(2) Le paragraphe (1) s'applique après le 2 décembre 1992.

8. (1) Le sous-alinéa 66.7(3)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) n'a pas été déduit ou n'était pas à déduire en application des paragraphes 66.1(2) ou (3) par le propriétaire obligé, ou n'a pas été déduit par un propriétaire antérieur de l'avoir, dans le calcul de leur revenu pour une année d'imposition,

(2) Le passage du paragraphe 66.7(10) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(10) Pour l'application des dispositions des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu et de la présente loi, sauf les paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.602), (12.62), (12.64) et (12.71), sur les déductions pour frais de forage et d'exploration, frais de prospection, d'exploration et d'aménagement, frais d'exploration et d'aménagement au Canada, frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger, frais d'exploration au Canada, frais d'aménagement au Canada et frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) qu'une société a engagés avant un moment postérieur au 12 novembre 1981 et si, à ce moment postérieur :

Changement de contrôle

(3) Les alinéas 66.7(12)b.1) et b.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b.1) pour l'application de l'alinéa (3)a), les frais cumulatifs d'exploration au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits ou qui étaient à déduire en application des paragraphes 66.1(2) ou (3) dans le calcul de son revenu pour l'année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

      (i) le montant déduit en application de l'alinéa b) relativement à la disposition,

      (ii) l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        (A) le montant déterminé, calculé selon l'alinéa (12.1)a) relativement au propriétaire obligé pour l'année,

        (B) le total des montants calculés selon le présent alinéa relativement aux dispositions effectuées par le propriétaire obligé avant la disposition en question et au cours de l'année;

    b.2) il est entendu qu'un montant, sauf celui calculé selon l'alinéa b.1), qui a été déduit ou était à déduire en application des paragraphes 66.1(2) ou (3) par le propriétaire obligé pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure est réputé, pour l'application de l'alinéa (3)a), ne pas être relatif aux frais cumulatifs d'exploration au Canada du propriétaire obligé calculés immédiatement après la disposition;

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 2 décembre 1992.

9. (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa ll), de ce qui suit :

    mm) pour l'application de l'article 126.1, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Crédit d'impôt pour cotisations d'assurance-c hômage

(2) Le passage du paragraphe 87(4.4) de la même loi suivant l'alinéa d) et précédant l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

pour l'application du paragraphe 66(12.66) et pour ce qui est de la renonciation d'un montant en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) concernant des frais d'exploration au Canada, des frais d'aménagement au Canada ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz que la nouvelle société engagerait après la fusion sans la renonciation, les présomptions suivantes s'appliquent :

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux fusions effectuées après 1991 et aux liquidations commençant après cette année.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux fusions effectuées après le 2 décembre 1992.

10. (1) L'alinéa 88(1)e.3) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    par ailleurs, pour l'application des définitions de « matériel à vocations multiples de première période » et « matériel à vocations multiples de deuxième période », au paragraphe 127(9), la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 2 décembre 1992.

11. (1) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas où un contribuable qui est un associé d'une société de personnes au cours d'un exercice a fait, à une fin quelconque en vue du calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l'exercice, un choix en application de l'un des paragraphes 13(4), (15) et (16), 14(6), 20(9) et 21(1) à (4), de l'article 22, du paragraphe 29(1), de l'article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B) et des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 97(2) qui serait valide sans le présent paragraphe, les règles suivantes s'appliquent :

Choix d'un associé

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices qui se terminent après le 2 décembre 1992.

12. (1) L'alinéa 104(23)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) au lieu d'effectuer les paiements exigés par les articles 155, 156 et 156.1, la fiducie doit verser au receveur général, dans un délai de 90 jours à compter de la fin de chaque année d'imposition, l'impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie pour l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

13. (1) L'alinéa d) de la définition de « frais de placement », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      d) 50 % du total des montants déduits en application des paragraphes 66(4), 66.1(3), 66.2(2) ou 66.4(2), dans le calcul du revenu du particulier pour l'année, au titre des frais qu'une société a engagés et auxquels elle a renoncé en application des paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) ou des frais engagés par une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l'exercice de celle-ci pendant lequel les frais ont été engagés;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

14. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 126, de ce qui suit :

126.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« base des cotisations cumulatives pour 1992 » Le total des cotisations patronales admissibles d'un employeur à une date donnée pour la période commençant le 1er janvier 1992 et se terminant le 365e jour précédant la date donnée, qui sont deven ues payables au plus tard le dernier jour de cette période.

« base des cotisations cumulatives pour 1992 »
``1992 cumulative premium base''

« base des cotisations cumulatives pour 1993 » Le total des cotisations patronales admissibles d'un employeur à une date donnée pour la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant à la date donnée, qui sont devenues payables au plus tard le dernier jour de cette période.

« base des cotisations cumulatives pour 1993 »
``1993 cumulative premium base''

« base des cotisations pour 1992 » Le total des cotisations patronales admissibles d'un employeur pour 1992.

« base des cotisations pour 1992 »
``1992 premium base''

« base des cotisations pour 1993 » Le total des cotisations patronales admissibles d'un employeur pour 1993.

« base des cotisations pour 1993 »
``1993 premium base''

« cotisation d'assurance-chômage » S'agissant de la cotisation d'assurance-chômage d'un employeur, cotisation prévue par le paragraphe 51(2) de la Loi sur l'assurance-chômage, payable :

« cotisation d'assurance-c hômage »
``UI premium''

      a) si l'employeur est une société de personnes, par les associés de celle-ci relativement à la rémunération qu'elle verse à ses employés;

      b) dans les autres cas, par l'employeur.

« cotisation patronale admissible » S'agissant de la cotisation patronale admissible d'un employeur pour une période, la partie de la cotisation d'assurance-chômage de l'employeur qu'il est raisonnable d'attribuer à la rémunération versée au cours de la période à ses employés admissibles.

« cotisation patronale admissible »
``qualifying employer premium''

« date de versement » Date, en 1993, fixée par la Loi sur l'assurance-chômage, à laquelle un employeur est tenu, au plus tard, de verser une cotisation d'assurance-chômage relativement à une rémunération versée au cours de cette année.

« date de versement »
``remittance date''

« employé admissible » S'agissant de l'employé admissible d'un employeur :

« employé admissible »
``qualifying employee''

      a) si l'employeur n'est pas exonéré de l'impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable par l'effet du paragraphe 149(1) :

        (i) tout employé dont la rémunération est déductible dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien,

        (ii) toute personne à l'égard de laquelle l'employeur est réputé par les dispositions réglementaires prises en application de la Loi sur l'assurance-chômage être un employeur aux fins du calcul de la cotisation d'assurance-chômage d'un employeur;

      b) dans les autres cas, tout employé de l'employeur.

« employeur » Est un employeur à un moment donné la personne ou la société de personnes, sauf la personne qui, à ce moment, est exonérée de l'impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable par l'effet de l'un des alinéas 149(1)a) à d), h.1), o) à o.2), o.4) à s) et u) à y), qui a un employé admissible en 1992 ou 1993.

« employeur »
``employer''

(2) Les présomptions suivantes s'appliquent au présent article :

Employeurs associés

    a) les employeurs qui sont des sociétés associées les unes aux autres à un moment donné sont réputés être associés les uns aux autres à ce moment;

    b) sont réputés être associés l'un à l'autre à un moment donné deux employeurs qui, à la fois :

      (i) sans le présent alinéa, ne seraient à aucun moment associés l'un à l'autre,

      (ii) sont associés à une autre société au moment donné, ou sont réputés l'être par le présent paragraphe.

(3) Pour déterminer, pour l'application du présent article, si des employeurs sont associés les uns aux autres à un moment donné, et pour déterminer si un employeur est un employeur déterminé quant à un autre employeur à un moment donné, les présomptions suivantes s'appliquent :

Propriété présumée des actions

    a) l'employeur qui est un particulier à un moment donné est réputé être alors une société dont l'ensemble des actions émises du capital-actions, qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances, appartiennent au particulier;

    b) si un employeur est une société de personnes à un moment donné :

      (i) l'employeur est réputé être à ce moment une société ayant une catégorie d'actions émises qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances,

      (ii) chaque associé de la société de personnes est réputé être propriétaire à ce moment de la proportion la plus élevée du nombre d'actions émises du capital-actions de la société, représentée par le rapport entre :

        (A) la part de l'associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes provenant d'une source donnée pour l'exercice de celle-ci qui comprend ce moment,

        (B) le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de cette source pour cet exercice;

      pour l'application du présent alinéa, lorsque le revenu et la perte de la société de personnes provenant d'une source donnée pour cet exercice sont nuls, cette proportion est déterminée comme si le revenu de la société de personnes provenant de cette source pour cet exercice s'élevait à 1 000 000 $.

(4) Lorsque, à un moment donné avant 1994, un employeur (appelé « remplaçant » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) exploite, à titre d'entreprise distincte ou dans le cadre d'une autre entreprise, tout ou partie d'une entreprise (appelée « entreprise déterminée » au présent paragraphe) qu'exploitait auparavant, mais après 1991, un employeur déterminé quant au remplaçant, la partie des cotisations patronales admissibles de l'employeur déterminé, pour une période donnée, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l'entreprise déterminée est réputée constituer, pour la période, des cotisations patronales admissibles non pas de l'employeur déterminé, mais du remplaçant, aux fins du calcul des montants suivants :

Entreprise exploitée par un autre employeur

    a) le crédit d'impôt pour cotisations d'assurance-chômage de l'employeur déterminé et du remplaçant;

    b) chaque montant qui est réputé par le paragraphe (12) versé à l'employeur déterminé ou au remplaçant après le début de l'exploitation par ce dernier de l'entreprise déterminée, ou qui serait réputé ainsi versé sans le paragraphe (13).

(5) Pour l'application du paragraphe (4), est un employeur déterminé quant à un remplaçant à un moment donné l'employeur avec lequel le remplaçant a alors un lien de dépendance, ou en aurait un alors si, à la fois :

Définition de « employeur déterminé »

    a) l'employeur ayant cessé d'exister avant ce moment, il existait à ce moment;

    b) l'employeur était contrôlé à ce moment par chaque personne ou groupe de personnes qui, au cours de 1992 ou 1993, contrôlait l'employeur.

Toutefois, un employeur n'est pas un employeur déterminé quant à un remplaçant si, pour l'application du présent article, le remplaçant est réputé par les alinéas 87(2)mm) ou 88(1)e.2) être la même société que l'employeur et en être la continuation.

(6) Lorsqu'un employeur, sauf une société de personnes, présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un paiement en trop au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la présente partie pour sa dernière année d'imposition commençant avant 1994 - qui représente son crédit d'impôt pour cotisations d'assurance-chômage - est réputé se produire au dernier en date du 1er mars 1994 et du jour où le formulaire est ainsi présenté.

Crédit d'impôt pour cotisations d'assurance-c hômage

(7) Lorsqu'un associé d'une société de personnes, agissant pour le compte de l'ensemble des associés, présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un paiement en trop au titre des sommes dont chaque contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour sa dernière année d'imposition commençant avant 1994 - qui représente la partie du crédit d'impôt pour cotisations d'assurance-chômage de la société de personnes qu'il est raisonnable de considérer comme la part revenant au contribuable - est réputé se produire au dernier en date du 1er mars 1994 et du jour où le formulaire est ainsi présenté.

Crédit d'impôt pour cotisations d'assurance-c hômage - société

(8) Pour l'application du présent article, le crédit d'impôt pour cotisations d'assurance-chômage d'un employeur correspond au moins élevé des montants suivants :

Crédit d'impôt pour cotisations d'assurance-c hômage - détermination

    a) l'excédent éventuel de 30 000 $ sur l'excédent de la base des cotisations pour 1992 de l'employeur sur 30 000 $;

    b) l'excédent éventuel de la base des cotisations pour 1993 de l'employeur sur sa base des cotisations pour 1992.

Toutefois, sous réserve du paragraphe (11), si l'employeur est associé à un autre employeur à la fin de 1993, son crédit d'impôt pour cotisations d'assurance-chômage est nul.

(9) L'employeur qui est membre d'un groupe d'employeurs associés les uns aux autres à la fin de 1993 (appelés « employeurs associés » au présent paragraphe et aux paragraphes (10) et (11)) peut présenter au ministre, sur formulaire prescrit, un accord au nom des employeurs associés qui prévoit la répartition entre eux d'un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :

Répartition entre employeurs associés

    a) l'excédent éventuel de 30 000 $ sur l'excédent du total des bases des cotisations pour 1992 des employeurs associés sur 30 000 $;

    b) l'excédent éventuel du total des bases des cotisations pour 1993 des employeurs associés sur le total de leurs bases des cotisations pour 1992.

(10) Le ministre peut demander à l'un des employeurs associés de lui présenter l'accord visé au paragraphe (9). Si l'employeur ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir entre les employeurs associés un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants calculés selon les alinéas (9)a) et b).

Répartition par le ministre

(11) Pour l'application du présent article, le montant le moins élevé qui est attribué à un employeur associé selon l'accord visé au paragraphe (9) ou par le ministre conformément au paragraphe (10) représente le crédit d'impôt pour cotisations d'assurance-chômage de l'employeur.

Crédit d'impôt - employeurs associés