307. Les articles 598 et 599 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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598. Pour l'application du présent article et
des articles 598.1 à 605, « coût d'emprunt »
s'entend, à l'égard d'un prêt ou d'une avance
consentie par la société étrangère et garantie
par une police ou par la valeur de rachat de
celle-ci, des intérêts ou de l'escompte
applicables, ainsi que des frais afférents
payables par l'emprunteur à la société
étrangère ou à toute personne de qui celle-ci
reçoit des frais directement ou indirectement
et qui en font partie selon les règlements. Sont
toutefois exclus du coût d'emprunt les frais
prévus par règlement.
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Définition de
« coût
d'emprunt »
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598.1 (1) La société étrangère qui consent
un prêt à l'égard duquel l'article 599
s'applique, qui n'est pas garanti par une
hypothèque immobilière et qui est
remboursable à une date fixe ou en plusieurs
versements doit, si le prêt est remboursé avant
échéance, consentir une remise d'une partie
des frais compris dans le coût d'emprunt.
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Remise d'une
partie du coût
d'emprunt
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(2) Ne sont pas compris parmi les frais qui
doivent faire l'objet d'une remise les intérêts
et l'escompte applicables au prêt.
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Exception
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir les remises prévues au
paragraphe (1). Le cas échéant, les remises
doivent être consenties conformément aux
règlements.
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Règlements
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599. (1) La société étrangère ne peut inclure
dans son actif au Canada un prêt consenti à une
personne physique et remboursable au Canada
que si elle lui a fait connaître, au moment et en
la forme réglementaires , le coût d'emprunt,
calculé et exprimé en conformité avec
l'article 600, et lui a communiqué les autres
renseignements prévus par règlement.
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Divulgation
du coût
d'emprunt
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
catégories de prêts prévues par règlement.
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Exceptions
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308. (1) L'article 601 de la même loi
devient le paragraphe 601(1).
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(2) Le sous-alinéa 601(1)a)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 601(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(4) L'article 601 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(2) La société étrangère qui consent un
prêt - remboursable au Canada - à une
personne physique du fait que celle-ci utilise
une carte de paiement, de crédit ou de débit
doit lui communiquer, outre le coût d'emprunt
et les frais ou pénalités visés à l'alinéa (1)b),
l'information suivante, conformément aux
règlements :
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Cartes de
paiement ou
de crédit
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(3) La société étrangère qui, aux termes
d'un arrangement quelconque, y compris
l'ouverture d'une ligne de crédit, consent un
prêt à l'égard duquel l'article 599, mais non
les paragraphes (1) et (2) du présent article,
s'applique, doit communiquer à l'emprunteur,
outre le coût d'emprunt, l'information
suivante, conformément aux règlements :
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Autres
formes de
prêts
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309. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 601, de ce qui
suit :
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601.1 La société étrangère doit, dans les cas
où elle consent un prêt à l'égard duquel
l'article 599 s'applique et qui est garanti par
une hypothèque immobilière, communiquer à
l'emprunteur, au moment et dans la forme
réglementaires, les renseignements
réglementaires concernant le renouvellement
du prêt.
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Renseigne- ments concernant le renouvel- lement
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601.2 Nul ne peut autoriser la publication,
la diffusion ou la parution au Canada d'une
annonce publicitaire concernant les prêts
offerts par la société étrangère aux personnes
physiques et censée indiquer le coût
d'emprunt et les autres renseignements
réglementaires si cette annonce ne donne pas
les renseignements précisés par règlement
dans la forme réglementaire.
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Divulgation
dans la
publicité
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310. L'article 603 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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603. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
relatifs au
coût
d'emprunt
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311. Le paragraphe 604(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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604. (1) En ce qui concerne les réclamations
de ses clients au Canada relatives aux
arrangements visés au paragraphe 601(3), aux
frais à payer pour leur carte de crédit, de débit
ou de paiement ou à la communication ou au
mode de calcul du coût d'emprunt pour soit un
prêt remboursable au Canada soit une avance
garantie par une police au Canada ou par la
valeur de rachat de celle-ci, consentie par elle,
la société étrangère est tenue, d'une part,
d'établir une procédure de règlement et,
d'autre part, de désigner un
préposé - dirigeant ou autre agent - à sa
mise en oeuvre et, un ou plusieurs autres au
traitement des réclamations.
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Procédure
d'examen des
réclamations
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312. Le paragraphe 605(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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605. (1) La société étrangère est tenue de
remettre, conformément aux règlements, à ses
clients qui présentent des réclamations
relativement aux arrangements visés au
paragraphe 601(3) , à leurs cartes de crédit, de
débit ou de paiement, ou à la divulgation ou au
mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard
d'un prêt remboursable au Canada ou avance
garantie par une police au Canada ou par la
valeur de rachat de celle-ci les renseignements
prévus par règlement sur la façon de
communiquer avec le Bureau du surintendant
des institutions financières.
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Communica- tion avec le surintendant
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313. Le paragraphe 606(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique
toutefois pas aux prêts garantis par une
hypothèque immobilière, ni à ceux qui sont
consentis à des fins commerciales et dont le
capital excède cent mille dollars ou tout autre
montant fixé par règlement.
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Exception
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314. L'article 607 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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607. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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315. Le paragraphe 612(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Malgré les alinéas (1)a ) et c), la société
étrangère peut placer en fiducie un intérêt de
groupe financier dans les actions d'une société
immobilière, au sens du paragraphe 490(1) .
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Exception
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316. L'alinéa 622a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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317. Le paragraphe 623(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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623. (1) La société étrangère, tenue par la
présente loi de fournir au surintendant le
rapport d'un actuaire, nomme sans délai une
personne à ce titre à l'égard de ses opérations
d'assurance au Canada.
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Nomination
de l'actuaire
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318. L'article 624 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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319. Le paragraphe 626(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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626. (1) Le mandat de l'actuaire prend fin,
lorsque celui-ci, selon le cas :
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Fin du
mandat
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320. Le paragraphe 629.1(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 89
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629.1 (1) Le surintendant peut, lorsqu'il
estime qu'il est nécessaire de faire évaluer les
questions visées aux alinéas 629(1)a) ou b) par
un actuaire autre que celui de la société
étrangère, en nommer un.
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Évaluation
spéciale
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321. L'article 630 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Rapport à
l'agent
principal
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630. Au moins une fois au cours de chaque
exercice, l'actuaire de la société étrangère
rencontre l'agent principal de la société afin
de faire rapport, conformément aux normes
actuarielles généralement reconnues, sur la
situation financière des opérations
d'assurance de la société au Canada et, si une
directive du surintendant l'exige, les
prévisions quant à l'état des finances de la
société pour l'avenir en ce qui concerne ses
opérations d'assurance au Canada .
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322. L'article 665 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) L'état annuel est établi selon les
principes comptables visés au paragraphe
331(4).
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Principes
comptables
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323. L'article 666 de la même loi est
abrogé.
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324. L'article 670 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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670. (1) Le surintendant fait tenir un
registre pour toute société proprement dite ou
société de secours à qui a été délivré un
agrément de fonctionnement.
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Registres
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