b) soit a acquis, dans le cadre de l'article 499, du fait de défauts visés à cet article à l'égard de prêts qui, aux termes des règlements d'application de l'article 507, sont considérés comme des intérêts immobiliers.

271. Le passage de l'article 508 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

508. Il est interdit à la société - et celle-ci doit l'interdire à ses filiales réglementaires - de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l'exception des actions participantes des personnes morales visées à l'article 495 dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale à l'exception des titres de participation acquis en vertu de l'article 495 dans des entités dans lesquelles la société détient un intérêt de groupe financier , détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède - ou excéderait de ce fait -, dans le cas de la société d'assurance-vie, le total visé à l'alinéa 506a) ou, dans le cas de la société d'assurances multirisques, la somme de vingt-cinq pour cent de l'actif total de celle-ci et du montant de l'excédent de la valeur de l'actif de celle-ci, indiquée dans son dernier état annuel produit en vertu de l'article 665, par rapport à la valeur d'actif que cette société est tenue de maintenir en vertu de l'article 516 :

Limites relatives à l'acquisition d'actions

272. Le sous-alinéa 509a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l'exception des titres de participation acquis en vertu de l'article 495 dans une entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier,

273. L'article 511 de la même loi devient le paragraphe 511(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) La société peut continuer à détenir l'intérêt de groupe financier après l'expiration de la période visée aux paragraphes 498(1) ou (2), y compris de toute prolongation de celle-ci obtenue dans le cadre du paragraphe 498(4), si elle obtient l'agrément écrit du ministre avant l'expiration de la période ou de la prolongation.

Agrément

274. L'article 512 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

512. (1) Il est interdit à la société, sans l'autorisation écrite du surintendant, d'acquérir directement ou indirectement des éléments d'actif auprès d'une personne ou de céder directement ou indirectement des éléments d'actif à une personne si :

Opérations sur l'actif

A + B > C

où :

A représente la valeur des éléments d'actif;

B la valeur de tous les éléments d'actif que la société a acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d'acquisition ou de cession;

C dix pour cent de la valeur de l'actif total de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d'acquisition ou de cession.

(2) Cette interdiction ne s'applique toutefois pas :

Exception

    a) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (v) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 490(1);

    b) aux opérations ou séries d'opérations intervenues entre la société et une autre institution financière à la suite de la participation de la société et de l'institution à la syndication de prêts.

275. Le passage du paragraphe 516(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

516. (1) La société d'assurances multirisques est tenue, pour son fonctionnement, de se conformer aux règlements relatifs au maintien obligatoire d'éléments d'actif d'une valeur donnée et en conséquence de maintenir des éléments d'actif dont la valeur totale la plus élevée - déterminée selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) ou sur la base de la valeur marchande - est au moins égale au montant obtenu en soustrayant, de la totalité des montants énumérés ci-dessous, le montant calculé selon la formule réglementaire pour les risques contre lesquels la société est réassurée :

Sociétés d'assurances multirisques

276. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 518, de ce qui suit :

517.1 Pour l'application de la présente partie, « cadre dirigeant » d'une personne morale s'entend :

Définition de « cadre dirigeant »

    a) de l'administrateur de la personne morale qui est un employé à temps plein de celle-ci;

    b) de la personne exerçant les fonctions de premier dirigeant, de directeur de l'exploitation, de président, de secrétaire, de trésorier, de contrôleur, de directeur financier, de comptable en chef, de vérificateur en chef ou d'actuaire en chef de la personne morale;

    c) de toute personne physique exerçant pour la personne morale des fonctions semblables à celles qui sont visées à l'alinéa b);

    d) du chef du groupe de planification stratégique de la personne morale;

    e) du chef du service juridique ou du service des ressources humaines de la personne morale;

    f) de tout autre dirigeant relevant directement du conseil d'administration, du premier dirigeant ou du directeur de l'exploitation de la personne morale.

277. (1) L'alinéa 518(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) est un administrateur ou un cadre dirigeant de la société, ou d'une personne morale qui la contrôle, ou exerce des fonctions similaires à l'égard d'une entité non constituée en personne morale qui contrôle la société;

(2) L'alinéa 518(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) est une entité contrôlée par une personne visée à l'un des alinéas a) à c) ;

(3) Les alinéas 518(1)f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    f) est une entité dans laquelle le conjoint - ou un enfant de moins de dix-huit ans - d'une personne qui contrôle la société a un intérêt de groupe financier;

    g) est une personne, ou appartient à une catégorie de personnes, désignée - au titre des paragraphes (4) ou (5) - ou considérée - au titre du paragraphe (6) - comme telle.

(4) Le paragraphe 518(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'entité dans laquelle une société a un intérêt de groupe financier n'est toutefois pas apparentée à la société du seul fait qu'une personne qui contrôle la société contrôle également l'entité ou a dans l'entité un intérêt de groupe financier, pourvu que cette personne n'exerce de contrôle ou n'ait un intérêt de groupe financier que parce qu'elle contrôle la société.

Exception - filiales et sociétés avec intérêt de groupe financier

(5) Les paragraphes 518(7) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(7) Le surintendant peut, par ordonnance, désigner une catégorie d'actions sans droit de vote pour l'application du présent paragraphe. Le cas échéant , une personne est réputée, par dérogation à l'alinéa (1)a), ne pas être apparentée à la société si elle lui est par ailleurs apparentée en raison uniquement du fait qu'elle détient un intérêt substantiel dans cette catégorie d'actions.

Exemption

(8) Lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne ou une entité détient un intérêt de groupe financier pour l'application des alinéas (1)e) ou f), la mention de « contrôle » à l'article 10 vaut mention de « contrôle », au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).

Intérêt de groupe financier

(9) Pour l'application de l'alinéa (1)d), « contrôlée » s'entend au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).

Contrôle

278. Les paragraphes 519(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 48, al. 495(1)b)

(4) La société mère de la société n'est pas apparentée à celle-ci si la société mère est :

Société mère - exception

    a) une institution financière canadienne visée aux alinéas a) à d) de la définition de « institution financière » au paragraphe 2(1);

    b) une centrale ayant fait l'objet de l'ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit.

(5) Dans les cas où, en raison du paragraphe (4), une société mère n'est pas apparentée à la société, l'entité dans laquelle la société mère a un intérêt de groupe financier n'est pas apparentée à la société si aucun apparenté de la société n'a un intérêt de groupe financier dans l'entité autrement que par l'effet du contrôle de la société mère.

Exception

279. Le paragraphe 528(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Par dérogation au paragraphe 521(2), la société est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l'opération est effectuée par une société de services, au sens du paragraphe 490(1) , contrôlée par la société et que l'opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour la société que les conditions du marché au sens du paragraphe 534(2).

Société de services

280. (1) Les alinéas 529(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) soit la personne physique en cause est :

      (i) un administrateur ou un cadre dirigeant de la société ou d'une entité qui la contrôle,

      (ii) le conjoint, ou un enfant de moins de dix-huit ans, d'un administrateur ou d'un cadre dirigeant de la société ou d'une entité qui la contrôle;

    b) soit l'entité en cause est contrôlée par :

      (i) un administrateur ou un cadre dirigeant de la société ou d'une entité qui la contrôle,

      (ii) le conjoint, ou un enfant de moins de dix-huit ans, de cet administrateur ou de ce cadre dirigeant.

(2) Le paragraphe 529(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où l'apparenté visé au paragraphe (1) est un cadre dirigeant à temps plein de la société, celle-ci ne peut lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, que si le total du principal de tous les prêts qu'elle-même et ses filiales lui ont déjà consentis et du principal du prêt envisagé n'excède pas cent mille dollars ou, s'il est supérieur, le double du traitement annuel du cadre dirigeant.

Prêt au cadre dirigeant

(3) Les paragraphes 529(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Par dérogation à l'article 534, la société peut consentir un prêt - à l'exception du prêt sur marge - à un cadre dirigeant à des conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du paragraphe 534(2), pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

Conditions plus favorables - prêt à un cadre dirigeant

(5) Par dérogation à l'article 534, la société peut consentir au conjoint de l'un de ses cadres dirigeants le prêt visé à l'alinéa 525b) à des conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du paragraphe 534(2), pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

Conditions plus favorables - prêt au conjoint

(6) Par dérogation à l'article 534, la société peut offrir des services financiers, à l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de ses cadres dirigeants, ou à son conjoint ou enfant de moins de dix-huit ans, à des conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du paragraphe 534(2), si :

Conditions plus favorables - autres services financiers

    a) d'une part, elle offre ces services à ses employés aux mêmes conditions;

    b) d'autre part, son comité de révision a approuvé, de façon générale, la prestation de ces services à des cadres dirigeants, ou à leurs conjoints ou enfants âgés de moins de dix-huit ans, à ces conditions.

281. L'alinéa 530(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) le principal de tous les prêts en cours qu'elle-même et ses filiales détiennent à l'égard de la personne concernée, à l'exception des prêts visés à l'alinéa 525b) et, dans le cas d'un cadre dirigeant à temps plein, au paragraphe 529(2);

282. L'article 531 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

531. Le surintendant peut fixer des conditions relativement aux prêts sur marge consentis par la société à ses administrateurs ou cadres dirigeants.

Prêts sur marge

283. Les articles 535 et 536 de la même loi sont abrogés.

284. L'article 538 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

538. La société qui effectue une opération interdite aux termes de la présente partie, ou qui n'a pas obtenu l'approbation prévue aux paragraphes 530(1), est tenue, dès qu'elle prend connaissance de l'interdiction ou du défaut d'approbation, d'en aviser le surintendant.

Avis au surintendant

285. L'article 542 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, al. 167(1)h)

542. (1) Sauf autorisation par une autre disposition de la présente loi, il est interdit à la société de secours de se livrer à quelque activité incompatible avec celle de garantir les risques de ses membres, de leurs conjoints ou de leurs enfants.

Activités de la société de secours

(2) La société de secours peut :

Autres activités

    a) avec l'autorisation du ministre, se livrer à des activités raisonnablement connexes au commerce de l'assurance qu'elle exerce;

    b) se livrer à des activités de fraternité, de bienfaisance ou religieuses;

    c) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

    d) faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière qui exerce principalement des activités d'assurance ou par une personne morale dans laquelle la société de secours est autorisée à détenir un intérêt de groupe financier en vertu de l'article 554, et conclure une entente en vue de la prestation de ce service;

    e) adresser toute personne à une telle institution financière ou personne morale.

(3) La société de secours ne peut exercer le commerce de l'assurance que si elle y est habilitée par règlement administratif adopté sur recommandation de son actuaire et approuvé par le surintendant.

Règlement administratif

(4) Il est interdit à la société de secours de garantir des risques ne correspondant pas aux branches d'assurance précisées dans son ordonnance d'agrément. Celles-ci ne peuvent être que l'assurance-vie et l'assurance accidents et maladie, ou l'une d'elles.

Branches d'assurance

(5) Il est interdit à la société de secours d'exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier.

Crédit-bail

542.01 La société de secours tient un compte séparé pour chaque branche d'assurance dans laquelle elle est habilitée à garantir des risques.

Comptes séparés

542.02 L'actuaire de la société de secours doit attester du caractère raisonnable des taux de prestation et des montants d'assurance pouvant être souscrits, eu égard :

Certificat de l'actuaire

    a) aux conditions et circonstances de l'émission des polices;

    b) à l'adéquation des taux de cotisation correspondants;

    c) au caractère raisonnable des valeurs des prêts ou des valeurs de rachat ou des autres avantages en cause.

542.03 (1) Seules les sociétés de secours autorisées à garantir des risques dans la branche de l'assurance-vie peuvent émettre des polices, recevoir ou garder, à la demande du souscripteur ou du bénéficiaire d'une police, les participations ou bonis ou le capital assuré payables au rachat ou à l'échéance de la police ou au décès de la personne dont la vie est assurée, si le montant des engagements de la société liés aux polices ou à l'égard des sommes reçues ou gardées varie en fonction de la valeur marchande d'un groupe spécifié d'éléments d'actif.

Restriction quant aux caisses séparées