e) obliger les sociétés ou sociétés de secours à faire rapport des plaintes visées à l'alinéa b) et des mesures prises à leur égard;

    f) définir, pour l'application des alinéas a) à e) et de leurs règlements d'application, les termes « collecte », « conservation » et « renseignements ».

264. (1) Les sous-alinéas a)(iv) et (v) de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 490(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

        (iv) garanti par une hypothèque immobilière :

          (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt ,

          (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :

            (I) d'une part , la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt ,

            (II) d'autre part, à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt , l'immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l'hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

        (v) garanti par une hypothèque immobilière :

          (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d'une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt, d'autre part , le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

          (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :

            (I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt,

            (II) le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

            (III) l'immeuble rapporte, à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l'hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

          (C) si le prêt est visé à l'alinéa 469(2)d),

(2) L'alinéa b) de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 490(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

        (v) des titres de créance d'une entité qu'elle contrôle;

(3) L'alinéa c) de la définition de « prêt commercial », au paragraphe 490(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) placement dans des actions d'une personne morale ou des titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, à l'exception :

        (i) des actions et titres qui sont largement distribués au sens des règlements,

        (ii) des actions ou titres de participation d'une entité contrôlée par la société,

        (iii) des actions participantes.

(4) Les alinéas b) et c) de la définition de « société d'information », au paragraphe 490(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      b) soit en la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l'information;

      c) soit en la conception, en le développement ou en la commercialisation de logiciels.

(5) Le passage de la définition de « matériel informatique spécial » précédant l'alinéa a), au paragraphe 490(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

« matériel informatique spécial » Matériel informatique indispensable à la prestation :

« matériel informatique spécial »
``special purpose computer hardware''

265. (1) Le paragraphe 493(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

493. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (3.1) , il est interdit à la société d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité, autre que celle visée aux articles 495 ou 496.

Intérêt de groupe financier

(2) L'alinéa 493(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) soit d'actions ou de titres de participation de l'entité par soit une institution financière ou une société de financement spécial que contrôle la société, soit une entité que contrôle une institution financière ou une société de financement spécial que contrôle la société.

(3) Le passage du paragraphe 493(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) La société peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :

Exception : placements temporaires

(4) L'article 493 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) La société d'assurance-vie peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité dans la mesure prévue au paragraphe 441(1.1).

Exception - société d'assurance-
vie

266. (1) L'alinéa 495(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) une société de portefeuille qui n'a pas d'intérêt de groupe financier dans une entité, à l'exception d'un intérêt de groupe financier :

      (i) dans une personne morale visée au présent paragraphe,

      (ii) dans toute autre entité dans laquelle une institution financière contrôlée par la société de portefeuille a un intérêt de groupe financier;

(2) L'alinéa 495(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) une société de portefeuille qui n'a pas d'intérêt de groupe financier dans une entité, à l'exception d'un intérêt de groupe financier :

      (i) dans une personne morale visée au présent paragraphe ou au paragraphe (1),

      (ii) dans la société d'opérations immobilières visée au paragraphe (3),

      (iii) dans toute autre entité dans laquelle une institution financière ou une société de financement spécial contrôlée par la société de portefeuille a un intérêt de groupe financier;

(3) L'article 495 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Sous réserve de la partie XI et des conditions que peut imposer le ministre, la société peut, avec l'agrément de celui-ci, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité qui n'est pas une personne morale, dans le cas où celle-ci exerce les mêmes ou à peu près les mêmes activités que celles qu'exercent les personnes morales énumérées aux alinéas (1)b) à j).

Intérêt dans une entité qui n'est pas une personne morale

(2.2) Sous réserve de la partie XI et des conditions que peut imposer le ministre, la société d'assurance-vie peut, avec l'agrément de celui-ci, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité qui n'est pas une personne morale, dans le cas où celle-ci exerce les mêmes ou à peu près les mêmes activités que celles qu'exercent les personnes morales énumérées aux alinéas (2)a) à f).

Prise d'intérêt par une société d'assurance-
vie

(2.3) Le paragraphe (2.2) ne s'applique pas à l'acquisition ou à l'augmentation d'un intérêt de groupe financier dans une société d'opérations immobilières.

Exception

(4) Le paragraphe 495(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) dans le cas où la personne morale est visée aux alinéas (1)j) ou (2)f) et exerce une ou plusieurs des activités exercées par les personnes morales énumérées aux alinéas (1)h) ou (2)a), b), d) ou e), la société la contrôle ou la contrôlerait de ce fait;

(5) Le paragraphe 495(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) dans le cas où la personne morale est visée aux alinéas (1)j) ou (2)f) et exerce une ou plusieurs des activités exercées par les personnes morales énumérées aux alinéas (1)b) ou i) ou (2)d), la société obtient l'agrément préalable écrit du ministre, donné sur recommandation du surintendant.

(6) Les paragraphes 495(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) Par dérogation aux alinéas (4)a) et a.1) , il n'est pas nécessaire que la société contrôle l'institution étrangère ou toute autre personne morale constituée à l'étranger dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier et dont ces alinéas exigent qu'elle ait le contrôle si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l'institution étrangère ou la personne morale ont été constituées lui interdisent d'en détenir le contrôle.

Contrôle non requis

(6) Pour l'application des alinéas (4)b) et c), la société qui reçoit l'autorisation du ministre pour l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier dans une institution financière ou une société de financement spécial est réputée avoir reçu cette autorisation pour l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier qu'elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre personne morale visée aux alinéas (1)b) ou i) ou (2)d), à la condition d'avoir informé le ministre de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d'obtenir l'autorisation.

Présomption d'agrément

(6.1) La société ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, acquérir le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est autorisée par le sous-alinéa (4)a)(i), sans l'acquérir également au sens de l'alinéa 3(1)d).

Acquisition du contrôle sans contrôle de fait

(6.2) La société qui acquiert le contrôle d'une personne morale, dans le cas où l'acquisition est autorisée par le sous-alinéa (4)a)(i), ne peut, sans l'autorisation écrite du ministre, se départir du contrôle au sens de l'alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d'une autre façon.

Abandon du contrôle de fait

(7) La société qui contrôle une personne morale visée à l'alinéa (4)a) peut renoncer au contrôle tout en maintenant un intérêt de groupe financier si elle y est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 501b) et si le surintendant lui a donné au préalable son autorisation écrite.

Renonciation au contrôle

267. (1) Le passage du paragraphe 499(1) de la même loi suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

La société doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées aux alinéas a) à d) dans les cinq ans suivant l'acquisition des actions ou des titres de participation.

(2) Les paragraphes 499(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société antérieure qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d'un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

Disposition transitoire

(3) Le surintendant peut accorder à une société une ou plusieurs prolongations du délai prévu aux paragraphes (1) et (2) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(3) L'article 499 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) La société qui acquiert, dans le cadre du paragraphe (1), un intérêt de groupe financier dans une entité qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou à augmenter en vertu de l'article 495 peut continuer à le détenir si elle obtient l'agrément écrit du ministre avant l'expiration du délai prévu aux paragraphes (1) ou (2) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (3).

Exception

268. Les paragraphes 500(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe 77(2), la société qui acquiert, du fait de la réalisation d'une sûreté, un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de cet intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.

Aliénation

(3) Par dérogation au paragraphe (2), la société antérieure qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d'une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

Disposition transitoire

(4) Le surintendant peut accorder à une société une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans visé aux paragraphes (2) et (3) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

269. (1) L'alinéa 501a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (a) for the purposes of subsection 495(4), permitting the acquisition or increase of substantial investments;

(2) L'alinéa 501b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) autoriser une société à renoncer au contrôle d'une personne morale pour l'application du paragraphe 495(7);

270. (1) L'alinéa 502(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas d'un prêt, d'un placement ou d'un autre intérêt, pendant cinq ans suivant la date où il a été fait ou acquis.

(2) Le paragraphe 502(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux placements et intérêts qui, aux termes des règlements d'application de l'article 507, sont considérés comme des intérêts immobiliers et que la société ou filiale :

Exceptions

    a) soit a acquis du fait de la réalisation d'une sûreté garantissant des prêts qui, aux termes des règlements d'application de l'article 507, sont considérés comme des intérêts immobiliers;