395. L'article 469 de la même loi devient
le paragraphe 469(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) La société peut continuer à détenir
l'intérêt de groupe financier après l'expiration
de la période visée aux paragraphes 456(1) ou
(2), y compris de toute prolongation de
celle-ci obtenue dans le cadre du paragraphe
456(4), si elle obtient l'agrément écrit du
ministre avant l'expiration de la période ou de
la prolongation.
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Agrément
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396. L'article 470 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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470. (1) Il est interdit à la société, sans
l'autorisation écrite du surintendant,
d'acquérir directement ou indirectement des
éléments d'actif auprès d'une personne ou de
céder directement ou indirectement des
éléments d'actif à une personne si :
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Opérations
sur l'actif
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A + B > C
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où :
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A représente la valeur des éléments d'actif;
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B la valeur de tous les éléments d'actif que la
société a acquis auprès de cette personne ou
cédés à celle-ci pendant la période de douze
mois précédant la date d'acquisition ou de
cession;
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C dix pour cent de la valeur de l'actif total de
la société figurant dans le dernier rapport
annuel établi avant la date d'acquisition ou
de cession.
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(2) Cette interdiction ne s'applique
toutefois pas :
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Exception
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397. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 474, de ce qui
suit :
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473.1 Pour l'application de la présente
partie, « cadre dirigeant » d'une personne
morale s'entend :
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Définition de
« cadre
dirigeant »
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398. (1) L'alinéa 474(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 474(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les alinéas 474(1)f) à h) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 474(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'entité dans laquelle une société a un
intérêt de groupe financier n'est toutefois pas
apparentée à la société du seul fait qu'une
personne qui contrôle la société contrôle
également l'entité ou a dans l'entité un intérêt
de groupe financier, pourvu que cette
personne n'exerce de contrôle ou n'ait un
intérêt de groupe financier que parce qu'elle
contrôle la société.
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Exception -
filiales et
sociétés avec
intérêt de
groupe
financier
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(5) Les paragraphes 474(6) à (8) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(6) Le surintendant peut, par ordonnance,
désigner une catégorie d'actions sans droit de
vote pour l'application du présent paragraphe.
Le cas échéant , une personne est réputée, par
dérogation à l'alinéa (1)a), ne pas être
apparentée à la société si elle lui est par
ailleurs apparentée en raison uniquement du
fait qu'elle détient un intérêt substantiel dans
cette catégorie d'actions.
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Exemption
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(7) Lorsqu'il s'agit de déterminer si une
personne ou une entité détient un intérêt de
groupe financier pour l'application des
alinéas (1)e) ou f), la mention de « contrôle »
à l'article 10 vaut mention de « contrôle », au
sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa
3(1)d).
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Intérêt de
groupe
financier
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(8) Pour l'application de l'alinéa (1)d) ,
« contrôlée » s'entend au sens de l'article 3,
abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).
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Contrôle
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399. Les paragraphes 475(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 48,
al. 493b)
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(4) La société mère de la société n'est pas
apparentée à celle-ci si la société mère est :
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Société
mère -
exception
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(5) Dans les cas où, en raison du paragraphe
(4), une société mère n'est pas apparentée à la
société, l'entité dans laquelle une société mère
a un intérêt de groupe financier n'est pas
apparentée à la société si aucun apparenté de
la société n'a un intérêt de groupe financier
dans l'entité autrement que par l'effet du
contrôle de la société mère.
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Exception
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400. Le paragraphe 483(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Par dérogation au paragraphe 477(2), la
société est réputée ne pas avoir effectué
indirectement une opération visée par la
présente partie si l'opération est effectuée par
une société de services, au sens du paragraphe
449(1) , contrôlée par la société et que
l'opération a été effectuée à des conditions au
moins aussi favorables pour la société que les
conditions du marché, au sens du paragraphe
489(2).
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Société de
services
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401. (1) Les alinéas 484(1)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 484(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Dans le cas où l'apparenté visé au
paragraphe (1) est un cadre dirigeant à temps
plein de la société, celle-ci ne peut lui
consentir ou en acquérir un prêt, notamment
par cession, que si le total du principal de tous
les prêts qu'elle-même et ses filiales lui ont
déjà consentis et du principal du prêt envisagé
n'excède pas cent mille dollars ou, s'il est
supérieur, le double du traitement annuel du
cadre dirigeant.
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Prêt au cadre
dirigeant
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(3) Les paragraphes 484(4) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Par dérogation à l'article 489, la société
peut consentir un prêt - à l'exception du prêt
sur marge - à un cadre dirigeant à des
conditions plus favorables que celles du
marché , pourvu qu'elles soient approuvées
par son comité de révision.
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Conditions
plus
favorables -
prêt à un
cadre
dirigeant
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(5) Par dérogation à l'article 489, la société
peut consentir au conjoint de l'un de ses
cadres dirigeants le prêt visé à l'alinéa 479b)
à des conditions plus favorables que celles du
marché , pourvu qu'elles soient approuvées
par son comité de révision.
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Conditions
plus
favorables -
prêt au
conjoint
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(6) Par dérogation à l'article 489, la société
peut offrir des services financiers, à
l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de
ses cadres dirigeants, ou à son conjoint ou
enfant de moins de dix-huit ans, à des
conditions plus favorables que celles du
marché si :
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Conditions
plus
favorables -
autres
services
financiers
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402. L'alinéa 485(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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403. L'article 486 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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486. Le surintendant peut fixer des
conditions relativement aux prêts sur marge
consentis par la société à ses administrateurs
ou cadres dirigeants.
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Prêts sur
marge
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404. Les articles 490 et 491 de la même loi
sont abrogés.
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405. L'article 493 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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493. La société qui effectue une opération
interdite aux termes de la présente partie, ou
qui n'a pas obtenu l'approbation prévue au
paragraphe 485(1), est tenue, dès qu'elle
prend connaissance de l'interdiction ou du
défaut d'approbation, d'en aviser le
surintendant.
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Avis au
surintendant
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406. L'alinéa 503(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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407. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 527, de ce qui
suit :
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527.1 (1) Tout document dont une
disposition de la présente loi prévoit la
publication, notamment dans la Gazette du
Canada, peut être publié selon tout autre
mode prévu par règlement pour l'application
de cette disposition.
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Autres modes
de publicité
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(2) Les renseignements qui, aux termes
d'une disposition de la présente loi, doivent
faire l'objet de résumés à publier dans le cadre
d'une publication peuvent être résumés, et le
résumé publié, selon le mode prévu par
règlement pour l'application de cette
disposition.
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|
Autres modes
de
publication
des résumés
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(3) Toute exigence de publication,
notamment dans la Gazette du Canada,
prévue par une disposition de la présente loi
est satisfaite par la publication selon le mode
prévu par règlement pour l'application de
cette disposition.
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|
Exigences de
publication
|
(4) Toute conséquence, prévue par une
disposition de la présente loi, découlant de la
publication, notamment dans la Gazette du
Canada, découle de la même façon du mode
de publication prévu par règlement pour
l'application de cette disposition.
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Autres
conséquences
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408. L'article 531 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa a), de
ce qui suit :
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409. Le paragraphe 534(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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534. (1) Quiconque commet une infraction
prévue à l'article 533 est passible :
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Infractions
générales à la
loi
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410. L'article 535 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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535. En cas de perpétration par une entité
d'une infraction à la présente loi, ceux de ses
administrateurs, dirigeants ou mandataires
qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont
consenti ou participé, sont considérés comme
des coauteurs de l'infraction et encourent, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ou par mise en accusation , la peine
prévue à l'alinéa 534(1)a) , que l'entité ait été
ou non poursuivie ou déclarée coupable.
|
|
Responsabi- lité pénale
|
loi sur les liquidations et les
restructurations
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L.R., ch.
W-11; 1996,
ch. 6, art. 134
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411. Le paragraphe 161(2) de la Loi sur
les liquidations et les restructurations est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 161
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(2) Il ne peut être satisfait à la réclamation
d'un créancier d'une société qui assure des
risques en vertu des polices visées au
sous-alinéa 161(1)c)(i) ou du porteur de police
dont la réclamation représente le montant
minimal qu'une société d'assurance-vie a
consenti à payer aux termes d'une police et par
celui ayant une réclamation à l'égard d'une
caisse séparée maintenue aux termes de
l'article 451, du paragraphe 542.03(2) ou de
l'article 593 de la Loi sur les sociétés
d'assurances en cas d'insuffisance, si l'actif
de la caisse est insuffisant, à moins que l'actif
de la société soit plus que suffisant pour
couvrir les réclamations spécifiées au
paragraphe (1) et pour respecter les termes des
polices visées à ce paragraphe, y compris
l'intérêt afférent à la date du paiement de la
réclamation.
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Autres
créanciers
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