(8) Pour l'application de l'alinéa (1)d) , « contrôlée » s'entend au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).

Contrôle

69. Les paragraphes 487(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 48, al. 494d)

(4) La société mère de la banque n'est pas apparentée à celle-ci si la société mère est :

Société mère - exception

    a) une institution financière canadienne visée aux alinéas a) à d) de la définition de « institution financière » à l'article 2;

    b) une centrale ayant fait l'objet de l'ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit.

(5) Dans les cas où, en raison du paragraphe (4), la société mère n'est pas apparentée à la banque, l'entité dans laquelle la société mère a un intérêt de groupe financier n'est pas apparentée à la banque si aucun apparenté de la banque n'a un intérêt de groupe financier dans l'entité autrement que par l'effet du contrôle de la société mère.

Exception

70. Le paragraphe 495(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Par dérogation au paragraphe 489(2), la banque est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l'opération est effectuée par une société de services, au sens du paragraphe 464(1) , contrôlée par la banque et que l'opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour la banque que les conditions du marché au sens du paragraphe 501(2).

Société de services

71. (1) Les alinéas 496(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) soit la personne physique en cause est :

      (i) un administrateur ou un cadre dirigeant de la banque ou d'une entité qui la contrôle,

      (ii) le conjoint, ou un enfant de moins de dix-huit ans, d'un administrateur ou d'un cadre dirigeant de la banque ou d'une entité qui la contrôle;

    b) soit l'entité en cause est contrôlée par :

      (i) un administrateur ou un cadre dirigeant de la banque ou d'une entité qui la contrôle,

      (ii) le conjoint, ou un enfant de moins de dix-huit ans, de cet administrateur ou de ce cadre dirigeant.

(2) Le paragraphe 496(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où l'apparenté visé au paragraphe (1) est un cadre dirigeant à temps plein de la banque, celle-ci ne peut lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, que si le total du principal de tous les prêts qu'elle-même et ses filiales lui ont déjà consentis et du principal du prêt envisagé n'excède pas cent mille dollars ou, s'il est supérieur, le double du traitement annuel du cadre dirigeant.

Prêts au cadre dirigeant

(3) Les paragraphes 496(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Par dérogation à l'article 501, la banque peut consentir un prêt - à l'exception du prêt sur marge - à un cadre dirigeant à des conditions plus favorables que celles du marché, pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

Conditions plus favorables - prêt à un cadre dirigeant

(5) Par dérogation à l'article 501, la banque peut consentir au conjoint de l'un de ses cadres dirigeants le prêt visé à l'alinéa 491b) à des conditions plus favorables que celles du marché , pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

Conditions plus favorables - prêt au conjoint

(6) Par dérogation à l'article 501, la banque peut offrir des services financiers, à l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de ses cadres dirigeants, ou à son conjoint ou enfant de moins de dix-huit ans, à des conditions plus favorables que celles du marché si :

Conditions plus favorables - autres services financiers

    a) d'une part , elle offre ces services à ses employés aux mêmes conditions;

    b) d'autre part , son comité de révision a approuvé, de façon générale, la prestation de ces services à des cadres dirigeants, ou à leurs conjoints ou enfants âgés de moins de dix-huit ans, à ces conditions.

72. L'alinéa 497(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) le principal de tous les prêts en cours qu'elle-même et ses filiales détiennent à l'égard de la personne concernée, à l'exception des prêts visés à l'alinéa 491b) et, dans le cas d'un cadre dirigeant à temps plein, au paragraphe 496(2);

73. L'article 498 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

498. Le surintendant peut fixer des conditions relativement aux prêts sur marge consentis par la banque à ses administrateurs ou cadres dirigeants.

Prêts sur marge

74. Les articles 502 et 503 de la même loi sont abrogés.

75. L'article 505 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

505. La banque qui effectue une opération interdite aux termes de la présente partie, ou qui n'a pas obtenu l'approbation prévue au paragraphe 497(1), est tenue, dès qu'elle prend connaissance de l'interdiction ou du défaut d'approbation, d'en aviser le surintendant.

Avis au surintendant

76. (1) Le paragraphe 507(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application de la définition de « établissement affilié à une banque étrangère » au paragraphe (1) et de l'article 518, la banque étrangère est réputée détenir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne quand soit elle-même et une ou plusieurs entités liées à elle, soit une ou plusieurs de ces entités, détiendraient, si elles étaient une seule et même personne, un intérêt de groupe financier dans l'entité canadienne.

Présomption d'intérêt de groupe financier

(2) Le paragraphe 507(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise de l'arrêté visé aux paragraphes (4) ou (5).

Publication

77. Le paragraphe 510(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 9

(3) Le surintendant peut, par ordonnance, annuler l'immatriculation d'un bureau de représentation d'une banque étrangère dans les cas suivants :

Annulation de l'immatri-
culation

    a) la banque le demande;

    b) il estime que le fonctionnement du bureau ou la conduite de son personnel ne respecte pas les règles visées à l'alinéa 509a).

78. L'alinéa 513(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) par une autre personne résidant au Canada, et garantis ou acceptés par :

      (i) soit une filiale - figurant à l'annexe II - de la banque étrangère,

      (ii) soit une institution financière canadienne dans laquelle cette filiale a un intérêt de groupe financier,

      (iii) soit une institution financière qui est un établissement affilié à la banque étrangère.

79. L'article 514 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

514. (1) Il est interdit à un établissement affilié à une banque étrangère, au Canada :

Interdiction : établisse-
ments affiliés à une banque étrangère

    a) d'accepter des dépôts dans le cadre de son activité commerciale;

    b) de déclarer au public que les instruments qu'il émet ou les dettes qu'il contracte sont des dépôts.

(2) L'établissement affilié à une banque étrangère dont une partie des activités consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public sans communiquer l'information suivante :

Obligation de communica-
tion

    a) il n'est pas une institution membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada;

    b) la dette que constitue l'emprunt n'est pas un dépôt;

    c) il n'est pas réglementé au Canada au même titre qu'une institution financière.

(3) La communication doit se faire :

Modalités de communica-
tion

    a) soit dans un prospectus, une circulaire d'information, une offre ou un document semblable relatif à l'emprunt ou, en l'absence d'un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;

    b) soit selon les modalités fixées par règlement.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

Exclusion de certains emprunts

    a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement et aux emprunts contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;

    b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 100 000 $ ou plus contractés auprès d'une personne et aux emprunts contractés par l'émission de titres dont la valeur nominale est de 100 000 $ ou plus.

(5) Les restrictions prévues aux paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si l'établissement affilié à une banque étrangère est une société de fiducie ou de prêt constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale.

Exception - société de fiducie et de prêt

(6) Les restrictions prévues au paragraphe (2) ne s'appliquent pas si l'établissement affilié à une banque étrangère est une société d'assurances constituée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale ou une institution financière visée à l'alinéa g) de la définition de ce terme à l'article 2.

Exception - société d'assurances ou courtier de valeurs mobilières

80. L'article 515 de la même loi est abrogé.

81. L'article 517 de la même loi est abrogé.

82. (1) Les paragraphes 518(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

518. (1) Si une banque étrangère ou une banque étrangère et une ou plusieurs entités liées à elle, ou encore une ou plusieurs de ces entités détiennent à titre de propriétaire des actions d'une filiale de banque étrangère, la banque étrangère et toute entité liée à elle ne peuvent acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans :

Restrictions

    a) une banque autre que la filiale en question;

    b) une entité canadienne autre qu'une institution financière au sens des alinéas b), d) ou g) de la définition de ce terme à l'article 2.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où la banque étrangère ne détient un intérêt de groupe financier dans l'entité canadienne que parce qu'un intérêt de groupe financier est détenu :

Exception

    a) conformément à la partie IX, par sa filiale figurant à l'annexe II ;

    b) conformément à la partie IX de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, par une société de fiducie ou de prêt constituée en vertu de cette loi et qui est une filiale de la banque étrangère;

    c) conformément à la partie IX de la Loi sur les sociétés d'assurances, par une société d'assurances constituée en vertu de cette loi et qui est une filiale de la banque étrangère;

    d) conformément au consentement visé au paragraphe 521(1).

(2) L'alinéa 518(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'autre part :

      (i) soit les actions ou titres de participation en question étaient détenus au moment où la demande de constitution en personne morale ou d'acquisition de la filiale figurant à l'annexe II a été présentée, et la demande était accompagnée des documents justificatifs,

      (ii) soit les actions ou titres de participation en question ont été acquis après la constitution en personne morale ou l'acquisition de la filiale figurant à l'annexe II , et le ministre a approuvé, par arrêté, une demande visant à autoriser leur détention.

(3) Les paragraphes 518(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Le ministre peut assortir l'arrêté visé à l'alinéa (3)b) des modalités qu'il estime indiquées.

Modalités

(5) Le ministre peut, par arrêté, annuler ou modifier l'arrêté visé à l'alinéa (3)b).

Annulation ou modification des arrêtés

(5.1) L'annulation ou la modification prend effet trois mois après la date de l'arrêté, sauf si l'entité et le ministre conviennent d'une autre date.

Date de prise d'effet

(6) Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise de l'arrêté visé à l'alinéa (3)b) ou au paragraphe (5).

Publication

83. Le paragraphe 519(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les actions ou titres de participation d'une entité canadienne acquis par une banque étrangère au moyen de la réalisation d'une garantie afférente à un prêt, à une avance ou à une autre créance sont réputés, pour l'application du paragraphe 518(1), ne pas avoir été acquis par la banque ni être détenus par elle pendant une période de cinq ans à compter de leur acquisition ou pendant la ou les périodes additionnelles que le ministre fixe par arrêté.

Présomption

84. (1) Le passage du paragraphe 521(1) de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

521. (1) La banque étrangère ne peut, directement ou indirectement, sauf consentement du gouverneur en conseil donné par décret :

Consente-
ment

    a) créer une nouvelle entreprise canadienne au sens de la Loi sur Investissement Canada dont l'activité principale au Canada est l'une des activités prévues aux sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v) ;

    b) acquérir un nombre d'actions ou de titres de participation d'une entité canadienne ayant pour principale activité au Canada l'une de celles visées aux sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v) tel que l'entité devient un établissement affilié à une banque étrangère ou, dans le cas où elle l'est déjà, que le pourcentage, soit de ses actions en circulation d'une catégorie ou série, soit de ses titres de participation détenus par la banque étrangère après l'acquisition est supérieur au pourcentage antérieur;

(2) Le paragraphe 521(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) détenir un nombre d'actions ou de titres de participation d'une entité canadienne ayant pour principale activité au Canada l'une de celles visées aux sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v) tel que l'entité devient un établissement affilié à une banque étrangère, si les actions ou titres ont été acquis, à la fois :