(2) Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Cessation d'application du paragraphe (1)

    a) il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention du paragraphe 375(1);

    b) si le manquement concerne l'article 375.1, l'auteur du manquement cesse de contrôler, au sens de l'alinéa 3(1)d), la société;

    c) si le manquement concerne l'engagement visé au paragraphe 384(2), la société se conforme à l'article 379.

375. (1) L'alinéa 410(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

(2) Le paragraphe 410(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) exercer au Canada toute activité que peut exercer une société d'information, au sens du paragraphe 449(1), à la condition d'obtenir, avant de l'exercer, l'autorisation écrite du ministre;

(3) Le paragraphe 410(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) exercer toute activité que peut exercer une société de financement spécial, au sens du paragraphe 449(1), à la condition d'obtenir, avant de l'exercer, l'autorisation écrite du ministre.

(4) Le paragraphe 410(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice des activités visées aux alinéas (1)c), c.1) ou d.1) et assortir de conditions cet exercice ou la prestation des services visés aux alinéas (1)a) et 409(2)c).

Règlements

376. Le paragraphe 414(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans les cas où le tiers visé au paragraphe (1) est une filiale de la société garante, celle-ci peut garantir une somme qui n'est pas fixe.

Exception

377. Le paragraphe 418(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à la société en garantie du paiement du prix de vente d'un bien qu'elle aliène, y compris par suite de l'exercice d'un droit hypothécaire.

378. L'article 431 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

431. (1) La société ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d'un client sauf si, à l'ouverture du compte, elle fournit à la personne qui en demande l'ouverture :

Déclaration à l'ouverture d'un compte de dépôt

    a) une copie de l'entente relative au compte ;

    b) les renseignements sur tous les frais liés au compte;

    c) les renseignements sur la notification de l'augmentation des frais ou de l'introduction de nouveaux frais;

    d) les renseignements sur la procédure d'examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le compte;

    e) tous autres renseignements prévus par règlement.

(2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu'un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé à son ouverture, la société avise le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.

Exception

(3) L'entente et les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (2) doivent être fournis par écrit ou selon les modalités fixées par règlement.

Modalités de fourniture

(4) Indépendamment de l'existence des modalités réglementaires, l'entente et les renseignements sont fournis par écrit si la personne le demande lors de l'ouverture du compte.

Fourniture par écrit

(5) La société est tenue, en ouvrant le compte, d'informer la personne du fait qu'elle peut exiger que l'entente et les renseignements lui soient fournis par écrit.

Avis à la personne qui fait la demande

379. Les articles 435 et 436 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

435. Pour l'application du présent article et des articles 435.1 à 442, « coût d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt consenti par la société , des intérêts ou de l'escompte applicables, ainsi que des frais afférents payables par l'emprunteur à la société ou à toute personne de qui celle-ci reçoit des frais directement ou indirectement et qui en font partie selon les règlements. Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les frais prévus par règlement.

Définition de « coût d'emprunt »

435.1 (1) La société qui consent un prêt à l'égard duquel l'article 436 s'applique, qui n'est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d'une partie des frais compris dans le coût d'emprunt.

Diminution d'une partie du coût d'emprunt

(2) Ne sont pas compris parmi les frais qui doivent faire l'objet d'une remise les intérêts et l'escompte applicables au prêt.

Exception

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remises prévues au paragraphe (1). Le cas échéant, les remises doivent être consenties conformément aux règlements.

Règlements

436. (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui faire connaître , au moment et en la forme réglementaires, le coût d'emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l'article 437, et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement .

Divulgation du coût d'emprunt

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.

Exceptions

380. (1) Le sous-alinéa 438(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) les conditions d'exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice ,

(2) Le paragraphe 438(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) au moment et en la forme réglementaires, les changements - dont la nature est prévue par règlement - apportés au coût d'emprunt ou à l'accord relatif au prêt;

    d) des précisions sur tous autres droits ou obligations de l'emprunteur;

    e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

(3) Le paragraphe 438(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La société qui consent un prêt à une personne physique du fait que celle-ci utilise une carte de paiement, de crédit ou de débit doit lui communiquer , outre le coût d'emprunt et les frais ou pénalités visés à l'alinéa (1)b), l'information suivante, conformément aux règlements :

Cartes de paiement ou de crédit

    a) les droits et obligations de l'emprunteur ;

    b) les frais qui lui incombent pour l'acceptation ou l'utilisation de la carte;

    c) au moment et en la forme réglementaires, les changements - dont la nature est prévue par règlement - apportés au coût d'emprunt ou à l'accord relatif au prêt;

    d) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

(3) La société qui, aux termes d'un arrangement quelconque, y compris l'ouverture d'une ligne de crédit, consent un prêt à l'égard duquel l'article 436, mais non les paragraphes (1) et (2) du présent article, s'applique, doit communiquer à l'emprunteur, outre le coût d'emprunt, l'information suivante, conformément aux règlements :

Autres formes de prêts

    a) les frais ou pénalités visés à l'alinéa (1)b);

    b) les droits et obligations de l'emprunteur;

    c) les frais qui incombent à l'emprunteur;

    d) au moment et en la forme réglementaires, les changements - dont la nature est prévue par règlement - apportés au coût d'emprunt;

    e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

381. Les articles 439 et 440 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

438.1 La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l'égard duquel l'article 436 s'applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l'emprunteur, au moment et dans la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

Renseigne-
ments concernant le renouvel-
lement

439. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d'une annonce publicitaire concernant les prêts offerts par la société aux personnes physiques et censée indiquer le coût d'emprunt et les autres renseignements réglementaires si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlements dans la forme réglementaire.

Divulgation dans la publicité

440. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements relatifs au coût d'emprunt

    a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une société à l'emprunteur du coût d'emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif au prêt visé à l'article 438;

    b) régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d'emprunt et les autres renseignements que la société est tenue de communiquer;

    c) régir le mode de calcul du coût d'emprunt;

    d) prévoir les cas où le coût d'emprunt doit être exprimé sous forme d'un montant en dollars et en cents;

    e) prévoir les catégories de prêts soustraites à l'application de l'article 435.1 , des paragraphes 436(1) ou 438(1) ou (3), des articles 438.1 ou 439 ou de tout ou partie des règlements;

    f) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 435.1 à 439;

    g) interdire les frais ou pénalités visés à l'article 438;

    h) régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés à l'article 438 et du coût supporté par la société qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités;

    i) exiger que le montant des frais ou pénalités visés à l'article 438 soit raisonnable;

    j) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 438(1)a)(ii);

    k) régir les annonces que font les sociétés concernant les prêts qu'elles consentent;

    l) régir le renouvellement des prêts;

    m) prévoir toute autre mesure d'application des articles 435.1 à 439.

382. L'alinéa 441(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'établir une procédure d'examen des réclamations de ses clients relatives :

      (i) au traitement des frais à payer pour leur compte de dépôt, pour les arrangements visés au paragraphe 438(3) ou pour leur carte de crédit, de débit ou de paiement,

      (ii) à la divulgation ou au mode de calcul des coûts d'emprunt à l'égard d'un prêt consenti par elle;

383. Le paragraphe 442(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

442. (1) La société est tenue de remettre, conformément au règlement, à ses clients qui présentent des réclamations relativement aux arrangements visés au paragraphe 438(3) , à leurs comptes de dépôt, à leurs cartes de crédit, de débit ou de paiement, ou à la divulgation ou au mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard d'un prêt les renseignements - fixés par règlement - sur la façon de communiquer avec le Bureau du surintendant des institutions financières.

Communica-
tion avec le surintendant

384. L'alinéa 443(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

385. L'article 444 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

444. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) obliger les sociétés à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou catégories de clients;

    b) obliger les sociétés à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d'un client quant à la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements le concernant;

    c) régir la communication par les sociétés des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b);

    d) obliger les sociétés à désigner au sein de son personnel les responsables de la mise en oeuvre des règles mentionnées à l'alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa;

    e) obliger les sociétés à faire rapport des plaintes visées à l'alinéa b) et des mesures prises à leur égard;