(4) Le ministre , lorsqu'il annule en vertu du
paragraphe (1) la certification dont a fait
l'objet un employé, avise par écrit ce dernier
et la Commission de sa décision.
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Avis de la
décision
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(2) Le paragraphe 24(7) de la même loi
est abrogé.
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167. (1) Le paragraphe 28(1) de la même
loi est abrogé.
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(2) Le passage du paragraphe 28(3) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Les personnes suivantes doivent sans
délai, sur demande orale ou écrite du fonction
naire visé au paragraphe (2), fournir à celui-ci
ou à la personne qu'il indique tous les
documents ou les renseignements liés à l'ap
plication de la présente loi qu'exige ce
fonctionnaire :
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Renseigne- ments
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(3) Le paragraphe 28(4) de la même loi
est abrogé.
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(4) Le paragraphe 28(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Tout fonctionnaire autorisé en vertu du
paragraphe (5) à faire prêter les serments ou
à recevoir les affirmations ou déclarations
solennelles dispose à cet effet des pouvoirs
d'un commissaire aux serments.
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Pouvoirs
d'un
commissaire
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168. L'article 30 de la même loi est
abrogé.
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169. (1) Le paragraphe 31(1) de la même
loi est abrogé.
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(2) Le paragraphe 31(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) La Commission peut annuler ou modi
fier une décision rendue en vertu de la
présente loi, s'il lui est présenté des faits
nouveaux ou si, selon sa conviction, la
décision a été rendue dans l'ignorance d'un
fait essentiel ou sur le fondement d'une erreur
relative à celui-ci.
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Modification
de la décision
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170. Le paragraphe 32(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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32. (1) Tous les renseignements, écrits ou
oraux, obtenus par la Commission dans l'exer
cice de ses fonctions en vertu de la présente loi
sont protégés et ne peuvent être communiqués
qu'aux personnes chargées de l'application de
la présente loi; il ne peut être exigé de la
Commission, du ministre ou de ces personnes
de déposer en justice au sujet de ces renseigne
ments protégés ni de produire des déclarations
écrites ou autres documents contenant ces
renseignements.
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Renseigne- ments protégés
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171. L'alinéa 34a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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172. L'article 36 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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36. (1) Le ministre établit, dans les meil
leurs délais après le 31 mars de chaque année ,
un rapport sur l'application de la présente loi
au cours de l'année précédente ; le ministre
dispose d'un délai de quinze jours de séance
de l'une ou l'autre chambre pour le déposer
devant le Parlement; le rapport indique le
nombre de personnes à qui des prestations
d'adaptation ont été versées.
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Rapport
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(2) La Commission, à la demande du
ministre, lui fournit les renseignements sur
l'application de la présente loi qui sont
nécessaires à l'établissement du rapport prévu
au paragraphe (1).
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Renseigne- ments
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Modification conditionnelle
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173. En cas de sanction du projet de loi
C-12 déposé au cours de la deuxième session
de la trente-cinquième législature et intitulé
Loi concernant l'assurance-emploi au Cana
da, à l'entrée en vigueur de l'article 1 de ce
projet de loi ou à celle du paragraphe 165(2)
de la présente loi, la dernière en date étant
à retenir, le paragraphe 17(3) de la Loi sur
les prestation d'adaptation pour les travail
leurs est remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-12
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(3) Si un employé admissible a fait l'objet
de la certification après la semaine où ont pris
fin les prestations qui lui étaient versées après
sa mise à pied en vertu de la Loi sur
l'assurance-emploi, en plus des prestations
d'adaptation qui lui sont par ailleurs payables
en vertu de la présente loi, lui sont payables,
jusqu'à la semaine où il a fait l'objet de cette
certification, des prestations d'adaptation à
compter de celle des semaines suivantes qui
survient la dernière :
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Prestations
supplémen- taires
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Dispositions transitoires
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174. L'annulation ou la cessation d'effet
d'un décret pris en vertu des articles 3 ou 4
de la Loi sur les prestations d'adaptation
pour les travailleurs avant la date d'entrée
en vigueur de l'article 160 de la présente loi
ne porte pas atteinte au droit d'un employé
mis à pied pendant la période de validité du
décret de présenter la demande visée à
l'article 13 de cette première loi ou de
recevoir des prestations d'adaptation en
vertu du décret après son annulation ou sa
cessation d'effet.
|
|
Maintien du
droit aux
prestations
d'adaptation
|
175. La liquidation de l'Office d'aide à
l'adaptation des travailleurs ne porte pas
atteinte au droit d'un employé ayant fait
l'objet de la certification délivrée confor
mément à l'article 11 de la Loi sur les
prestations d'adaptation pour les travailleurs
avant la date d'entrée en vigueur de l'arti
cle 161 de la présente loi de présenter la
demande visée à l'article 13 de cette pre
mière loi ou de recevoir des prestations
d'adaptation.
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|
Maintien du
droit aux
prestations
d'adaptation
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Conseil canadien des relations du travail |
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Modification du Code canadien du travail
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L.R., ch. L-2
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176. Le passage du paragraphe 9(2) de la
version anglaise du Code canadien du tra
vail précédant l'alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :
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(2) The Canada Labour Relations Board
shall consist of a Chairperson , a Vice-Chair
person , such additional number of Vice-
Chairpersons , not exceeding four, as the
Governor in Council considers advisable and
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Composition
of Board
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177. (1) L'alinéa 10(1)a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour occuper un poste au sein du
Conseil, il faut :
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Conditions de
nomination
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(3) Le paragraphe 10(5) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(5) Subject to subsection (3), a retiring
Chairperson, Vice-Chairperson or other mem
ber of the Board may be re-appointed to the
Board in the same or another capacity.
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Re- appointment
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178. L'article 12 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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12. (1) Les membres à temps plein reçoi
vent la rémunération et les membres à temps
partiel et ceux qui s'acquittent des fonctions
ou responsabilités prévues à l'article 11, les
honoraires que fixe le gouverneur en conseil.
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Rémunératio
n
|
(2) Les membres sont indemnisés des frais
de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à
temps plein, soit de résidence, s'ils sont à
temps partiel.
|
|
Frais de
déplacement
et de séjour
|
179. Le paragraphe 14(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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14. (1) At any meeting of the Board for the
conduct of its business or for any proceeding
before the Board, at least three members shall
be present, one of whom shall be either the
Chairperson or a Vice-Chairperson .
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Quorum
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180. Le paragraphe 139(3) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) The Governor in Council shall designate
one of the members of the Advisory Council
to be chairperson and one to be vice-chairper
son .
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Chairperson
and vice- chairperson
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181. (1) Dans le paragraphe 9(3) de la
version anglaise de la même loi, « Chair
man » est remplacé par « Chairperson ».
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Terminologie
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(2) Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi, « chair
man » est remplacé par « chairperson » :
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Terminologie
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(3) Aux paragraphes 219(2) et (3) de la
version anglaise de la même loi, « co-chair
men » est remplacé par « co-chairper
sons ».
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Terminologie
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Musée des beaux-arts du Canada, musée canadien des civilisations, musée canadien de la nature et musée national des sciences et de la technologie |
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Modification de la Loi sur les musées
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1990, ch. 3
|
182. Le paragraphe 18(2) de la Loi sur les
musées est remplacé par ce qui suit :
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(2) Ne sont admissibles à devenir membres
du conseil que les citoyens canadiens et les
résidents permanents au sens de la Loi sur
l'immigration .
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Admissibilité
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183. (1) Le paragraphe 23(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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23. (1) Le gouverneur en conseil, sur
recommandation du ministre après consulta
tion par celui-ci du conseil d'administration
du musée , nomme à titre amovible le directeur
de chaque musée pour un mandat maximal de
cinq ans.
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Directeur
|
(2) Le paragraphe 23(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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(5) Le directeur reçoit du musée la rémuné
ration que fixe le gouverneur en conseil.
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Rémunératio
n
|
184. Le paragraphe 24(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Les administrateurs, le directeur et les
membres du personnel d'un musée sont répu
tés être des agents de l'État pour l'application
de la Loi sur l'indemnisation des agents de
l'État et appartenir à l'administration publi
que fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
|
Centre national des Arts |
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Modification de la Loi sur le Centre national
des Arts
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L.R., ch. N-3
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185. (1) Le paragraphe 6(1) de la Loi sur
le Centre national des Arts est remplacé par
ce qui suit :
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|
|
6. (1) Le gouverneur en conseil, sur recom
mandation du ministre après consultation par
celui-ci de la Société, nomme , pour un
mandat maximal de cinq ans, le directeur du
Centre.
|
|
Directeur
|
(2) Le paragraphe 6(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Le directeur reçoit de la Société la
rémunération que fixe le gouverneur en
conseil.
|
|
Rémunératio
n
|
186. Le paragraphe 13(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Les administrateurs de la Société ainsi
que les membres de son personnel, directeur
compris, sont réputés être des agents de l'État
pour l'application de la Loi sur l'indemnisa
tion des agents de l'État et appartenir à
l'administration publique fédérale pour l'ap
plication des règlements pris en vertu de
l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
|
|
Indemnisa- tion
|
187. L'article 14 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
14. La Société n'est pas mandataire de Sa
Majesté, et sous réserve de l'article 13, les
administrateurs de la Société ainsi que les
membres de son personnel, directeur compris,
ne font pas partie de l'administration publique
fédérale.
|
|
Statut de la
société
|