a) la société engage les frais dans les 60 jours suivant la fin d'une année civile;

    b) les frais sont des dépenses visées aux alinéas a), d) ou f) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) ou aux alinéas a) ou b) de la définition de « frais d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5);

    c) la convention est conclue entre la société et la personne avant la fin de l'année, et la personne paye l'action en argent avant la fin de l'année;

    d) la société et la personne n'ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long des 60 jours en question;

    e) la société renonce à un montant au titre de ces frais, en ce qui concerne l'action, en faveur de la personne, conformément aux paragraphes (12.6) ou (12.601), dans les 90 jours suivant la fin de l'année, et la renonciation prend effet le dernier jour de l'année.

*ep

(11) Le paragraphe 66(12.67) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12.67) Une société est réputée :

Restrictions

    a) ne pas avoir renoncé, en vertu de l'un des paragraphes (12.6), (12.601), (12.62) et (12.64), aux frais qu'elle est réputée avoir engagés à cause d'une renonciation en sa faveur en vertu du présent article par une autre société qui ne lui est pas liée;

    b) ne pas avoir renoncé, en vertu du paragraphe (12.601), en faveur d'une fiducie, d'une société ou d'une société de personnes, à des frais d'aménagement au Canada (sauf les frais auxquels elle renonce en faveur d'une autre société qui renonce, en vertu du paragraphe (12.6), aux frais d'exploration au Canada qu'elle est réputée avoir engagés à cause d'une renonciation en sa faveur en vertu du paragraphe (12.601)) si, en ce qui concerne la renonciation faite en vertu du paragraphe (12.601), elle a un lien non autorisé avec la fiducie, la société ou la société de personnes;

    c) ne pas avoir renoncé, en vertu du paragraphe (12.601), aux frais d'aménagement au Canada qu'elle est réputée avoir engagés à cause d'une renonciation en sa faveur en vertu du paragraphe (12.62);

    d) ne pas avoir renoncé, en vertu du paragraphe (12.6), en faveur de quelque fiducie, société ou société de personnes donnée, à des frais d'exploration au Canada (sauf les frais auxquels une autre société renonce en fin de compte, en vertu du paragraphe (12.6), en faveur d'un particulier autre qu'une fiducie ou en faveur de quelque fiducie, société ou société de personnes avec laquelle elle n'a pas de lien non autorisé en ce qui concerne cette ultime renonciation) qu'elle est réputée avoir engagés à cause d'une renonciation en sa faveur en vertu du paragraphe (12.601), si, en ce qui concerne la renonciation faite en vertu du paragraphe (12.6), elle a un lien non autorisé avec la fiducie, société ou société de personnes donnée.

(12.671) Pour l'application du paragraphe (12.67), dès lors que, conformément à une convention, une fiducie, une société (appelée « société actionnaire » à l'alinéa b)) ou une société de personnes paye une action accréditive à la société donnée qui l'émet en sa faveur, cette dernière a, en ce qui concerne une renonciation faite à l'égard de l'action en vertu des paragraphes (12.6) ou (12.601), un lien non autorisé :

Lien non autorisé

    a) avec la fiducie dans le cas où, après la conclusion de la convention et avant l'émission de l'action, la société donnée ou une société liée à celle-ci a un droit de bénéficiaire dans la fiducie;

    b) avec la société actionnaire dans le cas où, immédiatement avant la conclusion de la convention, la société actionnaire était liée à la société donnée;

    c) avec la société de personnes dans le cas où une partie quelconque du montant auquel il a été renoncé serait, sans le paragraphe (12.7), incluse, par l'effet de l'alinéa h) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), dans les frais d'exploration au Canada :

      (i) soit de la société donnée,

      (ii) soit d'une autre société qui serait liée à la société donnée après la conclusion de la convention et avant que soit engagée, abstraction faite du présent alinéa, la partie de montant en question, s'il n'était pas tenu compte des actions accréditives émises par la société donnée aux termes de conventions conclues en même temps que la convention en question ou après.

(12) Le paragraphe 66(12.69) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12.69) La société de personnes qui engage des frais au cours d'un exercice ou en engagerait sans le présent paragraphe, à cause d'une renonciation en vertu des paragraphes (12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) est tenue, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de l'exercice, de présenter au ministre un formulaire prescrit dans lequel est indiquée la part de ces frais attribuable à chaque associé à la fin de l'exercice. À défaut de présenter le formulaire, la société de personnes est réputée ne pas avoir engagé les frais.

Déclaration de renseignemen ts sur la part des associés

(13) Le paragraphe 66(12.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12.7) La société qui renonce à un montant au titre de frais d'exploration au Canada, de frais d'aménagement au Canada ou de frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, en vertu des paragraphes (12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64), le fait par présentation au ministre d'un formulaire prescrit avant la fin du premier mois suivant celui où la renonciation est faite. À défaut de présenter le formulaire, les paragraphes (12.61), (12.63) et (12.65) ne s'appliquent pas au montant auquel il est ainsi renoncé.

Formulaire de renonciation

(14) Les paragraphes 66(12.71) à (12.73) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(12.71) Une société ne peut renoncer, en vertu des paragraphes (12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64), à un montant au titre des frais d'exploration au Canada, des frais d'aménagement au Canada ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qu'elle a engagés, que dans la mesure où, sans renonciation, elle aurait le droit de demander une déduction à l'égard de ces frais dans le calcul de son revenu pour l'application de la présente partie.

Frais raisonnables

(12.72) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.3 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où une société renonce à un montant en vertu des paragraphes (12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64), afin que le ministre puisse vérifier ou contrôler :

Enquêtes, perquisitions et production de documents

    a) les frais d'exploration au Canada, les frais d'aménagement au Canada et les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, au titre desquels la société renonce au montant;

    b) les montants auxquels elle a renoncé au titre de ces frais;

    c) les renseignements concernant ces frais ou ces montants;

    d) les montants à titre d'aide relatifs à ces frais;

    e) les renseignements concernant les montants visés à l'alinéa d).

(12.73) Dans le cas où le total des montants auxquels une société a censément renoncé en faveur de personnes en vertu des paragraphes (12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) au titre des frais qu'elle a engagés au cours d'une période se terminant à la date où cette renonciation a pris effet dépasse le total des montants auxquels elle pouvait renoncer en vertu de ces paragraphes au titre de ces frais, la société est tenue :

Corrections

    a) d'une part, d'appliquer cet excédent en réduction du total des montants auxquels elle a renoncé, après avoir réduit les montants auxquels elle a renoncé à l'égard d'une ou de plusieurs de ces personnes;

    b) d'autre part, de présenter au ministre un état des corrections ainsi effectuées aux renonciations.

Faute de telles réductions et faute de présentation de l'état dans les 30 jours suivant avis écrit du ministre envoyé à la société et indiquant la nécessité de ces réductions pour l'établissement d'une cotisation d'impôt en vertu de la présente partie, le ministre peut, pour l'application du présent article, effectuer ces réductions. Malgré les paragraphes (12.61), (12.63) et (12.65), le montant auquel il est renoncé en faveur de chacune des personnes en question est réputé alors être le montant ainsi réduit, soit par la société soit par le ministre.

(15) L'article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12.74), de ce qui suit :

(12.741) Lorsqu'une société a censément renoncé à un montant en vertu des paragraphes (12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) après la période pendant laquelle elle aurait droit par ailleurs de le faire, le montant est, sauf pour l'application du présent paragraphe et des paragraphes (12.7) et (12.75), réputé avoir fait l'objet d'une renonciation à la fin de la période si, à la fois :

Renonciation tardive

    a) la société a censément renoncé au montant :

      (i) soit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période,

      (ii) soit après le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période si, de l'avis du ministre, les circonstances sont telles qu'il est juste et équitable qu'elle renonce au montant;

    b) la société verse au receveur général une pénalité à l'égard de la renonciation au plus tard quatre-vingt-dix jours après celle-ci.

(16) Le passage du paragraphe 66(12.75) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(12.75) Pour l'application des paragraphes (12.74) et (12.741), la pénalité pour présentation tardive d'un document visé aux paragraphes (12.68), (12.69), (12.691), (12.7) ou (12.701) ou pour renonciation tardive visée au paragraphe (12.741) correspond au moins élevé de 15 000 $ et :

Pénalité

(17) Le paragraphe 66(12.75) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) dans le cas de la renonciation visée au paragraphe (12.74), du plus élevé des montants suivants :

      (i) 100 $,

      (ii) 0,25 % du montant de la renonciation.

(18) L'alinéa b) de la définition de « action accréditive », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) d'autre part, à renoncer en ce qui concerne l'action en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, sur formulaire prescrit, à un montant au titre des frais ainsi engagés qui ne dépasse pas le paiement reçu par la société pour l'action;

(19) Le passage du paragraphe 66(19) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(19) Malgré les paragraphes (12.6), (12.601), (12.62) et (12.64), une société n'a pas le droit de renoncer, en faveur d'une autre personne à un moment donné en application de ces paragraphes, à tout ou partie de sa part sur une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes dont elle est un associé ou un ancien associé à ce moment ou à tout ou partie d'un montant auquel il a été renoncé en sa faveur en application de ces paragraphes, dans le cas où, à ce moment :

Renonciation par un associé

(20) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 2 décembre 1992.

(21) Les paragraphes (3), (6) et (8) s'appliquent aux frais engagés après février 1986.

(22) Les paragraphes (4), (5), (7), (9), (11) et (12) s'appliquent aux frais engagés après le 2 décembre 1992.

(23) Le paragraphe (10) s'applique aux frais engagés après 1992.

(24) Le paragraphe (13) ainsi que les paragraphes 66(12.71) et (12.73) de la même loi, édictés par le paragraphe (14), s'appliquent aux renonciations faites après le 2 décembre 1992.

(25) Le paragraphe 66(12.72) de la même loi, édicté par le paragraphe (14), s'applique après le 2 décembre 1992.

(26) Les paragraphes (15) à (17) s'appliquent aux renonciations censément faites après février 1993.

(27) Le paragraphe (18) s'applique aux actions émises conformément à une convention conclue après février 1986.

(28) Le paragraphe (19) s'applique aux renonciations de dépenses engagées ou effectuées après le 2 décembre 1992.

6. (1) Le paragraphe 66.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Est déductible dans le calcul du revenu d'une société exploitant une entreprise principale pour une année d'imposition le montant qu'elle demande en déduction, ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

Déduction pour une société exploitant une entreprise principale

    a) le total des montants suivants :

      (i) l'excédent éventuel de ses frais cumulatifs d'exploration au Canada à la fin de l'année sur le montant qu'elle a désigné pour l'année en application du paragraphe 66(14.1),

      (ii) l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        (A) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)a)(i) relativement à la société pour l'année,

        (B) le montant qui serait calculé selon le paragraphe (1) relativement à la société pour l'année n'eût été l'alinéa (1)c);

    b) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le montant qui correspondrait à son revenu pour l'année si aucune déduction, sauf une déduction prévue par règlement, n'était permise par le présent paragraphe ou l'article 65,

      (ii) le total des montants représentant chacun un montant déduit par la société en application des articles 112 ou 113 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.

(2) L'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    F le total des montants déduits ou à déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d'exploration au Cana da;

(3) L'alinéa c) de la définition de « frais spécifiés », au paragraphe 66.1(6)de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) auxquels le contribuable renonce en vertu des paragraphes 66(10.2), (12.601) ou (12.62),

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 2 décembre 1992.

(5) Le paragraphe (3) s'applique aux frais engagés après le 2 décembre 1992.

7. (1) La division 66.3(4)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (B) la moitié du total des frais auxquels la société a renoncé en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) en ce qui concerne l'action;