Paiement sur le Trésor |
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71.023 Les frais éventuellement engagés
par le directeur général des élections pour se
procurer des renseignements au titre du
sous-alinéa 71.011a)(ii) ou de l'alinéa
71.014(1)b) sont payés sur les deniers non
attribués du Trésor.
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Frais pour
l'obtention
de renseigne- ments
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Accords sur la communication des renseignements |
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71.024 (1) Le directeur général des
élections peut conclure avec tout organisme
chargé, au titre d'une loi provinciale, d'établir
une liste d'électeurs un accord visant la
communication des renseignements figurant
au registre qui sont nécessaires à
l'établissement d'une telle liste.
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Organismes
provinciaux
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(2) Le directeur général des élections peut
assortir l'accord des conditions d'utilisation
des renseignements qu'il estime propres à
assurer la protection des renseignements
personnels ainsi communiqués.
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Conditions
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(3) L'organisme ne peut utiliser les
renseignements communiqués aux termes de
l'accord que pour l'établissement d'une liste
d'électeurs en vue d'une élection ou d'un
référendum tenu en application d'une loi
provinciale.
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Restrictions
concernant
l'utilisation
des
renseigne- ments
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(4) L'accord peut prévoir toute contrepartie
valable pour la communication des
renseignements.
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Contrepartie
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23. L'article 71.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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71.1 Dès que possible après la délivrance du
bref, le directeur général des élections dresse
la liste électorale préliminaire de chaque
circonscription et la fait parvenir, avec tous les
autres renseignements figurant au Registre
des électeurs qui ont trait aux électeurs de
cette circonscription, au directeur du scrutin
de celle-ci.
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Communica- tion des renseigne- ments
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24. L'article 71.12 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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71.12 (1) Sur réception de la liste électorale
préliminaire, le directeur du scrutin en fait
parvenir une copie imprimée, de même
qu'une copie sous forme électronique, à
chacun des candidats de la circonscription qui
lui en fait la demande.
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Distribution
des listes
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(2) Le directeur du scrutin prépare le
nombre de copies de la liste préliminaire qui
sont nécessaires à la révision.
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Copies
supplémen- taires
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25. L'intertitre précédant l'article 71.13
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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CONFIRMATION D'INSCRIPTION |
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26. (1) Les paragraphes 71.13(1) et (2) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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(2) Le plus tôt possible après la date de
délivrance du bref, mais au plus tard le
vingt-quatrième jour avant le jour du scrutin,
le directeur du scrutin envoie un avis de
confirmation d'inscription aux électeurs dont
le nom figure sur la liste électorale
préliminaire, à l'exception de ceux qui :
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Avis de
confirmation
d'inscrip- tion : général
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(2.1) Le plus tôt possible pendant la période
de révision mais au plus tard le cinquième jour
précédant celui du scrutin, le directeur du
scrutin envoie un avis de confirmation
d'inscription à tout électeur dont le nom a été
inscrit sur une liste électorale au cours de cette
période, à l'exception de ceux qui sont visés
aux alinéas (2)a) à c).
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Avis de
confirmation
d'inscrip- tion : après la révision
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(2) Le passage du paragraphe 71.13(3) de
la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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(3) L'avis de confirmation d'inscription, en
la forme établie par le directeur général des
élections, donne :
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Teneur de
l'avis
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(3) L'article 71.13 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) L'avis de confirmation d'inscription
invite l'électeur à communiquer avec le
directeur du scrutin dans les cas suivants :
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Besoins
particuliers
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27. Les articles 71.14 et 71.15 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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71.14 Le directeur général des élections
fixe, dans les meilleurs délais après la
délivrance du bref, la date du début de la
période de révision de la liste électorale
préliminaire. Cette période prend fin à
dix-huit heures le sixième jour précédant celui
du scrutin.
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Période de
révision
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28. (1) Les paragraphes 71.16(1) à (6) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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(4) Le directeur du scrutin et le directeur
adjoint du scrutin d'une circonscription sont
chargés de la révision de la liste électorale
préliminaire dans leur circonscription.
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Exercice
d'office
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(5) Avec l'autorisation du directeur général
des élections, le directeur du scrutin de chaque
circonscription nomme le nombre d'agents
réviseurs qu'il estime nécessaires à la révision
de la liste électorale préliminaire.
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Agents
réviseurs
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(6) Avant de procéder aux nominations des
agents réviseurs, le directeur du scrutin
demande aux partis enregistrés dont les
candidats se sont classés respectivement
premier et deuxième lors de la dernière
élection dans la circonscription de lui fournir
les noms des personnes aptes à exercer ces
fonctions; toutefois, si les partis ne lui
fournissent pas suffisamment de noms dans
les trois jours suivant la demande, le directeur
du scrutin peut obtenir des noms auprès
d'autres sources.
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Propositions
de noms
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(2) Les paragraphes 71.16(8) et (9) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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(8) Lors de la nomination des agents
réviseurs, le directeur du scrutin veille à ce
que ces postes soient répartis également entre
les personnes proposées par le parti enregistré
dont le candidat s'est classé premier lors de la
dernière élection dans la circonscription et
celles proposées par le parti enregistré dont le
candidat s'est classé deuxième lors de cette
élection.
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Répartition
équitable
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(9) Avant d'exercer leurs fonctions, les
agents réviseurs prêtent serment selon la
formule prescrite.
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Serment
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(3) Les paragraphes 71.16(11) à (13) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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(11) Le directeur du scrutin peut nommer
une personne à titre de remplaçant d'un agent
réviseur; la personne ainsi remplacée est tenue
de remettre au directeur du scrutin tout le
matériel électoral en sa possession.
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Remplaçant
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(12) L'agent réviseur est tenu d'avoir en sa
possession, pendant qu'il exerce ses
fonctions, les pièces d'identité que lui fournit
le directeur général des élections et de les
montrer sur demande.
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Pièces
d'identité de
l'agent
réviseur
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29. Les articles 71.17 à 71.2 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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71.17 (1) Les fonctionnaires électoraux
désignés pour la réception des demandes
d'inscription à la liste électorale ou au
Registre des électeurs ou de correction ou
radiation de ceux-ci sont le directeur du
scrutin, le directeur adjoint du scrutin et les
agents réviseurs de la circonscription.
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Fonction- naires électoraux
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(2) Avec l'autorisation du directeur général
des élections, le directeur du scrutin peut louer
un ou des bureaux devant servir à la révision
de la liste électorale.
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Location des
bureaux
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(3) Les demandes d'inscription, de
correction ou de radiation reçues et
complétées par les agents réviseurs sont
transmises au directeur du scrutin ou au
directeur adjoint du scrutin pour approbation.
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Transmission
au directeur
du scrutin
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71.2 Le directeur du scrutin met à la
disposition de chacun des candidats la liste des
agents réviseurs de la circonscription, dès
qu'elle est complétée.
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Liste des
agents
réviseurs
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30. Le passage de l'article 71.21 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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71.21 Le directeur du scrutin révise sans
retard la liste électorale préliminaire de sa
circonscription dans le but :
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Révision de
la liste
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31. Les articles 71.22 à 71.25 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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71.22 (1) Les deux agents réviseurs agissent
de concert afin d'aider le directeur du scrutin
à réviser la liste électorale préliminaire.
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Travail en
équipe
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(2) S'ils ne peuvent s'entendre sur une
décision, les agents réviseurs demandent au
directeur du scrutin ou au directeur adjoint du
scrutin de trancher.
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Décision du
directeur du
scrutin en cas
de désaccord
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(3) La décision du directeur du scrutin ou du
directeur adjoint du scrutin lie les deux agents
réviseurs.
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Décision
péremptoire
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32. (1) Le paragraphe 71.26(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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71.26 (1) Le directeur du scrutin et le
directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le
nom d'un électeur à la liste électorale dans
l'un ou l'autre des cas suivants :
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Adjonctions
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(2) L'article 71.26 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) L'électeur qui s'inscrit au titre de
l'alinéa (1)a) peut demander que son nom ne
figure pas au Registre des électeurs.
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Non- inscription au Registre des électeurs
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(1.2) Sous réserve du paragraphe (4),
l'électeur qui s'inscrit au titre de l'alinéa
(1)a) - ou celui qui l'inscrit au titre de
l'alinéa (1)b) ou c) - est tenu de donner son
adresse précédente s'il a changé d'adresse
depuis son inscription au Registre des
électeurs. Son nom est alors radié du Registre
des électeurs relativement à son adresse
précédente.
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Changement
d'adresse
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(3) Le passage du paragraphe 71.26(2) de
la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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(2) Le directeur du scrutin et le directeur
adjoint du scrutin peuvent radier de la liste
électorale le nom d'une personne dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
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Radiations
par le
directeur du
scrutin ou le
directeur
adjoint du
scrutin
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(4) Le paragraphe 71.26(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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(5) Le paragraphe 71.26(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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(3) Le directeur du scrutin et le directeur
adjoint du scrutin peuvent approuver les
corrections qu'ils estiment indiquées des
renseignements concernant un électeur dans
les cas suivants :
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Corrections
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(4) L'électeur qui change d'adresse dans sa
circonscription peut, notamment par
téléphone, s'il fournit à l'un des
fonctionnaires électoraux visés au paragraphe
71.17(1) une preuve suffisante de son identité,
faire apporter à la liste électorale les
corrections pertinentes. Peut faire de même
l'électeur qui vit dans la même résidence que
cet électeur, s'il fournit une preuve suffisante
de l'identité de celui-ci.
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Changement
d'adresse
dans la
circonscrip- tion
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33. Les articles 71.27 et 71.28 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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71.28 (1) Au plus tard le quatorzième jour
précédant celui du scrutin, tout électeur inscrit
sur la liste électorale d'une section de vote
peut faire opposition, auprès du directeur du
scrutin, à l'inscription d'une autre personne
sur la liste électorale de sa circonscription.
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Oppositions
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(2) L'électeur souscrit sous serment une
déclaration d'opposition, en la forme
prescrite, alléguant l'inhabilité à voter, lors de
l'élection en cours, de la personne inscrite sur
la liste électorale, et la fait parvenir au
directeur du scrutin.
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Procédure
d'opposition
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(3) Sur réception de la déclaration ou le
lendemain, le directeur du scrutin envoie à la
personne qui fait l'objet de l'opposition, à
l'adresse de celle-ci figurant sur la liste
électorale, ainsi qu'à toute autre adresse
indiquée dans la déclaration, un avis, selon la
formule prescrite, l'informant qu'elle peut :
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Transmission
à l'intéressé
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(4) Le directeur du scrutin envoie dans les
meilleurs délais une copie de l'avis à chacun
des candidats de la circonscription.
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Transmission
aux candidats
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(5) Si la personne faisant l'objet de
l'opposition décide de comparaître devant le
directeur du scrutin conformément à l'alinéa
(3)a), celui-ci doit autoriser la présence d'un
représentant de chaque candidat dans la
circonscription. Cependant, aucun
représentant n'a le droit d'intervenir, sauf
avec la permission du directeur du scrutin.
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Présence des
représentants
des candidats
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34. (1) Le paragraphe 71.29(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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71.29 (1) Lorsqu'une opposition est faite au
moyen d'une déclaration souscrite en vertu du
paragraphe 71.28(2) et qu'il a envoyé un avis
à la personne qui fait l'objet de l'opposition,
le directeur du scrutin peut interroger sous
serment l'électeur qui présente l'opposition,
la personne qui en fait l'objet - si elle désire
présenter des observations -, ainsi que tout
témoin présent, et fonde sa décision sur les
éléments de preuve recueillis.
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Interroga- toire sous serment
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(2) Les paragraphes 71.29(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
art. 31
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(4) Si la personne qui fait l'objet de
l'opposition ne se présente pas devant le
directeur du scrutin lorsque celui-ci étudie
l'opposition ou ne lui fait parvenir aucune
preuve établissant sa qualité d'électeur,
l'auteur de l'opposition n'est pas exempté de
l'obligation de présenter des éléments de
preuve que, en l'absence de preuve contraire,
le directeur du scrutin juge suffisants pour
démontrer que le nom de la personne qui fait
l'objet de l'opposition figure irrégulièrement
sur la liste électorale.
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Obligation de
présenter des
éléments de
preuve
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