(10.2) Pour l'application du
paragraphe (10.1), la limite de dépenses
d'une société pour une année d'imposition
donnée est le résultat du calcul suivant :
|
|
Limite de
dépenses
|
4 000 000 $ - 10A
|
|
|
où :
|
|
|
A représente le plus élevé des montants sui
vants :
|
|
|
|
|
|
b) le total du revenu imposable de la
société pour l'année d'imposition
précédente et du revenu imposable des
sociétés avec lesquelles elle a été
associée au cours de l'année, pour leurs
années d'imposition se terminant au
cours de l'année civile précédant celle où
l'année donnée de la société s'est
terminée.
|
|
|
Toutefois, si la société est associée au cours de
l'année donnée à une ou plusieurs autres
sociétés privées sous contrôle canadien, sa
limite de dépenses pour l'année donnée est
nulle, sauf disposition contraire du présent
article.
|
|
|
(10.3) Si toutes les sociétés privées sous
contrôle canadien, associées entre elles au
cours d'une année d'imposition, présentent au
ministre, selon le formulaire prescrit, une
convention qui stipule que, pour l'application
du paragraphe (10.1), elles attribuent un
montant à une ou plusieurs d'entre elles pour
l'année, et si le montant ou total des montants,
selon le cas, ainsi attribué ne dépasse pas le
montant déterminé pour l'année selon la
formule figurant au paragraphe (10.2), la
limite de dépenses de chaque société pour
l'année est le montant qui lui est ainsi attribué.
|
|
Sociétés
associées
|
(10.4) Faute de présentation d'une
convention conforme au paragraphe (10.3) au
ministre par une des sociétés privées sous
contrôle canadien, associées entre elles au
cours d'une année d'imposition, dans les 30
jours suivant l'envoi par le ministre, à l'une
d'elles, d'un avis écrit indiquant la nécessité
d'une convention pour l'application de la
présente partie, le ministre attribue, pour
l'application du paragraphe (10.1), un
montant à une ou plusieurs d'entre elles pour
l'année, lequel montant ou total des montants,
selon le cas, ainsi attribué est égal au montant
déterminé pour l'année selon la formule
figurant au paragraphe (10.2); en pareil cas,
la limite de dépenses de chaque société pour
l'année est le montant qui lui est ainsi attribué.
|
|
Non-présenta
tion d'une
convention
|
(11) Les alinéas 127(11.1)b) et c) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
b) le coût en capital d'un bien pour un
contribuable est réputé être le coût en
capital du bien pour lui, calculé compte non
tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4), moins
le montant de quelque aide
gouvernementale ou aide non
gouvernementale qu'il est raisonnable de
considérer comme se rapportant au bien ou
à son acquisition, que le contribuable a
reçu, est en droit de recevoir ou peut
vraisemblablement s'attendre à recevoir, au
moment de la production de sa déclaration
de revenu en vertu de la présente partie pour
l'année d'imposition où le bien est acquis;
|
|
|
c) le montant d'une dépense admissible,
sauf un montant de remplacement visé par
règlement ou un montant déterminé selon
l'alinéa e), faite par un contribuable est
réputé être le montant de la dépense
admissible, calculé compte non tenu des
paragraphes 13(7.1) et (7.4), moins le
montant de quelque aide gouvernementale,
aide non gouvernementale ou paiement
contractuel qu'il est raisonnable de
considérer comme se rapportant à la
dépense, que le contribuable a reçu, est en
droit de recevoir ou peut
vraisemblablement s'attendre à recevoir, au
moment de la production de sa déclaration
de revenu en vertu de la présente partie pour
l'année d'imposition où la dépense est faite;
|
|
|
(12) Le paragraphe 127(11.1) de la même
loi est modifié par adjonction, après
l'alinéa d), de ce qui suit :
|
|
|
e) le montant d'une dépense admissible
faite par un contribuable au cours de
l'année d'imposition qui prend fin au même
moment que la première période (au sens
donné à cette expression dans la définition
de « matériel à vocations multiples de
première période » au paragraphe (9)) ou la
deuxième période (au sens donné à cette
expression dans la définition de « matériel
à vocations multiples de deuxième
période » au paragraphe (9)) relativement à
du matériel à vocations multiples de
première période ou du matériel à vocations
multiples de deuxième période,
respectivement, du contribuable est réputé
correspondre à 1/4 du coût en capital du
matériel qui serait déterminé selon les
alinéas a) et b) si l'alinéa b) était remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
« b) le coût en capital d'un bien pour un
contribuable est réputé être le coût en
capital du bien pour lui, calculé compte
non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4),
moins le montant de quelque aide
gouvernementale, aide non
gouvernementale ou paiement
contractuel qu'il est raisonnable de
considérer comme se rapportant au bien
ou à son acquisition, que le contribuable
a reçu, est en droit de recevoir ou peut
vraisemblablement s'attendre à recevoir,
au moment de la production de sa
déclaration de revenu en vertu de la
présente partie pour l'année d'imposition
qui prend fin au même moment que la
première période; »;
|
|
|
f) le montant de remplacement visé par
règlement qui est applicable à un
contribuable pour une année d'imposition
est réputé être le montant de remplacement
visé par règlement qui lui est applicable
pour l'année, moins le montant de quelque
aide gouvernementale, aide non
gouvernementale ou paiement contractuel
qu'il est raisonnable de considérer comme
se rapportant à une dépense visée au
sous-alinéa 37(8)a)(ii), à l'exclusion d'une
dépense visée à la division (B) de ce
sous-alinéa, que le contribuable a reçu, est
en droit de recevoir ou peut
vraisemblablement s'attendre à recevoir, au
moment de la production de sa déclaration
de revenu en vertu de la présente partie pour
l'année d'imposition où la dépense est faite.
|
|
|
(13) Le paragraphe 127(17) de la même
loi est abrogé.
|
|
|
(14) Les paragraphes (1), (2), (10) et (13)
s'appliquent aux années d'imposition qui
commencent après 1993.
|
|
|
(15) Les paragraphes (3), (5), (8) et (9)
s'appliquent aux biens acquis après le 2
décembre 1992.
|
|
|
(16) Les paragraphes (4), (6), (7), (11)
et (12) s'appliquent aux années
d'imposition qui se terminent après le 2
décembre 1992.
|
|
|
16. (1) La définition de « crédit d'impôt à
l'investissement remboursable », au
paragraphe 127.1(2) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« crédit d'impôt à l'investissement
remboursable » Crédit, pour une année
d'imposition, d'un contribuable qui est soit
une société admissible pour l'année, soit un
particulier autre qu'une fiducie, soit une
fiducie dont chaque bénéficiaire est une
société admissible pour l'année ou un
particulier autre qu'une fiducie. Le crédit
correspond à 40 % de l'excédent éventuel
du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à
l'alinéa b) :
|
|
« crédit
d'impôt à
l'investissem
ent
remboursable
»
``refundable
investment
tax credit''
|
a) le total des montants inclus dans le
calcul du crédit d'impôt à
l'investissement du contribuable à la fin
de l'année :
|
|
|
(i) soit au titre d'un bien, sauf un bien
admissible de petite entreprise, qu'il
acquiert, ou d'une dépense admissible
qu'il engage, sauf une dépense à
l'égard de laquelle un montant est
inclus en vertu de l'alinéa c) dans le
calcul de son crédit d'impôt à
l'investissement remboursable pour
l'année, au cours de l'année,
|
|
|
(ii) soit, conformément à l'alinéa b) de
la définition de « crédit d'impôt à
l'investissement » au
paragraphe 127(9), au titre d'un bien
acquis, sauf un bien admissible de
petite entreprise, ou d'une dépense
admissible engagée, sauf une dépense
à l'égard de laquelle un montant est
inclus en vertu de l'alinéa c) dans le
calcul de son crédit d'impôt à
l'investissement remboursable pour
l'année;
|
|
|
b) le total des montants suivants :
|
|
|
(i) la partie du total des montants
déduits en application du
paragraphe 127(5) pour l'année ou
pour une année d'imposition
antérieure, sauf un montant réputé par
le paragraphe (3) être ainsi déduit pour
l'année, qu'il est raisonnable de
considérer comme se rapportant au
total calculé selon l'alinéa a),
|
|
|
(ii) la partie du total des montants à
déduire selon les paragraphes 127(6)
ou (7) dans le calcul du crédit d'impôt
à l'investissement du contribuable à la
fin de l'année, qu'il est raisonnable de
considérer comme se rapportant au
total calculé selon l'alinéa a);
|
|
|
s'y ajoute, lorsque le contribuable est une
société admissible autre qu'une société
exclue, pour l'année, l'excédent éventuel
du total visé à l'alinéa c) sur le total visé à
l'alinéa d) :
|
|
|
c) le total des montants suivants :
|
|
|
(i) les montants à ajouter selon le
paragraphe 127(10.1) dans le calcul du
crédit d'impôt à l'investissement de la
société à la fin de l'année au titre d'une
dépense admissible, sauf une dépense
en capital, engagée au cours de
l'année,
|
|
|
(ii) les montants calculés selon
l'alinéa a) de la définition de « crédit
d'impôt à l'investissement » au
paragraphe 127(9), au titre d'une
dépense pour laquelle un montant est
inclus au sous-alinéa (i);
|
|
|
d) le total des montants suivants :
|
|
|
(i) la partie du total des montants que
la société a déduits selon le
paragraphe 127(5) pour l'année ou
pour une année d'imposition
antérieure, sauf un montant réputé par
le paragraphe (3) être ainsi déduit pour
l'année, qu'il est raisonnable de
considérer comme se rapportant au
total calculé selon l'alinéa c),
|
|
|
(ii) la partie du total des montants à
déduire selon le paragraphe 127(6)
dans le calcul du crédit d'impôt à
l'investissement de la société à la fin
de l'année, qu'il est raisonnable de
considérer comme se rapportant au
total calculé selon l'alinéa c).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'article 127.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(2.01) Le crédit d'impôt à l'investissement
remboursable d'une société privée sous
contrôle canadien, autre qu'une société
admissible ou une société exclue, pour une
année d'imposition correspond au total des
montants suivants :
|
|
Montant à
ajouter au
crédit
d'impôt à
l'investissem
ent
remboursable
|
a) 40 % de l'excédent éventuel du total visé
au sous-alinéa (i) sur le total visé au
sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le total des montants suivants :
|
|
|
(A) la partie du montant à ajouter selon
le paragraphe 127(10.1) dans le calcul
du crédit d'impôt à l'investissement de
la société à la fin de l'année au titre
d'une dépense admissible, sauf une
dépense de nature courante, engagée
au cours de l'année,
|
|
|
(B) les montants calculés selon
l'alinéa a) de la définition de « crédit
d'impôt à l'investissement » au
paragraphe 127(9), au titre d'une
dépense pour laquelle un montant est
inclus à la division (A),
|
|
|
(ii) le total des éléments suivants :
|
|
|
(A) la partie du total des montants
déduits par la société en application du
paragraphe 127(5) pour l'année ou
pour une année d'imposition
antérieure, sauf un montant réputé par
le paragraphe (3) ainsi déduit pour
l'année, qu'il est raisonnable de
considérer comme se rapportant au
total calculé selon le sous-alinéa (i),
|
|
|
(B) la partie du total des montants à
déduire selon le paragraphe 127(6)
dans le calcul du crédit d'impôt à
l'investissement de la société à la fin
de l'année, qu'il est raisonnable de
considérer comme se rapportant au
total calculé selon le sous-alinéa (i);
|
|
|
b) l'excédent éventuel du total visé au
sous-alinéa (i) sur le total visé au
sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le total des montants suivants :
|
|
|
(A) la partie du montant à ajouter selon
le paragraphe 127(10.1) dans le calcul
du crédit d'impôt à l'investissement de
la société à la fin de l'année au titre des
dépenses admissibles, sauf une
dépense en capital, engagées au cours
de l'année,
|
|
|
(B) les montants calculés selon
l'alinéa a) de la définition de « crédit
d'impôt à l'investissement » au
paragraphe 127(9), au titre d'une
dépense pour laquelle un montant est
inclus à la division (A),
|
|
|
(ii) le total des éléments suivants :
|
|
|
(A) la partie du total des montants que
la société a déduits selon le
paragraphe 127(5) pour l'année ou
pour une année d'imposition
antérieure, sauf un montant réputé par
le paragraphe (3) être ainsi déduit pour
l'année, qu'il est raisonnable de
considérer comme se rapportant au
total calculé selon le sous-alinéa (i),
|
|
|
(B) la partie du total des montants à
déduire selon le paragraphe 127(6)
dans le calcul du crédit d'impôt à
l'investissement de la société à la fin
de l'année, qu'il est raisonnable de
considérer comme se rapportant au
total calculé selon le sous-alinéa (i).
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 2 décembre 1992.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
1993.
|
|
|
17. (1) Le paragraphe 127.4(1) de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« fiducie admissible » S'agissant d'une
fiducie admissible pour un particulier
relativement à une action, fiducie régie par
un régime enregistré d'épargne-retraite et à
l'égard de laquelle les conditions suivantes
sont réunies :
|
|
« fiducie
admissible »
``qualifying
trust''
|
a) le particulier verse des cotisations à la
fiducie, et il est raisonnable de considérer
ces cotisations, et non d'autres fonds,
comme ayant été utilisées par la fiducie
pour acquérir ou souscrire l'action;
|
|
|
b) le rentier du régime est le particulier ou
son conjoint.
|
|
|
(2) Les paragraphes 127.4(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(3) Le crédit d'impôt relatif à un fonds de
travailleurs d'un particulier pour une année
d'imposition correspond au total des montants
relatifs à une action approuvée acquise ou
souscrite irrévocablement et payée par le
particulier, ou par une fiducie admissible pour
le particulier relativement à l'action, au cours
de l'année ou des 60 jours suivant la fin de
l'année, dans la mesure où il n'a pas été déduit
dans le calcul de son impôt payable en vertu
de la présente partie pour l'année
d'imposition précédente, représentant
chacun :
|
|
Calcul du
crédit
|
a) dans le cas d'un crédit d'impôt prévu par
la législation d'une province relativement à
l'acquisition ou à la souscription de l'action
par le particulier ou la fiducie, sauf une
action d'une société agréée à capital de
risque de travailleurs, au sens de
l'article 204.8, l'excédent éventuel du
montant correspondant à 40 % du coût net
de l'action pour le particulier ou la fiducie
sur le crédit d'impôt ainsi prévu;
|
|
|
b) dans les autres cas - si le particulier
présente la déclaration de renseignements
visée à l'alinéa 204.81(6)c) avec sa
déclaration de revenu produite en vertu de
la présente partie pour l'année, sauf la
déclaration prévue au paragraphe 70(2),
aux alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou au
paragraphe 150(4) - le montant
correspondant à 20 % du coût net de
l'action pour le particulier ou la fiducie.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Malgré le paragraphe (3), le montant
relatif à l'action, calculé selon l'alinéa (3)a)
pour une année d'imposition, est réputé nul
lorsque cet alinéa s'applique au calcul du
crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs
d'un particulier pour l'année relativement à
une action approuvée et lorsque le crédit
d'impôt visé à cet alinéa représente moins
de 20 % du montant reçu en contrepartie de
l'émission de l'action.
|
|
Montant
réputé nul
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1992
et suivantes.
|
|
|
18. (1) L'alinéa 128(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
d) sauf pour l'application des
paragraphes 146(1) et 146.01(4), (9) et
(10) et de la partie X.1, l'année
d'imposition du particulier est réputée avoir
commencé le jour de l'année civile où il est
mis en faillite, et son année d'imposition
qui, par ailleurs, se serait terminée le
dernier jour de cette année civile est réputée
avoir pris fin la veille du jour où il a été mis
en faillite;
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
|
|
|
19. (1) La définition de « montant
admissible », au paragraphe 146.01(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« montant admissible » Montant qu'un
particulier reçoit à un moment donné à titre
de prestation dans le cadre d'un régime
enregistré d'épargne-retraite, si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
« montant
admissible »
``eligible
amount''
|
a) le particulier reçoit le montant après
le 25 février 1992 et avant le 2 mars 1994
à sa demande écrite présentée sur
formulaire prescrit dans lequel il indique
l'emplacement de l'habitation
admissible qu'il a commencé à utiliser
comme lieu principal de résidence ou
qu'il a l'intention de commencer à
utiliser ainsi moins d'un an après son
acquisition;
|
|
|
b) le particulier réside au Canada au
moment donné et a conclu une
convention écrite avant ce moment
visant l'acquisition de l'habitation
admissible ou sa construction;
|
|
|
c) le particulier acquiert l'habitation
admissible ou un bien de remplacement
y afférent entre le 25 février 1992 et la
date de clôture relative au montant;
|
|
|
d) ni le particulier ni son conjoint n'ont
acquis l'habitatio n admissible plus de 30
jours avant le moment donné;
|
|
|
e) sauf s'il a acquis l'habitation
admissible avant le moment donné, le
particulier réside au Canada tout au long
de la période qui commence
immédiatement après le moment donné
et prend fin au moment où il a acquis
l'habitation ou le bien de remplacement
pour la première fois;
|
|
|
f) le total des montants admissibles reçus
par le particulier au moment donné ou
avant n'excède pas 20 000 $;
|
|
|
g) si le moment donné est postérieur
au 1er mars 1993, ni le particulier, ni un
autre particulier qui était le conjoint de ce
dernier à un moment quelconque entre
le 25 février 1992 et le moment donné,
n'ont reçu de montants admissibles avant
le 2 mars 1993.
|
|
|