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386. (1) Les sous-alinéas a)(iv) et (v) de la
définition de « prêt commercial », au
paragraphe 449(1) de la même loi, sont
remplacés par ce qui suit :
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(2) L'alinéa b) de la définition de « prêt
commercial », au paragraphe 449(1) de la
même loi, est modifié par adjonction, après
le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
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(3) L'alinéa c) de la définition de « prêt
commercial », au paragraphe 449(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les alinéas b) et c) de la définition de
« société d'information », au paragraphe
449(1) de la même loi, sont remplacés par ce
qui suit :
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(5) Le passage de la définition de
« matériel informatique spécial »
précédant l'alinéa a), au paragraphe 449(1)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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« matériel informatique spécial » Matériel
informatique indispensable à la prestation :
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« matériel
informatique
spécial » ``special purpose computer hardware''
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387. (1) Le paragraphe 451(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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451. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(3.1) , il est interdit à la société d'acquérir ou
d'augmenter un intérêt de groupe financier
dans une entité, autre que celle visée aux
articles 453 ou 454.
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Intérêt de
groupe
financier
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(2) L'alinéa 451(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage du paragraphe 451(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) La société peut acquérir ou augmenter
un intérêt de groupe financier dans une entité :
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Exception :
placements
temporaires
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(4) L'article 451 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) La société peut acquérir ou augmenter
un intérêt de groupe financier dans une entité
dans la mesure prévue à l'alinéa 410(1)d.1).
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Exception -
société de
financement
spécial
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388. (1) L'alinéa 453(1)l) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 453 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Sous réserve de la partie XI et des
conditions que peut imposer le ministre, la
société peut, avec l'agrément de celui-ci,
acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une entité qui n'est pas une
personne morale, dans le cas où celle-ci
exerce les mêmes ou à peu près les mêmes
activités que celles qu'exercent les personnes
morales énumérées aux alinéas (1)b) à n).
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Intérêt dans
une entité qui
n'est pas une
personne
morale
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(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas
à l'acquisition ou à l'augmentation d'un
intérêt de groupe financier dans une société
d'opérations immobilières.
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Exception
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(3) Le paragraphe 453(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 453(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(5) Les paragraphes 453(4) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Par dérogation aux alinéas (3)a) et a.1) ,
il n'est pas nécessaire que la société contrôle
l'institution étrangère ou toute autre personne
morale constituée à l'étranger dans lesquelles
elle détient un intérêt de groupe financier et
dont ces alinéas exigent qu'elle ait le contrôle
si les lois ou les pratiques commerciales du
pays sous le régime des lois duquel
l'institution étrangère ou la personne morale
ont été constituées lui interdisent d'en détenir
le contrôle.
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Contrôle non
requis
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(5) Pour l'application des alinéas (3)b) et c),
la société qui reçoit l'agrément du ministre
pour l'acquisition ou l'augmentation d'un
intérêt de groupe financier dans une
institution financière ou une société de
financement spécial est réputée avoir reçu cet
agrément pour l'acquisition ou
l'augmentation d'un intérêt de groupe
financier qu'elle se trouve de ce fait à faire
indirectement dans une autre personne morale
visée aux alinéas (1)d), k) ou m), à la condition
d'avoir informé le ministre de cette
acquisition ou augmentation indirecte avant
d'obtenir l'autorisation.
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Présomption
d'agrément
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(6) La société ne peut, sans l'autorisation
écrite du ministre, acquérir le contrôle d'une
personne morale, dans le cas où l'acquisition
est autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), sans
l'acquérir également au sens de l'alinéa
3(1)d).
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Acquisition
du contrôle
sans contrôle
de fait
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(7) La société qui acquiert le contrôle d'une
personne morale, dans le cas où l'acquisition
est autorisée par le sous-alinéa (3)a)(i), ne
peut, sans l'autorisation écrite du ministre, se
départir du contrôle au sens de l'alinéa 3(1)d)
tout en continuant de la contrôler d'une autre
façon.
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Abandon du
contrôle de
fait
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(8) La société qui contrôle une personne
morale visée à l'alinéa (3)a) peut renoncer au
contrôle tout en maintenant un intérêt de
groupe financier si elle y est autorisée par
règlement pris en vertu de l'alinéa 459b) et si
le surintendant lui a donné au préalable son
autorisation écrite.
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Aliénation
d'actions
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389. (1) Le passage du paragraphe 457(1)
de la même loi suivant l'alinéa d) est
remplacé par ce qui suit :
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La société doit cependant prendre les mesures
nécessaires pour assurer l'élimination de tout
intérêt de groupe financier dans les entités
visées aux alinéas a) à d) dans les cinq ans
suivant l'acquisition des actions ou des titres
de participation.
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(2) Les paragraphes 457(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la
société antérieure qui détenait le 27 septembre
1990 un intérêt dans une entité constituant un
intérêt de groupe financier au sens de l'article
10 et qui augmente par la suite cet intérêt au
moyen d'un placement visé au paragraphe (1)
doit prendre les mesures nécessaires pour
annuler l'augmentation dans les cinq ans
suivant cette date.
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Disposition
transitoire
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(3) Le surintendant peut accorder à une
société une ou plusieurs prolongations du
délai prévu aux paragraphes (1) et (2) de la
durée et aux conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(3) L'article 457 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(6) La société qui acquiert un intérêt de
groupe financier dans une entité qu'elle serait
par ailleurs autorisée à acquérir ou à
augmenter en vertu de l'article 453 peut
continuer à le détenir si elle obtient l'agrément
écrit du ministre avant l'expiration du délai
prévu aux paragraphes (1) ou (2) et prolongé,
le cas échéant, aux termes du paragraphe (3).
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Exception
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390. Les paragraphes 458(2) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Sous réserve du paragraphe 76(2), la
société qui acquiert, du fait de la réalisation
d'une sûreté, un intérêt de groupe financier
dans une entité doit prendre les mesures
nécessaires pour assurer l'élimination de cet
intérêt dans les cinq ans suivant son
acquisition.
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Aliénation
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(3) Par dérogation au paragraphe (2), la
société antérieure qui détenait le 27 septembre
1990 un intérêt dans une entité constituant un
intérêt de groupe financier au sens de l'article
10 et qui augmente par la suite cet intérêt du
fait de la réalisation d'une sûreté doit prendre
les mesures nécessaires pour annuler
l'augmentation dans les cinq ans suivant cette
date.
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Disposition
transitoire
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(4) Le surintendant peut accorder à une
société une ou plusieurs prolongations du
délai de cinq ans visé aux paragraphes (2) et
(3) de la durée et aux conditions qu'il estime
indiquées.
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Prolongation
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391. (1) L'alinéa 459a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'alinéa 459b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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392. (1) L'alinéa 460(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 460(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
placements et intérêts qui, aux termes des
règlements d'application de l'article 465, sont
considérés comme des intérêts immobiliers et
que la société ou filiale :
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Exceptions
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393. Le passage de l'article 466 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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466. Il est interdit à la société - et celle-ci
doit l'interdire à ses filiales
réglementaires - de procéder aux opérations
suivantes si la valeur globale des actions
participantes, à l'exception des actions
participantes des personnes morales visées à
l'article 453 dans lesquelles elle détient un
intérêt de groupe financier, et des titres de
participation dans des entités non constituées
en personne morale à l'exception des titres de
participation qui ont été acquis en vertu de
l'article 453 dans des entités dans lesquelles la
société détient un intérêt de groupe financier ,
détenus par celle-ci et ses filiales
réglementaires à titre de véritable propriétaire
excède - ou excéderait de ce fait -,
soixante-dix pour cent de son capital
réglementaire :
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Limites
relatives à
l'acquisition
d'actions
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394. Le sous-alinéa 467a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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