(2) Pour l'application du présent article, est
assimilée à la vente le transfert de la posses
sion matérielle ou du contrôle de la substance.
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Définition de
« vente »
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(3) Avant la prise des règlements visés aux
alinéas (1)a), b), c), d), p) et r), le ministre
donne au comité la possibilité de lui formuler
ses conseils.
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Conseils
formulés par
le comité
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(4) Avant la prise des règlements visés aux
alinéas (1)f), g), i), j), k), l), m) ou n)
concernant l'importation ou l'exportation
d'une substance ou d'un produit qui en
contient, le ministre consulte le ministre du
Commerce international.
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Ministre du
Commerce
international
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(5) Sur recommandation des ministres, le
gouverneur en conseil peut, par règlement,
soustraire à l'application de la présente partie
et de ses règlements :
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Dérogation
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(6) Les règlements prévus au paragraphe (1)
ne peuvent toutefois être pris que si, selon le
gouverneur en conseil, ils ne visent pas un
point déjà réglementé sous le régime d'une
autre loi fédérale.
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Substances
déjà
réglementées
par le
Parlement
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(7) Les règlements d'application du para
graphe (1) peuvent modifier la liste de l'an
nexe I de manière à y préciser le type de
règlement qui s'applique à la substance visée.
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Modification
de la liste de
l'annexe I
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94. (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes dis
positions qu'un règlement d'application des
paragraphes 93(1) ou (2) lorsque les condi
tions suivantes sont réunies :
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Arrêtés
d'urgence
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté
prend effet dès sa prise comme s'il s'agissait
d'un règlement pris en vertu de l'article 93.
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Consultation
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(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet à
défaut d'approbation par le gouverneur en
conseil dans les quatorze jours qui suivent.
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Cessation
d'effet de
l'arrêté
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(4) Le gouverneur en conseil ne peut
approuver l'arrêté d'urgence que si le minis
tre :
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Approbation
du
gouverneur
en conseil
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(5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant
l'approbation par le gouverneur en conseil, les
ministres publient dans la Gazette du Canada
une déclaration dans laquelle ils font savoir
s'ils ont l'intention de recommander à celui-
ci, à la fois :
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Recommanda
- tion par les ministres
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(6) Nul ne peut être condamné pour viola
tion d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait
reproché, n'était pas publié dans la Gazette du
Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date
l'arrêté avait été porté à sa connaissance.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté
cesse d'avoir effet le jour de son abrogation,
à la prise du règlement visé au paragraphe (5)
ou, au plus tard, deux ans après sa prise.
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Cessation
d'effet de
l'arrêté
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Rejet de substances toxiques |
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95. (1) En cas de rejet dans l'environne
ment - effectif ou probable - d'une sub
stance inscrite sur la liste de l'annexe I en
violation d'un règlement d'application de
l'article 93 ou d'un arrêté pris en vertu de
l'article 94, les intéressés sont tenus, dans les
meilleurs délais possible, à la fois :
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Rapport et
correctifs
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(2) Les intéressés sont en l'occurrence les
personnes qui :
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Personnes
visées
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(3) Toute autre personne ayant des biens qui
sont touchés par le rejet et sachant qu'il s'agit
d'une substance inscrite sur la liste de l'an
nexe I fait rapport, dans les meilleurs délais
possible et sous réserve du paragraphe (4), de
la situation à l'inspecteur ou à la personne
désignée par règlement.
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Autres
propriétaires
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(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le
cadre du droit d'une province ou d'un gouver
nement autochtone, des dispositions que le
gouverneur en conseil déclare, par règlement,
convenir pour traiter du rejet, le rapport exigé
aux termes de l'alinéa (1)a) ou du paragraphe
(3) est transmis à la personne désignée dans
ces dispositions.
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Rapport au
fonctionnaire
compétent
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(5) Faute par une personne de prendre les
mesures imposées par le paragraphe (1),
l'inspecteur peut les prendre, les faire prendre
ou ordonner à quiconque est visé au paragra
phe (2) de les prendre.
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Intervention
de
l'inspecteur
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(6) L'ordre donné par l'inspecteur est nul
dans la mesure où il est incompatible avec une
exigence imposée sous le régime d'une autre
loi fédérale.
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Restriction
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(7) L'inspecteur ou la personne qui doit ou
peut prendre les mesures visées aux paragra
phes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou bien et
peut prendre les mesures imposées par les
circonstances.
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Accès
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(8) Toute autre personne que les intéressés
qui fournit aide ou conseils pour l'intervention
visée par le paragraphe (1) ou qui prend les
mesures visées au paragraphe (5) n'encourt
aucune responsabilité personnelle, ni au civil
ni au criminel, pour les actes ou omissions
constatés à cette occasion, sauf s'il est établi
qu'elle était de mauvaise foi.
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Responsabi- lité personnelle
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96. (1) La personne non tenue au rapport qui
a connaissance d'un rejet - effectif ou proba
ble - dans l'environnement d'une substance
inscrite sur la liste de l'annexe I peut transmet
tre les renseignements afférents à l'inspecteur
ou à une personne désignée par règlement ou
dans des dispositions provinciales.
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Rapport
volontaire
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(2) L'auteur du rapport volontaire peut
demander la non-divulgation de son identité et
de tout renseignement susceptible de la révé
ler.
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Confidentia- lité
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(3) Il est interdit de divulguer l'identité de
l'auteur du rapport qui a fait la demande visée
au paragraphe (2) ou tout renseignement
susceptible de la révéler sans son consente
ment écrit.
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Protection
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(4) Par dérogation à toute autre loi fédérale,
il est interdit de réprimander, renvoyer ou
harceler un employé des entités suivantes
parce qu'il a présenté un rapport en vertu du
paragraphe (1) :
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Rapport d'un
fonctionnaire
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97. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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98. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut
recouvrer les frais directs et indirects occa
sionnés par la prise des mesures prévues au
paragraphe 95(5) auprès des intéressés visés
soit à l'alinéa 95(2)a), soit à l'alinéa 95(2)b)
dans la mesure où, sciemment ou par négli
gence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.
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Recouvre- ment des frais par Sa Majesté
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(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la
mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits
et sont justifiés dans les circonstances.
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Conditions
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(3) Les personnes mentionnées au paragra
phe (1) sont solidairement responsables des
frais visés à ce paragraphe.
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Solidarité
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(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa
95(2)b) ne sont toutefois responsables que
dans la mesure où, sciemment ou par négli
gence, elles ont causé le rejet ou y ont
contribué.
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Restriction
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(5) Les créances, ainsi que les frais et
dépens afférents, peuvent faire l'objet d'une
action en recouvrement intentée au nom de Sa
Majesté du chef du Canada devant tout
tribunal compétent.
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Poursuites
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(6) Le présent article ne limite pas les
recours contre un tiers.
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Recours
contre des
tiers
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(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans
à compter de la date où les faits à l'origine des
créances sont survenus ou, si elle est posté
rieure, de la date où ils sont venus à la
connaissance du ministre.
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Prescription
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(8) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où les faits à
l'origine des créances sont venus à sa connais
sance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve
contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat du
ministre
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99. En cas de violation de la présente partie,
ou de ses règlements, portant sur une substan
ce ou sur un produit en contenant, le ministre
peut par écrit :
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Mesures
correctives
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