Abrogation

144. La Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. F-23

Commission canadienne des grains

Modification de la Loi sur les grains du Canada

L.R., ch. G-10

145. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Les commissaires reçoivent la rému nération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu habituel de travail, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Rémunératio n

146. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « chair man » est remplacé par « chairperson » :

Terminologie

    a) l'alinéa 20(2)b);

    b) le paragraphe 20(4);

    c) les paragraphes 35(2) à (4);

    d) les paragraphes 36(2) et (3);

    e) l'article 38.

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Modification de la Loi sur les lieux et monuments historiques

L.R., ch. H-4

147. (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la Loi sur les lieux et monuments historiques qui précède l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Est constituée la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, composée des seize membres, ou commissai res, suivants :

Constitution

(2) L'alinéa 4(1)c) de la même loi est abrogé.

148. Les paragraphes 5(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont rempla cés par ce qui suit :

5. (1) The Governor in Council shall designate one of the members of the Board to be its Chairperson .

Chairperson

(2) The Board shall meet at least once in every calendar year at the call of the Chairper son , but the time and place of each such meeting is subject to the approval of the Minister.

Meetings

149. L'alinéa 8(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) the sum of seventy-five dollars per year to the Chairperson of the Board; and

Commission de l'immigration et du statut de réfugié

Modification de la Loi sur l'immigration

L.R., ch. I-2

150. (1) Le paragraphe 58(1) de la Loi sur l'immigration est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 48(1)

58. (1) Le gouverneur en conseil désigne le président pour un mandat maximal de sept ans parmi les membres de la section du statut ou de la section d'appel .

Président

(2) Il demeure entendu que le président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en fonction à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) continue d'occuper son poste à titre inamo vible jusqu'à l'expiration de son mandat, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Occupation du poste

151. (1) Le paragraphe 62(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 51(2)

(3) Le président, les membres à temps plein de la section du statut et les membres de la section d'appel ont droit aux frais de déplace ment et de séjour entraînés par l'accomplisse ment de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail .

Frais de déplacement et de séjour

(3.1) Les membres à temps partiel de la section du statut ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'ac complissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

Frais de déplacement et de séjour

(2) L'article 62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le président et les membres de la section du statut et de la section d'appel sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédé rale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronauti que.

Indemnisa-
tion

152. (1) Le paragraphe 69.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (4e suppl.), art. 18

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le quorum de la section du statut lors d'une audience dans le cadre du présent article est constitué de un membre .

Quorum

(2) Le paragraphe 69.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 60(4)

(8) Malgré le paragraphe (7), le président peut désigner trois membres de la section du statut pour juger un cas dans le cadre du présent article; en cas de non-unanimité, la décision de la majorité des membres ayant entendu la revendication vaut décision de la section.

Cas particulier

(3) Les paragraphes 69.1(9.1) à (10.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 60(6)

(9.1) La décision doit faire état de l'absence de minimum de fondement, lorsque le mem bre de la section du statut - ou dans le cas visé au paragraphe (8), la majorité des membres de celle-ci - ayant entendu la revendication conclut que l'intéressé n'est pas un réfugié au sens de la Convention et estime qu'il n'a été présenté à l'audience aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel il aurait pu se fonder pour reconnaître à l'intéressé ce statut.

Absence de minimum de fondement

Disposition transitoire

153. Les cas dont est saisie la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié à la date d'entrée en vigueur de l'article 152 de la présente loi sont entendus conformément à la Loi sur l'immigration, dans sa version antérieure à cette date.

Cas pendants

Commission frontalière

Modification de la Loi sur la Commission frontalière

L.R., ch I-16

154. L'article 9 de la Loi sur la Commis sion frontalière et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 86

SA MAJESTÉ

Office d'aide à l'adaptation des travailleurs

Liquidation de l'Office

155. Les définitions qui suivent s'appli quent aux articles 156 et 157.

Définitions

« ministre » Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration.

« ministre »
``Minister''

« Office » L'Office d'aide à l'adaptation des travailleurs constitué par l'article 6 de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs.

« Office »
``Board''

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Cana da.

« Sa Majesté »
``Her Majesty''

156. (1) Les droits et biens de l'Office, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de Sa Majesté.

Transfert des droits et obligations

(2) Sauf indication contraire du contexte, « Sa Majesté » remplace, dans les contrats, actes et autres documents signés par l'Offi ce sous son nom, la mention qui y est faite de celui-ci.

Mentions remplacées

(3) Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de l'Office.

Liquidation

157. (1) Les procédures judiciaires relati ves aux obligations contractées ou aux engagements pris soit par l'Office, soit lors de la liquidation de celui-ci par le ministre, peuvent être intentées contre Sa Majesté devant la juridiction qui aurait eu compé tence pour connaître des procédures inten tées contre l'Office.

Procédures judiciaires nouvelles

(2) Les procédures judiciaires relatives aux droits acquis soit par l'Office, soit lors de la liquidation de celui-ci par le ministre, peuvent être intentées par Sa Majesté devant la juridiction qui aurait eu compé tence pour connaître des procédures inten tées par l'Office.

Procédures judiciaires nouvelles

(3) Sa Majesté prend la suite de l'Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie dans les procé dures judiciaires en cours à l'entrée en vigueur du présent article et auxquelles l'Office est partie.

Procédures judiciaires en cours

Modification conditionnelle

158. À l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi constituant le ministère du Développe ment des ressources humaines et modifiant ou abrogeant certaines lois, chapitre 11 des Lois du Canada de 1996, ou à celle de l'article 155 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « minis tre » à l'article 155 est remplacée par ce qui suit :

1996, ch. 11

« ministre » Le ministre du Développement des ressources humaines.

« ministre »
``Minister''

Modification de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs

L.R., ch. L-1

159. (1) La définition de « Office », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations d'adaptation aux travailleurs, est abrogée.

(2) Les définitions de « date de mise à pied » et « secteur d'activités désigné », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« date de mise à pied » Relativement à un em ployé, la date de mise à pied de celui-ci, tel le que déterminée par l'Office d'aide à l'adaptation des travailleurs en vertu du pa ragraphe 11(3) avant la date d'abrogation de ce paragraphe .

« date de mise à pied »
``effective date of lay-off''

« secteur d'activités désigné » Le secteur d'activités désigné en vertu de l'article 3 avant la date d'abrogation de cet article .

« secteur d'activités désigné »
``designated industry''

(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alpha bétique, de ce qui suit :

« certification » Certification du droit d'un employé de demander à la Commission des prestations d'adaptation, délivrée par l'Of fice d'aide à l'adaptation des travailleurs conformément à l'article 11 avant la date d'abrogation de cet article.

« certifica-
tion »
``certified''

160. L'intertitre précédant l'article 3 et les articles 3 à 9 de la même loi sont abrogés.

161. L'intertitre précédant l'article 11 et les articles 11 et 12 de la même loi sont abrogés.

162. Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. (1) L'employé qui a fait l'objet de la certification peut demander à la Commission des prestations d'adaptation.

Admissibilité

163. (1) Le passage du paragraphe 14(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

14. (1) La Commission peut décider que l'employé qui a fait l'objet de la certification a droit de toucher des prestations d'adaptation si celui-ci remplit les conditions suivantes :

Admissibilité

(2) Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la Commission, si elle estime qu'un employé qui a fait l'objet de la certification et qui aurait droit de toucher des prestations d'adaptation en vertu du paragraphe (1), si ce n'était les conditions posées par les alinéas (1)b) et c) ou par l'un de ceux-ci, encourra de sérieuses difficultés financières s'il ne touche pas ces prestations, peut décider que cet employé a droit de toucher les prestations d'adaptation si les conditions suivantes sont remplies :

Admissibilité

(3) Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Par dérogation au paragraphe (1), la Commission peut décider qu'un employé qui a fait l'objet de la certification et aurait droit en vertu du paragraphe (1) de recevoir des prestations d'adaptation si ce n'était la condi tion prévue à l'alinéa (1)b), a droit de recevoir ces prestations s'il remplit en grande partie cette condition et que son défaut de la remplir entièrement tient uniquement à une maladie, invalidité, mise à pied ou autre raison valable.

Admissibilité

164. L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15. Dans le cas où l'établissement canadien d'où un employé a été mis à pied faisait partie, à la date de sa mise à pied, d'un secteur d'activités désigné de façon générale, la Commission doit, pour l'application des ali néas 14(1)b) et (2)b) à l'égard de l'employé, considérer comme une période d'emploi dans ce secteur d'activités toute période antérieure à la date de sa mise à pied où il a été employé dans un autre secteur d'activités ainsi désigné, que la désignation ait ou non été en vigueur à cette date.

Emploi dans d'autres secteurs d'activités désignés

165. (1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17. (1) La Commission, lorsqu'elle décide qu'un employé qui a fait l'objet de la certifica tion a droit de toucher des prestations d'adap tation, doit, conformément à la présente loi, calculer le montant des prestations de la semaine écoulée et les verser à cet employé admissible, à toutes les deux semaines.

Calcul et versement des prestations

(2) Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Si un employé admissible a fait l'objet de la certification après la semaine où ont pris fin les prestations qui lui étaient versées après sa mise à pied en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, en plus des prestations d'adaptation qui lui sont par ailleurs payables en vertu de la présente loi, lui sont payables, jusqu'à la semaine où il a fait l'objet de cette certification, des prestations d'adaptation à compter de celle des semaines suivantes qui survient la dernière :

Prestations supplémen-
taires

    a) cette semaine-là;

    b) la semaine au cours de laquelle il a présenté une demande de certification.

166. (1) Les paragraphes 24(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

24. (1) Le ministre , lorsqu'il prend connais sance de faits qui, à son avis, démontrent qu'une personne a, sciemment, fait une décla ration fausse ou trompeuse relativement à une demande de certification , y a participé ou y a consenti, peut annuler la certification dont a fait l'objet l'employé nommé dans la deman de.

Déclaration fausse ou trompeuse

(2) Avant d'annuler en vertu du paragraphe (1) la certification dont a fait l'objet un employé, le ministre avise celui-ci de son intention de ce faire.

Avis d'intention

(3) L'employé qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (2) peut, dans les trente jours suivant la date de l'avis ou dans le délai plus long accordé par le ministre , présenter à ce dernier des observations écrites au sujet de l'annulation projetée de la certification dont il a fait l'objet.

Droit de présenter des observations écrites