Office national de l'énergie

Modification de la Loi sur l'Office national de l'énergie

L.R., ch. N-7

188. Le paragraphe 3(3) de la Loi sur l'Office national de l'énergie est remplacé par ce qui suit :

(3) Le mandat des membres peut être reconduit pour toute période de sept ans ou moins.

Reconduction du mandat

189. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 5, de ce qui suit :

5.1 Les membres de l'Office sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédé rale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronauti que.

Indemnisa-
tion

190. L'article 6 de la version anglaise de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 7, art. 4

Chairperson and Vice-Chairperson

6. (1) The Governor in Council shall designate one of the members to be Chairper son of the Board and another of the members to be Vice-Chairperson of the Board.

Chairperson and Vice-
Chairperson

(2) The Chairperson is the chief executive officer of the Board, and has supervision over and direction of the work and staff of the Board.

Duties of Chairperson

(3) If the Chairperson is absent or unable to act or if the office of Chairperson is vacant, the Vice-Chairperson has all the powers and functions of the Chairperson .

Duties of Vice-
Chairperson

(4) The Board may authorize one or more of its members to act as Chairperson for the time being in the event that the Chairperson and Vice-Chairperson are absent or unable to act or if the offices are vacant.

Acting Chairperson

191. Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

92. (1) Le comité d'arbitrage se compose d'au moins trois membres nommés par le ministre. Ces membres reçoivent la rémunéra tion fixée par celui-ci.

Composition du comité

192. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « Chair man » est remplacé par « Chairperson » :

Terminologie

    a) le paragraphe 4(1);

    b) le paragraphe 15(1);

    c) le paragraphe 92(3);

    d) le paragraphe 92(5);

    e) le paragraphe 93(2).

Office national du film

Modification de la Loi sur le cinéma

L.R., ch. N-8

193. (1) Le paragraphe 4(2) de la Loi sur le cinéma est remplacé par ce qui suit :

(2) Les membres de l'Office, à l'exception du commissaire, occupent leur poste à titre amovible pour un mandat de trois ans.

Occupation du poste et mandat

(2) Il demeure entendu que les membres de l'Office national du film en fonction à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) continuent d'occuper leur poste à titre inamovible jusqu'à l'expiration de leur mandat, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Occupation du poste

194. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. Le membres de l'Office - sauf le com missaire et ceux qui font partie de l'adminis tration publique fédérale ou des Forces cana diennes - peuvent recevoir la rémunération fixée par règlement administratif de l'Office pour leur présence aux réunions. Les membres sont d'autre part indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'ac complissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel.

Rémunératio n et frais de déplacement

195. Le paragraphe 7(4) de la même loi est abrogé.

196. Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est rem placé par ce qui suit :

10. (1) L'Office peut, dans l'exécution de sa mission :

Pouvoirs

197. Le paragraphe 13(4) de la même loi est abrogé.

198. (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

16. (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consulta tion par celui-ci de l'Office, nomme un commissaire du gouvernement à la cinémato graphie, dont il fixe la rémunération .

Nomination

(2) Le commissaire est nommé à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans.

Nomination

(2) Il demeure entendu que le commissai re du gouvernement à la cinématographie en fonction à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) continue d'occuper son poste à titre inamovible jusqu'à l'expira tion de son mandat, sous réserve de révoca tion motivée de la part du gouverneur en conseil.

Occupation du poste

Comités du rétablissement agricole des Prairies

Modification de la Loi sur le rétablissement agricole des Prairies

L.R., ch. P-17

199. Les articles 3 à 5 de la Loi sur le rétablissement agricole des Prairies sont remplacés par ce qui suit :

4. Le ministre doit étudier et mettre en oeuvre des mesures et des programmes pour favoriser le rétablissement agricole des zones de sécheresse et d'érosion éolienne des terres dans les provinces du Manitoba, de la Saskat chewan et d'Alberta, ainsi que pour dévelop per et favoriser, à l'intérieur de ces zones, des systèmes d'économie rurale, d'arboriculture, d'approvisionnement d'eau, d'exploitation du sol et de colonisation rurale qui y procureront une plus grande sécurité économique.

Fonctions du ministre

200. L'alinéa 9(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) entreprendre l'aménagement, la cons truction, l'organisation, la mise en oeuvre et l'entretien de tout projet ou plan, en vertu de la présente loi, ou conclure des conventions avec toute province, municipalité ou per sonne à cet égard;

Cessation des fonctions

201. Les personnes qui étaient membres d'un comité du rétablissement agricole des Prairies prévu à l'article 3 de la Loi sur le rétablissement agricole des Prairies avant la date d'entrée en vigueur de l'article 199 de la présente loi cessent d'occuper leur fonc tion à compter de cette date.

Cessation des fonctions

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Modification de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

202. L'alinéa 13(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

    a) être citoyen canadien ou résident perma nent au sens de la Loi sur l'immigration ;

203. L'alinéa 17b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) sont indemnisés de leurs frais de dépla cement et de séjour entraînés par l'accom plissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein , soit de résidence, s'ils sont à temps partiel .

Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada et Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada

Modification de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

L.R., ch. R-10

204. (1) Les définitions de « Commission Chairman » et de « Committee Chair man », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, sont abrogées.

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1

(2) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``Commission Chairperson'' means the Chair person of the Commission;

``Commissio n Chairperson'' Version anglaise seulement

``Committee Chairperson'' means the Chair person of the Committee;

``Committee Chairperson'' Version anglaise seulement

205. (1) Les paragraphes 25(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

25. (1) Est constitué le Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Cana da, composé d'au plus trois membres nommés par décret du gouverneur en conseil.

Constitution du comité

(2) Les membres exercent leur charge à temps plein ou à temps partiel.

Temps plein ou temps partiel

(2) L'article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les membres.

Président

(3) Le paragraphe 25(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

(6) Les membres à temps plein du Comité reçoivent, pour leur participation aux travaux du Comité, la rémunération approuvée par décret du gouverneur en conseil.

Rémunératio n des membres à temps plein

(4) Les paragraphes 25(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

(8) Les membres du Comité sont indemni sés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel .

Frais

(9) Les membres à temps plein du Comité sont réputés faire partie de la fonction publi que pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Pension de retraite

(10) Les membres du Comité sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédé rale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronauti que.

Indemnisa-
tion

(5) Il demeure entendu que le président du Comité externe d'examen de la Gendar merie royale du Canada en fonction à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (2) continue d'occuper son poste à titre inamo vible jusqu'à l'expiration de son mandat, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Occupation du poste

206. Les paragraphes 26(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président du Comité ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un membre à le remplacer.

Absence ou empêchement

(3) Le président du Comité peut déléguer à un membre les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l'exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des fonctions visées à l'article 30.

Délégation

207. (1) Le paragraphe 45.29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

45.29 (1) Est constituée la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada composée d'un représentant de chacune des provinces contractantes et d'au plus cinq autres membres, nommés par décret du gouverneur en conseil.

Constitution de la Commission

(2) Le paragraphe 45.29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

(3) Les membres exercent leur charge à temps plein ou à temps partiel.

Temps plein ou temps partiel

(3) L'article 45.29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragra phe (4), de ce qui suit :

(4.1) Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les membres, à l'exception des représentants d'une province contractan te.

Président

(4) Les paragraphes 45.29(7) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

(9) Le président, s'il exerce sa charge à temps plein, reçoit , pour sa participation aux travaux de la Commission, la rémunération approuvée par décret du gouverneur en conseil.

Rémunératio n du président à temps plein

(5) Les paragraphes 45.29(11) et (12) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

(11) Les membres de la Commission sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel .

Frais de déplacement et de séjour

(12) Les membres à temps plein de la Commission sont réputés faire partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Pension de retraite

(12.1) Les membres de la Commission sont réputés être des agents de l'État pour l'appli cation de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règle ments pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

(6) Il demeure entendu que le président de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada en fonction à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (3) continue d'occuper son poste à titre inamovible jusqu'à l'expira tion de son mandat, sous réserve de révoca tion motivée de la part du gouverneur en conseil.

Occupation du poste

208. Les paragraphes 45.3(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un membre, à l'exception d'un représentant d'une province contractante , à le remplacer.

Absence ou empêchement

(3) Le président de la Commission peut déléguer à un membre, à l'exception d'un représentant d'une province contractante , les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, sauf le pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et les fonctions visées à l'article 45.34.

Délégation

209. L'article 45.44 de même loi est modifié par adjonction, après le paragra phe (2), de ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (2), en cas d'ab sence ou d'incapacité du membre de la Commission représentant la province où la cause de la plainte a pris naissance, le président peut désigner à sa place un membre de la Commission représentant une autre province.

Cas particulier