(12) Dans le cas où, avant mars 1994, un
employeur ou, si l'employeur est une société
de personnes, un associé de celle-ci agissant
pour le compte de l'ensemble des associés de
la société de personnes, présente au ministre
un formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits, le ministre est
réputé, sous réserve du paragraphe (13), avoir
versé à l'employeur au titre du paiement en
trop calculé à son égard selon le paragraphe
(6) l'un des montants visés aux alinéas a) et b)
à chaque date de versement en 1993, et
l'employeur est réputé avoir reçu, pour
l'application de l'alinéa 12(1)x), ce montant et
avoir versé, pour l'application de la Loi sur
l'assurance-chômage et de son règlement
d'application, ce montant au receveur général
au titre de sa cotisation
d'assurance-chômage :
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Paiement
anticipé du
crédit
d'impôt pour
cotisations
d'assurance-c
hômage
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A - (B + C)
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(13) Lorsqu'un montant serait, sans le
présent paragraphe, réputé par le
paragraphe (12) versé à un moment donné à
une société de personnes, la partie du montant
qu'il est raisonnable de considérer comme la
part revenant à un contribuable est réputée ne
pas avoir été versée à la société de personnes,
mais avoir été versée à ce moment par le
ministre au contribuable au titre du paiement
en trop calculé à son égard selon le
paragraphe (7).
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Paiement
anticipé -
associé d'une
société de
personnes
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(14) Lorsque le total des montants versés à
un contribuable en application du
paragraphe (12) excède son crédit d'impôt
pour cotisations d'assurance-chômage,
l'excédent est réputé lui avoir été remboursé
à sa dernière date de versement en 1993 au
titre des sommes dont il est redevable en vertu
de la présente partie pour sa dernière année
d'imposition commençant avant 1994.
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Paiement en
trop
excédentaire
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(15) Lorsque le total des montants versés à
un contribuable à l'égard d'une société de
personnes en application du paragraphe (13)
excède la partie du crédit d'impôt pour
cotisations d'assurance-chômage de la société
de personnes qu'il est raisonnable de
considérer comme la part revenant au
contribuable, l'excédent est réputé avoir été
remboursé au contribuable à la dernière date
de versement de la société de personnes en
1993 au titre des sommes dont le contribuable
est redevable en vertu de la présente partie
pour sa dernière année d'imposition
commençant avant 1994.
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Paiement en
trop
excédentaire
- associé
d'une société
de personnes
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(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1992.
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15. (1) Le paragraphe 127(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(5) Est déductible de l'impôt payable par
ailleurs par un contribuable en vertu de la
présente partie pour une année d'imposition
un montant qui ne dépasse pas le moins élevé
des montants suivants :
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Crédit
d'impôt à
l'investissem
ent
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(2) La définition de « crédit annuel
maximal d'impôt à l'investissement », au
paragraphe 127(9) de la même loi, est
abrogée.
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(3) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de
« crédit d'impôt à l'investissement », au
paragraphe 127(9) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'alinéa e.1) de la définition de
« crédit d'impôt à l'investissement », au
paragraphe 127(9) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le passage de la définition de « crédit
d'impôt à l'investissement », au
paragraphe 127(9) de la même loi, suivant
l'alinéa k) est remplacé par ce qui suit :
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(6) Le passage de la définition de
« dépense admissible », au paragraphe
127(9) de la même loi, précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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« dépense admissible » Dépense relative à des
activités de recherche scientifique et de
développement expérimental engagée par
un contribuable et qui représente soit une
dépense relative à du matériel à vocations
multiples de première période ou du
matériel à vocations multiples de deuxième
période, soit une dépense visée à
l'alinéa 37(1)a) ou au sous-alinéa
37(1)b)(i), et comprend un montant de
remplacement visé par règlement, à
l'exclusion :
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« dépense
admissible » ``qualified expenditure''
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(7) L'alinéa f) de la définition de
« pourcentage déterminé », au paragraphe
127(9) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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(8) La définition de « pourcentage
déterminé », au paragraphe 127(9) de la
même loi est modifiée par adjonction, après
l'alinéa h), de ce qui suit :
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(9) Le paragraphe 127(9) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« bien admissible de petite entreprise » Bien,
acquis par un contribuable qui était un
contribuable admissible au moment de
l'acquisition du bien, qui constituerait, sans
le paragraphe (11.2), l'un des biens
suivants :
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« bien
admissible de
petite
entreprise » ``qualified small business property''
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« contribuable admissible » L'une des entités
suivantes :
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« contribuabl
e
admissible » ``eligible taxpayer''
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« matériel à vocations multiples de deuxième
période » Bien d'un contribuable qui était
du matériel à vocations multiples de
première période du contribuable et qu'il
utilise, pendant le temps d'exploitation du
bien et au cours de la période (appelée
« deuxième période » au présent
paragraphe et au paragraphe (11.1))
commençant au moment de l'acquisition du
bien par lui e t se terminant à la fin de sa
première année d'imposition qui prend fin
au moins 24 mois après ce moment,
principalement dans le cadre d'activités de
recherche scientifique et de développement
expérimental au Canada.
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« matériel à
vocations
multiples de
deuxième
période » ``second term shared-use-e quipment''
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« matériel à vocations multiples de première
période » Bien amortissable d'un
contribuable, sauf un bien amortissable visé
par règlement, qu'il utilise, pendant le
temps d'exploitation du bien et au cours de
la période (appelée « première période » au
présent paragraphe et au paragraphe (11.1))
commençant au momen t de l'acquisition
du bien par lui et se terminant à la fin de sa
première année d'imposition qui prend fin
au moins 12 mois après ce moment,
principalement dans le cadre d'activités de
recherche scientifique et de développement
expérimental au Canada. En est exclu le
mobilier ou l'équipement de bureau de
nature générale.
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« matériel à
vocations
multiples de
première
période » ``first term shared-use-e quipment''
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« société non admissible » L'une des sociétés
suivantes à un moment donné :
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« société non
admissible » ``non-qualifyi ng corporation''
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(10) Les paragraphes 127(10.1) à (10.4)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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(10.1) Pour l'application de l'alinéa e) de la
définition de « crédit d'impôt à
l'investissement » au paragraphe (9),
lorsqu'un contribuable a été, tout au long
d'une année d'imposition donnée, une société
privée sous contrôle canadien, et que le revenu
imposable de celle-ci pour l'année
d'imposition précédente, ajouté au revenu
imposable des sociétés avec lesquelles elle a
été associée au cours de l'année donnée, pour
leurs années d'imposition se terminant au
cours de l'année civile précédant celle où
l'année donnée de la société s'est terminée, ne
dépasse pas le double du total du plafond des
affaires (déterminé selon l'article 125) de la
société et de celui des sociétés associées pour
ces années précédentes, est à ajouter dans le
calcul du crédit d'impôt à l'investissement du
contribuable à la fin de l'année donnée
l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa
a) sur le montant visé à l'alinéa b) :
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Crédit majoré
d'impôt à
l'investissem
ent
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