(2) Le paragraphe (1) s'applique après
le 2 décembre 1992.
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8. (1) Le sous-alinéa 66.7(3)a)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage du paragraphe 66.7(10) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(10) Pour l'application des dispositions des
Règles concernant l'application de l'impôt
sur le revenu et de la présente loi, sauf les
paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.602),
(12.62), (12.64) et (12.71), sur les déductions
pour frais de forage et d'exploration, frais de
prospection, d'exploration et
d'aménagement, frais d'exploration et
d'aménagement au Canada, frais
d'exploration et d'aménagement à l'étranger,
frais d'exploration au Canada, frais
d'aménagement au Canada et frais à l'égard
de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
(appelés « frais relatifs à des ressources » au
présent paragraphe) qu'une société a engagés
avant un moment postérieur au 12 novembre
1981 et si, à ce moment postérieur :
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Changement
de contrôle
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(3) Les alinéas 66.7(12)b.1) et b.2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition qui se terminent
après le 2 décembre 1992.
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9. (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après
l'alinéa ll), de ce qui suit :
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Crédit
d'impôt pour
cotisations
d'assurance-c
hômage
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(2) Le passage du paragraphe 87(4.4) de
la même loi suivant l'alinéa d) et précédant
l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
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pour l'application du paragraphe 66(12.66) et
pour ce qui est de la renonciation d'un
montant en vertu des paragraphes 66(12.6),
(12.601), (12.62) ou (12.64) concernant des
frais d'exploration au Canada, des frais
d'aménagement au Canada ou des frais à
l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole
et au gaz que la nouvelle société engagerait
après la fusion sans la renonciation, les
présomptions suivantes s'appliquent :
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
fusions effectuées après 1991 et aux
liquidations commençant après cette année.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
fusions effectuées après le 2 décembre 1992.
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10. (1) L'alinéa 88(1)e.3) de la même loi
est modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 2 décembre 1992.
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11. (1) Le passage du paragraphe 96(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Dans le cas où un contribuable qui est un
associé d'une société de personnes au cours
d'un exercice a fait, à une fin quelconque en
vue du calcul de son revenu tiré de la société
de personnes pour l'exercice, un choix en
application de l'un des paragraphes 13(4),
(15) et (16), 14(6), 20(9) et 21(1) à (4), de
l'article 22, du paragraphe 29(1), de
l'article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B) et
des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 97(2) qui
serait valide sans le présent paragraphe, les
règles suivantes s'appliquent :
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Choix d'un
associé
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
exercices qui se terminent après le 2
décembre 1992.
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12. (1) L'alinéa 104(23)e) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
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13. (1) L'alinéa d) de la définition de
« frais de placement », au
paragraphe 110.6(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
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14. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 126, de ce qui
suit :
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126.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« base des cotisations cumulatives pour
1992 » Le total des cotisations patronales
admissibles d'un employeur à une date
donnée pour la période commençant le 1er
janvier 1992 et se terminant le 365e jour
précédant la date donnée, qui sont deven
ues payables au plus tard le dernier jour de
cette période.
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« base des
cotisations
cumulatives
pour 1992 » ``1992 cumulative premium base''
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« base des cotisations cumulatives pour
1993 » Le total des cotisations patronales
admissibles d'un employeur à une date
donnée pour la période commençant le 1er
janvier 1993 et se terminant à la date
donnée, qui sont devenues payables au plus
tard le dernier jour de cette période.
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« base des
cotisations
cumulatives
pour 1993 » ``1993 cumulative premium base''
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« base des cotisations pour 1992 » Le total des
cotisations patronales admissibles d'un
employeur pour 1992.
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« base des
cotisations
pour 1992 » ``1992 premium base''
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« base des cotisations pour 1993 » Le total des
cotisations patronales admissibles d'un
employeur pour 1993.
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« base des
cotisations
pour 1993 » ``1993 premium base''
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« cotisation d'assurance-chômage »
S'agissant de la cotisation
d'assurance-chômage d'un employeur,
cotisation prévue par le paragraphe 51(2) de
la Loi sur l'assurance-chômage, payable :
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« cotisation
d'assurance-c
hômage » ``UI premium''
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« cotisation patronale admissible » S'agissant
de la cotisation patronale admissible d'un
employeur pour une période, la partie de la
cotisation d'assurance-chômage de
l'employeur qu'il est raisonnable
d'attribuer à la rémunération versée au
cours de la période à ses employés
admissibles.
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« cotisation
patronale
admissible » ``qualifying employer premium''
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« date de versement » Date, en 1993, fixée par
la Loi sur l'assurance-chômage, à laquelle
un employeur est tenu, au plus tard, de
verser une cotisation d'assurance-chômage
relativement à une rémunération versée au
cours de cette année.
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« date de
versement » ``remittance date''
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« employé admissible » S'agissant de
l'employé admissible d'un employeur :
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« employé
admissible » ``qualifying employee''
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« employeur » Est un employeur à un moment
donné la personne ou la société de
personnes, sauf la personne qui, à ce
moment, est exonérée de l'impôt prévu à la
présente partie sur tout ou partie de son
revenu imposable par l'effet de l'un des
alinéas 149(1)a) à d), h.1), o) à o.2), o.4) à
s) et u) à y), qui a un employé admissible en
1992 ou 1993.
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« employeur
» ``employer''
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(2) Les présomptions suivantes
s'appliquent au présent article :
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Employeurs
associés
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(3) Pour déterminer, pour l'application du
présent article, si des employeurs sont
associés les uns aux autres à un moment
donné, et pour déterminer si un employeur est
un employeur déterminé quant à un autre
employeur à un moment donné, les
présomptions suivantes s'appliquent :
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Propriété
présumée des
actions
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(4) Lorsque, à un moment donné avant
1994, un employeur (appelé « remplaçant »
au présent paragraphe et au paragraphe (5))
exploite, à titre d'entreprise distincte ou dans
le cadre d'une autre entreprise, tout ou partie
d'une entreprise (appelée « entreprise
déterminée » au présent paragraphe)
qu'exploitait auparavant, mais après 1991, un
employeur déterminé quant au remplaçant, la
partie des cotisations patronales admissibles
de l'employeur déterminé, pour une période
donnée, qu'il est raisonnable de considérer
comme se rapportant à l'entreprise
déterminée est réputée constituer, pour la
période, des cotisations patronales
admissibles non pas de l'employeur
déterminé, mais du remplaçant, aux fins du
calcul des montants suivants :
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Entreprise
exploitée par
un autre
employeur
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(5) Pour l'application du paragraphe (4), est
un employeur déterminé quant à un
remplaçant à un moment donné l'employeur
avec lequel le remplaçant a alors un lien de
dépendance, ou en aurait un alors si, à la fois :
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Définition de
« employeur
déterminé »
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Toutefois, un employeur n'est pas un
employeur déterminé quant à un remplaçant
si, pour l'application du présent article, le
remplaçant est réputé par les alinéas 87(2)mm)
ou 88(1)e.2) être la même société que
l'employeur et en être la continuation.
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|
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(6) Lorsqu'un employeur, sauf une société
de personnes, présente au ministre un
formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits, un paiement en trop
au titre des sommes dont il est redevable en
vertu de la présente partie pour sa dernière
année d'imposition commençant avant
1994 - qui représente son crédit d'impôt
pour cotisations d'assurance-chômage - est
réputé se produire au dernier en date du 1er
mars 1994 et du jour où le formulaire est ainsi
présenté.
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Crédit
d'impôt pour
cotisations
d'assurance-c
hômage
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(7) Lorsqu'un associé d'une société de
personnes, agissant pour le compte de
l'ensemble des associés, présente au ministre
un formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits, un paiement en trop
au titre des sommes dont chaque contribuable
est redevable en vertu de la présente partie
pour sa dernière année d'imposition
commençant avant 1994 - qui représente la
partie du crédit d'impôt pour cotisations
d'assurance-chômage de la société de
personnes qu'il est raisonnable de considérer
comme la part revenant au contribuable - est
réputé se produire au dernier en date du 1er
mars 1994 et du jour où le formulaire est ainsi
présenté.
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Crédit
d'impôt pour
cotisations
d'assurance-c
hômage -
société
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(8) Pour l'application du présent article, le
crédit d'impôt pour cotisations
d'assurance-chômage d'un employeur
correspond au moins élevé des montants
suivants :
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Crédit
d'impôt pour
cotisations
d'assurance-c
hômage -
détermination
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Toutefois, sous réserve du paragraphe (11), si
l'employeur est associé à un autre employeur
à la fin de 1993, son crédit d'impôt pour
cotisations d'assurance-chômage est nul.
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(9) L'employeur qui est membre d'un
groupe d'employeurs associés les uns aux
autres à la fin de 1993 (appelés « employeurs
associés » au présent paragraphe et aux
paragraphes (10) et (11)) peut présenter au
ministre, sur formulaire prescrit, un accord au
nom des employeurs associés qui prévoit la
répartition entre eux d'un montant qui ne
dépasse pas le moins élevé des montants
suivants :
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Répartition
entre
employeurs
associés
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(10) Le ministre peut demander à l'un des
employeurs associés de lui présenter l'accord
visé au paragraphe (9). Si l'employeur ne
présente pas cet accord dans les 30 jours
suivant la réception de la demande, le ministre
peut répartir entre les employeurs associés un
montant qui ne dépasse pas le moins élevé des
montants calculés selon les alinéas (9)a) et b).
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Répartition
par le
ministre
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(11) Pour l'application du présent article, le
montant le moins élevé qui est attribué à un
employeur associé selon l'accord visé au
paragraphe (9) ou par le ministre
conformément au paragraphe (10) représente
le crédit d'impôt pour cotisations
d'assurance-chômage de l'employeur.
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Crédit
d'impôt -
employeurs
associés
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