307. Les articles 598 et 599 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

598. Pour l'application du présent article et des articles 598.1 à 605, « coût d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt ou d'une avance consentie par la société étrangère et garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, des intérêts ou de l'escompte applicables, ainsi que des frais afférents payables par l'emprunteur à la société étrangère ou à toute personne de qui celle-ci reçoit des frais directement ou indirectement et qui en font partie selon les règlements. Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les frais prévus par règlement.

Définition de « coût d'emprunt »

598.1 (1) La société étrangère qui consent un prêt à l'égard duquel l'article 599 s'applique, qui n'est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d'une partie des frais compris dans le coût d'emprunt.

Remise d'une partie du coût d'emprunt

(2) Ne sont pas compris parmi les frais qui doivent faire l'objet d'une remise les intérêts et l'escompte applicables au prêt.

Exception

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remises prévues au paragraphe (1). Le cas échéant, les remises doivent être consenties conformément aux règlements.

Règlements

599. (1) La société étrangère ne peut inclure dans son actif au Canada un prêt consenti à une personne physique et remboursable au Canada que si elle lui a fait connaître, au moment et en la forme réglementaires , le coût d'emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l'article 600, et lui a communiqué les autres renseignements prévus par règlement.

Divulgation du coût d'emprunt

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.

Exceptions

308. (1) L'article 601 de la même loi devient le paragraphe 601(1).

(2) Le sous-alinéa 601(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) les conditions d'exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice ,

(3) Le paragraphe 601(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) au moment et en la forme réglementaires, les changements - dont la nature est prévue par règlement - apportés au coût d'emprunt ou à l'accord relatif au prêt;

    d) des précisions sur tous autres droits ou obligations de l'emprunteur;

    e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

(4) L'article 601 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) La société étrangère qui consent un prêt - remboursable au Canada - à une personne physique du fait que celle-ci utilise une carte de paiement, de crédit ou de débit doit lui communiquer, outre le coût d'emprunt et les frais ou pénalités visés à l'alinéa (1)b), l'information suivante, conformément aux règlements :

Cartes de paiement ou de crédit

    a) les droits et obligations de l'emprunteur;

    b) les frais qui lui incombent pour l'acceptation ou l'utilisation de la carte;

    c) au moment et en la forme réglementaires, les changements - dont la nature est prévue par règlement - apportés au coût d'emprunt ou à l'accord relatif au prêt;

    d) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

(3) La société étrangère qui, aux termes d'un arrangement quelconque, y compris l'ouverture d'une ligne de crédit, consent un prêt à l'égard duquel l'article 599, mais non les paragraphes (1) et (2) du présent article, s'applique, doit communiquer à l'emprunteur, outre le coût d'emprunt, l'information suivante, conformément aux règlements :

Autres formes de prêts

    a) les frais et pénalités visés à l'alinéa (1)b);

    b) les droits et obligations de l'emprunteur;

    c) les frais qui incombent à l'emprunteur;

    d) au moment et en la forme réglementaires, les changements - dont la nature est prévue par règlement - apportés au coût d'emprunt;

    e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

309. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 601, de ce qui suit :

601.1 La société étrangère doit, dans les cas où elle consent un prêt à l'égard duquel l'article 599 s'applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l'emprunteur, au moment et dans la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

Renseigne-
ments concernant le renouvel-
lement

601.2 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d'une annonce publicitaire concernant les prêts offerts par la société étrangère aux personnes physiques et censée indiquer le coût d'emprunt et les autres renseignements réglementaires si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement dans la forme réglementaire.

Divulgation dans la publicité

310. L'article 603 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

603. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements relatifs au coût d'emprunt

    a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une société étrangère à l'emprunteur du coût d'emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif au prêt visé à l'article 601;

    b) régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d'emprunt et les autres renseignements que la société étrangère est tenue de communiquer;

    c) régir le mode de calcul du coût d'emprunt;

    d) prévoir les cas où le coût d'emprunt doit être exprimé sous forme d'un montant en dollars et en cents;

    e) prévoir les catégories de prêts soustraites à l'application de l'article 598.1 , des paragraphes 599(1) ou 601(1) ou (3) , des articles 601.1 ou 601.2 ou de tout ou partie des règlements;

    f) prévoir les catégories d'avance soustraites à l'application de l'article 602 ou de tout ou partie des règlements;

    g) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 598.1 à 602;

    h) interdire les frais ou pénalités visés à l'article 601;

    i) régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés à l'article 601 et du coût supporté par la société étrangère qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités;

    j) exiger que le montant des frais ou pénalités visés à l'article 601 soit raisonnable;

    k) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 601(1)a)(ii) ;

    l) régir les annonces que font les sociétés étrangères concernant les prêts qu'elles consentent;

    m) régir le renouvellement des prêts;

    n) prévoir toute autre mesure d'application des articles 598.1 à 602.

311. Le paragraphe 604(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

604. (1) En ce qui concerne les réclamations de ses clients au Canada relatives aux arrangements visés au paragraphe 601(3), aux frais à payer pour leur carte de crédit, de débit ou de paiement ou à la communication ou au mode de calcul du coût d'emprunt pour soit un prêt remboursable au Canada soit une avance garantie par une police au Canada ou par la valeur de rachat de celle-ci, consentie par elle, la société étrangère est tenue, d'une part, d'établir une procédure de règlement et, d'autre part, de désigner un préposé - dirigeant ou autre agent - à sa mise en oeuvre et, un ou plusieurs autres au traitement des réclamations.

Procédure d'examen des réclamations

312. Le paragraphe 605(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

605. (1) La société étrangère est tenue de remettre, conformément aux règlements, à ses clients qui présentent des réclamations relativement aux arrangements visés au paragraphe 601(3) , à leurs cartes de crédit, de débit ou de paiement, ou à la divulgation ou au mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard d'un prêt remboursable au Canada ou avance garantie par une police au Canada ou par la valeur de rachat de celle-ci les renseignements prévus par règlement sur la façon de communiquer avec le Bureau du surintendant des institutions financières.

Communica-
tion avec le surintendant

313. Le paragraphe 606(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique toutefois pas aux prêts garantis par une hypothèque immobilière, ni à ceux qui sont consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

Exception

314. L'article 607 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

607. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) obliger les sociétés étrangères à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou catégories de clients se trouvant au Canada;

    b) obliger les sociétés étrangères à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d'un client se trouvant au Canada quant à la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements le concernant;

    c) régir la communication par les sociétés étrangères des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b);

    d) obliger les sociétés étrangères à désigner au sein de leur personnel les responsables de la mise en oeuvre des règles mentionnées à l'alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa;

    e) obliger les sociétés étrangères à faire rapport des plaintes visées à l'alinéa b) et des mesures prises à leur égard;

    f) définir, pour l'application des alinéas a) à e) et de leurs règlements d'application, les termes « collecte », « conservation » et « renseignements ».

315. Le paragraphe 612(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré les alinéas (1)a ) et c), la société étrangère peut placer en fiducie un intérêt de groupe financier dans les actions d'une société immobilière, au sens du paragraphe 490(1) .

Exception

316. L'alinéa 622a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) l'opération a été conclue à des conditions au moins aussi favorables pour elle que les conditions du marché, au sens du paragraphe 534(2) ;

317. Le paragraphe 623(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

623. (1) La société étrangère, tenue par la présente loi de fournir au surintendant le rapport d'un actuaire, nomme sans délai une personne à ce titre à l'égard de ses opérations d'assurance au Canada.

Nomination de l'actuaire

318. L'article 624 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

319. Le paragraphe 626(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

626. (1) Le mandat de l'actuaire prend fin, lorsque celui-ci, selon le cas :

Fin du mandat

    a) démissionne;

    b) cesse d'être un actuaire;

    c) décède;

    d) est révoqué par la société étrangère.

320. Le paragraphe 629.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 89

629.1 (1) Le surintendant peut, lorsqu'il estime qu'il est nécessaire de faire évaluer les questions visées aux alinéas 629(1)a) ou b) par un actuaire autre que celui de la société étrangère, en nommer un.

Évaluation spéciale

321. L'article 630 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport à l'agent principal

630. Au moins une fois au cours de chaque exercice, l'actuaire de la société étrangère rencontre l'agent principal de la société afin de faire rapport, conformément aux normes actuarielles généralement reconnues, sur la situation financière des opérations d'assurance de la société au Canada et, si une directive du surintendant l'exige, les prévisions quant à l'état des finances de la société pour l'avenir en ce qui concerne ses opérations d'assurance au Canada .

322. L'article 665 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) L'état annuel est établi selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).

Principes comptables

323. L'article 666 de la même loi est abrogé.

324. L'article 670 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

670. (1) Le surintendant fait tenir un registre pour toute société proprement dite ou société de secours à qui a été délivré un agrément de fonctionnement.

Registres