(2) Le registre tenu à l'égard d'une société proprement dite contient :

Registre de la société

    a) un exemplaire de son acte constitutif;

    b) les renseignements visés aux alinéas 668(1)a), c) et e) à h) figurant dans le dernier relevé fourni au surintendant au titre de l'article 668;

    c) un exemplaire des règlements administratifs transmis au surintendant conformément à l'article 669.

(3) Le registre tenu à l'égard d'une société de secours contient :

Registre de la société de secours

    a) un exemplaire de son acte constitutif;

    b) les renseignements visés aux alinéas 549(1)a) et c) à f) figurant dans le dernier relevé fourni au surintendant au titre du paragraphe 549(1);

    c) un exemplaire des règlements administratifs transmis au surintendant conformément au paragraphe 548(3).

(4) Le registre peut être consulté pendant les heures normales d'ouverture du bureau du surintendant et les documents qu'il contient peuvent être reproduits, en tout ou en partie.

Accès public

325. L'alinéa 672(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    a.01) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

326. (1) L'alinéa 679(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 96

    a) prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l'actif de la société, société de secours ou société provinciale et des éléments d'actif qu'elle administre ou, dans le cas d'une société étrangère, de son actif au Canada ainsi que de ses autres éléments d'actif se trouvant au Canada sous le contrôle de son agent principal, y compris les sommes reçues ou à recevoir pour ses activités d'assurances au Canada;

(2) L'alinéa 679(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 96

    b) sauf avis contraire du ministre fondé sur l'intérêt public, prendre le contrôle pour plus de seize jours de l'actif de la société, la société de secours ou la société provinciale visée à l'alinéa a) et des éléments d'actif qu'elle administre , continuer d'en assumer le contrôle au-delà de ce terme ou prendre le contrôle de la société, de la société de secours ou de la société provinciale.

(3) L'alinéa 679(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 96

    b) où, à son avis, il existe une pratique ou une situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses souscripteurs ou créanciers, ou aux propriétaires des éléments d'actif qu'elle administre ;

(4) L'alinéa 679(1.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 96

    d) dont un élément d'actif figurant dans ses livres ou qu'elle administre n'est pas, à son avis, correctement pris en compte;

327. Le paragraphe 688(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

688. (1) Le paragraphe 23(4) et l'article 23.2 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières s'appliquent avec les adaptations nécessaires, au processus de cotisation prévu par l'article 687.

Application de certaines dispositions de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

328. L'article 692 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, al. 167(1)h)

692. Tout montant payé à Sa Majesté ou recouvré par elle conformément à l'article 691 de la présente loi ou à l'alinéa 161(1)d), au paragraphe 161(6) ou à l'alinéa 161(8)d) de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l'égard d'une société est traité selon les modalités réglementaires .

Réduction de la cotisation

329. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 699, de ce qui suit :

699.1 (1) Tout document dont une disposition de la présente loi prévoit la publication, notamment dans la Gazette du Canada, peut être publié selon tout autre mode prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Autres modes de publicité

(2) Les renseignements qui, aux termes d'une disposition de la présente loi, doivent faire l'objet de résumés à publier dans le cadre d'une publication peuvent être résumés, et le résumé publié, selon le mode prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Autres modes de publication des résumés

(3) Toute exigence de publication, notamment dans la Gazette du Canada, prévue par une disposition de la présente loi est satisfaite par la publication selon le mode prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Exigences de publication

(4) Toute conséquence, prévue par une disposition de la présente loi, découlant de la publication, notamment dans la Gazette du Canada, découle de la même façon du mode de publication prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Autres conséquences

330. L'article 703 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l'objet d'une mesure réglementaire;

331. Le paragraphe 706(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

706. (1) Quiconque commet une infraction prévue à l'un ou l'autre des paragraphes 705 (1) à (4) est passible :

Infractions générales à la loi

    a) s'il s'agit d'une personne physique :

      (i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de un an, ou de l'une de ces peines,

      (ii) par mise en accusation, d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) s'il s'agit d'une entité :

      (i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire , d'une amende maximale de 500 000 $,

      (ii) par mise en accusation, d'une amende maximale de 5 000 000 $.

332. L'article 707 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

707. En cas de perpétration par une entité d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation , la peine prévue à l'alinéa 706(1)a), que l'entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabi-
lité pénale

333. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« perte d'emploi » Assurance contre la perte involontaire d'un emploi où l'indemnisation se limite à tout ou partie d'une ou des dettes de la personne qui perd son emploi.

« perte d'emploi »
``loss of employment insurance''

loi sur le bureau du surintendant des institutions financières

L.R., ch. 18(3e suppl.), partie I

334. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Attributions du surintendant

6. (1) Le surintendant exerce les attributions que lui confèrent les lois ou parties de loi mentionnées à l'annexe de la présente partie; il étudie toutes les questions liées à leur application et en fait son rapport au ministre.

Rôle général

335. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Les attributions du surintendant prévues à l'article 6 et celles qu'il exerce à titre d'administrateur général du Bureau sont incompatibles avec toutes autres fonctions.

Incompati-
bilité de fonctions

336. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. Le surintendant peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à l'un des surintendants adjoints.

Prérogative du surintendant

337. Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut utiliser, aux fins prévues au paragraphe (1), les cotisations et cotisations provisoires reçues en vertu des articles 23 ou 23.1 , ainsi que les autres recettes provenant des activités du Bureau.

Utilisation des cotisations et recettes

338. L'alinéa 22(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 26, art. 49(F)

    a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    a.01) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

339. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 46, art. 602, ch. 47, par. 743(4); 1992, ch. 56, par. 18(3); 1996, ch. 6, art. 110, ch. 21, par. 72(1)

23. (1) Le surintendant doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses engagées pendant l'exercice précédent dans le cadre de l'application de la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur l'association personnalisée le Bouclier vert du Canada, la Loi sur les sociétés d'assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Détermi-
nation du surintendant

(2) Pour l'application du présent article, la détermination du montant mentionné au paragraphe (1) est irrévocable.

Caractère définitif

(3) Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (1), le surintendant doit imposer, sur ce montant, une cotisation à chaque institution financière, dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.

Cotisation

(4) Au cours de l'exercice, le surintendant peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière.

Cotisations provisoires

23.1 (1) Au présent article, « personne » s'entend d'une personne physique, d'un représentant personnel, d'une personne morale, d'une fiducie, d'une société de personnes, d'un fonds, de toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale, de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province et de ses organismes et du gouvernement d'un pays étranger ou de l'une de ses subdivisions politiques et de ses organismes.

Sens de « personne »

(2) Le surintendant peut faire payer à une personne un droit prévu par règlement et faire rembourser les dépenses correspondantes, pour les services qu'il a fournis à son égard ou à celui d'un groupe dont elle fait partie.

Cotisation relative à certaines dépenses

(3) Au cours de l'exercice, le surintendant peut établir une cotisation provisoire dans le cadre du paragraphe (2).

Cotisations provisoires

23.2 (1) Toute cotisation établie en vertu des articles 23 ou 23.1 est irrévocable et lie la personne ou l'institution financière à qui elle est imposée.

Caractère obligatoire

(2) Toute cotisation établie en vertu des articles 23 ou 23.1 constitue une créance de Sa Majesté payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

Créance de Sa Majesté

(3) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d'un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les montants payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi.

Intérêt

Règlements

23.3 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Pouvoir réglemen-
taire

    a) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    b) préciser la façon de déterminer ce qui doit ou peut faire l'objet d'une mesure d'ordre réglementaire.

loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

1991, ch. 45

340. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application de la présente loi, les valeurs mobilières d'une personne morale ou d'une entité non constituée en personne morale font l'objet d'une souscription publique lorsqu'il a été déposé à leur égard, aux termes d'une loi fédérale, provinciale ou étrangère, un document tel qu'un prospectus, un exposé des faits importants, une déclaration d'enregistrement ou une circulaire d'offre publique d'achat; elles sont de même réputées en avoir fait l'objet lorsqu'elles ont déjà été émises et que le dépôt d'un ou de plusieurs de ces documents serait requis aux termes d'une telle loi si l'émission était en cours.

Souscription publique

341. L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20. Les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 31 mars 2002; toutefois, si le Parlement est dissous entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars de la même année, elles peuvent exercer leurs activités jusqu'à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

Temporarisa-
tion

342. (1) Le passage du paragraphe 37(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

37. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant , autoriser la société à laquelle ont été délivrées des lettres patentes en vertu du paragraphe 33(1) à :

Disposition transitoire

    a) exercer toute activité précisée dans l'arrêté et interdite par ailleurs par la présente loi mais à laquelle la personne morale prorogée se livrait à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;

(2) Les paragraphes 37(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut sur recommandation du surintendant , dans les cas visés aux alinéas (1)b) à e), accorder, par arrêté , les renouvellements d'autorisation qu'il estime nécessaires.

Renouvelle-
ment

(4) Le ministre ne peut pas délivrer d'autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date d'obtention par la société de l'agrément de fonctionnement dans les cas visés aux alinéas (1)d) et e); dans les cas visés à l'alinéa (1)b), il ne peut le faire que s'il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d'un dirigeant de la société, que celle-ci sera dans l'incapacité juridique de racheter les titres de créance visés par l'autorisation encore en circulation à l'expiration de ce délai.

Restriction

343. Les alinéas 38(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) dans le cas visé à l'alinéa (1)a), la société, à la fois :

      (i) ne détient pas de dépôts assurés en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada,

      (ii) n'exerce pas les activités fiduciaires visées à l'article 412;