32. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 266, de ce qui suit :

266.1 L'initié qui se trouve dans les circonstances prévues par règlement peut être exempté des exigences prévues à l'article 266.

Exemption réglemen-
taire

33. Le paragraphe 308(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Sauf spécification contraire du surintendant, les rapports et états financiers visés au paragraphe (1), à l'alinéa (3)b) et au paragraphe 310(1) sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés. La mention, dans les autres dispositions de la présente loi, des principes comptables visés au présent paragraphe vaut mention de ces principes, compte tenu de toute spécification faite par le surintendant.

Principes comptables

34. L'article 311 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) En cas d'inobservation de l'obligation prévue au paragraphe (1), l'assemblée est ajournée à une date postérieure à l'exécution de cette obligation.

Ajournement de l'assemblée annuelle

35. L'article 312 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

312. (1) La banque fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 308(1) et (3) au moins vingt et un jours avant :

Envoi au surintendant

    a) la date de chaque assemblée annuelle;

    b) la signature de la résolution visée à l'alinéa 152(1)b) et qui tient lieu d'assemblée annuelle des actionnaires.

(2) Dans le cas où une résolution tient lieu d'assemblée annuelle, le surintendant peut consentir par écrit à ce que les documents lui soient envoyés conformément au paragraphe (3).

Consente-
ment

(3) Tant que le consentement donné par le surintendant n'a pas été retiré, la banque envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.

Envoi à une date postérieure

36. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 372, de ce qui suit : :

372.1 Il est interdit à une personne d'acquérir le contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d), d'une banque figurant à l'annexe I et il est interdit, sans l'agrément préalable, donné par écrit, du ministre, d'acquérir le contrôle, au sens du même alinéa, d'une banque figurant à l'annexe II.

Interdiction d'acquérir sans l'agrément du ministre

37. Le paragraphe 373(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 17

373. (1) Subject to section 377, a person may, at any time before the day that is ten years after the day the bank came into existence, have a significant interest in any class of shares of a bank named in Schedule II.

Schedule II banks - first 10 years

38. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 373, de ce qui suit :

373.1 Sous réserve de l'article 377, toute personne peut, avant le 1er avril 2002, détenir un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une banque figurant à l'annexe II et dont la date de constitution est antérieure au 1er juin 1992.

Exception

39. (1) Le paragraphe 376.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 46, art. 578

376.1 (1) Lorsque, dix ans après la date de constitution d'une banque figurant à l'annexe II, une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de cette banque, sauf dans les cas autorisés en vertu des articles 373.1 , 374 ou 375, la banque doit demander des lettres patentes de prorogation sous le régime du paragraphe 31(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Prorogation en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

(2) L'article 376.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Lorsque, le 1er avril 2002, une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une banque visée à l'article 373.1, la banque doit demander des lettres patentes de prorogation sous le régime du paragraphe 31(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Cas particulier de prorogation

40. (1) L'alinéa 379(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) aurait pour effet la prise de contrôle de la banque par la personne;

(2) L'alinéa 379(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) si la personne contrôle déjà la banque mais que les droits de vote attachés à l'ensemble des actions de la banque qu'elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent à titre de véritable propriétaire n'excèdent pas cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation, aurait pour effet de porter les droits de vote attachés à l'ensemble de ces actions détenues par la personne et les entités à plus de cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation;

(3) Le paragraphe 379(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) aurait pour effet l'acquisition d'un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de la banque par une entité contrôlée par la personne et que l'acquisition de cet intérêt n'est pas soustraite, par règlement, à l'application du présent alinéa;

    d) aurait pour effet l'augmentation - dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas applicable - de l'intérêt substantiel d'une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d'actions de la banque et que cette augmentation n'est pas soustraite, par règlement, à l'application du présent alinéa.

(4) L'article 379 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) soustraire à l'application de l'alinéa (4)c) l'acquisition d'un intérêt substantiel d'une catégorie d'actions de la banque par une entité contrôlée par la personne;

    b) soustraire à l'application de l'alinéa (4)d) l'augmentation - dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas applicable - de l'intérêt substantiel d'une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d'actions de la banque.

41. L'article 388 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

388. (1) En cas de manquement à l'article 372.1 ou au paragraphe 377(1) ou à l'engagement visé au paragraphe 386(2) relativement à une banque figurant à l'annexe II, il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l'auteur du manquement, d'exercer, personnellement ou par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les droits de vote :

Limites au droit de vote

    a) soit qui sont attachés aux actions de la banque détenues à titre de véritable propriétaire par l'auteur du manquement ou par l'entité qu'il contrôle;

    b) soit dont l'exercice est régi aux termes d'une entente conclue par l'auteur du manquement ou par l'entité qu'il contrôle.

(2) Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Cessation d'application du paragraphe (1)

    a) il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention du paragraphe 377(1);

    b) si le manquement concerne l'article 372.1, l'auteur du manquement cesse de contrôler la banque, au sens de l'alinéa 3(1)d);

    c) si le manquement concerne l'engagement visé au paragraphe 386(2), la banque se conforme à l'article 381.

42. (1) L'alinéa 410(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

(2) Le paragraphe 410(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) exercer au Canada toute activité que peut exercer une société d'information, au sens du paragraphe 464(1), à la condition d'obtenir, avant de l'exercer, l'autorisation écrite du ministre;

    c.2) exercer toute activité que peut exercer une société de financement spécial, au sens du paragraphe 464(1), à la condition d'obtenir, avant de l'exercer, l'autorisation écrite du ministre;

(3) Le paragraphe 410(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce que la banque peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice des activités visées aux alinéas (1)b) à c.2) et assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés à l'alinéa 409(2)a) qui sont des services de planification financière ou des services visés à l'alinéa 409(2)c).

Règlements

43. L'article 413 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

413. (1) Il est interdit à la banque d'accepter des dépôts au Canada, sauf :

Conditions pour accepter des dépôts

    a ) si elle est une institution membre au sens de l'article 2 de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;

    b) si, n'étant pas une institution membre, elle a été autorisée à le faire au titre du paragraphe 26.03(1) de cette loi.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la banque ne peut être du même groupe qu'une institution membre.

Banque du même groupe

(3) La banque visée à l'alinéa (1)b) doit s'assurer que les dépôts payables au Canada qu'elle détient satisfont en tout temps, après le trentième jour suivant l'autorisation visée à cet alinéa, à l'équation suivante :

Obligation de la banque

A/B < 0,01

où :

A représente le total de la somme de tous les dépôts de moins de 150 000 $, calculée sur une base quotidienne, détenus par cette banque durant les trente derniers jours;

B le total de la somme de tous les dépôts détenus par cette banque, calculée sur une base quotidienne, pour chacun de ces trente jours.

(4) Le taux de change applicable pour déterminer le montant en dollars canadiens d'un dépôt fait en devise étrangère est le plus récent fixé par la Banque du Canada.

Taux de change

(5) Dans le paragraphe (3), « dépôt » s'entend au sens que lui donne, dans le cadre de l'assurance-dépôts, l'annexe de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci.

Sens de « dépôt »

413.1 (1) La banque visée à l'alinéa 413(1)b) doit, avant d'ouvrir un compte de dépôt au Canada, aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts ne seront pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada et lui communiquer toute l'information réglementaire.

Avis écrit de la banque

(2) Elle doit également, afin d'informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses succursales au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu'elle détient ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada et publier, de la même façon, cette information dans sa publicité.

Avis publics

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les avis prévus au paragraphe (2).

Règlements

44. Le paragraphe 414(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans les cas où le tiers visé au paragraphe (1) est une filiale de la banque garante, celle-ci peut garantir une somme qui n'est pas fixe.

Exception

45. Le paragraphe 416(5) de la même loi est abrogé.

46. Le paragraphe 418(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à la banque en garantie du paiement du prix de vente d'un bien qu'elle aliène, y compris par suite de l'exercice d'un droit hypothécaire.

47. Le sous-alinéa 427(7)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) le montant prévu par règlement ,

48. L'article 445 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

445. (1) La banque ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d'un client sauf si, à l'ouverture du compte, elle fournit à la personne qui en demande l'ouverture :

Déclaration à l'ouverture d'un compte de dépôt

    a) une copie de l'entente relative au compte ;

    b) les renseignements sur tous les frais liés au compte;

    c) les renseignements sur la notification de l'augmentation des frais ou de l'introduction de nouveaux frais;

    d) les renseignements sur la procédure d'examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le compte;

    e) tous autres renseignements prévus par règlement.

(2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu'un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé à son ouverture, la banque avise le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.

Exception

(3) L'entente et les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (2) doivent être fournis par écrit ou selon les modalités fixées par règlement.

Modalités de fourniture

(4) Indépendamment de l'existence des modalités réglementaires, l'entente et les renseignements sont fournis par écrit si la personne le demande lors de l'ouverture du compte.

Fourniture par écrit