42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 8 |
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Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu
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[Sanctionnée le 12 mai 1994]
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LOI DE L'IMPôT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.);
1991, ch. 47,
49; 1992, ch.
1, 24, 27, 29,
48; 1993, ch.
24, 27
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1. (1) Le passage de la définition de
« créance admissible », au
paragraphe 15.1(3) de la Loi de l'impôt sur
le revenu, précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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« créance admissible » Titre - obligation,
effet, billet, hypothèque ou titre
semblable - d'une société à un moment
donné, qui est émis après le 25 février 1992
et avant 1995 et qui répond aux conditions
suivantes :
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« créance
admissible » ``qualifying debt obligation''
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
titres émis après 1992. Toutefois, pour
l'application de la définition de « obligation
pour le développement de la petite
entreprise », au paragraphe 15.1(3) de la
même loi, un choix fait après 1992 et avant
le quatre-vingt-onzième jour suivant la
sanction de la présente loi relativement à un
titre émis après 1992 et avant 1995 est
réputé avoir été fait dans les 90 jours
suivant l'émission du titre.
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2. (1) Le passage de la définition de
« créance admissible », au
paragraphe 15.2(3) de la même loi,
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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« créance admissible » Titre - effet, billet,
hypothèque ou titre semblable - d'un
émetteur à un moment donné, qui est émis
après le 25 février 1992 et avant 1995 et qui
répond aux conditions suivantes :
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« créance
admissible » ``qualifying debt obligation''
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
titres émis après 1992. Toutefois, pour
l'application de la définition de « obligation
pour la petite entreprise », au
paragraphe 15.2(3) de la même loi, un
choix fait après 1992 et avant le
quatre-vingt-onzième jour suivant la
sanction de la présente loi relativement à un
titre émis après 1992 et avant 1995 est
réputé avoir été fait dans les 90 jours
suivant l'émission du titre.
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3. (1) Le sous-alinéa 20(1)hh)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 2 décembre 1992.
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4. (1) L'alinéa 37(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 37(8)a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) L'article 37 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (8), de
ce qui suit :
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(9) Pour l'application des
divisions (8)a)(ii)(A) et (B), la dépense d'un
contribuable ne comprend pas la
rémunération fondée sur les bénéfices ni les
gratifications si la rémunération ou les
gratifications, selon le cas, se rapportent à un
employé déterminé du contribuable.
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Traitement et
salaire
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(10) Un contribuable présente le formulaire
indiquant le choix prévu à la
division (8)a)(ii)(B) pour une année
d'imposition avec sa déclaration de revenu
produite pour l'année en vertu de la présente
partie.
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Moment du
choix
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(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
aux années d'imposition qui se terminent
après le 2 décembre 1992.
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5. (1) L'alinéa 66(10.1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 66(10.1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage du paragraphe 66(12.6) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(12.6) Dès lors que, conformément à une
convention, une personne paye une action
accréditive à la société qui l'émet en sa faveur
et que la société engage des frais d'exploration
au Canada au cours de la période commençant
à la date de conclusion de la convention et se
terminant 24 mois après la fin du mois qui
comprend cette date, la société peut, en ce qui
concerne cette action, après s'être conformée
au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de
cette personne, avant mars de la première
année civile commençant après cette période,
à l'excédent éventuel de ces frais, engagés au
cours de la période et au plus tard à la date où
la renonciation prend effet - à savoir le
premier en date du jour où la renonciation est
faite et du jour de prise d'effet précisé dans le
formulaire requis par le
paragraphe (12.7) -, sur le total des
montants suivants :
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Renonciation
à des frais
d'exploration
en faveur de
l'actionnaire
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(4) Le passage du paragraphe 66(12.6) de
la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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Cet excédent ne peut toutefois ni dépasser
l'excédent éventuel du montant payé pour
l'action sur le total des autres montants
concernant l'action auxquels la société a
renoncé en vertu du présent paragraphe ou des
paragraphes (12.601), (12.62) ou (12.64) au
plus tard à la date où la renonciation est faite,
ni dépasser l'excédent éventuel du montant
des frais cumulatifs d'exploration au Canada
de la société à la date où la renonciation prend
effet - calculé compte non tenu des
montants auxquels il a été renoncé en vertu du
présent paragraphe à la date où la renonciation
est faite - sur le total des montants auxquels
il a été renoncé en vertu du présent paragraphe
en ce qui concerne d'autres actions, d'une
part, à la date où la renonciation est faite et,
d'autre part, avec effet au plus tard à la date où
la renonciation prend effet.
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*ep
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(5) Le paragraphe 66(12.61) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(12.601) Dès lors que, conformément à une
convention, une personne paye une action
accréditive à la société qui l'émet en sa faveur
et que, au cours de la période commençant au
dernier en date du 3 décembre 1992 et du jour
de la conclusion de la convention et se
terminant 24 mois après la fin du mois qui
comprend ce jour, la société engage des frais
d'aménagement au Canada visés aux
alinéas a) ou b) de la définition de « frais
d'aménagement au Canada » au
paragraphe 66.2(5) ou qui seraient visés à
l'alinéa f) de cette définition si le passage « à
l'un des alinéas a) à e) » y était remplacé par
le passage « aux alinéas a) et b) », la société
peut, en ce qui concerne cette action, après
s'être conformée au paragraphe (12.68),
renoncer en faveur de cette personne, avant
mars de la première année civile commençant
après cette période, à l'excédent éventuel de
ces frais, engagés au cours de la période et au
plus tard à la date où la renonciation prend
effet - à savoir le premier en date du jour où
la renonciation est faite et du jour de prise
d'effet précisé dans le formulaire requis par le
paragraphe (12.7) - sur le total des
montants suivants :
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Règles
applicables à
la première
tranche de
2 000 000 $
de frais
d'aménagem
ent au
Canada
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(12.602) Une société est réputée ne pas
avoir renoncé à un montant en vertu du
paragraphe (12.601) en ce qui concerne une
action si, selon le cas :
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Idem
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(12.61) Sous réserve des
paragraphes (12.69) à (12.701), dans le cas où
une société renonce à un montant en faveur
d'une personne en vertu des
paragraphes (12.6) ou (12.601) :
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Effet de la
renonciation
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(6) Le passage du paragraphe 66(12.62)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(12.62) Dès lors que, conformément à une
convention, une personne paye une action
accréditive à la société qui l'émet en sa faveur
et que la société engage des frais
d'aménagement au Canada au cours de la
période commençant à la date de conclusion
de la convention et se terminant 24 mois après
la fin du mois qui comprend cette date, la
société peut, en ce qui concerne cette action,
après s'être conformée au paragraphe (12.68),
renoncer en faveur de cette personne, avant
mars de la première année civile commençant
après cette période, à l'excédent éventuel de
ces frais, engagés au cours de la période et au
plus tard à la date où la renonciation prend
effet - à savoir le premier en date du jour où
la renonciation est faite et du jour de prise
d'effet précisé dans le formulaire requis par le
paragraphe (12.7) -, sur le total des montants
suivants :
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Renonciation
à des frais
d'aménagem
ent au
Canada en
faveur de
l'actionnaire
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(7) Le passage du paragraphe 66(12.62)
de la même loi suivant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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Cet excédent ne peut toutefois ni dépasser
l'excédent éventuel du montant payé pour
l'action sur le total des autres montants
concernant l'action auxquels la société a
renoncé en vertu du présent paragraphe ou des
paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.64) au
plus tard à la date où la renonciation est faite,
ni dépasser l'excédent éventuel du montant
des frais cumulatifs d'aménagement au
Canada de la société à la date où la
renonciation prend effet - calculé compte
non tenu des montants auxquels il a été
renoncé en vertu du présent paragraphe à la
date où la renonciation est faite - sur le total
des montants auxquels il a été renoncé en
vertu du présent paragraphe en ce qui
concerne d'autres actions, d'une part, à la date
où la renonciation est faite et, d'autre part,
avec effet au plus tard à la date où la
renonciation prend effet.
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(8) Le passage du paragraphe 66(12.64)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(12.64) Dès lors que, conformément à une
convention, une personne paye une action
accréditive à la société qui l'émet en sa faveur
et que la société engage des frais à l'égard de
biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au
cours de la période commençant à la date de
conclusion de la convention et se terminant 24
mois après la fin du mois qui comprend cette
date, la société peut, en ce qui concerne cette
action, après s'être conformée au
paragraphe (12.68), renoncer en faveur de
cette personne, avant mars de la première
année civile commençant après cette période,
à l'excédent éventuel de ces frais, engagés au
cours de la période et au plus tard à la date où
la renonciation prend effet - à savoir le
premier en date du jour où la renonciation est
faite et du jour de prise d'effet précisé dans le
formulaire requis par le paragraphe (12.7) -,
sur le total des montants suivants :
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Renonciation
à des frais à
l'égard de
biens
canadiens
relatifs au
pétrole et au
gaz en faveur
de
l'actionnaire
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(9) Le passage du paragraphe 66(12.64)
de la même loi suivant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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Cet excédent ne peut toutefois ni dépasser
l'excédent éventuel du montant payé pour
l'action sur le total des autres montants
concernant l'action auxquels la société a
renoncé en vertu du présent paragraphe ou des
paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) au
plus tard à la date où la renonciation est faite,
ni dépasser l'excédent éventuel du montant
des frais cumulatifs à l'égard de biens
canadiens relatifs au pétrole et au gaz de la
société à la date où la renonciation prend
effet - calculé compte non tenu des
montants auxquels il a été renoncé en vertu du
présent paragraphe à la date où la renonciation
est faite - sur le total des montants auxquels
il a été renoncé en vertu du présent paragraphe
en ce qui concerne d'autres actions, d'une
part, à la date où la renonciation est faite et,
d'autre part, avec effet au plus tard à la date où
la renonciation prend effet.
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(10) Le paragraphe 66(12.66) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(12.66) Pour l'application des
paragraphes (12.6) et (12.601), la société qui
émet une action accréditive en faveur d'une
personne conformément à une convention est
réputée avoir engagé des frais d'exploration
au Canada ou des frais d'aménagement au
Canada à la date où la renonciation visée à
l'alinéa e) prend effet si les conditions
suivantes sont réunies :
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Frais engagés
dans les 60
premiers
jours de
l'année
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