(12) Dans le cas où, avant mars 1994, un employeur ou, si l'employeur est une société de personnes, un associé de celle-ci agissant pour le compte de l'ensemble des associés de la société de personnes, présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le ministre est réputé, sous réserve du paragraphe (13), avoir versé à l'employeur au titre du paiement en trop calculé à son égard selon le paragraphe (6) l'un des montants visés aux alinéas a) et b) à chaque date de versement en 1993, et l'employeur est réputé avoir reçu, pour l'application de l'alinéa 12(1)x), ce montant et avoir versé, pour l'application de la Loi sur l'assurance-chômage et de son règlement d'application, ce montant au receveur général au titre de sa cotisation d'assurance-chômage :

Paiement anticipé du crédit d'impôt pour cotisations d'assurance-c hômage

    a) si l'employeur n'est pas associé à un autre employeur à la date de versement, le moins élevé des montants suivants :

      (i) l'excédent éventuel du moins élevé des montants suivants sur le total des montants qui sont réputés, par le présent paragraphe, versés à l'employeur avant la date de versement, ou qui seraient réputés ainsi versés sans le paragraphe (13) :

        (A) l'excédent éventuel de 30 000 $ sur l'excédent de la base des cotisations pour 1992 de l'employeur sur 30 000 $,

        (B) l'excédent éventuel de la base cumulative des cotisations pour 1993 de l'employeur à la date de versement sur sa base cumulative des cotisations pour 1992 à cette date,

      (ii) le résultat du calcul suivant :

A - (B + C)

      où :

      A représente le total des cotisations d'assurance-chômage de l'employeur, payables au plus tard à la date de versement et qu'il est raisonnable d'attribuer à la rémunération versée au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant à la date de versement,

      B le total des montants, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, que l'employeur a versés au receveur général au plus tard à la date de versement au titre des cotisations d'assurance-chômage visées à l'élément A,

      C le total des montants qui sont réputés, par le présent paragraphe, versés à l'employeur avant la date de versement, ou qui seraient réputés ainsi versés sans le paragraphe (13);

    b) si l'employeur (appelé « employeur donné » au présent alinéa) est associé à un autre employeur (appelé « employeur associé » au présent alinéa) à la date de versement, le moins élevé des montants suivants :

      (i) le montant qui serait déterminé selon l'alinéa a) à l'égard de l'employeur donné à la date de versement si celui-ci n'était pas alors associé à un autre employeur,

      (ii) l'excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :

        (A) l'excédent éventuel de 30 000 $ sur l'excédent du total des bases des cotisations pour 1992 de l'employeur donné et des employeurs associés sur 30 000 $,

        (B) l'excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II) :

          (I) le total des montants représentant chacun la base cumulative des cotisations pour 1993 de l'employeur donné ou d'un employeur associé à la date de versement,

          (II) le total des montants représentant chacun la base cumulative des cotisations pour 1992 de l'employeur donné ou d'un employeur associé à la date de versement,

      sur le total des montants suivants :

        (C) le total des montants représentant chacun un montant qui est réputé, par le présent paragraphe, versé à l'employeur donné ou à un employeur associé avant la date de versement, ou qui serait réputé ainsi versé sans le paragraphe (13),

        (D) le total des montants représentant chacun un montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa a)(ii) relativement à un employeur associé à la date de versement si cet employeur n'était alors associé à aucun autre employeur.

(13) Lorsqu'un montant serait, sans le présent paragraphe, réputé par le paragraphe (12) versé à un moment donné à une société de personnes, la partie du montant qu'il est raisonnable de considérer comme la part revenant à un contribuable est réputée ne pas avoir été versée à la société de personnes, mais avoir été versée à ce moment par le ministre au contribuable au titre du paiement en trop calculé à son égard selon le paragraphe (7).

Paiement anticipé - associé d'une société de personnes

(14) Lorsque le total des montants versés à un contribuable en application du paragraphe (12) excède son crédit d'impôt pour cotisations d'assurance-chômage, l'excédent est réputé lui avoir été remboursé à sa dernière date de versement en 1993 au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la présente partie pour sa dernière année d'imposition commençant avant 1994.

Paiement en trop excédentaire

(15) Lorsque le total des montants versés à un contribuable à l'égard d'une société de personnes en application du paragraphe (13) excède la partie du crédit d'impôt pour cotisations d'assurance-chômage de la société de personnes qu'il est raisonnable de considérer comme la part revenant au contribuable, l'excédent est réputé avoir été remboursé au contribuable à la dernière date de versement de la société de personnes en 1993 au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour sa dernière année d'imposition commençant avant 1994.

Paiement en trop excédentaire - associé d'une société de personnes

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1992.

15. (1) Le paragraphe 127(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Est déductible de l'impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :

Crédit d'impôt à l'investissem ent

    a) le total des montants suivants :

      (i) le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année au titre de biens acquis, ou de dépenses faites, avant la fin de l'année,

      (ii) le moins élevé des montants suivants :

        (A) le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année au titre de biens acquis, ou de dépenses faites, au cours d'une année d'imposition ultérieure, dans la mesure où ce crédit n'était pas déductible selon le présent paragraphe ou le paragraphe 180.1(1.2) pour l'année d'imposition au cours de laquelle les biens ont été acquis, ou les dépenses faites, selon le cas,

        (B) l'excédent éventuel de l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année sur le montant éventuel calculé selon le sous-alinéa (i);

    b) si la section E.1 s'applique au contribuable pour l'année, l'excédent éventuel du total de l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année et de l'impôt payable par celui-ci en vertu de la partie I.1 pour l'année avant toute déduction en application du paragraphe 180.1(1.2) sur l'impôt minimum qui lui est applicable pour l'année calculé selon l'article 127.51.

(2) La définition de « crédit annuel maximal d'impôt à l'investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogée.

(3) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (i) soit du coût en capital pour le contribuable d'un bien admissible, d'un bien admissible de petite entreprise, d'un bien certifié, d'un bien d'un ouvrage approuvé, de matériel de construction admissible ou de matériel de transport admissible, que le contribuable a acquis au cours de l'année,

(4) L'alinéa e.1) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      e.1) l'ensemble des montants représentant chacun le pourcentage déterminé de la partie d'un remboursement fait par le contribuable au cours de l'année ou d'une des 10 années d'imposition précédentes ou des 3 années d'imposition suivantes, qu'il est raisonnable de considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou d'un paiement contractuel, qui a réduit le coût en capital d'un bien pour le contribuable en vertu de l'alinéa (11.1)b), le montant d'une dépense faite par le contribuable en vertu de l'alinéa (11.1)c) ou le montant de remplacement visé par règlement applicable au contribuable en vertu de l'alinéa (11.1)f);

      e.2) l'ensemble des montants représentant chacun le pourcentage déterminé de 1/4 de la partie d'un remboursement fait par le contribuable au cours de l'année ou d'une des 10 années d'imposition précédentes ou des 3 années d'imposition suivantes, qu'il est raisonnable de considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou d'un paiement contractuel, qui a réduit le montant d'une dépense faite par le contribuable en vertu de l'alinéa (11.1)e) relativement à du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période; à cette fin, le remboursement fait par le contribuable au cours d'une année d'imposition qui précède la première année d'imposition se terminant au même moment que la première ou la deuxième période relativement à du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, respectivement, est réputé fait au cours de cette première année d'imposition,

(5) Le passage de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, suivant l'alinéa k) est remplacé par ce qui suit :

    Toutefois, aucun montant n'est inclus dans le total calculé selon l'un des alinéas a) à e.2) au titre d'une dépense admissible d'exploration au Canada ou d'une dépense admissible que le contribuable a faite en vue de tirer un revenu d'une entreprise, ou au titre d'un bien admissible, d'un bien admissible de petite entreprise, d'un bien certifié ou d'un bien d'un ouvrage approuvé qu'il a acquis en vue de tirer un revenu d'une entreprise, si quelque partie de ce revenu est exonérée de l'impôt prévu par la présente partie.

(6) Le passage de la définition de « dépense admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« dépense admissible » Dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental engagée par un contribuable et qui représente soit une dépense relative à du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, soit une dépense visée à l'alinéa 37(1)a) ou au sous-alinéa 37(1)b)(i), et comprend un montant de remplacement visé par règlement, à l'exclusion :

« dépense admissible »
``qualified expenditure''

(7) L'alinéa f) de la définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      f) dans le cas du remboursement d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou d'un paiement contractuel, qui a réduit le coût en capital d'un bien pour le contribuabl e en vertu de l'alinéa (11.1)b), le montant d'une dépense faite par le contribuable en vertu des alinéas (11.1)c) ou e) ou le montant de remplacement visé par règlement en vertu de l'alinéa (11.1)f), le pourcentage déterminé qui était applicable au bien, à la dépense ou au montant de remplacement,

(8) La définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

      i) dans le cas d'un bien admissible de petite entreprise, 10 %.

(9) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bien admissible de petite entreprise » Bien, acquis par un contribuable qui était un contribuable admissible au moment de l'acquisition du bien, qui constituerait, sans le paragraphe (11.2), l'un des biens suivants :

« bien admissible de petite entreprise »
``qualified small business property''

      a) un bien certifié du contribuable, à supposer qu'il ne soit pas tenu compte, dans la définition de cette expression au présent paragraphe, du renvoi à l'alinéa a) de la définition de « bien admissible » ni des sous-alinéas a)(i) et (ii) et que le passage « après 1988 », au sous-alinéa a)(iii) dans la définition de la même expression, soit remplacé par le passage « après le 2 décembre 1992 et avant 1994 »;

      b) du matériel de construction admissible du contribuable, à supposer qu'il ne soit pas tenu compte de l'alinéa b) de la définition de cette expression au présent paragraphe et que le passage « après le 19 avril 1983 et avant 1989 » dans cette définition soit remplacé par le passage « après le 2 décembre 1992 et avant 1994 »;

      c) un bien admissible du contribuable, à supposer qu'il ne soit pas tenu compte des alinéas a) et d) de la définition de cette expression au présent paragraphe et que le passage « après le 23 juin 1975 » à l'alinéa b) de cette définition soit remplacé par le passage « après le 2 décembre 1992 et avant 1994 »;

      d) du matériel de transport admissible du contribuable, à supposer qu'il ne soit pas tenu compte de l'alinéa b) de la définition de cette expression au présent paragraphe et que le passage « après le 16 novembre 1978 et avant 1989 » dans cette définition soit remplacé par le passage « après le 2 décembre 1992 et avant 1994 ».

    De plus, lorsque le contribuable acquiert le bien en vue de le louer à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance et que cette personne utilise le bien au Canada principalement pour les fins visées à l'une des définitions de « bien admissible », « matériel de construction admissible » et « matériel de transport admissible », le contribuable est réputé, pour l'application du présent paragraphe, avoir acquis le bien pour l'utiliser ainsi.

« contribuable admissible » L'une des entités suivantes :

« contribuabl e admissible »
``eligible taxpayer''

      a) une société autre qu'une société non admissible;

      b) un particulier autre qu'une fiducie;

      c) une fiducie dont l'ensemble des bénéficiaires sont des contribuables admissibles;

      d) une société de personnes dont l'ensemble des associés sont des contribuables admissibles.

    Pour l'application de la présente définition, est bénéficiaire d'une fiducie la personne ou la société de personnes qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie.

« matériel à vocations multiples de deuxième période » Bien d'un contribuable qui était du matériel à vocations multiples de première période du contribuable et qu'il utilise, pendant le temps d'exploitation du bien et au cours de la période (appelée « deuxième période » au présent paragraphe et au paragraphe (11.1)) commençant au moment de l'acquisition du bien par lui e t se terminant à la fin de sa première année d'imposition qui prend fin au moins 24 mois après ce moment, principalement dans le cadre d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada.

« matériel à vocations multiples de deuxième période »
``second term shared-use-e quipment''

« matériel à vocations multiples de première période » Bien amortissable d'un contribuable, sauf un bien amortissable visé par règlement, qu'il utilise, pendant le temps d'exploitation du bien et au cours de la période (appelée « première période » au présent paragraphe et au paragraphe (11.1)) commençant au momen t de l'acquisition du bien par lui et se terminant à la fin de sa première année d'imposition qui prend fin au moins 12 mois après ce moment, principalement dans le cadre d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada. En est exclu le mobilier ou l'équipement de bureau de nature générale.

« matériel à vocations multiples de première période »
``first term shared-use-e quipment''

« société non admissible » L'une des sociétés suivantes à un moment donné :

« société non admissible »
``non-qualifyi ng corporation''

      a) une société qui, à ce moment, n'est pas une société privée sous le contrôle canadien;

      b) une société qui serait redevable de l'impôt prévu à la partie I.3 pour son année d'imposition qui comprend ce moment s'il n'était pas tenu compte du paragraphe 181.1(4) et si le montant déterminé relativement à la société pour l'année selon le paragraphe 181.2(3) était déterminé compte non tenu des montants visés à l'un des alinéas 181.2(3)a), b), d) et f), dans la mesure où les montants ainsi visés ont servi à acquérir un bien qui serait un bien admissible de petite entreprise si la société n'était pas une société non admissible;

      c) une société qui, à ce moment, est liée, pour l'application de l'article 181.5, à une société visée à l'alinéa b).

(10) Les paragraphes 127(10.1) à (10.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(10.1) Pour l'application de l'alinéa e) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe (9), lorsqu'un contribuable a été, tout au long d'une année d'imposition donnée, une société privée sous contrôle canadien, et que le revenu imposable de celle-ci pour l'année d'imposition précédente, ajouté au revenu imposable des sociétés avec lesquelles elle a été associée au cours de l'année donnée, pour leurs années d'imposition se terminant au cours de l'année civile précédant celle où l'année donnée de la société s'est terminée, ne dépasse pas le double du total du plafond des affaires (déterminé selon l'article 125) de la société et de celui des sociétés associées pour ces années précédentes, est à ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année donnée l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

Crédit majoré d'impôt à l'investissem ent

    a) 35 % du moindre des montants suivants :

      (i) le total des dépenses, visées au sous-alinéa e)(iv) de la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe (9), que le contribuable a faites au cours de l'année donnée et indiquées dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année donnée,

      (ii) la limite de dépenses du contribuable pour l'année donnée,

    b) le total des montants déterminés en vertu de l'alinéa a) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe (9), concernant une dépense visée au sous-alinéa a)(i).