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(2) Le paiement de l'indemnité visée à
l'alinéa (1)b) fait partie des conditions du
permis.
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Paiement de
l'indemnité
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(3) Sauf décision contraire de l'Office des
eaux du Nunavut, les frais faits par
l'organisation inuit désignée dans le cadre du
processus prévu à l'alinéa (1)b) sont à la
charge du demandeur.
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Frais
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15.2 L'Office n'examine la requête visée à
l'alinéa 15.1(1)b) que si le requérant a tenté,
de bonne foi mais sans succès, de négocier un
accord d'indemnisation.
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Négociation
de bonne foi
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15.3 La suffisance de l'indemnité dont il est
question à l'alinéa 15.1(1)b) est déterminée en
fonction des facteurs suivants :
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Facteurs de
détermina- tion
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15.4 Sauf entente à l'effet contraire entre
l'organisation inuit désignée et le demandeur,
l'indemnité fixée en vertu de l'alinéa
15.1(1)b) est versée sous forme de paiements
périodiques et fait l'objet de révisions
périodiques, compte tenu de la nature et de la
durée de l'activité.
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Révision
périodique
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15.5 Au présent article et aux articles 15.1
à 15.4 :
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Terminologie
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109. L'alinéa 21(1)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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110. (1) Le passage du paragraphe 31(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 10,
par. 248(1)
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31. (1) Le demandeur ou le titulaire d'un
permis peut demander à l'Office d'obtenir du
ministre l'autorisation d'exproprier un
bien-fonds dans les Territoires du
Nord-Ouest - à l'exclusion d'un bien-fonds
situé au Nunavut - ou un droit y afférent
conformément à la Loi sur l'expropriation; le
ministre peut, par écrit, accorder cette
autorisation lorsque, sur la recommandation
de l'Office, il est convaincu :
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Autorisation
d'exproprier
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(2) Le paragraphe 31(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1996, ch. 10,
par. 248(2)
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(2) Dans le cas où le ministre accorde
l'autorisation , le demandeur ou le titulaire de
permis en avise le ministre compétent aux fins
de la partie I de la Loi sur l'expropriation.
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Avis au
ministre
compétent
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(3) Les alinéas 31(3.4)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1996, ch. 10,
par. 248(2)
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a) abandonner ou accorder au propriétaire
du bien-fonds ou à l'intéressé une partie de ses
biens-fonds ou du bien-fonds dont le
demandeur ou le titulaire de permis prend
possession, une servitude, active ou passive,
ou un privilège relatif à ce bien-fonds ;
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111. L'article 33 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Les alinéas (1)a) et h) à j) ne
s'appliquent pas au Nunavut.
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Nunavut
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
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L.R., ch. P-21
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112. L'annexe de la Loi sur la protection
des renseignements personnels est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Office des eaux du Nunavut
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Loi sur les eaux du Yukon
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1992, ch. 40
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113. (1) La définition de « usager
particulier », à l'article 2 de la version
française de la Loi sur les eaux du Yukon, est
abrogée.
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(2) L'article 2 de la version française de
la même loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« usager ordinaire » La personne qui utilise
les eaux, pour subvenir à ses besoins ou se
constituer un revenu, sans toutefois les
détourner, les obstruer ni modifier leur
cours, leurs rives ou leur lit.
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« usager
ordinaire » ``instream user''
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114. L'alinéa 8(2)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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115. Le sous-alinéa 14(4)b)(iii) de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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116. L'alinéa 15(2)c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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117. L'alinéa 21(1)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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118. (1) Le paragraphe 31(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1996, ch. 10,
par. 274(2)
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(2) Dans le cas où le ministre accorde
l'autorisation , le demandeur ou le titulaire de
permis en avise le ministre compétent aux fins
de la partie I de la Loi sur l'expropriation.
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Avis au
ministre
compétent
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(2) Les alinéas 31(3.4)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1996, ch. 10,
par. 274(2)
|
a) abandonner ou accorder au propriétaire
du bien-fonds ou à l'intéressé une partie de ses
biens-fonds ou du bien-fonds dont le
demandeur ou le titulaire de permis prend
possession, une servitude, active ou passive,
ou un privilège relatif à ce bien-fonds;
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Modifications conditionnelles |
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119. En cas de sanction d'un projet de loi
déposé au cours de la deuxième session de la
trente-cinquième législature et intitulé Loi
concernant le Tribunal des droits de surface
du Nunavut et modifiant diverses lois en
conséquence, à l'entrée en vigueur de ce
projet de loi, le paragraphe 3(2) de la
présente loi est remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
sur le
Tribunal des
droits de
surface du
Nunavut
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(2) Les dispositions de la présente loi
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de toute autre loi fédérale, exception faite de
la Loi concernant l'Accord sur les
revendications territoriales du Nunavut et de
la Loi sur le Tribunal des droits de surface du
Nunavut.
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Préséance de
la présente loi
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120. En cas de sanction du projet de loi
C-25, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les règlements et
autres textes, y compris leur examen,
enregistrement, publication et contrôle
parlementaire, et modifiant certaines lois en
conséquence, le paragraphe 33(3) de la
présente loi est remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-25
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(3) Les règles de l'Office sont soustraites au
processus réglementaire prévu par la Loi sur
les règlements.
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Dérogation à
la Loi sur les
règlements
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