(4) L'interdiction de fabrication ou d'im
portation prévue à l'alinéa (1)b) prend fin soit
deux ans après son édiction, soit, si le
gouverneur en conseil publie dans la Gazette
du Canada, avant l'expiration de ces deux ans,
un avis des projets de règlements d'applica
tion de l'article 93 concernant la substance, à
l'entrée en vigueur de ces règlements.
|
|
Fin de
l'interdiction
|
(5) Le ministre fait publier dans la Gazette
du Canada un avis énonçant les conditions ou
l'interdiction édictées - ainsi que toute mo
dification ou annulation de celles-ci - relati
vement à la fabrication ou à l'importation
d'une substance donnée.
|
|
Publication
des
conditions ou
interdictions
|
85. (1) Si, après évaluation des renseigne
ments dont ils disposent sur une substance non
inscrite sur la liste intérieure, les ministres
soupçonnent qu'une nouvelle activité relative
à la substance peut rendre celle-ci toxique,
avant la fin du délai d'évaluation, les ministres
peuvent publier dans la Gazette du Canada, et
l'un ou l'autre ministre peut publier de toute
autre façon qu'il estime indiquée, un avis
précisant que le paragraphe 81(4) s'applique
à l'égard de la substance.
|
|
Nouvelle
activité
|
(2) Le ministre peut, par avis publié dans la
Gazette du Canada, modifier les nouvelles
activités relatives à une telle substance ou
préciser que le paragraphe 81(4) ne s'applique
plus à elle.
|
|
Modification
|
(3) L'avis prévu aux paragraphes (1) ou (2)
prévoit les nouvelles activités relatives à la
substance qui doit être assujettie au paragra
phe 81(4) et, dans le cas où aucun règlement
n'est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g)
à l'égard de ces activités, les renseignements
qui doivent être fournis au ministre en applica
tion de ce paragraphe ainsi que leur délai de
fourniture et d'évaluation.
|
|
Contenu de
l'avis
|
86. En cas de publication de l'avis prévu au
paragraphe 85(1), quiconque transfère la pos
session matérielle ou le contrôle de la substan
ce en cause doit aviser tous ceux à qui il
transfère la possession ou le contrôle de
l'obligation de se conformer au paragraphe
81(4).
|
|
Avis donné
aux
personnes à
qui la
substance est
fournie
|
87. (1) Le ministre inscrit la substance sur
la liste intérieure et, si elle figure sur la liste
extérieure, la radie de celle-ci lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
Modification
des listes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) S'il apprend par la suite que la fabrica
tion ou l'importation de la substance n'est pas
conforme au paragraphe (1), le ministre radie
celle-ci de la liste intérieure et la réinscrit
éventuellement sur la liste extérieure.
|
|
Modification
des listes
|
(3) Lorsqu'une substance est inscrite sur la
liste intérieure ou doit l'être en application du
paragraphe (1), le ministre peut soit porter à la
liste la mention qu'elle est assujettie au
paragraphe 81(3) - ou cesse de l'être -, soit
modifier la liste en fonction des changements
apportés aux nouvelles activités la concer
nant.
|
|
Nouvelle
activité
|
(4) La modification énonce les nouvelles
activités relatives à la substance qui doit être
assujettie au paragraphe 81(3) et, dans le cas
où aucun règlement n'est pris en vertu des
alinéas 89(1)c), d) et g) à l'égard de ces
activités, les renseignements qui doivent être
fournis au ministre en application de ce
paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et
d'évaluation.
|
|
Contenu de la
modification
|
88. Dans les cas où la publication, sous le
régime de la présente partie, de sa dénomina
tion chimique ou biologique aboutirait à la
divulgation de renseignements professionnels
confidentiels en violation de l'article 314, la
substance est identifiée par un nom déterminé
par règlement.
|
|
Dénomina- tion maquillée
|
89. (1) Sur recommandation des ministres,
le gouverneur en conseil peut, par règlement :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Quand il n'est pas fixé par règlement ou
précisé par le ministre, le délai d'évaluation
d'une substance, pour l'application des arti
cles 81 et 83, est de quatre-vingt-dix jours à
compter de la date de réception par le ministre
des renseignements réglementaires.
|
|
Absence de
délai
réglemen- taire
|
(3) Les règlements d'application des ali
néas (1)b) ou i) peuvent fixer les quantités
selon :
|
|
Fixation des
quantités
|
|
|
|
|
|
|
(4) Les règlements d'application des ali
néas (1)c), d) ou g) peuvent déterminer les
renseignements ou fixer les dates ou délais
selon :
|
|
Détermi- nation des renseigne- ments et délais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Réglementation des substances toxiques |
|
|
90. (1) S'il est convaincu qu'une substance
est toxique, le gouverneur en conseil peut
prendre, sur recommandation des ministres,
un décret d'inscription de la substance sur la
liste de l'annexe I.
|
|
Inscription
sur la liste
des
substances
toxiques
|
(2) S'il est convaincu qu'une substance n'a
plus à figurer sur la liste de l'annexe I, le
gouverneur en conseil peut, sur recommanda
tion des ministres et par décret :
|
|
Radiation de
la liste
|
|
|
|
|
|
|
(3) La prise des décrets visés aux paragra
phes (1) ou (2) est toutefois subordonnée à la
réception par les ministres du rapport de la
commission de révision éventuellement cons
tituée en vertu de l'article 333.
|
|
Réserve
|
91. (1) Sous réserve des paragraphes (5) et
(6), le ministre publie, dans la Gazette du
Canada, un projet de texte - règlement ou
autre - portant sur les mesures de prévention
ou contrôle relatives à une substance, dans les
deux ans suivant :
|
|
Publication
des
propositions
au sujet des
mesures de
prévention ou
contrôle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Tout projet de texte portant sur les
mesures de prévention ou contrôle relatives à
une substance pour laquelle a été publiée, au
titre du paragraphe 77(6), une déclaration
dans laquelle la mesure prévue est la quasi-éli
mination de la substance doit préciser les dates
de leur prise d'effet.
|
|
Dates de
prise d'effet
des mesures
|
(3) En vue de fixer la quantité ou concentra
tion de la substance pour la prise du projet de
texte, les ministres tiennent compte des ren
seignements concernant des méthodes analy
tiques précises et facilement accessibles et de
tout renseignement pertinent visé au paragra
phe 79(2).
|
|
Quantité ou
concentration
mesurable
|
(4) S'il y a lieu, le ministre publie dans la
Gazette du Canada, en même temps que le
projet visé au paragraphe (2), une déclaration
énoncant les mesures supplémentaires que les
ministres ont l'intention de recommander
relativement à la quasi-élimination de la
substance et résumant les motifs de cette
intention.
|
|
Mesures
supplémen- taires relatives à la quasi- élimination
|
(5) Pour décider des mesures de prévention
ou contrôle - ainsi que des dates de leur prise
d'effet - à énoncer dans le projet visé au
paragraphe (2), ou des mesures supplémentai
res, les ministres prennent en considération
tout facteur ou renseignement qu'ils jugent
pertinent, notamment :
|
|
Facteurs à
prendre en
considération
|
|
|
|
|
|
|
(6) Tout projet de texte en matière de
mesures de prévention ou contrôle pris après
la publication, dans le délai de deux ans visé
au paragraphe (1), d'un projet antérieur est lui
aussi assujetti à l'obligation de publication
dans la Gazette du Canada.
|
|
Publication
de
propositions
subséquentes
|
(7) Le délai de deux ans est suspendu par
l'éventuelle constitution, en application de
l'article 332, de la commission de révision et
ne recommence à courir qu'à la réception par
les ministres du rapport de celle-ci.
|
|
Suspension
du délai par
la
constitution
de la
commission
de révision
|
92. (1) Tout texte portant sur les mesures de
prévention ou contrôle relatives à une substan
ce doit être pris et publié dans la Gazette du
Canada dans les dix-huit mois suivant la date
où son projet a été publié en application des
paragraphes 91(1) ou (6), sauf modification de
fond importante de celui-ci.
|
|
Publication
des mesures
de prévention
ou contrôle
|
(2) Le délai de dix-huit mois est toutefois
suspendu par l'éventuelle constitution, en
application de l'article 332, de la commission
de révision et ne recommence à courir qu'à la
réception par le ministre du rapport de celle-
ci.
|
|
Suspension
du délai par
la
constitution
de la
commission
de révision
|
93. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et
(4), le gouverneur en conseil peut, sur recom
mandation des ministres, prendre des règle
ments concernant une substance inscrite sur la
liste de l'annexe I, notamment en ce qui
touche :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|