(2) Le registre tenu à l'égard d'une société
proprement dite contient :
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Registre de la
société
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(3) Le registre tenu à l'égard d'une société
de secours contient :
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Registre de la
société de
secours
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(4) Le registre peut être consulté pendant
les heures normales d'ouverture du bureau du
surintendant et les documents qu'il contient
peuvent être reproduits, en tout ou en partie.
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Accès public
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325. L'alinéa 672(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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326. (1) L'alinéa 679(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 96
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(2) L'alinéa 679(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 96
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(3) L'alinéa 679(1.1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 96
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(4) L'alinéa 679(1.1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 96
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327. Le paragraphe 688(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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688. (1) Le paragraphe 23(4) et l'article
23.2 de la Loi sur le Bureau du surintendant
des institutions financières s'appliquent avec
les adaptations nécessaires, au processus de
cotisation prévu par l'article 687.
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Application
de certaines
dispositions
de la Loi sur
le Bureau du
surintendant
des
institutions
financières
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328. L'article 692 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
al. 167(1)h)
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692. Tout montant payé à Sa Majesté ou
recouvré par elle conformément à l'article 691
de la présente loi ou à l'alinéa 161(1)d), au
paragraphe 161(6) ou à l'alinéa 161(8)d) de la
Loi sur les liquidations et les restructurations
à l'égard d'une société est traité selon les
modalités réglementaires .
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Réduction de
la cotisation
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329. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 699, de ce qui
suit :
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699.1 (1) Tout document dont une
disposition de la présente loi prévoit la
publication, notamment dans la Gazette du
Canada, peut être publié selon tout autre
mode prévu par règlement pour l'application
de cette disposition.
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Autres modes
de publicité
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(2) Les renseignements qui, aux termes
d'une disposition de la présente loi, doivent
faire l'objet de résumés à publier dans le cadre
d'une publication peuvent être résumés, et le
résumé publié, selon le mode prévu par
règlement pour l'application de cette
disposition.
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Autres modes
de
publication
des résumés
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(3) Toute exigence de publication,
notamment dans la Gazette du Canada,
prévue par une disposition de la présente loi
est satisfaite par la publication selon le mode
prévu par règlement pour l'application de
cette disposition.
|
|
Exigences de
publication
|
(4) Toute conséquence, prévue par une
disposition de la présente loi, découlant de la
publication, notamment dans la Gazette du
Canada, découle de la même façon du mode
de publication prévu par règlement pour
l'application de cette disposition.
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Autres
conséquences
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330. L'article 703 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa a), de
ce qui suit :
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331. Le paragraphe 706(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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706. (1) Quiconque commet une infraction
prévue à l'un ou l'autre des paragraphes 705
(1) à (4) est passible :
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Infractions
générales à la
loi
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332. L'article 707 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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707. En cas de perpétration par une entité
d'une infraction à la présente loi, ceux de ses
administrateurs, dirigeants ou mandataires
qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont
consenti ou participé, sont considérés comme
des coauteurs de l'infraction et encourent, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ou par mise en accusation , la peine
prévue à l'alinéa 706(1)a), que l'entité ait été
ou non poursuivie ou déclarée coupable.
|
|
Responsabi- lité pénale
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333. L'annexe de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« perte d'emploi » Assurance contre la perte
involontaire d'un emploi où
l'indemnisation se limite à tout ou partie
d'une ou des dettes de la personne qui perd
son emploi.
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« perte
d'emploi » ``loss of employment insurance''
|
loi sur le bureau du surintendant des
institutions financières
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L.R., ch.
18(3e suppl.),
partie I
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334. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur le
Bureau du surintendant des institutions
financières et l'intertitre le précédant sont
remplacés par ce qui suit :
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Attributions du surintendant |
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6. (1) Le surintendant exerce les
attributions que lui confèrent les lois ou
parties de loi mentionnées à l'annexe de la
présente partie; il étudie toutes les questions
liées à leur application et en fait son rapport au
ministre.
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Rôle général
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335. Le paragraphe 7(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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7. (1) Les attributions du surintendant
prévues à l'article 6 et celles qu'il exerce à
titre d'administrateur général du Bureau sont
incompatibles avec toutes autres fonctions.
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Incompati- bilité de fonctions
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336. L'article 10 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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10. Le surintendant peut déléguer les
attributions que lui confère la présente loi à
l'un des surintendants adjoints.
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Prérogative
du
surintendant
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337. Le paragraphe 17(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le ministre peut utiliser, aux fins
prévues au paragraphe (1), les cotisations et
cotisations provisoires reçues en vertu des
articles 23 ou 23.1 , ainsi que les autres
recettes provenant des activités du Bureau.
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Utilisation
des
cotisations et
recettes
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338. L'alinéa 22(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 26,
art. 49(F)
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339. L'article 23 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 46,
art. 602, ch.
47, par.
743(4); 1992,
ch. 56, par.
18(3); 1996,
ch. 6, art.
110, ch. 21,
par. 72(1)
|
23. (1) Le surintendant doit, avant le 31
décembre de chaque année, déterminer le
montant total des dépenses engagées pendant
l'exercice précédent dans le cadre de
l'application de la Loi sur les banques, la Loi
sur les associations coopératives de crédit, la
Loi sur l'association personnalisée le
Bouclier vert du Canada, la Loi sur les
sociétés d'assurances et la Loi sur les sociétés
de fiducie et de prêt.
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Détermi- nation du surintendant
|
(2) Pour l'application du présent article, la
détermination du montant mentionné au
paragraphe (1) est irrévocable.
|
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Caractère
définitif
|
(3) Le plus tôt possible après la
détermination du montant visé au paragraphe
(1), le surintendant doit imposer, sur ce
montant, une cotisation à chaque institution
financière, dans les limites et selon les
modalités que peut prévoir, par règlement, le
gouverneur en conseil.
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|
Cotisation
|
(4) Au cours de l'exercice, le surintendant
peut établir une cotisation provisoire pour
toute institution financière.
|
|
Cotisations
provisoires
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23.1 (1) Au présent article, « personne »
s'entend d'une personne physique, d'un
représentant personnel, d'une personne
morale, d'une fiducie, d'une société de
personnes, d'un fonds, de toute organisation
ou association non dotée de la personnalité
morale, de Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une province et de ses organismes et du
gouvernement d'un pays étranger ou de l'une
de ses subdivisions politiques et de ses
organismes.
|
|
Sens de
« personne »
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(2) Le surintendant peut faire payer à une
personne un droit prévu par règlement et faire
rembourser les dépenses correspondantes,
pour les services qu'il a fournis à son égard ou
à celui d'un groupe dont elle fait partie.
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|
Cotisation
relative à
certaines
dépenses
|
(3) Au cours de l'exercice, le surintendant
peut établir une cotisation provisoire dans le
cadre du paragraphe (2).
|
|
Cotisations
provisoires
|
23.2 (1) Toute cotisation établie en vertu
des articles 23 ou 23.1 est irrévocable et lie la
personne ou l'institution financière à qui elle
est imposée.
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|
Caractère
obligatoire
|
(2) Toute cotisation établie en vertu des
articles 23 ou 23.1 constitue une créance de Sa
Majesté payable sur-le-champ et peut être
recouvrée à ce titre devant tout tribunal
compétent.
|
|
Créance de
Sa Majesté
|
(3) Toute partie impayée de la cotisation
peut être majorée d'un intérêt calculé à un
taux supérieur de deux pour cent au taux en
vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur
le revenu sur les montants payables par le
ministre du Revenu national à titre de
remboursement de paiements en trop d'impôt
en vertu de cette loi.
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Intérêt
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Règlements |
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23.3 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Pouvoir
réglemen- taire
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loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
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1991, ch. 45
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340. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur les
sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par
ce qui suit :
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11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour
l'application de la présente loi, les valeurs
mobilières d'une personne morale ou d'une
entité non constituée en personne morale font
l'objet d'une souscription publique lorsqu'il a
été déposé à leur égard, aux termes d'une loi
fédérale, provinciale ou étrangère, un
document tel qu'un prospectus, un exposé des
faits importants, une déclaration
d'enregistrement ou une circulaire d'offre
publique d'achat; elles sont de même réputées
en avoir fait l'objet lorsqu'elles ont déjà été
émises et que le dépôt d'un ou de plusieurs de
ces documents serait requis aux termes d'une
telle loi si l'émission était en cours.
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Souscription
publique
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341. L'article 20 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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20. Les sociétés ne peuvent exercer leurs
activités après le 31 mars 2002; toutefois, si le
Parlement est dissous entre le 1er janvier 2002
et le 31 mars de la même année, elles peuvent
exercer leurs activités jusqu'à cent
quatre-vingts jours après le premier jour de la
première session de la législature suivante.
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Temporarisa- tion
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342. (1) Le passage du paragraphe 37(1)
de la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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37. (1) Par dérogation à toute autre
disposition de la présente loi ou de ses
règlements, le ministre peut, par arrêté pris
sur recommandation du surintendant ,
autoriser la société à laquelle ont été délivrées
des lettres patentes en vertu du paragraphe
33(1) à :
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Disposition
transitoire
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(2) Les paragraphes 37(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
ministre peut sur recommandation du
surintendant , dans les cas visés aux alinéas
(1)b) à e), accorder, par arrêté , les
renouvellements d'autorisation qu'il estime
nécessaires.
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Renouvelle- ment
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(4) Le ministre ne peut pas délivrer
d'autorisation qui serait encore valable plus
de dix ans après la date d'obtention par la
société de l'agrément de fonctionnement dans
les cas visés aux alinéas (1)d) et e); dans les cas
visés à l'alinéa (1)b), il ne peut le faire que s'il
est convaincu, sur la foi de la déposition sous
serment d'un dirigeant de la société, que
celle-ci sera dans l'incapacité juridique de
racheter les titres de créance visés par
l'autorisation encore en circulation à
l'expiration de ce délai.
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Restriction
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343. Les alinéas 38(2)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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