(10.2) Pour l'application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d'une société pour une année d'imposition donnée est le résultat du calcul suivant :

Limite de dépenses

4 000 000 $ - 10A

où :

A représente le plus élevé des montants sui vants :

      a) 200 000 $;

      b) le total du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition précédente et du revenu imposable des sociétés avec lesquelles elle a été associée au cours de l'année, pour leurs années d'imposition se terminant au cours de l'année civile précédant celle où l'année donnée de la société s'est terminée.

Toutefois, si la société est associée au cours de l'année donnée à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, sa limite de dépenses pour l'année donnée est nulle, sauf disposition contraire du présent article.

(10.3) Si toutes les sociétés privées sous contrôle canadien, associées entre elles au cours d'une année d'imposition, présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention qui stipule que, pour l'application du paragraphe (10.1), elles attribuent un montant à une ou plusieurs d'entre elles pour l'année, et si le montant ou total des montants, selon le cas, ainsi attribué ne dépasse pas le montant déterminé pour l'année selon la formule figurant au paragraphe (10.2), la limite de dépenses de chaque société pour l'année est le montant qui lui est ainsi attribué.

Sociétés associées

(10.4) Faute de présentation d'une convention conforme au paragraphe (10.3) au ministre par une des sociétés privées sous contrôle canadien, associées entre elles au cours d'une année d'imposition, dans les 30 jours suivant l'envoi par le ministre, à l'une d'elles, d'un avis écrit indiquant la nécessité d'une convention pour l'application de la présente partie, le ministre attribue, pour l'application du paragraphe (10.1), un montant à une ou plusieurs d'entre elles pour l'année, lequel montant ou total des montants, selon le cas, ainsi attribué est égal au montant déterminé pour l'année selon la formule figurant au paragraphe (10.2); en pareil cas, la limite de dépenses de chaque société pour l'année est le montant qui lui est ainsi attribué.

Non-présenta tion d'une convention

(11) Les alinéas 127(11.1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) le coût en capital d'un bien pour un contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour lui, calculé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4), moins le montant de quelque aide gouvernementale ou aide non gouvernementale qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien ou à son acquisition, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir, au moment de la production de sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition où le bien est acquis;

    c) le montant d'une dépense admissible, sauf un montant de remplacement visé par règlement ou un montant déterminé selon l'alinéa e), faite par un contribuable est réputé être le montant de la dépense admissible, calculé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4), moins le montant de quelque aide gouvernementale, aide non gouvernementale ou paiement contractuel qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la dépense, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir, au moment de la production de sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition où la dépense est faite;

(12) Le paragraphe 127(11.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) le montant d'une dépense admissible faite par un contribuable au cours de l'année d'imposition qui prend fin au même moment que la première période (au sens donné à cette expression dans la définition de « matériel à vocations multiples de première période » au paragraphe (9)) ou la deuxième période (au sens donné à cette expression dans la définition de « matériel à vocations multiples de deuxième période » au paragraphe (9)) relativement à du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, respectivement, du contribuable est réputé correspondre à 1/4 du coût en capital du matériel qui serait déterminé selon les alinéas a) et b) si l'alinéa b) était remplacé par ce qui suit :

      « b) le coût en capital d'un bien pour un contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour lui, calculé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4), moins le montant de quelque aide gouvernementale, aide non gouvernementale ou paiement contractuel qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien ou à son acquisition, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir, au moment de la production de sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qui prend fin au même moment que la première période; »;

    f) le montant de remplacement visé par règlement qui est applicable à un contribuable pour une année d'imposition est réputé être le montant de remplacement visé par règlement qui lui est applicable pour l'année, moins le montant de quelque aide gouvernementale, aide non gouvernementale ou paiement contractuel qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une dépense visée au sous-alinéa 37(8)a)(ii), à l'exclusion d'une dépense visée à la division (B) de ce sous-alinéa, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir, au moment de la production de sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition où la dépense est faite.

(13) Le paragraphe 127(17) de la même loi est abrogé.

(14) Les paragraphes (1), (2), (10) et (13) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 1993.

(15) Les paragraphes (3), (5), (8) et (9) s'appliquent aux biens acquis après le 2 décembre 1992.

(16) Les paragraphes (4), (6), (7), (11) et (12) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 2 décembre 1992.

16. (1) La définition de « crédit d'impôt à l'investissement remboursable », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« crédit d'impôt à l'investissement remboursable » Crédit, pour une année d'imposition, d'un contribuable qui est soit une société admissible pour l'année, soit un particulier autre qu'une fiducie, soit une fiducie dont chaque bénéficiaire est une société admissible pour l'année ou un particulier autre qu'une fiducie. Le crédit correspond à 40 % de l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

« crédit d'impôt à l'investissem ent remboursable »
``refundable investment tax credit''

      a) le total des montants inclus dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année :

        (i) soit au titre d'un bien, sauf un bien admissible de petite entreprise, qu'il acquiert, ou d'une dépense admissible qu'il engage, sauf une dépense à l'égard de laquelle un montant est inclus en vertu de l'alinéa c) dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour l'année, au cours de l'année,

        (ii) soit, conformément à l'alinéa b) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9), au titre d'un bien acquis, sauf un bien admissible de petite entreprise, ou d'une dépense admissible engagée, sauf une dépense à l'égard de laquelle un montant est inclus en vertu de l'alinéa c) dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour l'année;

      b) le total des montants suivants :

        (i) la partie du total des montants déduits en application du paragraphe 127(5) pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, sauf un montant réputé par le paragraphe (3) être ainsi déduit pour l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l'alinéa a),

        (ii) la partie du total des montants à déduire selon les paragraphes 127(6) ou (7) dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l'alinéa a);

    s'y ajoute, lorsque le contribuable est une société admissible autre qu'une société exclue, pour l'année, l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa c) sur le total visé à l'alinéa d) :

      c) le total des montants suivants :

        (i) les montants à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la société à la fin de l'année au titre d'une dépense admissible, sauf une dépense en capital, engagée au cours de l'année,

        (ii) les montants calculés selon l'alinéa a) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9), au titre d'une dépense pour laquelle un montant est inclus au sous-alinéa (i);

      d) le total des montants suivants :

        (i) la partie du total des montants que la société a déduits selon le paragraphe 127(5) pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, sauf un montant réputé par le paragraphe (3) être ainsi déduit pour l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l'alinéa c),

        (ii) la partie du total des montants à déduire selon le paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la société à la fin de l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l'alinéa c).

(2) L'article 127.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.01) Le crédit d'impôt à l'investissement remboursable d'une société privée sous contrôle canadien, autre qu'une société admissible ou une société exclue, pour une année d'imposition correspond au total des montants suivants :

Montant à ajouter au crédit d'impôt à l'investissem ent remboursable

    a) 40 % de l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants suivants :

        (A) la partie du montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la société à la fin de l'année au titre d'une dépense admissible, sauf une dépense de nature courante, engagée au cours de l'année,

        (B) les montants calculés selon l'alinéa a) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9), au titre d'une dépense pour laquelle un montant est inclus à la division (A),

      (ii) le total des éléments suivants :

        (A) la partie du total des montants déduits par la société en application du paragraphe 127(5) pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, sauf un montant réputé par le paragraphe (3) ainsi déduit pour l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon le sous-alinéa (i),

        (B) la partie du total des montants à déduire selon le paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la société à la fin de l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon le sous-alinéa (i);

    b) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants suivants :

        (A) la partie du montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la société à la fin de l'année au titre des dépenses admissibles, sauf une dépense en capital, engagées au cours de l'année,

        (B) les montants calculés selon l'alinéa a) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9), au titre d'une dépense pour laquelle un montant est inclus à la division (A),

      (ii) le total des éléments suivants :

        (A) la partie du total des montants que la société a déduits selon le paragraphe 127(5) pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, sauf un montant réputé par le paragraphe (3) être ainsi déduit pour l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon le sous-alinéa (i),

        (B) la partie du total des montants à déduire selon le paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la société à la fin de l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon le sous-alinéa (i).

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 2 décembre 1992.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 1993.

17. (1) Le paragraphe 127.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« fiducie admissible » S'agissant d'une fiducie admissible pour un particulier relativement à une action, fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite et à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

« fiducie admissible »
``qualifying trust''

      a) le particulier verse des cotisations à la fiducie, et il est raisonnable de considérer ces cotisations, et non d'autres fonds, comme ayant été utilisées par la fiducie pour acquérir ou souscrire l'action;

      b) le rentier du régime est le particulier ou son conjoint.

(2) Les paragraphes 127.4(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs d'un particulier pour une année d'imposition correspond au total des montants relatifs à une action approuvée acquise ou souscrite irrévocablement et payée par le particulier, ou par une fiducie admissible pour le particulier relativement à l'action, au cours de l'année ou des 60 jours suivant la fin de l'année, dans la mesure où il n'a pas été déduit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition précédente, représentant chacun :

Calcul du crédit

    a) dans le cas d'un crédit d'impôt prévu par la législation d'une province relativement à l'acquisition ou à la souscription de l'action par le particulier ou la fiducie, sauf une action d'une société agréée à capital de risque de travailleurs, au sens de l'article 204.8, l'excédent éventuel du montant correspondant à 40 % du coût net de l'action pour le particulier ou la fiducie sur le crédit d'impôt ainsi prévu;

    b) dans les autres cas - si le particulier présente la déclaration de renseignements visée à l'alinéa 204.81(6)c) avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année, sauf la déclaration prévue au paragraphe 70(2), aux alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou au paragraphe 150(4) - le montant correspondant à 20 % du coût net de l'action pour le particulier ou la fiducie.

(4) Malgré le paragraphe (3), le montant relatif à l'action, calculé selon l'alinéa (3)a) pour une année d'imposition, est réputé nul lorsque cet alinéa s'applique au calcul du crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs d'un particulier pour l'année relativement à une action approuvée et lorsque le crédit d'impôt visé à cet alinéa représente moins de 20 % du montant reçu en contrepartie de l'émission de l'action.

Montant réputé nul

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

18. (1) L'alinéa 128(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) sauf pour l'application des paragraphes 146(1) et 146.01(4), (9) et (10) et de la partie X.1, l'année d'imposition du particulier est réputée avoir commencé le jour de l'année civile où il est mis en faillite, et son année d'imposition qui, par ailleurs, se serait terminée le dernier jour de cette année civile est réputée avoir pris fin la veille du jour où il a été mis en faillite;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

19. (1) La définition de « montant admissible », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« montant admissible » Montant qu'un particulier reçoit à un moment donné à titre de prestation dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite, si les conditions suivantes sont réunies :

« montant admissible »
``eligible amount''

      a) le particulier reçoit le montant après le 25 février 1992 et avant le 2 mars 1994 à sa demande écrite présentée sur formulaire prescrit dans lequel il indique l'emplacement de l'habitation admissible qu'il a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence ou qu'il a l'intention de commencer à utiliser ainsi moins d'un an après son acquisition;

      b) le particulier réside au Canada au moment donné et a conclu une convention écrite avant ce moment visant l'acquisition de l'habitation admissible ou sa construction;

      c) le particulier acquiert l'habitation admissible ou un bien de remplacement y afférent entre le 25 février 1992 et la date de clôture relative au montant;

      d) ni le particulier ni son conjoint n'ont acquis l'habitatio n admissible plus de 30 jours avant le moment donné;

      e) sauf s'il a acquis l'habitation admissible avant le moment donné, le particulier réside au Canada tout au long de la période qui commence immédiatement après le moment donné et prend fin au moment où il a acquis l'habitation ou le bien de remplacement pour la première fois;

      f) le total des montants admissibles reçus par le particulier au moment donné ou avant n'excède pas 20 000 $;

      g) si le moment donné est postérieur au 1er mars 1993, ni le particulier, ni un autre particulier qui était le conjoint de ce dernier à un moment quelconque entre le 25 février 1992 et le moment donné, n'ont reçu de montants admissibles avant le 2 mars 1993.