42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 8

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu

[Sanctionnée le 12 mai 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI DE L'IMPôT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1991, ch. 47, 49; 1992, ch. 1, 24, 27, 29, 48; 1993, ch. 24, 27

1. (1) Le passage de la définition de « créance admissible », au paragraphe 15.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« créance admissible » Titre - obligation, effet, billet, hypothèque ou titre semblable - d'une société à un moment donné, qui est émis après le 25 février 1992 et avant 1995 et qui répond aux conditions suivantes :

« créance admissible »
``qualifying debt obligation''

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux titres émis après 1992. Toutefois, pour l'application de la définition de « obligation pour le développement de la petite entreprise », au paragraphe 15.1(3) de la même loi, un choix fait après 1992 et avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la sanction de la présente loi relativement à un titre émis après 1992 et avant 1995 est réputé avoir été fait dans les 90 jours suivant l'émission du titre.

2. (1) Le passage de la définition de « créance admissible », au paragraphe 15.2(3) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« créance admissible » Titre - effet, billet, hypothèque ou titre semblable - d'un émetteur à un moment donné, qui est émis après le 25 février 1992 et avant 1995 et qui répond aux conditions suivantes :

« créance admissible »
``qualifying debt obligation''

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux titres émis après 1992. Toutefois, pour l'application de la définition de « obligation pour la petite entreprise », au paragraphe 15.2(3) de la même loi, un choix fait après 1992 et avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la sanction de la présente loi relativement à un titre émis après 1992 et avant 1995 est réputé avoir été fait dans les 90 jours suivant l'émission du titre.

3. (1) Le sous-alinéa 20(1)hh)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) soit exclu, par application du sous-alinéa 12(1)x)(vi) ou du paragraphe 12(2.2), du calcul du revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x) pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, dans le cas où il se rapporte à une dépense engagée ou effectuée (à l'exception d'une dépense relative au coût d'un bien du contribuable ou qui est déductible en application des articles 66, 66.1, 66.2 ou 66.4, ou le serait si les montants déductibles par le contribuable n'étaient pas limités par application de l'alinéa 66(4)b), du paragraphe 66.1(2) ou des sous-alinéas 66.2(2)a)(ii) ou 66.4(2)a)(ii)) qui, si le montant n'avait pas été reçu, aurait été déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 2 décembre 1992.

4. (1) L'alinéa 37(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) la fraction du total des montants déduits en application du paragraphe 127(5) dans le calcul de l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour les années d'imposition antérieures, qu'il est raisonnable d'attribuer à des montants de remplacement visés par règlement pour des années d'imposition antérieures ou à des dépenses de nature courante faites au cours des années d'imposition antérieures, qui sont, pour l'application de l'article 127, des dépenses admissibles pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

(2) Le sous-alinéa 37(8)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) lorsqu'elles figurent ailleurs qu'au paragraphe (2), se limitent :

        (A) aux dépenses engagées par un contribuable au cours d'une année d'imposition, sauf une année d'imposition pour laquelle le contribuable a fait le choix prévu à la division (B), représentant chacune :

          (I) soit une dépense courante attribuable en totalité, ou presque, à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, ou à la fourniture, à ces fins, de locaux, d'installations ou de matériel,

          (II) soit une dépense courante directement attribuable, selon ce qui est prévu par règlement, à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, ou à la fourniture, à ces fins, de locaux, d'installations ou de matériel,

          (III) soit une dépense en capital pour la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel qui, au moment où la dépense est engagée, répondent à l'une des conditions suivantes :

            1. ils sont censés être utilisés, pendant la totalité, ou presque, de leur temps d'exploitation au cours de leur vie utile prévue, dans le cadre d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada,

            2. la totalité, ou presque, de leur valeur est censée être consommée dans le cadre d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada,

        (B) si un contribuable en fait le choix sur formulaire prescrit et en conformité avec le paragraphe (10) pour une année d'imposition, aux dépenses engagées par lui au cours de l'année, représentant chacune :

          (I) soit une dépense courante pour la location de locaux, d'installations ou de matériel servant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada et qui y est attribuable en totalité, ou presque, à l'exception d'une dépense pour du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale,

          (II) soit une dépense pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada et entreprises directement pour le compte du contribuable,

          (III) soit une dépense visée à la subdivision (A)(III), à l'exception d'une dépense pour du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale,

          (IV) soit la partie d'une dépense faite relativement à des frais engagés au cours de l'année pour le traitement ou le salaire d'un employé exerçant directement des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ce travail compte tenu du temps que l'employé y consacre; à cette fin, la partie de dépense est réputée correspondre au montant de la dépense si elle en constitue la totalité, ou presque,

          (V) soit le coût du matériel consommé dans le cadre d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada,

          (VI) soit la moitié de toute autre dépense courante pour la location de locaux, d'installations ou de matériel utilisés principalement dans le cadre d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, à l'exception d'une dépense pour du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale;

(3) Le sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) les dépenses engagées ou effectuées, pour l'usage ou le droit d'usage d'un bâtiment autre qu'un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement,

(4) L'article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(9) Pour l'application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B), la dépense d'un contribuable ne comprend pas la rémunération fondée sur les bénéfices ni les gratifications si la rémunération ou les gratifications, selon le cas, se rapportent à un employé déterminé du contribuable.

Traitement et salaire

(10) Un contribuable présente le formulaire indiquant le choix prévu à la division (8)a)(ii)(B) pour une année d'imposition avec sa déclaration de revenu produite pour l'année en vertu de la présente partie.

Moment du choix

(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 2 décembre 1992.

5. (1) L'alinéa 66(10.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) soit une somme déduite ou à déduire en application du paragraphe 66.1(2) à l'égard de ces frais par la société d'exploration en commun dans le calcul de son revenu pour toute année d'imposition antérieure à l'année donnée;

(2) L'alinéa 66(10.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) est incluse dans le montant déterminé à l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) dans le calcul de ses frais cumulatifs d'exploration au Canada, au moment du choix ou, si le choix est fait après la fin de l'année donnée, immédiatement avant la fin de cette année.

(3) Le passage du paragraphe 66(12.6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(12.6) Dès lors que, conformément à une convention, une personne paye une action accréditive à la société qui l'émet en sa faveur et que la société engage des frais d'exploration au Canada au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, la société peut, en ce qui concerne cette action, après s'être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l'excédent éventuel de ces frais, engagés au cours de la période et au plus tard à la date où la renonciation prend effet - à savoir le premier en date du jour où la renonciation est faite et du jour de prise d'effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) -, sur le total des montants suivants :

Renonciation à des frais d'exploration en faveur de l'actionnaire

(4) Le passage du paragraphe 66(12.6) de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Cet excédent ne peut toutefois ni dépasser l'excédent éventuel du montant payé pour l'action sur le total des autres montants concernant l'action auxquels la société a renoncé en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (12.601), (12.62) ou (12.64) au plus tard à la date où la renonciation est faite, ni dépasser l'excédent éventuel du montant des frais cumulatifs d'exploration au Canada de la société à la date où la renonciation prend effet - calculé compte non tenu des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe à la date où la renonciation est faite - sur le total des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe en ce qui concerne d'autres actions, d'une part, à la date où la renonciation est faite et, d'autre part, avec effet au plus tard à la date où la renonciation prend effet.

*ep

(5) Le paragraphe 66(12.61) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12.601) Dès lors que, conformément à une convention, une personne paye une action accréditive à la société qui l'émet en sa faveur et que, au cours de la période commençant au dernier en date du 3 décembre 1992 et du jour de la conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, la société engage des frais d'aménagement au Canada visés aux alinéas a) ou b) de la définition de « frais d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou qui seraient visés à l'alinéa f) de cette définition si le passage « à l'un des alinéas a) à e) » y était remplacé par le passage « aux alinéas a) et b) », la société peut, en ce qui concerne cette action, après s'être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l'excédent éventuel de ces frais, engagés au cours de la période et au plus tard à la date où la renonciation prend effet - à savoir le premier en date du jour où la renonciation est faite et du jour de prise d'effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) - sur le total des montants suivants :

Règles applicables à la première tranche de 2 000 000 $ de frais d'aménagem ent au Canada

    a) tout montant à titre d'aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à un moment quelconque et qu'il est raisonnable de rattacher à ces frais ou à des activités d'aménagement au Canada s'y rapportant, à l'exclusion des montants à titre d'aide raisonnablement attribuables à la partie des frais visés à l'alinéa b);

    b) la partie de ces frais qui correspond aux frais généraux d'exploration et d'aménagement au Canada de la société visés par règlement;

    c) les montants au titre de ces frais auxquels, au plus tard le jour où la renonciation est faite, il est par ailleurs renoncé en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (12.62).

(12.602) Une société est réputée ne pas avoir renoncé à un montant en vertu du paragraphe (12.601) en ce qui concerne une action si, selon le cas :

Idem

    a) le montant dépasse l'excédent éventuel du montant payé pour l'action sur le total des autres montants concernant l'action auxquels la société a renoncé en vertu des paragraphes (12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) au plus tard à la date où la renonciation est faite;

    b) le montant dépasse l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) les frais cumulatifs d'aménagement au Canada de la société à la date où la renonciation prend effet, calculés compte non tenu des montants auxquels il a été renoncé en vertu du paragraphe (12.601) à la date où la renonciation est faite,

      (ii) le total des montants auxquels la société a renoncé en vertu du paragraphe (12.601) en ce qui concerne d'autres actions, d'une part, à la date où la renonciation est faite et, d'autre part, avec effet au plus tard à la date où la renonciation prend effet;

    c) le montant se rattache à des frais d'aménagement au Canada que la société a engagés au cours d'une année civile, et le total des montants auxquels elle a renoncé en vertu du paragraphe (12.601), au plus tard à la date où la renonciation est faite, au titre des frais suivants dépasse 2 000 000 $ :

      (i) soit les frais d'aménagement au Canada engagés par la société au cours de cette année civile,

      (ii) soit les frais d'aménagement au Canada engagés au cours de cette année civile par une autre société qui, au moment où elle engage ces frais, est associée à la société.

(12.61) Sous réserve des paragraphes (12.69) à (12.701), dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d'une personne en vertu des paragraphes (12.6) ou (12.601) :

Effet de la renonciation

    a) les frais d'exploration au Canada ou les frais d'aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés être des frais d'exploration au Canada de ce montant engagés par cette personne à la date où la renonciation prend effet;

    b) les frais d'exploration au Canada ou les frais d'aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés, à compter de la date où la renonciation prend effet, n'avoir jamais été engagés par la société.

(6) Le passage du paragraphe 66(12.62) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(12.62) Dès lors que, conformément à une convention, une personne paye une action accréditive à la société qui l'émet en sa faveur et que la société engage des frais d'aménagement au Canada au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, la société peut, en ce qui concerne cette action, après s'être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l'excédent éventuel de ces frais, engagés au cours de la période et au plus tard à la date où la renonciation prend effet - à savoir le premier en date du jour où la renonciation est faite et du jour de prise d'effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) -, sur le total des montants suivants :

Renonciation à des frais d'aménagem ent au Canada en faveur de l'actionnaire

(7) Le passage du paragraphe 66(12.62) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    c) les montants au titre de ces frais auxquels, au plus tard le jour où la renonciation est faite, il est par ailleurs renoncé en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (12.601).

Cet excédent ne peut toutefois ni dépasser l'excédent éventuel du montant payé pour l'action sur le total des autres montants concernant l'action auxquels la société a renoncé en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.64) au plus tard à la date où la renonciation est faite, ni dépasser l'excédent éventuel du montant des frais cumulatifs d'aménagement au Canada de la société à la date où la renonciation prend effet - calculé compte non tenu des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe à la date où la renonciation est faite - sur le total des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe en ce qui concerne d'autres actions, d'une part, à la date où la renonciation est faite et, d'autre part, avec effet au plus tard à la date où la renonciation prend effet.

(8) Le passage du paragraphe 66(12.64) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(12.64) Dès lors que, conformément à une convention, une personne paye une action accréditive à la société qui l'émet en sa faveur et que la société engage des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, la société peut, en ce qui concerne cette action, après s'être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l'excédent éventuel de ces frais, engagés au cours de la période et au plus tard à la date où la renonciation prend effet - à savoir le premier en date du jour où la renonciation est faite et du jour de prise d'effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) -, sur le total des montants suivants :

Renonciation à des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en faveur de l'actionnaire

(9) Le passage du paragraphe 66(12.64) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Cet excédent ne peut toutefois ni dépasser l'excédent éventuel du montant payé pour l'action sur le total des autres montants concernant l'action auxquels la société a renoncé en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) au plus tard à la date où la renonciation est faite, ni dépasser l'excédent éventuel du montant des frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz de la société à la date où la renonciation prend effet - calculé compte non tenu des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe à la date où la renonciation est faite - sur le total des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe en ce qui concerne d'autres actions, d'une part, à la date où la renonciation est faite et, d'autre part, avec effet au plus tard à la date où la renonciation prend effet.

(10) Le paragraphe 66(12.66) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12.66) Pour l'application des paragraphes (12.6) et (12.601), la société qui émet une action accréditive en faveur d'une personne conformément à une convention est réputée avoir engagé des frais d'exploration au Canada ou des frais d'aménagement au Canada à la date où la renonciation visée à l'alinéa e) prend effet si les conditions suivantes sont réunies :

Frais engagés dans les 60 premiers jours de l'année