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271. Le passage de l'article 508 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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508. Il est interdit à la société - et celle-ci
doit l'interdire à ses filiales
réglementaires - de procéder aux opérations
suivantes si la valeur globale des actions
participantes, à l'exception des actions
participantes des personnes morales visées à
l'article 495 dans lesquelles elle détient un
intérêt de groupe financier, et des titres de
participation dans des entités non constituées
en personne morale à l'exception des titres de
participation acquis en vertu de l'article 495
dans des entités dans lesquelles la société
détient un intérêt de groupe financier , détenus
par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre
de véritable propriétaire excède - ou
excéderait de ce fait -, dans le cas de la
société d'assurance-vie, le total visé à l'alinéa
506a) ou, dans le cas de la société
d'assurances multirisques, la somme de
vingt-cinq pour cent de l'actif total de celle-ci
et du montant de l'excédent de la valeur de
l'actif de celle-ci, indiquée dans son dernier
état annuel produit en vertu de l'article 665,
par rapport à la valeur d'actif que cette société
est tenue de maintenir en vertu de l'article
516 :
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Limites
relatives à
l'acquisition
d'actions
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272. Le sous-alinéa 509a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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273. L'article 511 de la même loi devient
le paragraphe 511(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) La société peut continuer à détenir
l'intérêt de groupe financier après l'expiration
de la période visée aux paragraphes 498(1) ou
(2), y compris de toute prolongation de
celle-ci obtenue dans le cadre du paragraphe
498(4), si elle obtient l'agrément écrit du
ministre avant l'expiration de la période ou de
la prolongation.
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Agrément
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274. L'article 512 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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512. (1) Il est interdit à la société, sans
l'autorisation écrite du surintendant,
d'acquérir directement ou indirectement des
éléments d'actif auprès d'une personne ou de
céder directement ou indirectement des
éléments d'actif à une personne si :
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Opérations
sur l'actif
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A + B > C
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où :
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A représente la valeur des éléments d'actif;
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B la valeur de tous les éléments d'actif que la
société a acquis auprès de cette personne ou
cédés à celle-ci pendant la période de douze
mois précédant la date d'acquisition ou de
cession;
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C dix pour cent de la valeur de l'actif total de
la société figurant dans le dernier rapport
annuel établi avant la date d'acquisition ou
de cession.
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(2) Cette interdiction ne s'applique
toutefois pas :
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Exception
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275. Le passage du paragraphe 516(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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516. (1) La société d'assurances
multirisques est tenue, pour son
fonctionnement, de se conformer aux
règlements relatifs au maintien obligatoire
d'éléments d'actif d'une valeur donnée et en
conséquence de maintenir des éléments
d'actif dont la valeur totale la plus
élevée - déterminée selon les principes
comptables visés au paragraphe 331(4) ou sur
la base de la valeur marchande - est au
moins égale au montant obtenu en
soustrayant, de la totalité des montants
énumérés ci-dessous, le montant calculé selon
la formule réglementaire pour les risques
contre lesquels la société est réassurée :
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Sociétés
d'assurances
multirisques
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276. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 518, de ce qui
suit :
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517.1 Pour l'application de la présente
partie, « cadre dirigeant » d'une personne
morale s'entend :
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Définition de
« cadre
dirigeant »
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277. (1) L'alinéa 518(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 518(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les alinéas 518(1)f) à h) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 518(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'entité dans laquelle une société a un
intérêt de groupe financier n'est toutefois pas
apparentée à la société du seul fait qu'une
personne qui contrôle la société contrôle
également l'entité ou a dans l'entité un intérêt
de groupe financier, pourvu que cette
personne n'exerce de contrôle ou n'ait un
intérêt de groupe financier que parce qu'elle
contrôle la société.
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Exception -
filiales et
sociétés avec
intérêt de
groupe
financier
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(5) Les paragraphes 518(7) à (9) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(7) Le surintendant peut, par ordonnance,
désigner une catégorie d'actions sans droit de
vote pour l'application du présent paragraphe.
Le cas échéant , une personne est réputée, par
dérogation à l'alinéa (1)a), ne pas être
apparentée à la société si elle lui est par
ailleurs apparentée en raison uniquement du
fait qu'elle détient un intérêt substantiel dans
cette catégorie d'actions.
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Exemption
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(8) Lorsqu'il s'agit de déterminer si une
personne ou une entité détient un intérêt de
groupe financier pour l'application des
alinéas (1)e) ou f), la mention de « contrôle »
à l'article 10 vaut mention de « contrôle », au
sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa
3(1)d).
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Intérêt de
groupe
financier
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(9) Pour l'application de l'alinéa (1)d),
« contrôlée » s'entend au sens de l'article 3,
abstraction faite de l'alinéa 3(1)d).
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Contrôle
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278. Les paragraphes 519(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 48,
al. 495(1)b)
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(4) La société mère de la société n'est pas
apparentée à celle-ci si la société mère est :
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Société
mère -
exception
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(5) Dans les cas où, en raison du paragraphe
(4), une société mère n'est pas apparentée à la
société, l'entité dans laquelle la société mère
a un intérêt de groupe financier n'est pas
apparentée à la société si aucun apparenté de
la société n'a un intérêt de groupe financier
dans l'entité autrement que par l'effet du
contrôle de la société mère.
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Exception
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279. Le paragraphe 528(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Par dérogation au paragraphe 521(2), la
société est réputée ne pas avoir effectué
indirectement une opération visée par la
présente partie si l'opération est effectuée par
une société de services, au sens du paragraphe
490(1) , contrôlée par la société et que
l'opération a été effectuée à des conditions au
moins aussi favorables pour la société que les
conditions du marché au sens du paragraphe
534(2).
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Société de
services
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280. (1) Les alinéas 529(1)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 529(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Dans le cas où l'apparenté visé au
paragraphe (1) est un cadre dirigeant à temps
plein de la société, celle-ci ne peut lui
consentir ou en acquérir un prêt, notamment
par cession, que si le total du principal de tous
les prêts qu'elle-même et ses filiales lui ont
déjà consentis et du principal du prêt envisagé
n'excède pas cent mille dollars ou, s'il est
supérieur, le double du traitement annuel du
cadre dirigeant.
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Prêt au cadre
dirigeant
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(3) Les paragraphes 529(4) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Par dérogation à l'article 534, la société
peut consentir un prêt - à l'exception du prêt
sur marge - à un cadre dirigeant à des
conditions plus favorables que les conditions
du marché, au sens du paragraphe 534(2),
pourvu qu'elles soient approuvées par son
comité de révision.
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Conditions
plus
favorables -
prêt à un
cadre
dirigeant
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(5) Par dérogation à l'article 534, la société
peut consentir au conjoint de l'un de ses
cadres dirigeants le prêt visé à l'alinéa 525b)
à des conditions plus favorables que les
conditions du marché, au sens du paragraphe
534(2), pourvu qu'elles soient approuvées par
son comité de révision.
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Conditions
plus
favorables -
prêt au
conjoint
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(6) Par dérogation à l'article 534, la société
peut offrir des services financiers, à
l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de
ses cadres dirigeants, ou à son conjoint ou
enfant de moins de dix-huit ans, à des
conditions plus favorables que les conditions
du marché, au sens du paragraphe 534(2), si :
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Conditions
plus
favorables -
autres
services
financiers
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281. L'alinéa 530(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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282. L'article 531 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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531. Le surintendant peut fixer des
conditions relativement aux prêts sur marge
consentis par la société à ses administrateurs
ou cadres dirigeants.
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Prêts sur
marge
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283. Les articles 535 et 536 de la même loi
sont abrogés.
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284. L'article 538 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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538. La société qui effectue une opération
interdite aux termes de la présente partie, ou
qui n'a pas obtenu l'approbation prévue aux
paragraphes 530(1), est tenue, dès qu'elle
prend connaissance de l'interdiction ou du
défaut d'approbation, d'en aviser le
surintendant.
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Avis au
surintendant
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285. L'article 542 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
al. 167(1)h)
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542. (1) Sauf autorisation par une autre
disposition de la présente loi, il est interdit à
la société de secours de se livrer à quelque
activité incompatible avec celle de garantir les
risques de ses membres, de leurs conjoints ou
de leurs enfants.
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Activités de
la société de
secours
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(2) La société de secours peut :
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Autres
activités
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(3) La société de secours ne peut exercer le
commerce de l'assurance que si elle y est
habilitée par règlement administratif adopté
sur recommandation de son actuaire et
approuvé par le surintendant.
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Règlement
administratif
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(4) Il est interdit à la société de secours de
garantir des risques ne correspondant pas aux
branches d'assurance précisées dans son
ordonnance d'agrément. Celles-ci ne peuvent
être que l'assurance-vie et l'assurance
accidents et maladie, ou l'une d'elles.
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Branches
d'assurance
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(5) Il est interdit à la société de secours
d'exercer au Canada toute activité de
crédit-bail mobilier.
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Crédit-bail
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542.01 La société de secours tient un
compte séparé pour chaque branche
d'assurance dans laquelle elle est habilitée à
garantir des risques.
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Comptes
séparés
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542.02 L'actuaire de la société de secours
doit attester du caractère raisonnable des taux
de prestation et des montants d'assurance
pouvant être souscrits, eu égard :
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Certificat de
l'actuaire
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542.03 (1) Seules les sociétés de secours
autorisées à garantir des risques dans la
branche de l'assurance-vie peuvent émettre
des polices, recevoir ou garder, à la demande
du souscripteur ou du bénéficiaire d'une
police, les participations ou bonis ou le capital
assuré payables au rachat ou à l'échéance de
la police ou au décès de la personne dont la vie
est assurée, si le montant des engagements de
la société liés aux polices ou à l'égard des
sommes reçues ou gardées varie en fonction
de la valeur marchande d'un groupe spécifié
d'éléments d'actif.
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Restriction
quant aux
caisses
séparées
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