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(2) La société de secours qui émet les
polices ou reçoit ou garde les sommes visées
au paragraphe (1) est tenue de tenir à leur
égard des comptes séparés et de constituer une
ou plusieurs caisses composées d'éléments
d'actif séparés des autres éléments de son actif
et dont la valeur marchande lui permettra de
déterminer le montant de ses engagements
afférents à ces polices ou sommes.
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Caisses
séparées
obligatoires
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(3) Pour la constitution des caisses
séparées, la société de secours peut, sous
réserve des règlements, effectuer des
virements sur le compte séparé correspondant
à la caisse séparée.
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Établisse- ment de caisses séparées
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(4) La société de secours peut, avec
l'approbation du surintendant, reverser sur le
compte d'origine tout montant, à sa valeur
actuelle, dont le virement a été effectué aux
termes du paragraphe (3).
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Virements
des caisses
séparées
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(5) La demande de règlement adressée à
une caisse séparée au titre d'une police ou
d'une somme justifiant son existence a
priorité sur toute autre créance sur l'actif de
cette caisse, y compris celles qui sont visées à
l'article 161 de la Loi sur les liquidations et les
restructurations, sauf dans la mesure où
l'autre créance est garantie par une sûreté
grevant un élément d'actif particulier et
identifiable de la caisse.
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Demandes de
règlement sur
l'actif de la
caisse séparée
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(6) La responsabilité de la société de
secours découlant de polices ou sommes à
l'égard desquelles une caisse séparée est
constituée aux termes du paragraphe (2) ne
donne toutefois lieu à une créance que sur
l'actif de celle-ci, sauf si l'actif en question ne
suffit pas à régler le montant minimal que la
société de secours convient de payer en vertu
de la police ou à l'égard de la somme.
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Actif
suffisant
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(7) Si l'actif en question ne suffit pas à
régler le montant minimal que la société de
secours convient de payer en vertu de la police
ou à l'égard de la somme, la créance a, sur le
reste de l'actif de la société de secours, le rang
mentionné au paragraphe 161(2) de la Loi sur
les liquidations et les restructurations.
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Actif
insuffisant
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542.04 (1) Le gouverneur en conseil peut,
par règlement, limiter la réassurance par une
société de secours contre des risques qu'elle
garantit.
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Règlements
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(2) Les règlements pris aux termes du
paragraphe (1) peuvent autoriser le
surintendant à procéder par ordonnance pour
régler les questions ou exercer les pouvoirs
discrétionnaires qu'ils précisent.
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Délégation de
pouvoirs
discrétion- naires
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542.05 La société de secours ne peut
conclure des contrats de rente au Canada que
si elle est autorisée à garantir des risques dans
la branche assurance-vie.
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Restriction :
rentes
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542.06 (1) Il est interdit à la société de
secours de faire garantir par un immeuble
résidentiel situé au Canada un prêt consenti au
Canada pour l'achat, la rénovation ou
l'amélioration de cet immeuble, ou de
renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci
et du solde impayé de toute hypothèque de
rang égal ou supérieur excède soixante-quinze
pour cent de la valeur de l'immeuble au
moment du prêt.
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Hypothèques
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exception
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542.07 (1) Sous réserve du paragraphe (3),
il est interdit à la société de secours de grever
ses biens pour garantir l'exécution de ses
obligations, sauf avec l'autorisation écrite du
surintendant ou sauf si l'obligation est
contractée à l'égard de la réassurance de
risques assurés par un autre assureur.
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Sûretés
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(2) La société de secours est tenue de
notifier par écrit au surintendant tout droit de
propriété effective qu'elle acquiert sur un bien
meuble ou immeuble grevé d'une sûreté, sauf
si ce droit découle de la réalisation d'une
sûreté en sa faveur.
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Bien grevé
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
sûretés grevant :
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Exceptions
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542.08 La société de secours ne peut
accorder à quelque personne que ce soit le
droit de nommer un séquestre ou un
séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou
son activité.
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Séquestres
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542.09 Sauf autorisation par ordonnance du
surintendant, la société de secours ne peut être
ni le commandité d'une société en
commandite ni l'associé d'une société de
personnes autre qu'une société en
commandite.
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Sociétés de
personnes
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542.1 (1) La société de secours ne peut
contracter une dette au moyen d'un titre de
créance - au sens accordé à cette expression
par les règlements - ni autoriser ses filiales
réglementaires à le faire, ni autoriser ses
filiales réglementaires à émettre d'actions
autres que des actions ordinaires, si par suite
de ces opérations la somme de la totalité des
titres de créance de la société de
secours - déterminée selon les modalités
réglementaires - et de son capital déclaré
excède le pourcentage réglementaire de son
actif total.
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Restriction
générale
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(2) La société de secours n'est pas tenue
d'inclure dans le calcul de la somme visée au
paragraphe (1) la valeur d'un titre de créance
ou du capital déclaré d'actions qui fait partie
de son capital réglementaire.
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Exception
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542.11 (1) Il est interdit à la société de
secours de garantir au nom d'un tiers le
paiement ou le remboursement d'une somme
d'argent, sauf si :
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Garanties
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(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas si le
tiers au nom de qui la société de secours
fournit la garantie est sa filiale.
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Exception
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, imposer des conditions en ce qui
touche les garanties autorisées au titre du
présent article.
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Règlements
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542.12 (1) Il est interdit à la société de
secours d'assortir les prêts qu'elle consent à
des personnes physiques et qui sont
remboursables au Canada de l'interdiction de
faire quelque versement que ce soit,
régulièrement ou non, avant la date
d'échéance.
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Rembourse- ment anticipé de prêts
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique
toutefois pas aux prêts garantis par une
hypothèque immobilière, ni à ceux qui sont
consentis à des fins commerciales et dont le
capital excède cent mille dollars ou tout autre
montant fixé par règlement.
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Exception
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286. (1) Le paragraphe 544(1) de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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544. (1) La société de secours maintient en
permanence un siège au Canada, au lieu
indiqué dans son acte constitutif ou ses
règlements administratifs.
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Siège
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(2) L'article 544 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Le conseil supérieur de direction peut,
par résolution adoptée et approuvée aux deux
tiers au moins des voix exprimées au cours
d'une assemblée, changer l'adresse du siège
de la société de secours dans les limites du lieu
indiqué dans les règlements administratifs.
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Changement
d'adresse
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(2.2) La société de secours envoie alors
dans les quinze jours un avis du changement
d'adresse au surintendant.
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Avis au
surintendant
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287. L'article 548 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) La société de secours transmet au
surintendant un exemplaire de chaque
règlement administratif ou de sa modification
dans les trente jours de leur entrée en vigueur.
Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur
du présent paragraphe, la société de secours
transmet au surintendant un exemplaire de
tous ses règlements administratifs en vigueur
lors de cette entrée en vigueur.
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Exemplaire
des
règlements
administratifs
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288. Le passage du paragraphe 549(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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549. (1) Au moins une fois par année, avant
le 30 juin , la société de secours fournit au
surintendant un relevé indiquant :
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Relevé des
noms des
administra- teurs
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289. L'article 550 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa b), de
ce qui suit :
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290. (1) Le paragraphe 552(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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552. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1)
et (2), il est interdit à la société de secours
d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de
groupe financier dans une entité autre que
celle visée aux articles 554 ou 555.
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Intérêt de
groupe
financier
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(1.1) La société de secours peut acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier dans
une entité, autre que celle visée aux articles
554 ou 555, par l'acquisition :
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Exception :
placements
indirects
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(2) Le passage du paragraphe 552(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) La société de secours peut acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier dans
une entité :
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Exceptions :
placements
provisoires,
défauts et
réalisations
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291. (1) L'alinéa 554(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 554(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 554(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
g), de ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 554(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La société de secours ne peut acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier dans
une personne morale aux termes du
paragraphe (1) que si, d'une part, elle obtient
l'agrément préalable écrit du ministre, sur
recommandation du surintendant, et d'autre
part, dans le cas où la personne morale se livre
à des activités d'assurance ou est visée à
l'alinéa (1)g.1) , la société de secours contrôle
la personne morale ou la contrôlerait de ce
fait.
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Contrôle ou
agrément
requis
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(5) L'article 554 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Pour l'application du paragraphe (2),
la société de secours qui reçoit l'agrément du
ministre pour l'acquisition ou l'augmentation
d'un intérêt de groupe financier dans une
personne morale se livrant à des activités
d'assurance est réputée avoir reçu cet
agrément pour l'acquisition ou
l'augmentation d'un intérêt de groupe
financier qu'elle se trouve de ce fait à faire
indirectement dans une autre personne morale
visée aux alinéas (1)b) à i), à la condition
d'avoir informé le ministre de cette
acquisition ou augmentation indirecte avant
d'obtenir l'agrément.
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Présomption
d'agrément
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(2.2) Sous réserve des conditions que peut
imposer le ministre, la société de secours peut,
avec l'agrément de celui-ci, acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier dans
une entité qui n'est pas une personne morale,
dans le cas où celle-ci exerce les mêmes ou à
peu près les mêmes activités que celles
qu'exercent les personnes morales énumérées
aux alinéas (1)b) à i).
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Prise
d'intérêt par
la société de
secours
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(6) Le paragraphe 554(4) de la même loi
est abrogé.
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292. (1) Le passage du paragraphe 558(1)
de la même loi suivant l'alinéa d) est
remplacé par ce qui suit :
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La société de secours doit cependant prendre
les mesures nécessaires pour assurer
l'élimination de tout intérêt de groupe
financier dans les entités visées aux alinéas a)
à d) dans les cinq ans suivant l'acquisition des
actions ou des titres de participation.
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(2) Les paragraphes 558(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la
société de secours antérieure qui détenait le 27
septembre 1990 un intérêt dans une entité
constituant un intérêt de groupe financier au
sens de l'article 10 et qui augmente par la suite
cet intérêt au moyen d'un placement visé au
paragraphe (1) doit prendre les mesures
nécessaires pour annuler l'augmentation dans
les cinq ans suivant cette date.
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Disposition
transitoire
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(3) Le surintendant peut accorder à une
société de secours une ou plusieurs
prolongations du délai de cinq ans prévu aux
paragraphes (1) et (2) de la durée et aux
conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(4) La société de secours qui acquiert, dans
le cadre du paragraphe (1), un intérêt de
groupe financier dans une entité qu'elle serait
par ailleurs autorisée à acquérir ou à
augmenter en vertu de l'article 554 peut
continuer à le détenir si elle obtient l'agrément
écrit du ministre avant l'expiration du délai
prévu aux paragraphes (1) ou (2) et prolongé,
le cas échéant, aux termes du paragraphe (3).
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Exception
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293. Les paragraphes 559(2) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) La société de secours qui acquiert, à la
suite de la réalisation d'une sûreté, un intérêt
de groupe financier dans une entité doit
prendre les mesures nécessaires pour assurer
l'élimination de cet intérêt dans les cinq ans
suivant son acquisition.
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Aliénation
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(3) Par dérogation au paragraphe (2), la
société de secours antérieure qui détenait le 27
septembre 1990 un intérêt dans une entité
constituant un intérêt de groupe financier au
sens de l'article 10 et qui augmente par la suite
cet intérêt du fait de la réalisation d'une sûreté
doit prendre les mesures nécessaires pour
annuler l'augmentation dans les cinq ans
suivant cette date.
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Disposition
transitoire
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