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264. (1) Les sous-alinéas a)(iv) et (v) de la
définition de « prêt commercial », au
paragraphe 490(1) de la même loi, sont
remplacés par ce qui suit :
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(2) L'alinéa b) de la définition de « prêt
commercial », au paragraphe 490(1) de la
même loi, est modifié par adjonction, après
le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
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(3) L'alinéa c) de la définition de « prêt
commercial », au paragraphe 490(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les alinéas b) et c) de la définition de
« société d'information », au paragraphe
490(1) de la même loi, sont remplacés par ce
qui suit :
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(5) Le passage de la définition de
« matériel informatique spécial »
précédant l'alinéa a), au paragraphe 490(1)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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« matériel informatique spécial » Matériel
informatique indispensable à la prestation :
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« matériel
informatique
spécial » ``special purpose computer hardware''
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265. (1) Le paragraphe 493(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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493. (1) Sous réserve des paragraphes (2),
(3) et (3.1) , il est interdit à la société
d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de
groupe financier dans une entité, autre que
celle visée aux articles 495 ou 496.
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Intérêt de
groupe
financier
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(2) L'alinéa 493(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage du paragraphe 493(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) La société peut acquérir ou augmenter
un intérêt de groupe financier dans une entité :
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Exception :
placements
temporaires
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(4) L'article 493 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) La société d'assurance-vie peut
acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une entité dans la mesure
prévue au paragraphe 441(1.1).
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Exception -
société
d'assurance- vie
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266. (1) L'alinéa 495(1)h) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 495(2)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 495 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Sous réserve de la partie XI et des
conditions que peut imposer le ministre, la
société peut, avec l'agrément de celui-ci,
acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une entité qui n'est pas une
personne morale, dans le cas où celle-ci
exerce les mêmes ou à peu près les mêmes
activités que celles qu'exercent les personnes
morales énumérées aux alinéas (1)b) à j).
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Intérêt dans
une entité qui
n'est pas une
personne
morale
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(2.2) Sous réserve de la partie XI et des
conditions que peut imposer le ministre, la
société d'assurance-vie peut, avec l'agrément
de celui-ci, acquérir ou augmenter un intérêt
de groupe financier dans une entité qui n'est
pas une personne morale, dans le cas où
celle-ci exerce les mêmes ou à peu près les
mêmes activités que celles qu'exercent les
personnes morales énumérées aux alinéas
(2)a) à f).
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Prise
d'intérêt par
une société
d'assurance- vie
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(2.3) Le paragraphe (2.2) ne s'applique pas
à l'acquisition ou à l'augmentation d'un
intérêt de groupe financier dans une société
d'opérations immobilières.
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Exception
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(4) Le paragraphe 495(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 495(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(6) Les paragraphes 495(5) à (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5) Par dérogation aux alinéas (4)a) et a.1) ,
il n'est pas nécessaire que la société contrôle
l'institution étrangère ou toute autre personne
morale constituée à l'étranger dans lesquelles
elle détient un intérêt de groupe financier et
dont ces alinéas exigent qu'elle ait le contrôle
si les lois ou les pratiques commerciales du
pays sous le régime des lois duquel
l'institution étrangère ou la personne morale
ont été constituées lui interdisent d'en détenir
le contrôle.
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Contrôle non
requis
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(6) Pour l'application des alinéas (4)b) et c),
la société qui reçoit l'autorisation du ministre
pour l'acquisition ou l'augmentation d'un
intérêt de groupe financier dans une
institution financière ou une société de
financement spécial est réputée avoir reçu
cette autorisation pour l'acquisition ou
l'augmentation d'un intérêt de groupe
financier qu'elle se trouve de ce fait à faire
indirectement dans une autre personne morale
visée aux alinéas (1)b) ou i) ou (2)d), à la
condition d'avoir informé le ministre de cette
acquisition ou augmentation indirecte avant
d'obtenir l'autorisation.
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Présomption
d'agrément
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(6.1) La société ne peut, sans l'autorisation
écrite du ministre, acquérir le contrôle d'une
personne morale, dans le cas où l'acquisition
est autorisée par le sous-alinéa (4)a)(i), sans
l'acquérir également au sens de l'alinéa
3(1)d).
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Acquisition
du contrôle
sans contrôle
de fait
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(6.2) La société qui acquiert le contrôle
d'une personne morale, dans le cas où
l'acquisition est autorisée par le sous-alinéa
(4)a)(i), ne peut, sans l'autorisation écrite du
ministre, se départir du contrôle au sens de
l'alinéa 3(1)d) tout en continuant de la
contrôler d'une autre façon.
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Abandon du
contrôle de
fait
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(7) La société qui contrôle une personne
morale visée à l'alinéa (4)a) peut renoncer au
contrôle tout en maintenant un intérêt de
groupe financier si elle y est autorisée par
règlement pris en vertu de l'alinéa 501b) et si
le surintendant lui a donné au préalable son
autorisation écrite.
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Renonciation
au contrôle
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267. (1) Le passage du paragraphe 499(1)
de la même loi suivant l'alinéa d) est
remplacé par ce qui suit :
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La société doit cependant prendre les mesures
nécessaires pour assurer l'élimination de tout
intérêt de groupe financier dans les entités
visées aux alinéas a) à d) dans les cinq ans
suivant l'acquisition des actions ou des titres
de participation.
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(2) Les paragraphes 499(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la
société antérieure qui détenait le 27 septembre
1990 un intérêt dans une entité constituant un
intérêt de groupe financier au sens de l'article
10 et qui augmente par la suite cet intérêt au
moyen d'un placement visé au paragraphe (1)
doit prendre les mesures nécessaires pour
annuler l'augmentation dans les cinq ans
suivant cette date.
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Disposition
transitoire
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(3) Le surintendant peut accorder à une
société une ou plusieurs prolongations du
délai prévu aux paragraphes (1) et (2) de la
durée et aux conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(3) L'article 499 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(6) La société qui acquiert, dans le cadre du
paragraphe (1), un intérêt de groupe financier
dans une entité qu'elle serait par ailleurs
autorisée à acquérir ou à augmenter en vertu
de l'article 495 peut continuer à le détenir si
elle obtient l'agrément écrit du ministre avant
l'expiration du délai prévu aux paragraphes
(1) ou (2) et prolongé, le cas échéant, aux
termes du paragraphe (3).
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Exception
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268. Les paragraphes 500(2) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Sous réserve du paragraphe 77(2), la
société qui acquiert, du fait de la réalisation
d'une sûreté, un intérêt de groupe financier
dans une entité doit prendre les mesures
nécessaires pour assurer l'élimination de cet
intérêt dans les cinq ans suivant son
acquisition.
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Aliénation
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(3) Par dérogation au paragraphe (2), la
société antérieure qui détenait le 27 septembre
1990 un intérêt dans une entité constituant un
intérêt de groupe financier au sens de l'article
10 et qui augmente par la suite cet intérêt du
fait de la réalisation d'une sûreté doit prendre
les mesures nécessaires pour annuler
l'augmentation dans les cinq ans suivant cette
date.
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Disposition
transitoire
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(4) Le surintendant peut accorder à une
société une ou plusieurs prolongations du
délai de cinq ans visé aux paragraphes (2) et
(3) de la durée et aux conditions qu'il estime
indiquées.
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Prolongation
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269. (1) L'alinéa 501a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'alinéa 501b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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270. (1) L'alinéa 502(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 502(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
placements et intérêts qui, aux termes des
règlements d'application de l'article 507, sont
considérés comme des intérêts immobiliers et
que la société ou filiale :
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Exceptions
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