(5) La banque est tenue, en ouvrant le compte, d'informer la personne du fait qu'elle peut exiger que l'entente et les renseignements lui soient fournis par écrit.

Avis à la personne qui fait la demande

49. Les articles 449 et 450 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

449. Pour l'application du présent article et des articles 449.1 à 456, « coût d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt consenti par la banque , des intérêts ou de l'escompte applicables, ainsi que des frais afférents payables par l'emprunteur à la banque ou à toute personne de qui celle-ci reçoit des frais directement ou indirectement et qui en font partie selon les règlements. Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les frais prévus par règlement .

Définition de « coût d'emprunt »

449.1 (1) La banque qui consent un prêt à l'égard duquel l'article 450 s'applique, qui n'est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d'une partie des frais compris dans le coût d'emprunt.

Remise d'une partie du coût d'emprunt

(2) Ne sont pas compris parmi les frais qui doivent faire l'objet d'une remise les intérêts et l'escompte applicables au prêt.

Exception

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remises prévues au paragraphe (1). Le cas échéant, les remises doivent être consenties conformément aux règlements.

Règlements

450. (1) La banque ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui faire connaître , au moment et en la forme réglementaires , le coût d'emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l'article 451, et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement .

Divulgation du coût d'emprunt

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.

Exceptions

50. (1) Le sous-alinéa 452(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) les conditions d'exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice ,

(2) Le paragraphe 452(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) au moment et en la forme réglementaires, les changements - dont la nature est prévue par règlement - apportés au coût d'emprunt ou à l'accord relatif au prêt;

    d) des précisions sur tous autres droits ou obligations de l'emprunteur;

    e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

(3) Le paragraphe 452(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La banque qui consent un prêt à une personne physique du fait que celle-ci utilise une carte de paiement, de crédit ou de débit doit lui communiquer , outre le coût d'emprunt et les frais ou pénalités visés à l'alinéa (1)b), l'information suivante , conformément aux règlements :

Cartes de paiement ou de crédit

    a) les droits et obligations de l'emprunteur ;

    b) les frais qui lui incombent pour l'acceptation ou l'utilisation de la carte;

    c) au moment et en la forme réglementaires, les changements - dont la nature est prévue par règlement - apportés au coût d'emprunt ou à l'accord relatif au prêt;

    d) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

(3) La banque qui, aux termes d'un arrangement quelconque, y compris l'ouverture d'une ligne de crédit, consent un prêt à l'égard duquel l'article 450, mais non les paragraphes (1) et (2) du présent article, s'applique, doit communiquer à l'emprunteur, outre le coût d'emprunt, l'information suivante, conformément aux règlements :

Autres formes de prêts

    a) les frais et pénalités visés à l'alinéa (1)b);

    b) les droits et obligations de l'emprunteur;

    c) les frais qui incombent à l'emprunteur;

    d) au moment et en la forme réglementaires, les changements - dont la nature est prévue par règlement - apportés au coût d'emprunt;

    e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

51. Les articles 453 et 454 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

452.1 La banque doit, dans les cas où elle consent un prêt à l'égard duquel l'article 450 s'applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l'emprunteur, au moment et dans la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

Renseigne-
ments concernant le renouvel-
lement

453. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d'une annonce publicitaire concernant les prêts offerts par la banque aux personnes physiques et censée indiquer le coût d'emprunt et les autres renseignements réglementaires si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement dans la forme réglementaire.

Divulgation dans la publicité

454. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements relatifs au coût d'emprunt

    a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une banque à l'emprunteur du coût d'emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif au prêt visé à l'article 452 ;

    b) régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d'emprunt et les autres renseignements que la banque est tenue de communiquer;

    c) régir le mode de calcul du coût d'emprunt;

    d) prévoir les cas où le coût d'emprunt doit être exprimé sous forme d'un montant en dollars et en cents;

    e) prévoir les catégories de prêts soustraites à l'application de l'article 449.1 , des paragraphes 450(1) ou 452(1) ou (3) , des articles 452.1 ou 453 ou de tout ou partie des règlements;

    f) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 449.1 à 453;

    g) interdire les frais ou pénalités visés à l'article 452;

    h) régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés à l'article 452 et du coût supporté par la banque qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités;

    i) exiger que le montant des frais ou pénalités visés à l'article 452 soit raisonnable;

    j) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 452(1)a)(ii);

    k) régir les annonces que font les banques concernant les prêts qu'elles consentent;

    l) régir le renouvellement des prêts;

    m) prévoir toute autre mesure d'application des articles 449.1 à 453.

52. L'alinéa 455(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'établir une procédure d'examen des réclamations de ses clients relatives :

      (i) au traitement des frais à payer pour leur compte de dépôt, pour les arrangements visés au paragraphe 452(3) ou pour leur carte de crédit, de débit ou de paiement,

      (ii) à la divulgation ou au mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard d'un prêt consenti par elle;

53. Le paragraphe 456(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

456. (1) La banque est tenue de remettre, conformément au règlement, à ses clients qui présentent des réclamations relativement à leurs comptes de dépôt, aux arrangements visés au paragraphe 452(3) , à leurs cartes de crédit, de débit ou de paiement, ou à la divulgation ou au mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard d'un prêt les renseignements - fixés par règlement - sur la façon de communiquer avec le Bureau du surintendant des institutions financières.

Communica-
tion avec le surintendant

54. L'alinéa 458(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

55. L'article 459 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

459. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) obliger les banques à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou catégories de clients;

    b) obliger les banques à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d'un client quant à la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements le concernant;

    c) régir la communication par les banques des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b);

    d) obliger les banques à désigner au sein de leur personnel les responsables de la mise en oeuvre des règles mentionnées à l'alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa;

    e) obliger les banques à faire rapport des plaintes visées à l'alinéa b) et des mesures prises à leur égard;

    f) définir, pour l'application des alinéas a) à e) et de leurs règlements d'application, les termes « collecte », « conservation » et « renseignements ».

459.1 (1) Il est interdit à la banque d'exercer des pressions indues pour forcer une personne à obtenir un produit ou service auprès d'une personne donnée, y compris elle-même ou une de ses filiales, pour obtenir un prêt de la banque.

Restric-
tions - ventes liées

(2) Il demeure entendu que la banque peut offrir à une personne de lui consentir un prêt à des conditions plus favorables qu'à ses autres emprunteurs si celle-ci obtient un produit ou service auprès d'une personne donnée.

Prêt à des conditions plus favorables

(3) Il demeure entendu que la banque ou ses filiales peuvent offrir un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu'elles offriraient par ailleurs si la personne obtient un prêt auprès de la banque.

Produit ou service à des conditions plus favorables

(4) La banque peut exiger qu'un produit ou service obtenu par un emprunteur auprès d'une personne donnée en garantie d'un prêt qu'elle lui consent soit approuvé par elle. L'approbation ne peut être refusée sans justification.

Approbation

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser des comportements qui constituent ou non l'exercice de pressions indues.

Règlements

56. (1) Les alinéas b) et c) de la définition de « société d'information », au paragraphe 464(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      b) soit en la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l'information;

      c) soit en la conception, en le développement ou en la commercialisation de logiciels.

(2) Le passage de la définition de « matériel informatique spécial » précédant l'alinéa a), au paragraphe 464(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

« matériel informatique spécial » Matériel informatique indispensable à la prestation :

« matériel informatique spécial »
``special purpose computer hardware''

57. (1) Le paragraphe 466(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

466. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3.1) , il est interdit à la banque d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 468 ou 469.

Intérêt de groupe financier

(2) L'alinéa 466(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) soit d'actions ou de titres de participation de l'entité par soit une institution financière ou une société de financement spécial que contrôle la banque, soit une entité que contrôle une institution financière ou une société de financement spécial que contrôle la banque.

(3) Le passage du paragraphe 466(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) La banque peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :

Exception : placements temporaires

(4) L'article 466 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) La banque peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité dans la mesure prévue à l'alinéa 410(1)c.2).

Exception - société de financement spécial

58. (1) L'alinéa 468(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    l) une société de portefeuille qui n'a pas d'intérêt de groupe financier dans une entité, à l'exception d'un intérêt de groupe financier :

      (i) dans une personne morale visée au présent paragraphe,