Exportation et importation de substances |
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100. (1) Sur recommandation des ministres,
le gouverneur en conseil peut, par décret,
inscrire à la partie I de l'annexe III (sur la liste
des substances interdites) les substances dont
l'utilisation est interdite au Canada en vertu
d'une loi fédérale; il peut, de la même façon,
radier des substances toxiques de cette liste.
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Liste des
substances
interdites
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(2) Il est interdit d'exporter une substance
figurant à la partie I de l'annexe III, sauf si
l'exportation a pour but la destruction de la
substance ou le respect de l'ordre prévu au
sous-alinéa 99b)(iii).
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Exportation
interdite
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101. (1) Sur recommandation des ministres,
le gouverneur en conseil peut, par décret :
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Liste
d'exportation
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(2) Le ministre établit une liste - la liste
des autorités responsables des substan
ces - qui énumère les pays nécessitant le
préavis mentionné au paragraphe (3), ainsi
que les autorités - organismes ou person
nes - destinataires du préavis.
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Liste des
autorités
responsables
des
substances
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(3) Est tenu de donner préavis de l'exporta
tion d'une substance inscrite à la partie II de
l'annexe II quiconque projette d'exporter
cette substance dans un pays visé par la liste
des autorités responsables des substances pour
la première fois après :
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Préavis
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(4) Le préavis est donné, conformément aux
règlements, au ministre ainsi qu'à l'autorité
précisée dans la liste des autorités responsa
bles des substances.
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Forme du
préavis
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(5) La substance exportée conformément au
paragraphe (3) doit être accompagnée, selon
les modalités réglementaires, des renseigne
ments prévus par règlement.
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Renseigne- ments réglemen- taires
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102. L'exportateur d'une substance dont
l'exportation nécessite un préavis aux termes
de l'article 101 doit observer les modalités
réglementaires.
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Modalités
d'exportation
de substances
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103. (1) Le ministre fait publier dans la
Gazette du Canada la liste des autorités
responsables des substances, ainsi que toutes
ses modifications.
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Publication
de la liste
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(2) Après réception du préavis d'exporta
tion d'une substance prévu à l'article 101, le
ministre publie dans la Gazette du Canada ou
de toute autre façon qu'il estime indiquée le
nom ou les caractéristiques de la substance, le
nom de l'exportateur ainsi que celui du pays
de destination.
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Publication
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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PARTIE VI |
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BIOTECHNOLOGIE |
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104. Les définitions qui suivent s'appli
quent à la présente partie.
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Définitions
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« nouvelle activité » S'entend notamment de
toute activité qui donne ou peut donner
lieu :
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« nouvelle
activité » ``significant new activity''
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« organisme vivant » Substance biotechnolo
gique animée.
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« organisme
vivant » ``living organism''
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105. (1) Pour l'application des articles 74 et
106, le ministre inscrit sur la liste intérieure
tenue à jour en application de l'article 66 tout
organisme vivant s'il estime qu'entre le 1er
janvier 1984 et le 31 décembre 1986, celui-ci :
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Inscription
des
organismes
vivants sur la
liste
intérieure
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(2) Le ministre radie de la liste intérieure
tout organisme vivant dont il apprend qu'il ne
remplit pas les critères fixés au paragraphe
(1).
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Modification
des listes
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(3) Le ministre fait publier dans la Gazette
du Canada la liste intérieure ainsi que ses
modifications.
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Publication
des listes
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106. (1) Il est interdit de fabriquer ou
d'importer un organisme vivant non inscrit sur
la liste intérieure sans avoir fourni au ministre
les renseignements réglementaires - accom
pagnés des droits réglementaires - au plus
tard à la date réglementaire et tant que le délai
d'évaluation prévu à l'article 108 n'est pas
expiré.
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Fabrication
ou
importation
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(2) L'interdiction ne s'applique pas aux
personnes qui ont, entre le 1er janvier 1987 et
le 30 juin 1994, fabriqué ou importé un
organisme vivant ne figurant pas sur la liste
intérieure si, dans les cent quatre-vingts jours
suivant cette dernière date ou au plus tard à la
date prévue par règlement, elles fournissent au
ministre les renseignements réglementaires
concernant l'organisme.
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Disposition
transitoire
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(3) En ce qui touche un organisme vivant
inscrit sur la liste intérieure avec mention de
son assujettissement au présent paragraphe, il
est interdit de l'utiliser dans le cadre d'une
nouvelle activité prévue par la liste à son égard
ou de le fabriquer ou de l'importer en vue
d'une utilisation dans le cadre d'une telle
activité sans avoir fourni au ministre, au plus
tard à la date réglementaire ou à celle que le
ministre précise, les renseignements régle
mentaires ou ceux que celui-ci précise - ac
compagnés des droits réglementaires - et
tant que le délai d'évaluation prévu à l'article
108 ou fixé par le ministre n'est pas expiré.
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Nouvelle
activité
relative à un
organisme
vivant inscrit
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(4) En ce qui touche un organisme vivant
non inscrit sur la liste intérieure mais pour
lequel le ministre publie dans la Gazette du
Canada un avis l'assujettissant au présent
paragraphe, il est interdit de l'utiliser dans le
cadre d'une nouvelle activité prévue par l'avis
sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la
date réglementaire ou à celle que le ministre
précise, les renseignements réglementaires ou
ceux que celui-ci précise - accompagnés des
droits réglementaires - et tant que le délai
d'évaluation prévu à l'article 108 ou précisé
par le ministre n'est pas expiré.
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Nouvelle
activité
relative à un
organisme
vivant non
inscrit
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(5) Si la personne qui a fourni sous le régime
des paragraphes (1), (2), (3) ou (4) des
renseignements réglementaires cède par la
suite les droits et privilèges afférents à l'orga
nisme vivant en cause, les renseignements
sont réputés, sous réserve des conditions
réglementaires, avoir été fournis par le ces
sionnaire.
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Cession des
droits à
l'égard d'une
substance
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(6) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appli
quent pas :
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Application
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(7) Pour l'application du présent article, il
incombe au ministre responsable de l'exécu
tion d'une loi fédérale visée à l'alinéa (6)a)
d'examiner si les conditions d'application de
cet alinéa sont réunies ou non sous le régime
de cette loi.
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Décision
quant aux
critères posés
par l'alinéa
(6)a)
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(8) Les lois fédérales, et leurs règlements
d'application, inscrits à l'annexe IV réunis
sent, selon le ministre responsable de son
exécution, les conditions d'application de
l'alinéa (6)a).
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Annexe
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(9) Sur recommandation du ministre res
ponsable de l'exécution d'une loi fédérale
visée à l'alinéa (6)a) une fois que celui-ci a
complété l'examen visé au paragraphe (7) et
consulté le ministre, le gouverneur en conseil
peut, par décret, inscrire celle-ci - et tout
règlement d'application de celle-ci - sur la
liste de l'annexe IV, ou la radier.
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Modification
de l'annexe
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(10) Sur demande des intéressés, le ministre
peut les exempter de l'obligation de fournir les
renseignements visés aux paragraphes (1), (2),
(3) et (4) si, selon le cas :
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Dérogation
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(11) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada le nom des bénéficiaires de l'exemp
tion et le type de renseignements en cause.
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Publication
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(12) Le bénéficiaire de l'exemption visée à
l'alinéa (10)b) ne peut faire de l'organisme
vivant que l'utilisation prévue par les règle
ments d'application de l'alinéa 114(1)f) ou ne
peut le fabriquer ou l'importer qu'en vue
d'une telle utilisation, ou l'utiliser, le fabri
quer ou l'importer que dans le lieu mentionné
dans la demande d'exemption.
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Dérogation
accordée en
vertu de
l'alinéa
(10)b)
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(13) La personne qui a fourni des renseigne
ments au titre du présent article ou des articles
107 ou 109, notamment à l'appui d'une
demande d'exemption fondée sur le paragra
phe (10), informe le ministre des corrections
à y apporter le plus tôt possible après avoir pris
connaissance de changements.
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Corrections
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(14) Le ministre peut, après que les minis
tres ont étudié les corrections apportées aux
renseignements fournis à l'appui d'une de
mande d'exemption fondée sur le paragraphe
(10), exiger que le bénéficiaire de l'exemption
lui fournisse, dans le délai qu'il précise, les
renseignements ayant fait l'objet de celle-ci.
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Renseigne- ments exigés
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(15) Si, après avoir étudié les renseigne
ments fournis sous le régime du paragraphe
(14), les ministres soupçonnent l'organisme
vivant d'être toxique, le ministre peut exercer
les pouvoirs visés aux alinéas 109(1)a) à c).
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Application
de l'article
109
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107. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'il y a eu contravention aux paragra
phes 106(1), (3) ou (4), le ministre peut, par
écrit, exiger que les renseignements lui soient
fournis et interdire, jusqu'à la fin du délai
prévu à l'article 108, toute activité mettant en
jeu l'organisme vivant.
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Interdiction
par le
ministre
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(2) S'il a des motifs raisonnables de croire
qu'il y a eu contravention au paragraphe
106(2), le ministre peut, par écrit, interdire,
jusqu'à ce que lui soient fournis les renseigne
ments réglementaires, toute activité mettant
en jeu l'organisme vivant.
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Autre
interdiction
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(3) Sur demande des intéressés, le ministre
peut les exempter de fournir les renseigne
ments réglementaires visés aux paragraphes
(1) ou (2) si l'un des alinéas 106(10)a) à c)
s'applique et, le cas échéant, les paragraphes
106(11) à (15) s'appliquent.
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Dérogation
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108. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les
ministres évaluent, dans le délai réglementai
re, les renseignements dont ils disposent sur
un organisme vivant, notamment en applica
tion des paragraphes 106(1), (3) ou (4) ou de
l'alinéa 109(1)c), afin de déterminer s'il est
toxique.
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Évaluation
des
renseigne- ments
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
les ministres évaluent les renseignements dont
ils disposent sur un organisme vivant, notam
ment en application du paragraphe 107(1),
afin de déterminer s'il est toxique.
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Évaluation
des
renseigne- ments
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(3) La période pour l'évaluation prévue au
paragraphe (2) ne peut excéder le délai
réglementaire mentionné au paragraphe (1).
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Délai
d'évaluation
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(4) Si les ministres estiment que l'évalua
tion des renseignements exige un délai plus
long, le ministre peut, avant l'expiration du
délai d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou
(3), le proroger pour une période ne pouvant
excéder le délai réglementaire.
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Prorogation
du délai
d'évaluation
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(5) Le cas échéant, le ministre notifie la
prorogation à l'intéressé avant l'expiration du
délai d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou
(3).
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Notification
de la
prolongation
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(6) Le ministre peut mettre fin au délai
d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3)
avant expiration; le cas échéant, il notifie sa
décision à l'intéressé juste avant d'y procéder.
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Fin du délai
d'évaluation
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109. (1) Si, après évaluation des renseigne
ments dont ils disposent, les ministres soup
çonnent l'organisme vivant d'être toxique, le
ministre peut, avant la fin du délai d'évalua
tion :
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Mesures
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(2) En cas d'application de l'alinéa (1)c), la
fabrication et l'importation de l'organisme
vivant sont interdites tant que, d'une part,
l'intéressé n'a pas rempli les conditions
imposées par le ministre, et que, d'autre part,
le délai prévu à l'article 108 ou, s'il est plus
long, le délai de cent vingt jours postérieur à
la fourniture des renseignements complémen
taires ou des résultats d'essais n'est pas expiré.
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Renseigne- ments complémen- taires ou résultats d'essais
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(3) Le ministre peut modifier ou annuler
toute condition ou interdiction édictée en
vertu des alinéas (1)a) ou b).
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Modification
des
conditions ou
des
interdictions
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(4) L'interdiction de fabrication ou d'im
portation prévue à l'alinéa (1)b) prend fin soit
deux ans après son édiction, soit, si le
gouverneur en conseil publie dans la Gazette
du Canada, avant l'expiration de ces deux ans,
un avis des projets de règlements d'applica
tion de l'article 114 concernant l'organisme
vivant, à l'entrée en vigueur de ces règle
ments.
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Fin de
l'interdiction
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