Paiement sur le Trésor

71.023 Les frais éventuellement engagés par le directeur général des élections pour se procurer des renseignements au titre du sous-alinéa 71.011a)(ii) ou de l'alinéa 71.014(1)b) sont payés sur les deniers non attribués du Trésor.

Frais pour l'obtention de renseigne-
ments

Accords sur la communication des renseignements

71.024 (1) Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d'une loi provinciale, d'établir une liste d'électeurs un accord visant la communication des renseignements figurant au registre qui sont nécessaires à l'établissement d'une telle liste.

Organismes provinciaux

(2) Le directeur général des élections peut assortir l'accord des conditions d'utilisation des renseignements qu'il estime propres à assurer la protection des renseignements personnels ainsi communiqués.

Conditions

(3) L'organisme ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes de l'accord que pour l'établissement d'une liste d'électeurs en vue d'une élection ou d'un référendum tenu en application d'une loi provinciale.

Restrictions concernant l'utilisation des renseigne-
ments

(4) L'accord peut prévoir toute contrepartie valable pour la communication des renseignements.

Contrepartie

23. L'article 71.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

71.1 Dès que possible après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse la liste électorale préliminaire de chaque circonscription et la fait parvenir, avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui ont trait aux électeurs de cette circonscription, au directeur du scrutin de celle-ci.

Communica-
tion des renseigne-
ments

24. L'article 71.12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

71.12 (1) Sur réception de la liste électorale préliminaire, le directeur du scrutin en fait parvenir une copie imprimée, de même qu'une copie sous forme électronique, à chacun des candidats de la circonscription qui lui en fait la demande.

Distribution des listes

(2) Le directeur du scrutin prépare le nombre de copies de la liste préliminaire qui sont nécessaires à la révision.

Copies supplémen-
taires

25. L'intertitre précédant l'article 71.13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

CONFIRMATION D'INSCRIPTION

26. (1) Les paragraphes 71.13(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

(2) Le plus tôt possible après la date de délivrance du bref, mais au plus tard le vingt-quatrième jour avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d'inscription aux électeurs dont le nom figure sur la liste électorale préliminaire, à l'exception de ceux qui :

Avis de confirmation d'inscrip-
tion : général

    a) sont visés à l'alinéa 51.1e);

    b) ont établi une déclaration de résidence ordinaire au titre de l'article 19 de l'annexe II;

    c) sont visés à l'article 21 de l'annexe II.

(2.1) Le plus tôt possible pendant la période de révision mais au plus tard le cinquième jour précédant celui du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d'inscription à tout électeur dont le nom a été inscrit sur une liste électorale au cours de cette période, à l'exception de ceux qui sont visés aux alinéas (2)a) à c).

Avis de confirmation d'inscrip-
tion : après la révision

(2) Le passage du paragraphe 71.13(3) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

(3) L'avis de confirmation d'inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, donne :

Teneur de l'avis

    a) la désignation du bureau de scrutin où l'électeur doit voter et indique s'il est accessible conformément au paragraphe 105(1);

(3) L'article 71.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) L'avis de confirmation d'inscription invite l'électeur à communiquer avec le directeur du scrutin dans les cas suivants :

Besoins particuliers

    a) s'il a besoin des services d'un interprète;

    b) si son état requiert un accès de plain-pied au bureau de scrutin et que celui où il doit voter en soit dépourvu;

    c) si l'électeur est physiquement incapable de se rendre à un bureau de scrutin.

27. Les articles 71.14 et 71.15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

71.14 Le directeur général des élections fixe, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, la date du début de la période de révision de la liste électorale préliminaire. Cette période prend fin à dix-huit heures le sixième jour précédant celui du scrutin.

Période de révision

28. (1) Les paragraphes 71.16(1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

(4) Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin d'une circonscription sont chargés de la révision de la liste électorale préliminaire dans leur circonscription.

Exercice d'office

(5) Avec l'autorisation du directeur général des élections, le directeur du scrutin de chaque circonscription nomme le nombre d'agents réviseurs qu'il estime nécessaires à la révision de la liste électorale préliminaire.

Agents réviseurs

(6) Avant de procéder aux nominations des agents réviseurs, le directeur du scrutin demande aux partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les noms des personnes aptes à exercer ces fonctions; toutefois, si les partis ne lui fournissent pas suffisamment de noms dans les trois jours suivant la demande, le directeur du scrutin peut obtenir des noms auprès d'autres sources.

Propositions de noms

(2) Les paragraphes 71.16(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

(8) Lors de la nomination des agents réviseurs, le directeur du scrutin veille à ce que ces postes soient répartis également entre les personnes proposées par le parti enregistré dont le candidat s'est classé premier lors de la dernière élection dans la circonscription et celles proposées par le parti enregistré dont le candidat s'est classé deuxième lors de cette élection.

Répartition équitable

(9) Avant d'exercer leurs fonctions, les agents réviseurs prêtent serment selon la formule prescrite.

Serment

(3) Les paragraphes 71.16(11) à (13) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

(11) Le directeur du scrutin peut nommer une personne à titre de remplaçant d'un agent réviseur; la personne ainsi remplacée est tenue de remettre au directeur du scrutin tout le matériel électoral en sa possession.

Remplaçant

(12) L'agent réviseur est tenu d'avoir en sa possession, pendant qu'il exerce ses fonctions, les pièces d'identité que lui fournit le directeur général des élections et de les montrer sur demande.

Pièces d'identité de l'agent réviseur

29. Les articles 71.17 à 71.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

71.17 (1) Les fonctionnaires électoraux désignés pour la réception des demandes d'inscription à la liste électorale ou au Registre des électeurs ou de correction ou radiation de ceux-ci sont le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin et les agents réviseurs de la circonscription.

Fonction-
naires électoraux

(2) Avec l'autorisation du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut louer un ou des bureaux devant servir à la révision de la liste électorale.

Location des bureaux

(3) Les demandes d'inscription, de correction ou de radiation reçues et complétées par les agents réviseurs sont transmises au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin pour approbation.

Transmission au directeur du scrutin

71.2 Le directeur du scrutin met à la disposition de chacun des candidats la liste des agents réviseurs de la circonscription, dès qu'elle est complétée.

Liste des agents réviseurs

30. Le passage de l'article 71.21 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

71.21 Le directeur du scrutin révise sans retard la liste électorale préliminaire de sa circonscription dans le but :

Révision de la liste

31. Les articles 71.22 à 71.25 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

71.22 (1) Les deux agents réviseurs agissent de concert afin d'aider le directeur du scrutin à réviser la liste électorale préliminaire.

Travail en équipe

(2) S'ils ne peuvent s'entendre sur une décision, les agents réviseurs demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher.

Décision du directeur du scrutin en cas de désaccord

(3) La décision du directeur du scrutin ou du directeur adjoint du scrutin lie les deux agents réviseurs.

Décision péremptoire

32. (1) Le paragraphe 71.26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

71.26 (1) Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d'un électeur à la liste électorale dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Adjonctions

    a) l'électeur remplit le formulaire d'inscription prescrit, établit qu'il a droit d'être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de son identité;

    b) un électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire, établit que cet électeur a droit d'être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de l'identité de celui-ci;

    c) un électeur qui ne vit pas dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire en son nom, établit que cet électeur a droit d'être inscrit sur la liste et fournit :

      (i) l'autorisation écrite qu'il a reçue de cet électeur lui permettant de remplir le formulaire en son nom,

      (ii) une preuve suffisante de l'identité de cet électeur et de sa propre identité.

(2) L'article 71.26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) L'électeur qui s'inscrit au titre de l'alinéa (1)a) peut demander que son nom ne figure pas au Registre des électeurs.

Non-
inscription au Registre des électeurs

(1.2) Sous réserve du paragraphe (4), l'électeur qui s'inscrit au titre de l'alinéa (1)a) - ou celui qui l'inscrit au titre de l'alinéa (1)b) ou c) - est tenu de donner son adresse précédente s'il a changé d'adresse depuis son inscription au Registre des électeurs. Son nom est alors radié du Registre des électeurs relativement à son adresse précédente.

Changement d'adresse

(3) Le passage du paragraphe 71.26(2) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

(2) Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin peuvent radier de la liste électorale le nom d'une personne dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Radiations par le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin

    a) la personne le demande et fournit une preuve suffisante de son identité;

(4) Le paragraphe 71.26(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

    d) il est établi que cette personne ne réside plus à l'adresse indiquée sur la liste.

(5) Le paragraphe 71.26(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

(3) Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin peuvent approuver les corrections qu'ils estiment indiquées des renseignements concernant un électeur dans les cas suivants :

Corrections

    a) l'électeur en fait la demande au titre du paragraphe 71.17(3);

    b) il s'y trouve une omission, une inexactitude ou une erreur.

(4) L'électeur qui change d'adresse dans sa circonscription peut, notamment par téléphone, s'il fournit à l'un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 71.17(1) une preuve suffisante de son identité, faire apporter à la liste électorale les corrections pertinentes. Peut faire de même l'électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, s'il fournit une preuve suffisante de l'identité de celui-ci.

Changement d'adresse dans la circonscrip-
tion

33. Les articles 71.27 et 71.28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

71.28 (1) Au plus tard le quatorzième jour précédant celui du scrutin, tout électeur inscrit sur la liste électorale d'une section de vote peut faire opposition, auprès du directeur du scrutin, à l'inscription d'une autre personne sur la liste électorale de sa circonscription.

Oppositions

(2) L'électeur souscrit sous serment une déclaration d'opposition, en la forme prescrite, alléguant l'inhabilité à voter, lors de l'élection en cours, de la personne inscrite sur la liste électorale, et la fait parvenir au directeur du scrutin.

Procédure d'opposition

(3) Sur réception de la déclaration ou le lendemain, le directeur du scrutin envoie à la personne qui fait l'objet de l'opposition, à l'adresse de celle-ci figurant sur la liste électorale, ainsi qu'à toute autre adresse indiquée dans la déclaration, un avis, selon la formule prescrite, l'informant qu'elle peut :

Transmission à l'intéressé

    a) soit comparaître devant lui, en personne ou par représentant, au moment indiqué dans l'avis, ce moment ne pouvant toutefois être postérieur au onzième jour précédant le jour du scrutin;

    b) soit lui fournir, avant cette échéance, toute preuve établissant sa qualité d'électeur.

(4) Le directeur du scrutin envoie dans les meilleurs délais une copie de l'avis à chacun des candidats de la circonscription.

Transmission aux candidats

(5) Si la personne faisant l'objet de l'opposition décide de comparaître devant le directeur du scrutin conformément à l'alinéa (3)a), celui-ci doit autoriser la présence d'un représentant de chaque candidat dans la circonscription. Cependant, aucun représentant n'a le droit d'intervenir, sauf avec la permission du directeur du scrutin.

Présence des représentants des candidats

34. (1) Le paragraphe 71.29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

71.29 (1) Lorsqu'une opposition est faite au moyen d'une déclaration souscrite en vertu du paragraphe 71.28(2) et qu'il a envoyé un avis à la personne qui fait l'objet de l'opposition, le directeur du scrutin peut interroger sous serment l'électeur qui présente l'opposition, la personne qui en fait l'objet - si elle désire présenter des observations -, ainsi que tout témoin présent, et fonde sa décision sur les éléments de preuve recueillis.

Interroga-
toire sous serment

(2) Les paragraphes 71.29(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

(4) Si la personne qui fait l'objet de l'opposition ne se présente pas devant le directeur du scrutin lorsque celui-ci étudie l'opposition ou ne lui fait parvenir aucune preuve établissant sa qualité d'électeur, l'auteur de l'opposition n'est pas exempté de l'obligation de présenter des éléments de preuve que, en l'absence de preuve contraire, le directeur du scrutin juge suffisants pour démontrer que le nom de la personne qui fait l'objet de l'opposition figure irrégulièrement sur la liste électorale.

Obligation de présenter des éléments de preuve