(4) Le surintendant peut accorder à une
société de secours une ou plusieurs
prolongations du délai de cinq ans visé aux
paragraphes (2) et (3) de la durée et aux
conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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294. L'alinéa 561(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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295. Le passage de l'article 565 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 84(F)
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565. Il est interdit à la société de secours, et
celle-ci doit interdire à ses filiales
réglementaires, de procéder aux opérations
suivantes si la valeur globale des actions
participantes, à l'exception des actions
participantes des personnes morales visées à
l'article 554 dans lesquelles elle détient un
intérêt de groupe financier, et des titres de
participation dans des entités non constituées
en personne morale à l'exception des titres de
participation acquis en vertu de l'article 554
dans des entités dans lesquelles la société de
secours détient un intérêt de groupe financier ,
détenus par celle-ci et ses filiales
réglementaires à titre de véritable propriétaire
excède - ou excéderait de ce fait - le
pourcentage réglementaire de son actif total :
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Limites
relatives à
l'acquisition
d'actions
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296. Le sous-alinéa 566a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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297. L'article 568 devient le paragraphe
568(1) et est modifié par adjonction de ce
qui suit :
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(2) La société de secours peut continuer à
détenir l'intérêt de groupe financier après
l'expiration du délai prévu aux paragraphes
557(1) ou (2) et prolongé, le cas échéant, aux
termes du paragraphe 557(4) si elle obtient
préalablement l'agrément écrit du ministre.
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Approbation
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298. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 570, de ce qui
suit :
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Liquidation et dissolution d'une société de secours |
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Définition
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570.01 Pour l'application des articles
570.02 à 570.3, le tribunal est la juridiction
compétente du ressort du siège de la société de
secours.
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Définition de
« tribunal »
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Application
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570.02 (1) Les articles 570.03 à 570.3 ne
s'appliquent pas aux sociétés de secours
insolvables au sens de la Loi sur les
liquidations et les restructurations.
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Non-appli- cation des articles 570.03 à 570.3
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(2) Toute procédure soit de dissolution, soit
de liquidation et de dissolution engagée aux
termes des articles 570.04 à 570.3, est
suspendue dès la constatation de
l'insolvabilité de la société de secours, au sens
de la Loi sur les liquidations et les
restructurations.
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Suspension
des
procédures
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Obligation de fournir des renseignements
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570.03 Le liquidateur nommé
conformément à la présente partie pour
procéder à la liquidation des activités de la
société de secours doit fournir au
surintendant, en la forme requise, les
renseignements pertinents que celui-ci exige.
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Relevés
fournis au
surintendant
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Liquidation simple
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570.04 (1) La société de secours qui n'a ni
biens ni dettes peut, avec l'autorisation soit
par résolution extraordinaire, soit - si elle
n'a pas de membres - par résolution du
conseil supérieur de direction, demander au
ministre de lui délivrer des lettres patentes de
dissolution.
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Dissolution
en l'absence
de biens et de
dettes
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(2) Après réception de la demande, le
ministre peut délivrer des lettres patentes de
dissolution, s'il est convaincu que les
circonstances le justifient.
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Dissolution
par lettres
patentes
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(3) La société de secours cesse d'exister à la
date figurant sur les lettres patentes de
dissolution.
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Date de
dissolution
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570.05 (1) La liquidation et la dissolution
volontaires d'une société de secours, autre que
celle mentionnée au paragraphe 570.04(1),
peuvent être proposées :
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Proposition
de liquidation
et dissolution
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(2) L'avis de convocation de l'assemblée
qui doit statuer sur la proposition de
liquidation et de dissolution volontaires de la
société de secours doit en exposer les
modalités.
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Avis
d'assemblée
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570.06 La société de secours peut, si elle y
est autorisée par résolution extraordinaire,
demander au ministre de lui délivrer des
lettres patentes de dissolution.
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Résolution
des membres
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570.07 (1) La société de secours ne peut
prendre aucune mesure tendant à sa
liquidation et à sa dissolution volontaires tant
que la demande visée à l'article 570.06 n'a pas
été agréée par le ministre.
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Approbation
préalable du
ministre
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(2) Le ministre peut agréer la demande s'il
est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que
les circonstances le justifient.
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Cas où le
ministre
approuve
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(3) Une fois la demande agréée, la société
de secours ne peut poursuivre son activité que
dans la mesure nécessaire pour mener à bonne
fin sa liquidation volontaire.
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Effets de
l'approbation
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(4) La société de secours dont la demande
est agréée doit :
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Liquidation
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570.08 (1) Sauf dans les cas où le tribunal
a rendu l'ordonnance visée au paragraphe
570.09(1), le ministre peut, s'il estime que la
société de secours satisfait à toutes les
obligations énoncées au paragraphe 570.07(4)
et que les circonstances le justifient, délivrer
des lettres patentes de dissolution.
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Lettres
patentes de
dissolution
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(2) La société de secours est dissoute et
cesse d'exister à la date figurant sur les lettres
patentes.
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Dissolution
de la société
de secours
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Surveillance judiciaire
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570.09 (1) Sur demande présentée à cette
fin au cours de la liquidation par le
surintendant ou par tout intéressé, le tribunal
peut, par ordonnance, décider que la
liquidation sera poursuivie sous sa
surveillance conformément au présent article
et aux articles 570.1 à 570.21 et prendre toute
autre mesure indiquée.
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Surveillance
judiciaire
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(2) La demande de surveillance doit être
motivée, avec la déclaration sous serment du
demandeur à l'appui.
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Motifs de la
demande
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(3) Le demandeur donne avis de sa
demande au surintendant, lequel peut
comparaître en personne ou par ministère
d'avocat lors de l'audition de celle-ci.
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Avis au
surintendant
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570.1 (1) Une fois rendue l'ordonnance
prévue au paragraphe 570.09(1), la
liquidation se poursuit sous la surveillance du
tribunal.
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Surveillance
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(2) La surveillance judiciaire de la
liquidation commence à la date du prononcé
de l'ordonnance.
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Début de la
liquidation
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570.11 Dans le cadre de la dissolution et de
la liquidation, le tribunal peut, s'il est
convaincu de la capacité de la société de
secours d'acquitter ses obligations ou de
constituer une provision pour les honorer et de
sa capacité de conclure des ententes
satisfaisantes pour assurer la protection de ses
souscripteurs, prendre, par ordonnance, les
mesures qu'il estime indiquées et,
notamment :
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Pouvoirs du
tribunal
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570.12 (1) Toute ordonnance de liquidation
a pour la société de secours les effets suivants :
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Cessation
d'activité et
perte de
pouvoirs
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(2) Le liquidateur peut déléguer aux
administrateurs ou aux membres la totalité ou
une partie des pouvoirs qui lui sont dévolus en
vertu de l'alinéa (1)b).
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Délégation
par le
liquidateur
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570.13 Le tribunal peut nommer dans
l'ordonnance, ou par la suite, en qualité de
liquidateur toute personne et, notamment, l'un
des administrateurs, dirigeants ou membres de
la société de secours ou d'une autre société de
secours.
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Nomination
du
liquidateur
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570.14 Les biens de la société de secours
sont placés sous la garde du tribunal durant la
vacance du poste de liquidateur survenant
après le prononcé de l'ordonnance.
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Vacance
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570.15 (1) Les obligations à remplir par le
liquidateur sont les suivantes :
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Obligations
du
liquidateur
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(2) Le liquidateur peut exercer les pouvoirs
suivants :
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Pouvoirs du
liquidateur
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