété effective de toutes les actions avec droit
de vote de la société, à l'exception des actions d'éligibilité au conseil.
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Article 352. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 172(3) :
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :
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Article 353, (1) et (2). - Texte des paragraphes
174(1) à (3) :
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174. (1) Est nulle toute élection ou nomination d'administrateurs
après laquelle la composition du conseil ne satisfait pas aux exigences
du paragraphe 163(2) et de l'article 168.
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(2) Est nulle toute élection ou nomination d'administrateurs après
laquelle la composition du conseil ne satisfait pas au paragraphe 167(1)
sauf si, dans les quarante-cinq jours qui suivent la découverte de
l'inobservation, les administrateurs présentent un plan, approuvé par le
surintendant, en vue de remédier au manquement.
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent à l'égard d'une société
antérieure qu'à la date de la troisième assemblée annuelle suivant
l'entrée en vigueur du présent article.
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Article 354. - Texte des paragraphes 175(1) à (3) :
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175. (1) Si, à la clôture d'une assemblée quelconque des
actionnaires, les paragraphes 174(1) ou (4) s'appliquent, par dérogation
aux paragraphes 170(2) et (3) et aux alinéas 172(1)f) et 176(1)a), le
conseil d'administration se compose, jusqu'à l'élection ou la
nomination des remplaçants :
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(2) Dans le cas où, à l'expiration du délai de quarante-cinq jours visé
au paragraphe 174(2), le surintendant n'a approuvé aucun plan visant
à remédier au manquement au paragraphe 167(1), le conseil
d'administration, par dérogation aux paragraphes 170(2) et (3) et aux
alinéas 172(1)f) et 176(1)a), jusqu'à l'élection ou à la nomination des
nouveaux administrateurs, est formé uniquement des administrateurs
en fonctions avant l'assemblée.
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(3) Le cas échéant, le conseil d'administration convoque sans délai
une assemblée extraordinaire des actionnaires afin soit de pourvoir aux
postes encore vacants dans les cas d'application de l'alinéa 174(4)a),
soit d'élire un nouveau conseil d'administration dans les cas
d'application des paragraphes 174(1) ou (2) ou de l'alinéa 174(4)b).
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Article 355. - Texte du paragraphe 179(1) :
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179. (1) La société envoie sans délai, au surintendant et aux
actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées, copie de la
déclaration visée au paragraphe 178(1), concernant une question
mentionnée aux alinéas 178(1)b) ou c) ou de la déclaration visée au
paragraphe 178(2), sauf si elle figure dans une circulaire de sollicitation
de procurations envoyée par la direction conformément au paragraphe
266(1).
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Article 356. - Nouveau.
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Article 357. - Texte de l'article 184 :
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184. Les administrateurs peuvent, sauf disposition contraire des
règlements administratifs, se réunir dans le lieu de leur choix mais après
avoir donné l'avis exigé par ceux-ci.
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Article 358. - Nouveau.
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Article 359. - Texte du paragraphe 190(2) :
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(2) La société joint à l'avis d'assemblée annuelle envoyé à chaque
actionnaire un extrait du registre indiquant le nombre total des réunions
du conseil d'administration ou de ses comités et le nombre auquel
chaque administrateur a assisté au cours des douze mois précédant
l'envoi de l'avis.
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Article 360. - L'alinéa 198(3)c.1) est nouveau.
Texte des passages introductif et visé du paragraphe
198(3) :
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(3) Le comité de vérification a pour tâche de :
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Article 361, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 199(3) :
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(3) Le comité de révision a pour tâche de :
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(2). - Texte des paragraphes 199(4) à (6) :
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(4) La société fait rapport au surintendant sur le mandat et les
responsabilités du comité de révision, ainsi que sur les mécanismes mis
en place conformément à l'alinéa (3)a).
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(5) Après chaque réunion, le comité de révision fait rapport aux
administrateurs sur toutes les opérations ou autres questions étudiées
par ce dernier.
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(6) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque
exercice, les administrateurs de la société font rapport au surintendant
sur les travaux du comité de révision et sur les opérations et les autres
questions étudiées par lui durant l'année.
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Article 362. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 202 :
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202. Les administrateurs ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs
suivants :
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Article 363, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 208(1) :
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208. (1) L'administrateur visé au paragraphe 207(1) ne peut assister
ou participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le
contrat, sauf s'il s'agit d'un contrat :
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(2). - Nouveau.
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Article 364, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 236(1) :
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236. (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des
règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur
proposition du ministre, autoriser la société ayant reçu les lettres
patentes à :
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(2). - Texte du paragraphe 236(3) :
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut,
par décret, accorder les prorogations qu'il estime nécessaires en ce qui
a trait aux questions visées aux alinéas (1)b) à e).
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(3). - Texte du passage visé du paragraphe 236(4) :
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(4) Le gouverneur en conseil ne peut accorder d'autorisation qui
serait encore valable plus de dix ans :
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Article 365. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 243(1) :
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243. (1) La société tient des livres où figurent :
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Article 366. - Voir note relative à l'article 348.
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Article 367. - Texte des paragraphes 271(1) et (2) :
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271. (1) La personne qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent
article, aurait eu ou aurait été réputée avoir eu la qualité d'initié d'une
société ayant fait appel au public si le présent article avait été en vigueur
ce jour-là doit, dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur des
règlements prévoyant la forme que doit adopter un rapport d'initiés,
envoyer ce rapport en la forme réglementaire au surintendant.
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(2) La personne qui devient initiée à compter du jour de l'entrée en
vigueur du présent article doit, soit dans les dix jours suivant la fin du
mois où elle est devenue initiée, soit, si cette date est postérieure, dans
les dix jours de la fin du mois où entrent en vigueur les règlements
prévoyant la forme du rapport des initiés, envoyer ce rapport en la forme
réglementaire au surintendant.
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Article 368. - Nouveau.
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Article 369. - Texte du paragraphe 313(4) :
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(4) Sauf spécification contraire du surintendant, les rapports et états
financiers visés au paragraphe (1), à l'alinéa (3)b) et au paragraphe
315(1) sont établis selon les principes comptables généralement
reconnus et principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de
l'Institut canadien des comptables agréés.
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Article 370. - Nouveau.
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Article 371. - Texte de l'article 317 :
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317. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque
assemblée annuelle, la société fait parvenir au surintendant un
exemplaire des documents visés aux paragraphes 313(1) et (3).
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(2) Sous réserve de l'article 316, en cas d'inobservation du délai de
vingt et un jours avant la date de l'assemblée, celle-ci est ajournée à une
date postérieure à l'exécution de l'obligation prévue au paragraphe
316(1).
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Article 372. - Nouveau.
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Article 373, (1) à (3). - Les alinéas 377(4(c) et d)
sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 377(4) :
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(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où l'acquisition
d'actions ou du contrôle dont il traite :
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(4). - Nouveau.
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Article 374. - Texte de l'article 386 :
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386. (1) En cas de manquement au paragraphe 375(1) ou à
l'engagement visé au paragraphe 384(2), il est interdit à quiconque, et
notamment à une entité contrôlée par l'auteur du manquement,
d'exercer, personnellement ou par l'intermédiaire d'un fondé de
pouvoir, les droits de vote attachés aux actions de la société détenues à
titre de véritable propriétaire par l'auteur du manquement ou par l'entité
qu'il contrôle.
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique plus quand soit il y a eu
aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention du paragraphe
375(1), soit la société se conforme à l'article 379 si le manquement
concerne l'engagement visé au paragraphe 384(2).
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Article 375, (1) à (3). - Les alinéas 410(1)c.1) et d.1)
sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 410(1) :
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410. (1) La société peut en outre :
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(4). - Texte du paragraphe 410(3) :
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce que la
société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice de l'activité
visée à l'alinéa (1)c) et assortir de conditions cet exercice ou la
prestation des services visés aux alinéas (1)a) et 409(2)c).
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Article 376. - Texte du paragraphe 414(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'indemnisation visée à
l'article 217.
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Article 377. - L'alinéa 418(2)d) est nouveau. Texte
du passage introductif du paragraphe 418(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Article 378. - Texte de l'article 431 :
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431. (1) La société ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d'un
client sauf si, à l'ouverture du compte, elle remet à la personne qui en
demande l'ouverture, un double de l'entente signée par celle-ci, les
renseignements sur tous les frais liés au compte, sur la fourniture des
avis d'augmentation des frais ou d'introduction de nouveaux frais et sur
la procédure d'examen des réclamations relatives au traitement des
frais à payer pour le compte, ainsi que tous autres renseignements
prévus par règlement.
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(2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu'un
compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé à son ouverture, la
société avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que
ce montant a été déterminé.
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Article 379. - L'article 435.1 est nouveau. Texte des
articles 435 et 436 :
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435. Pour l'application du présent article et des articles 436 à 442,
« coût d'emprunt » s'entend à la fois :
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436. (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt
remboursable au Canada sans lui révéler avant ou au moment de
l'octroi, en la forme ou selon les modalités réglementaires, le coût
d'emprunt calculé et exprimé en conformité avec l'article 437.
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Article 380, (1) et (2). - Les alinéas 438(1)c) à e)
sont nouveaux. Texte des passages introductifs et visé du
paragraphe 438(1) :
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438. (1) La société qui consent à une personne physique un prêt visé
à l'article 436 remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit
lui faire savoir, conformément aux règlements :
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(3). - Le paragraphe 438(3) est nouveau. Texte du
paragraphe 438(2) :
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(2) La société qui délivre au Canada une carte de paiement, de crédit
ou de débit à une personne physique doit lui faire savoir, conformément
aux règlements, quels sont ses droits et obligations à cet égard et les frais
qu'elle doit acquitter pour l'acceptation ou l'utilisation de cette carte;
elle doit en outre lui faire connaître le coût d'emprunt et les autres frais
ou pénalités visés à l'alinéa (1)b) en ce qui concerne tout emprunt
obtenu par elle au moyen de cette carte.
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Article 381. - L'article 438.1 est nouveau. Texte des
articles 439 et 440 :
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439. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution
au Canada d'une annonce publicitaire concernant les prêts offerts par
la société aux personnes physiques et censée indiquer les intérêts et
autres frais à la charge de l'emprunteur si cette annonce ne fait pas
savoir le coût d'emprunt en la forme réglementaire.
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440. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 382. - Texte du passage visé du paragraphe
441(1) :
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441. (1) La société est tenue :
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Article 383. - Texte du paragraphe 442(1) :
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442. (1) La société est tenue de remettre, conformément au
règlement, à ses clients qui présentent des réclamations relativement à
leurs comptes de dépôt, à leurs cartes de crédit, de débit ou de paiement,
ou à la divulgation ou au mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard
d'un prêt les renseignements - fixés par règlement - sur la façon de
communiquer avec le Bureau du surintendant des institutions
financières.
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Article 384. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 443(3) :
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux prêts :
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Article 385. - Texte de l'article 444 :
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444. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'utilisation
par la société des renseignements obtenus de ses clients.
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Article 386, (1) à (3). - Le sous-alinéa b)(v) de la
définition de « prêt commercial », au paragraphe 449(1)
est nouveau. Texte des passages introductifs et visés de
la définition de « prêt commercial », au paragraphe
449(1) :
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« prêt commercial » Selon le cas :
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(4). - Texte des passages introductif et visé de la
définition de « société d'information », au paragraphe
449(1) :
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« société d'information » Personne morale dont l'activité consiste prin
cipalement, sauf disposition contraire des règlements :
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(5). - Texte du passage visé de la définition de
« matériel informatique spécial », au paragraphe
449(1) :
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« matériel informatique spécial » Matériel informatique non courant in
dispensable à la prestation :
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Article 387, (1). - Texte du paragraphe 451(1) :
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451. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à la
société d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans
une entité, autre que celle visée aux articles 453 ou 454.
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 451(2) :
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(2) La société peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 453 ou 454,
par l'acquisition :
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(3). - Texte du passage visé du paragraphe 451(3) :
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(3) La société peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 453 ou 454 :
|
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(4). - Nouveau.
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Article 388, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 453(1) :
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453. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de la partie XI, la société
peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une
personne morale, dans le cas où celle-ci est, selon le cas :
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(2). - Nouveau.
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(3) et (4). - Les alinéas 453(3) a.1) et c) sont
nouveaux. Texte du passage introductif du paragraphe
453(3) :
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(3) La société ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une personne morale que si :
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(5). - Les paragraphes 453(7) et (8) sont nouveaux.
Texte des paragraphes 453(4) à (6) :
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(4) Par dérogation à l'alinéa (3)a), il n'est pas nécessaire que la
société contrôle l'institution étrangère ou toute autre personne morale
constituée à l'étranger dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe
financier et dont cet alinéa exige qu'elle ait le contrôle si les lois ou les
pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel
l'institution étrangère ou la personne morale ont été constituées lui
interdisent d'en détenir le contrôle.
|
|
|
(5) Pour l'application des paragraphes (3) et (4), la mention de
« contrôle » vaut mention de « contrôle au sens de l'article 3,
abstraction faite de l'alinéa 3(1)d) ».
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|
|
(6) La société qui contrôle une personne morale visée à l'alinéa (3)a)
ne peut aliéner un nombre d'actions de celle-ci tel qu'elle en perd le
contrôle mais y maintient un intérêt de groupe financier que si, à la fois :
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Article 389, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 457(1) :
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La société doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer
l'élimination de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées
aux alinéas a) à d) dans les deux ans suivant l'acquisition des actions ou
des titres de participation.
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(2). - Texte des paragraphes 457(2) et (3) :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société antérieure qui
détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un
intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par
la suite cet intérêt au moyen d'un placement visé au paragraphe (1) doit
prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les
deux ans suivant cette date.
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(3) Le surintendant peut accorder à une société une ou plusieurs
prolongations du délai de deux ans prévu aux paragraphes (1) et (2) de
la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.
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(3). - Nouveau.
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Article 390. - Texte des paragraphes 458(2) à (4) :
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(2) Sous réserve du paragraphe 76(2), la société qui acquiert, à la
suite de la réalisation d'une sûreté, un intérêt de groupe financier dans
une entité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer
l'élimination de cet intérêt dans les deux ans suivant son acquisition.
|
|
|
(3) Par dérogation au paragraphe (2), la société antérieure qui
détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un
intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par
la suite cet intérêt du fait de la réalisation d'une sûreté doit prendre les
mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les deux ans
suivant cette date.
|
|
|
(4) Le surintendant peut accorder à une société une ou plusieurs
prolongations du délai de deux ans visé aux paragraphes (2) et (3) de la
durée et aux conditions qu'il estime indiquées.
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Article 391, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visé de l'article 459 :
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459. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 392, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 460(1) :
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460. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l'ensemble des
prêts et placements faits et des intérêts acquis par la société et ses filiales
réglementaires soit par la réalisation d'une sûreté, soit en vertu de
l'article 457, n'est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des
prêts, placements et intérêts de la société et de ses filiales réglementaires
visés aux articles 461 à 467 :
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(2). - Texte du paragraphe 460(3) :
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux prêts, placements et
intérêts qui, aux termes des règlements d'application de l'article 465,
sont considérés comme des intérêts immobiliers.
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Article 393. - Texte du passage visé de l'article
466 :
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466. Il est interdit à la société, et celle-ci doit interdire à ses filiales
réglementaires, de procéder aux opérations suivantes si la valeur
globale des actions participantes, à l'exception des actions participantes
des personnes morales visées à l'article 453 dans lesquelles elle détient
un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des
entités non constituées en personne morale, détenus par celle-ci et ses
filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède - ou
excéderait de ce fait - soixante-dix pour cent de son capital
réglementaire :
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Article 394. - Texte des passages introductifs et visé
de l'article 467 :
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467. Il est interdit à la société, et celle-ci doit interdire à ses filiales
réglementaires, de procéder aux opérations suivantes si la valeur
globale de l'ensemble des actions participantes et des titres de
participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de
véritable propriétaire la société et ses filiales réglementaires ainsi que
des intérêts immobiliers de la société visés au sous-alinéa a)(iii)
excède - ou excéderait de ce fait - cent pour cent du capital
réglementaire de la société :
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Article 395. - Nouveau.
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Article 396. - Texte de l'article 470 :
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470. Il est interdit à la société, sans l'autorisation écrite du
surintendant, d'acquérir ou d'aliéner, directement ou indirectement,
dans une opération ou une série d'opérations effectuées avec la même
partie pendant une période de douze mois, des éléments d'actif dont la
valeur excède dix pour cent de la valeur globale de son actif total, au
sens de l'article 463, déclaré à la fin du dernier exercice clos; cette
interdiction ne s'applique toutefois pas aux éléments d'actif constitués
par les titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (iv) de la définition
de « prêt commercial » au paragraphe 449(1).
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Article 397. - Nouveau.
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Article 398, (1) à (3). - Texte des passages
introductif et visés du paragraphe 474(1) :
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474. (1) Pour l'application de la présente partie, est apparentée à la
société la personne qui, selon le cas :
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(4). - Texte du paragraphe 474(2) :
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(2) L'entité dans laquelle une société a un intérêt de groupe financier
est réputée ne pas être l'entité visée à l'alinéa (1)e), sauf si l'intérêt de
groupe financier que détient la personne mentionnée à cet alinéa dans
l'entité n'est pas celui que lui confère son contrôle de la société.
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(5). - Texte des paragraphes 474(6) à (8) :
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(6) Par dérogation à l'alinéa (1)a), une personne est réputée ne pas
être apparentée à la société quand :
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(7) Lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne ou une entité
détient un intérêt de groupe financier pour l'application des alinéas
(1)d) à f), la mention de « contrôle » à l'article 10 vaut mention de
« contrôle, au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d) ».
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(8) Pour l'application de l'alinéa (1)g), « contrôle » s'entend au sens
de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).
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Article 399. - Texte des paragraphes 475(4) et (5) :
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(4) Par dérogation à l'alinéa 474(1)a), la personne qui détient un
intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de la société n'est pas
apparentée à celle-ci lorsqu'elle en est la société mère et si elle est une
institution financière constituée en personne morale sous le régime
d'une loi fédérale.
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(5) Pour l'application du paragraphe (4), les centrales, au sens de la
Loi sur les associations coopératives de crédit, assujetties par
ordonnance en application du paragraphe 473(1) de cette loi, sont
réputées être des institutions financières constituées en personne
morale sous le régime d'une loi fédérale.
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Article 400. - Texte du paragraphe 483(3) :
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(3) Par dérogation au paragraphe 477(2), la société est réputée ne pas
avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie
si l'opération est effectuée par une société de services, au sens de
l'article 449, contrôlée par la société et que les dispositions du
paragraphe 490(1) ont été respectées.
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Article 401, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 484(1) :
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484. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 485 et 486, est
permise l'opération entre la société et un apparenté dans le cas où
l'apparentement résulte uniquement du fait que :
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(2). - Texte du paragraphe 484(2) :
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(2) Dans le cas où l'apparenté visé au paragraphe (1) est un dirigeant
à temps plein de la société, celle-ci ne peut lui consentir ou en acquérir
un prêt, notamment par cession, que si le total du principal de tous les
prêts qu'elle-même et ses filiales lui ont déjà consentis et du principal
du prêt envisagé n'excède pas cent mille dollars ou, s'il est supérieur,
deux fois le traitement annuel du dirigeant.
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(3). - Texte des paragraphes 484(4) à (6) :
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(4) Par dérogation à l'article 489, la société peut assortir un prêt, à
l'exception du prêt sur marge, de conditions plus favorables que celles
qu'elle offre au public pourvu qu'elles soient approuvées par son
comité de révision.
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(5) Par dérogation à l'article 489, la société peut consentir au
conjoint de l'un de ses dirigeants le prêt visé à l'alinéa 479b) à des
conditions plus favorables que celles qu'elle offre au public pourvu
qu'elles soient approuvées par son comité de révision.
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(6) Par dérogation à l'article 489, la société peut offrir des services
financiers, à l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de ses
dirigeants, ou à son conjoint ou enfant de moins de dix-huit ans à des
conditions plus favorables que celles qu'elle offre au public si elle offre
ces services à ses employés aux mêmes conditions pourvu qu'elles
soient approuvées par son comité de révision.
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Article 402. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 485(1) :
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485. (1) Dans le cas d'un apparenté visé au paragraphe 484(1), la
société ne peut, sauf approbation d'au moins les deux tiers des
administrateurs présents à la réunion du conseil :
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Article 403. - Texte de l'article 486 :
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486. Le surintendant peut fixer des conditions relativement aux prêts
sur marge consentis par la société à ses administrateurs ou dirigeants.
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Article 404. - Texte des articles 490 et 491 :
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490. (1) Sauf dans la mesure prévue aux paragraphes 484(4) à (6),
la réalisation des opérations permises dans le cadre de la présente partie
est dans tous les cas, subordonnée à l'approbation que donne le comité
de révision une fois qu'il est convaincu que les conditions sont en
l'occurrence au moins aussi favorables pour la société que les
conditions du marché au sens du paragraphe 489(2).
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(2) Le présent article et l'alinéa 199(3)b) n'ont pas pour effet
d'empêcher le comité de révision d'approuver une entente générale
visant un nombre donné ou une série d'opérations de type ou de nature
similaires pouvant être effectuées pendant la période de validité de
l'entente.
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(3) L'entente ainsi approuvée est revue par le comité de révision au
moins une fois par an pendant sa période de validité.
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(4) L'approbation du comité de révision n'est pas nécessaire pour :
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491. Sauf l'approbation visée au paragraphe 490(1), il est interdit à
la société d'effectuer des opérations, à l'exception des opérations
prévues aux alinéas 490(4)b) ou c), avec tout ex-apparenté pendant les
douze mois qui suivent la date où a pris fin l'apparentement.
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Article 405. - Texte de l'article 493 :
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493. La société qui effectue une opération interdite aux termes de la
présente partie, ou qui n'a pas obtenu l'approbation prévue aux
paragraphes 485(1) ou 490(1) ou à l'article 491, est tenue, dès qu'elle
prend connaissance de l'interdiction ou du défaut d'approbation, d'en
aviser le surintendant.
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Article 406. - L'alinéa 503(2)a.01) est nouveau.
Texte des passages introductif et visé du paragraphe
503(2) :
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(2) S'il est convaincu que les renseignements seront considérés
comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois
les communiquer :
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Article 407. - Nouveau.
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Article 408. - L'alinéa 531a.1) est nouveau. Texte
du passage introductif de l'article 531 :
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531. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 409. - Texte du paragraphe 534(1) :
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534. (1) L'auteur de l'une des infractions définies à l'article 533 est
passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
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Article 410. - Texte de l'article 535 :
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535. En cas de perpétration par une entité d'une infraction à la
présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui
l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que
l'entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
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Loi sur les liquidations et les restructurations |
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Article 411. - Texte du paragraphe 161(2) :
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(2) Il ne peut être satisfait à la réclamation d'un créancier d'une
société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa
161(1)c)(i) ou du porteur de police dont la réclamation représente le
montant minimal qu'une société d'assurance-vie a consenti à payer aux
termes d'une police et par celui ayant une réclamation à l'égard d'une
caisse séparée maintenue aux termes des articles 451, 542 ou 593 de la
Loi sur les sociétés d'assurances en cas d'insuffisance, si l'actif de la
caisse est insuffisant, à moins que l'actif de la société soit plus que
suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées au paragraphe (1) et
pour respecter les termes des polices visées à ce paragraphe, y compris
l'intérêt afférent à la date du paiement de la réclamation.
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