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18. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 68, de ce qui
suit :
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68.1 Au moment qu'il juge opportun, le
directeur général des élections, en
consultation avec le ministre responsable des
services correctionnels dans chaque province,
procède à la désignation des agents de liaison
nécessaires à l'inscription au Registre des
électeurs des électeurs incarcérés dans les
établissements correctionnels.
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Agents de
liaison
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68.2 Au moment qu'il juge opportun, le
directeur général des élections fait parvenir à
l'agent de liaison de chaque établissement
correctionnel le nombre de formulaires
d'inscription nécessaires à l'inscription au
Registre des électeurs de chaque électeur qui
s'y trouve incarcéré.
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Formulaires
d'inscription
au registre
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68.3 (1) L'agent de liaison fait remplir les
formulaires d'inscription pour chaque
électeur incarcéré, avec indication, d'une
part, de ses nom, prénoms, sexe et date de
naissance, et, d'autre part, de la cité, de la
ville, du village ou de toute autre localité au
Canada - y compris, le cas échéant, la rue, le
numéro et le code postal -, ainsi que de la
province où se trouve l'un des lieux suivants :
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Fonctions de
l'agent de
liaison
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(2) Pour le formulaire d'inscription, la
résidence de l'électeur admissible est
considérée comme se trouvant au premier des
lieux énumérés aux alinéas (1)a) à d) qui est
connu, selon l'ordre de ces alinéas.
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Détermi- nation du lieu de résidence
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(3) L'agent de liaison certifie chaque
formulaire d'inscription en y inscrivant le
nom de la circonscription où est situé le lieu de
résidence qui y est indiqué et en le signant, et
le renvoie au directeur général des élections.
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Certification
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19. (1) Le paragraphe 71(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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(2) Chaque recenseur atteste que les
renseignements qu'il transmet sont
véridiques, pour autant qu'il sache, en signant
la fiche de recensement.
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Attestation
du recenseur
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(2) L'article 71 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Dès la fermeture de son bureau, le
directeur du scrutin transmet au directeur
général des élections tous les documents
relatifs au recensement qu'il a en sa
possession.
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Documents à
transmettre
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20. L'intertitre précédant l'article 63 et
les articles 63 à 71 de la même loi, dans leur
version modifiée par les articles 12 à 19,
sont abrogés.
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21. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'intertitre précédant
l'article 71.1, de ce qui suit :
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71.001 (1) Est déchu de son droit au
paiement de ses services et dépenses le
recenseur qui, volontairement ou sans excuse
raisonnable :
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Responsabi- lité du recenseur
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(2) Tout directeur du scrutin doit apporter
un soin particulier à la certification des
comptes des recenseurs et, lorsqu'il est d'avis
qu'un recenseur a fait une omission ou
inscription mentionnée au paragraphe (1), le
directeur du scrutin ne peut certifier le compte
du recenseur intéressé mais doit l'expédier
sans l'avoir certifié au directeur général des
élections et y annexer un rapport spécial
énonçant les faits pertinents.
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Interdiction
de certifier
certains
comptes
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71.002 Les paragraphes 9(1) et 11(3) et les
articles 204 à 207 s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, au recensement tenu
en application de l'article 63, toute mention
dans ces articles d'une élection valant
mention de ce recensement.
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Adaptation
de la loi à la
tenue du
recensement
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71.003 Dès que le recensement est terminé,
le directeur général des élections publie un
avis à cet effet dans la Gazette du Canada.
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Avis dans la
Gazette du
Canada
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(2) Les articles 71.001 à 71.003 de la
même loi, édictés par le paragraphe (1),
sont abrogés.
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22. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 71, de ce qui
suit :
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REGISTRE DES ÉLECTEURS |
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Établissement et tenue |
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71.01 Le directeur général des élections
établit et tient le Registre des électeurs, un
registre informatisé des Canadiens ayant
qualité d'électeur.
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Directeur
général des
élections
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Constitution |
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71.011 Le registre est constitué des
renseignements suivants :
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Sources
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Publicité |
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71.012 Dès la constitution du registre
terminée, le directeur général des élections en
donne avis dans la Gazette du Canada.
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Avis dans la
Gazette du
Canada
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71.013 (1) Le 15 octobre de chaque année,
le directeur général des élections envoie au
député de chaque circonscription et, sur
demande, à chaque parti enregistré y ayant
présenté un candidat lors de la dernière
élection, une copie sous forme
électronique - tirée du registre - de la liste
des électeurs de la circonscription.
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Communica- tion au député et aux partis
|
(2) Cette liste comporte, pour chaque
électeur, ses nom, prénoms et adresses
municipale et postale. Elle est dressée en la
forme établie par le directeur général des
élections selon l'ordre des rues et des numéros
civiques ou, si cet ordre ne convient pas, selon
l'ordre alphabétique des noms.
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Teneur de la
liste
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(3) Le présent article ne s'applique pas
lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe
pendant la période électorale ou lorsque le
scrutin d'une élection générale a été tenu dans
les trois mois précédant cette date.
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Exception
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Mise à jour |
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71.014 (1) Le Registre des électeurs est mis
à jour à partir :
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Sources de
renseigne- ments
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(2) Le directeur général des élections peut
en tout temps modifier l'annexe IV pour
ajouter, modifier ou retrancher la mention
d'une loi provinciale ou de toute autre source
de renseignements. Aucune modification de
ce genre n'entre en vigueur avant qu'avis n'en
soit publié dans la Gazette du Canada.
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Modification
s de l'annexe
IV
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71.015 Entre la date de délivrance du bref
et le jour du scrutin, le directeur du scrutin de
chaque circonscription est tenu de mettre à
jour le registre à partir des renseignements
qu'il obtient en application de la présente loi.
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Responsabi- lité du directeur du scrutin
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71.016 (1) Avant de procéder à l'inscription
d'un nouvel électeur, le directeur général des
élections lui fait parvenir les renseignements
dont il dispose à son égard et lui demande s'il
désire être inscrit.
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Inscription
d'un nouvel
électeur
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(2) S'il désire être inscrit, l'électeur
confirme, corrige ou complète par écrit les
renseignements le concernant et les renvoie au
directeur général des élections avec
l'attestation - portant sa signature - de sa
citoyenneté canadienne.
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Obligation de
l'électeur
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(3) Est soustraite à l'application du présent
article l'inscription d'un nouvel électeur qui,
selon le cas :
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Exceptions
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71.017 (1) Toute personne peut en tout
temps demander au directeur général des
élections d'être inscrite au registre si elle
atteste par sa signature qu'elle a qualité
d'électeur, si elle lui communique ses nom,
prénoms, sexe, date de naissance et adresses
municipale et postale et qu'elle lui fournit une
preuve suffisante de son identité.
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Demande
d'inscription
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(2) En sus des renseignements prévus au
paragraphe (1), le directeur général des
élections peut demander à la personne de lui
communiquer tous autres renseignements
qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre
d'accords qu'il peut conclure au titre de
l'article 71.024. La communication de ces
renseignements est toutefois facultative.
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Renseigne- ments dont la communica- tion est facultative
|
71.018 L'électeur peut communiquer au
directeur général des élections tout
changement à l'égard des renseignements
figurant au registre qui le concernent. Le
directeur général des élections apporte alors
les corrections nécessaires.
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Corrections
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71.019 Le directeur général des élections
peut en tout temps communiquer avec
l'électeur pour vérifier l'exactitude des
renseignements dont il dispose à son égard et
lui demander de les confirmer, de les corriger
ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans
les soixante jours suivant réception de la
demande.
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Vérification
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71.02 Le directeur général des élections
peut radier du registre le nom de la personne
qui n'est pas un électeur, qui lui en fait la
demande par écrit ou qui ne donne pas suite
dans le délai imparti à la demande qui lui est
faite au titre de l'article 71.019.
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Radiation
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71.021 Si l'électeur en fait la demande par
écrit au directeur général des élections, les
renseignements figurant au registre qui le
concernent ne sont utilisés qu'à des fins
électorales ou référendaires fédérales.
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Utilisation
restreinte des
renseigne- ments
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71.022 Si l'électeur en fait la demande par
écrit au directeur général des élections,
celui-ci lui communique tous les
renseignements dont il dispose à son égard.
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Accès aux
renseigne- ments personnels
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