Abrogation
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144. La Loi sur le soutien des prix des
produits de la pêche est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
F-23
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Commission canadienne des grains |
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Modification de la Loi sur les grains du
Canada
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L.R., ch.
G-10
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145. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les
grains du Canada est remplacé par ce qui
suit :
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5. (1) Les commissaires reçoivent la rému
nération fixée par le gouverneur en conseil et
ont droit aux frais de déplacement et autres
entraînés par l'accomplissement, hors de leur
lieu habituel de travail, des fonctions qui leur
sont confiées en application de la présente loi.
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Rémunératio
n
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146. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi, « chair
man » est remplacé par « chairperson » :
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Terminologie
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Commission des lieux et monuments historiques du Canada |
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Modification de la Loi sur les lieux et
monuments historiques
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L.R., ch. H-4
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147. (1) Le passage du paragraphe 4(1) de
la Loi sur les lieux et monuments historiques
qui précède l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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4. (1) Est constituée la Commission des
lieux et monuments historiques du Canada,
composée des seize membres, ou commissai
res, suivants :
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Constitution
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(2) L'alinéa 4(1)c) de la même loi est
abrogé.
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148. Les paragraphes 5(1) et (2) de la
version anglaise de la même loi sont rempla
cés par ce qui suit :
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5. (1) The Governor in Council shall
designate one of the members of the Board to
be its Chairperson .
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Chairperson
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(2) The Board shall meet at least once in
every calendar year at the call of the Chairper
son , but the time and place of each such
meeting is subject to the approval of the
Minister.
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Meetings
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149. L'alinéa 8(3)a) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Commission de l'immigration et du statut de réfugié |
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Modification de la Loi sur l'immigration
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L.R., ch. I-2
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150. (1) Le paragraphe 58(1) de la Loi sur
l'immigration est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 48(1)
|
58. (1) Le gouverneur en conseil désigne le
président pour un mandat maximal de sept ans
parmi les membres de la section du statut ou
de la section d'appel .
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Président
|
(2) Il demeure entendu que le président
de la Commission de l'immigration et du
statut de réfugié en fonction à la date
d'entrée en vigueur du paragraphe (1)
continue d'occuper son poste à titre inamo
vible jusqu'à l'expiration de son mandat,
sous réserve de révocation motivée de la
part du gouverneur en conseil.
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Occupation
du poste
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151. (1) Le paragraphe 62(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 51(2)
|
(3) Le président, les membres à temps plein
de la section du statut et les membres de la
section d'appel ont droit aux frais de déplace
ment et de séjour entraînés par l'accomplisse
ment de leurs fonctions hors de leur lieu
habituel de travail .
|
|
Frais de
déplacement
et de séjour
|
(3.1) Les membres à temps partiel de la
section du statut ont droit aux frais de
déplacement et de séjour entraînés par l'ac
complissement de leurs fonctions hors de leur
lieu habituel de résidence.
|
|
Frais de
déplacement
et de séjour
|
(2) L'article 62 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Le président et les membres de la section
du statut et de la section d'appel sont réputés
être des agents de l'État pour l'application de
la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
et appartenir à l'administration publique fédé
rale pour l'application des règlements pris en
vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronauti
que.
|
|
Indemnisa- tion
|
152. (1) Le paragraphe 69.1(7) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(4e suppl.),
art. 18
|
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le
quorum de la section du statut lors d'une
audience dans le cadre du présent article est
constitué de un membre .
|
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Quorum
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(2) Le paragraphe 69.1(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 60(4)
|
(8) Malgré le paragraphe (7), le président
peut désigner trois membres de la section du
statut pour juger un cas dans le cadre du
présent article; en cas de non-unanimité, la
décision de la majorité des membres ayant
entendu la revendication vaut décision de la
section.
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|
Cas
particulier
|
(3) Les paragraphes 69.1(9.1) à (10.1) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 60(6)
|
(9.1) La décision doit faire état de l'absence
de minimum de fondement, lorsque le mem
bre de la section du statut - ou dans le cas
visé au paragraphe (8), la majorité des
membres de celle-ci - ayant entendu la
revendication conclut que l'intéressé n'est pas
un réfugié au sens de la Convention et estime
qu'il n'a été présenté à l'audience aucun
élément de preuve crédible ou digne de foi sur
lequel il aurait pu se fonder pour reconnaître
à l'intéressé ce statut.
|
|
Absence de
minimum de
fondement
|
Disposition transitoire
|
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|
153. Les cas dont est saisie la section du
statut de la Commission de l'immigration et
du statut de réfugié à la date d'entrée en
vigueur de l'article 152 de la présente loi
sont entendus conformément à la Loi sur
l'immigration, dans sa version antérieure à
cette date.
|
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Cas pendants
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Commission frontalière |
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Modification de la Loi sur la Commission
frontalière
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L.R., ch I-16
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154. L'article 9 de la Loi sur la Commis
sion frontalière et l'intertitre le précédant
sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 86
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SA MAJESTÉ |
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|
Office d'aide à l'adaptation des travailleurs |
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Liquidation de l'Office
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155. Les définitions qui suivent s'appli
quent aux articles 156 et 157.
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Définitions
|
« ministre » Le ministre de l'Emploi et de
l'Immigration.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
« Office » L'Office d'aide à l'adaptation
des travailleurs constitué par l'article 6
de la Loi sur les prestations d'adaptation
pour les travailleurs.
|
|
« Office » ``Board''
|
« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Cana
da.
|
|
« Sa
Majesté » ``Her Majesty''
|
156. (1) Les droits et biens de l'Office,
ceux qui sont détenus en son nom ou en
fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et
engagements, sont réputés être ceux de Sa
Majesté.
|
|
Transfert des
droits et
obligations
|
(2) Sauf indication contraire du contexte,
« Sa Majesté » remplace, dans les contrats,
actes et autres documents signés par l'Offi
ce sous son nom, la mention qui y est faite de
celui-ci.
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|
Mentions
remplacées
|
(3) Le ministre peut prendre toutes les
mesures nécessaires ou liées à la liquidation
de l'Office.
|
|
Liquidation
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157. (1) Les procédures judiciaires relati
ves aux obligations contractées ou aux
engagements pris soit par l'Office, soit lors
de la liquidation de celui-ci par le ministre,
peuvent être intentées contre Sa Majesté
devant la juridiction qui aurait eu compé
tence pour connaître des procédures inten
tées contre l'Office.
|
|
Procédures
judiciaires
nouvelles
|
(2) Les procédures judiciaires relatives
aux droits acquis soit par l'Office, soit lors
de la liquidation de celui-ci par le ministre,
peuvent être intentées par Sa Majesté
devant la juridiction qui aurait eu compé
tence pour connaître des procédures inten
tées par l'Office.
|
|
Procédures
judiciaires
nouvelles
|
(3) Sa Majesté prend la suite de l'Office,
au même titre et dans les mêmes conditions
que celui-ci, comme partie dans les procé
dures judiciaires en cours à l'entrée en
vigueur du présent article et auxquelles
l'Office est partie.
|
|
Procédures
judiciaires en
cours
|
Modification conditionnelle
|
|
|
158. À l'entrée en vigueur de l'article 3 de
la Loi constituant le ministère du Développe
ment des ressources humaines et modifiant
ou abrogeant certaines lois, chapitre 11 des
Lois du Canada de 1996, ou à celle de
l'article 155 de la présente loi, la dernière en
date étant à retenir, la définition de « minis
tre » à l'article 155 est remplacée par ce qui
suit :
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|
1996, ch. 11
|
« ministre » Le ministre du Développement
des ressources humaines.
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|
« ministre » ``Minister''
|
Modification de la Loi sur les prestations
d'adaptation pour les travailleurs
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L.R., ch. L-1
|
159. (1) La définition de « Office », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations
d'adaptation aux travailleurs, est abrogée.
|
|
|
(2) Les définitions de « date de mise à
pied » et « secteur d'activités désigné », au
paragraphe 2(1) de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
|
|
|
« date de mise à pied » Relativement à un em
ployé, la date de mise à pied de celui-ci, tel
le que déterminée par l'Office d'aide à
l'adaptation des travailleurs en vertu du pa
ragraphe 11(3) avant la date d'abrogation
de ce paragraphe .
|
|
« date de
mise à pied » ``effective date of lay-off''
|
« secteur d'activités désigné » Le secteur
d'activités désigné en vertu de l'article 3
avant la date d'abrogation de cet article .
|
|
« secteur
d'activités
désigné » ``designated industry''
|
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre alpha
bétique, de ce qui suit :
|
|
|
« certification » Certification du droit d'un
employé de demander à la Commission des
prestations d'adaptation, délivrée par l'Of
fice d'aide à l'adaptation des travailleurs
conformément à l'article 11 avant la date
d'abrogation de cet article.
|
|
« certifica- tion » ``certified''
|
160. L'intertitre précédant l'article 3 et
les articles 3 à 9 de la même loi sont abrogés.
|
|
|
161. L'intertitre précédant l'article 11 et
les articles 11 et 12 de la même loi sont
abrogés.
|
|
|
162. Le paragraphe 13(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
13. (1) L'employé qui a fait l'objet de la
certification peut demander à la Commission
des prestations d'adaptation.
|
|
Admissibilité
|
163. (1) Le passage du paragraphe 14(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
14. (1) La Commission peut décider que
l'employé qui a fait l'objet de la certification
a droit de toucher des prestations d'adaptation
si celui-ci remplit les conditions suivantes :
|
|
Admissibilité
|
(2) Le passage du paragraphe 14(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la
Commission, si elle estime qu'un employé qui
a fait l'objet de la certification et qui aurait
droit de toucher des prestations d'adaptation
en vertu du paragraphe (1), si ce n'était les
conditions posées par les alinéas (1)b) et c) ou
par l'un de ceux-ci, encourra de sérieuses
difficultés financières s'il ne touche pas ces
prestations, peut décider que cet employé a
droit de toucher les prestations d'adaptation si
les conditions suivantes sont remplies :
|
|
Admissibilité
|
(3) Le paragraphe 14(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Par dérogation au paragraphe (1), la
Commission peut décider qu'un employé qui
a fait l'objet de la certification et aurait droit
en vertu du paragraphe (1) de recevoir des
prestations d'adaptation si ce n'était la condi
tion prévue à l'alinéa (1)b), a droit de recevoir
ces prestations s'il remplit en grande partie
cette condition et que son défaut de la remplir
entièrement tient uniquement à une maladie,
invalidité, mise à pied ou autre raison valable.
|
|
Admissibilité
|
164. L'article 15 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
15. Dans le cas où l'établissement canadien
d'où un employé a été mis à pied faisait partie,
à la date de sa mise à pied, d'un secteur
d'activités désigné de façon générale, la
Commission doit, pour l'application des ali
néas 14(1)b) et (2)b) à l'égard de l'employé,
considérer comme une période d'emploi dans
ce secteur d'activités toute période antérieure
à la date de sa mise à pied où il a été employé
dans un autre secteur d'activités ainsi désigné,
que la désignation ait ou non été en vigueur à
cette date.
|
|
Emploi dans
d'autres
secteurs
d'activités
désignés
|
165. (1) Le paragraphe 17(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
17. (1) La Commission, lorsqu'elle décide
qu'un employé qui a fait l'objet de la certifica
tion a droit de toucher des prestations d'adap
tation, doit, conformément à la présente loi,
calculer le montant des prestations de la
semaine écoulée et les verser à cet employé
admissible, à toutes les deux semaines.
|
|
Calcul et
versement
des
prestations
|
(2) Le paragraphe 17(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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|
(3) Si un employé admissible a fait l'objet
de la certification après la semaine où ont pris
fin les prestations qui lui étaient versées après
sa mise à pied en vertu de la Loi sur
l'assurance-chômage, en plus des prestations
d'adaptation qui lui sont par ailleurs payables
en vertu de la présente loi, lui sont payables,
jusqu'à la semaine où il a fait l'objet de cette
certification, des prestations d'adaptation à
compter de celle des semaines suivantes qui
survient la dernière :
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Prestations
supplémen- taires
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166. (1) Les paragraphes 24(1) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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24. (1) Le ministre , lorsqu'il prend connais
sance de faits qui, à son avis, démontrent
qu'une personne a, sciemment, fait une décla
ration fausse ou trompeuse relativement à une
demande de certification , y a participé ou y a
consenti, peut annuler la certification dont a
fait l'objet l'employé nommé dans la deman
de.
|
|
Déclaration
fausse ou
trompeuse
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(2) Avant d'annuler en vertu du paragraphe
(1) la certification dont a fait l'objet un
employé, le ministre avise celui-ci de son
intention de ce faire.
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Avis
d'intention
|
(3) L'employé qui reçoit l'avis prévu au
paragraphe (2) peut, dans les trente jours
suivant la date de l'avis ou dans le délai plus
long accordé par le ministre , présenter à ce
dernier des observations écrites au sujet de
l'annulation projetée de la certification dont il
a fait l'objet.
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Droit de
présenter des
observations
écrites
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