a) d'un exemplaire de l'avis de l'assemblée, du rapport annuel, des circulaires de procuration émanant de la direction ou d'un opposant et de tous autres documents, à l'exception du formulaire de procuration, envoyés par toute personne ou pour son compte, aux actionnaires aux fins de l'assemblée;

    b) d'une demande écrite d'instructions de vote s'il n'en a pas déjà reçu du véritable propriétaire.

(2) Le courtier agréé doit envoyer les documents visés au paragraphe (1) dans les meilleurs délais après avoir reçu ceux visés à l'alinéa (1)a).

Moment où les documents doivent être envoyés

(3) Le courtier agréé qui n'est pas le véritable propriétaire des actions d'une banque inscrites à son nom, ou à celui d'une personne désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties, ni nommer un fondé de pouvoir, que s'il a reçu du véritable propriétaire des instructions relatives au vote.

Conditions d'exercice du droit de vote

(4) La personne qui fait ou fait faire une sollicitation doit sans délai et à ses propres frais fournir au courtier agréé, sur demande de celui-ci, le nombre nécessaire d'exemplaires des documents visés à l'alinéa (1)a).

Exemplaires

(5) Les droits de vote doivent être exercés par le courtier agréé ou le fondé de pouvoir qu'il nomme à cette fin selon les instructions écrites du véritable propriétaire.

Instructions au courtier agréé

(6) Sur demande du véritable propriétaire, le courtier agréé choisit comme fondé de pouvoir le propriétaire ou la personne qu'il désigne.

Véritable propriétaire nommé fondé de pouvoir

(7) L'inobservation de l'un des paragraphes (1) à (6) par le courtier agréé n'annule ni l'assemblée ni les mesures prises lors de celle-ci.

Validité

(8) La présente partie ne confère nullement au courtier agréé les droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.

Limitation

156.08 (1) En cas de faux renseignements sur un fait important - ou d'omission d'un tel fait dont la divulgation était requise ou nécessaire pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse eu égard aux circonstances - dans un formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d'un opposant, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du surintendant, prendre par ordonnance toute mesure qu'il juge utile, notamment pour :

Ordonnance

    a) interdire la sollicitation ou la tenue de l'assemblée ou empêcher qui que ce soit de donner suite aux résolutions adoptées à l'assemblée en cause;

    b) exiger la correction des documents en cause et prévoir une nouvelle sollicitation;

    c) ajourner l'assemblée.

(2) L'intéressé auteur de la demande doit en aviser le surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.

Avis au surintendant

11. Le paragraphe 157(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les alinéas (2)a) et b) ne s'appliquent pas aux administrateurs de la banque lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Exceptions

    a) toutes les actions avec droit de vote sont la propriété effective d'une institution financière canadienne visée à l'un ou l'autre des alinéas a) à d) de la définition de « institution financière » à l'article 2 ;

    b) le comité de vérification ou de révision de l'institution, selon le cas, exerce pour la banque et en son nom, toutes les attributions qui incombent par ailleurs aux termes de la présente loi à celui de la banque.

12. Les alinéas 160e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 15

    e) à qui les articles 388 ou 400 interdisent d'exercer des droits de vote attachés à des actions de la banque ;

    f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d'une entité à laquelle les articles 388 ou 400 interdisent d'exercer des droits de vote attachés à des actions de la banque ;

13. Le paragraphe 163(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, dans les circonstances prévues par règlement, lorsqu'une catégorie réglementaire d'institutions financières détient la propriété effective de toutes les actions avec droit de vote de la banque.

Exception

14. L'alinéa 168(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) lorsque toutes les actions avec droit de vote en circulation de la banque sont détenues en propriété effective par :

      (i) une personne,

      (ii) une personne et une ou plusieurs entités qu'elle contrôle,

      (iii) une ou plusieurs entités contrôlées par la même personne

15. (1) Les paragraphes 170(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

170. (1) Est nulle toute élection ou nomination d'administrateurs après laquelle la composition du conseil ne satisfait pas aux exigences des paragraphes 159(2) ou 163(1) ou de l'article 164 sauf si, dans les quarante-cinq jours qui suivent la découverte de l'inobservation, les administrateurs présentent un plan, approuvé par le surintendant, en vue de remédier au manquement.

Nullité de l'élection ou de la nomination

(2) Le paragraphe 170(4) de la même loi devient le paragraphe 170(2).

16. Les paragraphes 171(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

171. (1) Si, à la clôture d'une assemblée quelconque des actionnaires, les paragraphes 170(1) ou (2) s'appliquent, par dérogation aux paragraphes 166(2) et (3) et aux alinéas 168(1)f) et 172(1)a), le conseil d'administration se compose, jusqu'à l'élection ou la nomination des remplaçants :

Administra-
teurs en cas d'élection incomplète ou nulle

    a) dans les cas d'application de l'alinéa 170(2)a) , des administrateurs mentionnés à cet alinéa;

    b) dans les cas d'application du paragraphe 170(1) ou de l'alinéa 170(2)b) , des administrateurs qui étaient en fonction avant l'assemblée.

(2) Dans le cas où, à l'expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe 170(1) , le surintendant n'a approuvé aucun plan visant à remédier au manquement aux dispositions mentionnées à ce paragraphe , le conseil d'administration, par dérogation aux paragraphes 166(2) et (3) et aux alinéas 168(1)f) et 172(1)a), jusqu'à l'élection ou à la nomination des nouveaux administrateurs, est formé uniquement des administrateurs en fonction avant l'assemblée.

Idem

(3) Le cas échéant, le conseil d'administration convoque sans délai une assemblée extraordinaire des actionnaires afin soit de pourvoir aux postes encore vacants dans les cas d'application de l'alinéa 170(2)a) , soit d'élire un nouveau conseil d'administration dans les cas d'application du paragraphe 170(1) ou de l'alinéa 170(2)b) .

Convocation de l'assemblée par les administra-
teurs

17. Le paragraphe 175(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

175. (1) La banque envoie sans délai, au surintendant et aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées, copie de la déclaration visée au paragraphe 174(1) concernant une question mentionnée aux alinéas 174(1)b) ou c) ou de la déclaration visée au paragraphe 174(2), sauf si elle figure dans une circulaire de sollicitation de procurations envoyée par la direction conformément au paragraphe 156.05(1) .

Diffusion de la déclaration

18. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 179, de ce qui suit :

179.1 (1) Les administrateurs de la banque peuvent nommer des administrateurs supplémentaires si les règlements administratifs en prévoient la possibilité et prévoient également un nombre minimal et maximal d'administrateurs.

Nominations entre les assemblées annuelles

(2) Le mandat d'un administrateur ainsi nommé expire au plus tard à la clôture de l'assemblée annuelle qui suit.

Mandat

(3) Le nombre total des administrateurs ainsi nommés ne peut dépasser le tiers du nombre des administrateurs élus lors de la dernière assemblée annuelle.

Limite quant au nombre

19. L'article 180 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

180. (1) Les administrateurs doivent se réunir au moins quatre fois par exercice .

Nombre minimal de réunions

(2) Les administrateurs peuvent, sauf disposition contraire des règlements administratifs, se réunir dans le lieu de leur choix.

Lieu

(3) L'avis de convocation se donne conformément aux règlements administratifs.

Avis

20. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 184, de ce qui suit :

184.1 (1) La résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter en l'occurrence lors de la réunion, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de la réunion.

Résolution tenant lieu de réunion

(2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des réunions des administrateurs.

Dépôt de la résolution

(3) La résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter en l'occurrence lors de la réunion d'un comité du conseil d'administration - à l'exception d'une résolution du comité de vérification ou du comité de révision, dans le cadre des tâches prévues aux paragraphes 194(3) ou 195(3) -, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de la réunion.

Résolution tenant lieu de réunion d'un comité

(4) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (3) doit être conservé avec les procès-verbaux des réunions du comité du conseil d'administration.

Dépôt de la résolution

21. Le paragraphe 186(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La banque joint à l'avis d'assemblée annuelle envoyé à chaque actionnaire un extrait du registre indiquant le nombre total des réunions du conseil d'administration ou de ses comités et le nombre auquel chaque administrateur a assisté au cours de l'exercice précédent .

Envoi aux actionnaires

22. L'alinéa 194(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) requérir la direction de mettre en place des mécanismes appropriés de contrôle interne;

    c.1) revoir, évaluer et approuver ces mécanismes ;

23. (1) Les alinéas 195(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) requérir la direction de mettre en place des mécanismes visant à l'observation de la partie XI;

    b) revoir ces mécanismes ;

(2) Les paragraphes 195(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) La banque fait rapport au surintendant du mandat et des responsabilités du comité de révision, ainsi que des mécanismes visés à l'alinéa (3)a).

Rapport au surintendant

(5) Après chaque réunion, le comité de révision fait rapport aux administrateurs des questions étudiées par ce dernier.

Rapport aux administra-
teurs

(6) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque exercice, les administrateurs de la banque font rapport au surintendant des activités du comité de révision au cours de l'exercice dans le cadre des tâches prévues au paragraphe (3).

Rapport des administra-
teurs au surintendant

24. Le paragraphe 196(2) de la même loi est abrogé.

25. L'alinéa 198f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) autoriser le versement d'une commission sur une émission d'actions ;

26. (1) Le passage du paragraphe 203(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

203. (1) L'administrateur visé au paragraphe 202(1) doit s'absenter de la réunion pendant que le contrat est étudié et ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour le faire approuver, sauf s'il s'agit d'un contrat :

Abstention

(2) L'article 203 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Les actes du conseil d'administration de la banque ou d'un comité de celui-ci ne sont pas nuls au seul motif que l'une des personnes agissant à titre d'administrateur a cessé, aux termes du paragraphe (2), d'occuper son poste.

Validité des actes de la banque

27. L'alinéa 230(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 46, art. 576

    h) pour l'application des articles 373, 373.1 et 376.1, lorsqu'un ou plusieurs requérants étaient une banque, la banque issue de la fusion est réputée avoir été constituée en personne morale à la date de constitution de la première banque fusionnante;

28. (1) Le passage du paragraphe 231(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

231. (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant , autoriser la banque ayant reçu les lettres patentes à :

Disposition transitoire

    a) exercer une activité commerciale précisée dans l'arrêté interdite par ailleurs par la présente loi mais qu'exerçaient à la date du dépôt de la demande de lettres patentes une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;

(2) Le paragraphe 231(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant , accorder les renouvellements d'autorisation qu'il estime nécessaires en ce qui a trait aux questions visées aux alinéas (1)b) à e).

Renouvelle-
ment

(3) Le passage du paragraphe 231(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Le ministre ne peut accorder d'autorisation qui serait encore valable plus de dix ans :

Réserve

29. L'alinéa 238(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (e) particulars of exceptions granted under section 39, 55 or 231 that are from time to time applicable to the bank; and

30. L'intertitre précédant l'article 257 et les articles 257 à 264 de la même loi sont abrogés.

31. Les paragraphes 266(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

266. (1) L'initié doit envoyer au surintendant, en la forme réglementaire, un rapport d'initié soit dans les dix jours suivant la fin du mois où il l'est devenu, soit, si cette date est postérieure, dans les dix jours suivant la fin du mois où entrent en vigueur les règlements prévoyant la forme du rapport des initiés.

Rapport d'initié